‹ JubiléChapitre 16 sur 79 · A. — NÉCESSITÉ DE LES FAIRE · texte numérisé non relu

A. — NÉCESSITÉ DE LES FAIRE

a. On doit visiter les basiliques indiquées dans la bulle, autant de fois que la bulle le requiert. Voici le texte de la bulle du Jubilé de 1900 — Bulle " Properante ad exitum", de Léon XIII:

" Durant cette année du Jubilé, Nous accordons, misé- " ricordieusement dans le Seigneur, l'indulgence plénière, " la rémission et le pardon de leurs péchés, à tous les fidèles ''de l'un et de l'autre sexe qui, vraiment pénitents, con- <' confessés et communies, visiteront pieusement les basili- '' ques romaines des bienheureux Pierre ei Paul, et aussi '' de Saint-Jean-de-Latran et de Sainte-Marie-Majeure, au '' moins une fois par jour, pendant vingt jours successifs ''ou interrompus, soit naturels, soit ecclésiastiques — à '' compter des premières vêpres de chaque jour jusqu'au ''crépuscule vespéral complet du jour suivant — si ces

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" fidèles ont un domicile fixe à Eome, qu'ils en soient " originaires ou non. S'ils viennent du dehors, ils auront " à visiter les mêmes basiliques pendant au moins dix " jours comptés comme ci-dessous ".

h. Quant aux jmvilégiés du Jubilé, Léon XIII dans sa const : " JEterni Pastoris " pour le Jubilé de l'an 1900, statue à leur égard, comme Ben. XIV et ses successeurs l'avaient fait, qu'à la visite des basiliques de Rome soient substituées d'autres œuvres de religion et de piété :

'' Nous voulons donc et ordonnons que Nos vénérables frères " les Evêques et autres Ordinaires des lieux — en ce qui concerne '' les relijrieuses, les oblates, les tertiaires et le* autres femmes on " jeunes filles mentionnées plus liant, les anachoiètes, les ermites, "les prisonniers, les malades, les septuagénaires — établissent " et prescrivent, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de " confesseurs prudents, des œuvres de religion et de piété appro- " priées à l'état, à la condition et à la santé de chacun, ainsi " qu'aux particularités du temps et du lieu. Nous voulons et " Nous décrétons que l'accomplissement de ces œuvres soit équi- " valent à la visite des quatre basiliques de Rome. Nous concé- " dons la même faculté de commuer les œuvres prescrites aux " prélats réguliers, qui ne pourront en user, bien entendu, qu'à " l'égard de leurs instituts et des personnes soumises à leur juri- " diction. Quant aux personnes domiciliées à Rome, et qui se " trouvent dans les mêmes cas, Nous voulons que Notre cher " fils le Cardinal Vicaire de la sainte Eglise romaine, et son vice- ' " gérant, leur désignent soit par eux-mêmes, soit par l'intermé- " diaire de confesseurs prudents, des œuvres qui remplacent les " susdites obligations." Bulle Quoniam, l XVII-XV'III.

Sa Sainteté a réduit à quatre, les vistes à faire ])endant le pèlerinage italien, arrivé à Eome le 24 décembre 1899 pour l'ouverture du Grand Jubilé. D'autres pèlerinages obtiendront facilement la même faveur. N. R. T., \. c, p. 80.

c. Pour le tem'ps : On peut librement choisir entre le jour naturel et le jour ecclésiastique dans la supputation des jours des visites, mais on ne peut pas les joindre de façon à compter, dans un espace de 24 heures, un jour naturel et un jour ecclésiastique et faire 2 visites que l'on tiendra pour faites en 2 jours distincts. Le jour ecclésiastique commence aux vêpres (midi à peu près) et se poursuit jusqu'au lendemaiij..S2ij- L'après-midi appartient

l'on; (iAcNKi; lk juniii-; 41

donc à deux jours ccclésiastitiuos et on peut alors faire deux visites : la itreniière pour qui tinit et la seconde pour le jour qui eomnieuce. iV. B. T., XXXTI, j). 81.

Vnici des réi)onst's lt»utes récentes de la >S'. Pénii., 31 janv. 1900.

'• Super dubio lie visitationo S. Basilicarum... quivritur: Uirnin " tenuiiiata eodem ilie naturali, visitatione quatuor Basilicarum, *' staiim possit, quando incipit uovus dies ecclesiasticus, inchoari *' nova quatuor Basilicarum visitatio, iterum ingrediendo inBasi- " licam ultiino loco visitatam ?

S. IVi'ii. ad propositum dubium respoiulit : Afflrmaiirc.

Qaxritnr : " Utrum ille qui ex. gr. post horam diei civilis deci- " main quartam explevit visitalioiiem quatuor Basilicarum, sive " tenuerit computationem diei naturalis, sive ecclesiastici, possit *' denuo ingredi postremam Basilicam et ibi utiliter elicere " statim novani visitalionem cum animo perficiendi reiiquas " visitationes die sequenti ?

S. Pœu., approbante SSmo. D. N. Leone, respondet :

Prxcisione facta a dcfinitione (emporis quo va^eric inciphmt qua de re consulat prohatos audorcs, quoad cœtera, affirmative.

d. L'ordre dans les églises, à visiter est libre. 11 n'est pas non plus requis d'entrer par la porte sainte. Ben. XIV, 25 nov. 1749.

c. Quand, à la fin de l'année Jubilaire, le Souverain Pontife accorde une réduction dans le nombre des visites, à ceux qui en ont déjà fait nn certain nombre, peuvent les faire compter et ceux qui auraient déjà complété le nombre de leurs visites, devraient ajouter un jour de visites pour pouvoir jouir du bénéfice de l'induit. Ben. XIV, coust. Convocaiis, n. 50. — Monita, | XVll.

SU. 2. Pendant les Jubilés d'extension, toujours depuis Ben. XIV, les Papes ont demandé la visite de trois églises, outre V église 'principale de l'endroit (c'est-à-dire la cathédrale dans une ville épiscopale et ailleurs l'église paroissiale). Les églises doivent être désignées par l'évêque, ou ses vicaires généraux ou ses délégués. La bulle doit le dire positivement, pour que ce point soit regardé comme changé.

40. o. Pendant les Jubilés extraordinaires, toutcléiiend de la duré du Jubilé et de la teneur des bulles. Remarquons toutefois ce qui suit :

a. Lorsque la bulle exige un nombre fixe d'églises à visiter, l'évêque ne peut ni en augmenter ni en diminuer le nombre. Interrogée pour savoir si l'évêque pouvait, dans les grandes villes, augmenter le nombre des églises stationales pour la plus grande facilité des fidèles, la »S'. Pén. répondit, le 4 mars 1879, " standum litteris apostolicis". Du reste, à liome même, ville si spacieuse, le Pape ne nomme que les grandes basiliques comme stationales. — N. R. T., XVIII, p. 48.

b. Quand il faut désigner plusieurs églises ou chapelles 'publiques et que la localité n'en a qu'une seule, l'évêque ne peut pas désigner, en remplacement de ces églises ou chapelles, une croix, un autel, ou quelqu'autre lieu pieux. Interrogée sur ce point, la S. Cong. des Ind,. répondit : " Supplicanduni a SSmo ut per decretum générale " facultoAem tribuat Ordinariis, loties visitandi unicam " ecclesiam quot sunt ecclesiœ pro acquisitione Jubilœi " visitandœ." Et Pie IX, le 15 mars 1856 (Décret auth. 353) : " bénigne concessit ". L'évêque peut donc, le cas échéant, prescrire la visite d'une seule église autant de fois que l'induit exige de visites.

N. B. — Les chapelles publiques ne peuvent êlre choisies comme stationales que " dummoda sint piihlico cvltui addirix et in tt? sohat mism celehrari." — Acta S. Sedis, VIII, pp. 267 et 258.

Dans les pays où il est moralement impossible de visiter une chapelle publique, l'évêque fera usage du droit de commutation. — X. P. T., XVII. p. 4ô.

B. — Quant au nombre des visites.

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