XXVIII PRÉFACE
ration , le nom de libertés de doctrine que nous venons de leur donner est exact , car il n'est point de liberté doctrinale plus grande que celle de tenir, sur des points catholiquement fondamentaux, des sentimens opposés à ceux de la première autorité catholique, au moins permanente, et solennellement réprouvés par elle. On répond à cela que ce sont de simples opinions d'écoles : vous le dites , mais Rome le dit-elle? et , selon vos principes, est-ce à Rome ou à vous qu'il appartient de prononcer sur ce qui est ou n'est pas de simple opinion?
Quoi qu'il en soit, la déclaration a pour objet de fixer les limites de la puissance pontificale, dans ses rapports avec l'Église, d'une part, et, de l'autre , avec la puissance temporelle.
En ce qui touche l'Église , elle établit la supériorité de l'épiscopat, soit réuni en concile , soit dispersé , sur le Pape , dont les décisions ne sont irréformables qu'après que le consentement de l'Église est intervenu; et par conséquent elle rejette l'infaillibilité de celui-ci.
Nous avons combattu sur ce point la déclaration, dans plusieurs ouvrages, et chacun sait