Coafession
a. Elle est nécessaire, car tous les induits portent ces mots : contritis et confessis. Cette opinion est trancbée par ces mots de Ben. XIV, Gonst. Convoratis, n. 46, '■'' eamdem ut omis injunctum imposidmus," paroles que le Décret du 15 mars 1852 a déclarées règle pour tous les Jubilés. — Donc, même ceux qui n'ont pas de faute grave à se reprocher, doivent se présenter en confession ; cependant, il n'est pas nécessaire qu'ils reçoivent l'absolution, à moins que la bulle ne le dise expressément.
b. JE lie doit n^etre lias sacrilège^ parce qu'elle doit disposer à l'indulgence du Jubilé, cfr. n. 74.
c. Elle doit être renouvelée par celui qui serait retombé dans une faute grave après sa confession, avant d'avoir achevé les œuvres prescrites. Ben. XIV, coust. Convocatis, n. 47, le déclare formellement: " confession em denuo prœmittere debehit piHusquam ultimum ex adjunctis operibiis exjjleat." — Monita !S. Pœn. pour 1900, i4.
Pour les péchés oubliés dsiiis sa confession du Jubilé, on doit, si l'on s'en souvient, aller les soumettre au pouvoir des chefs, non pour en obtenir l'état de grâce, mais parce que la bulle l'exige ainsi : " ad repetendum confessionem illum etiam obligari addi.mt, qui peecati alicujus in confessione prius facta,per innoxiam oblivionem non enunciati, remini sceretur'\ Const. inter prœt., § 79. — N. E. T., XXXI r, p. 85.
d. Elle doit Ptre différente de la confession 2)(fscale, à moins qu'on n'en ait déjà fait une autre dans le coui's de l'année ou que le Pape n'en ait décidé autrement, ce qui
arrive parfois à la demande des évêques, — Remarquons ici que la confession pascale suffit, si on s'est déjà confessé, cette année jubilaire, avant Pâques, et si on n'a pas commis de péché grave, pourvu qu'on n'en commette pas avantla fin de l'année ; si l'on venait à commettre un péché mortel avant la fin de l'année, on devrait renouveler sa confession pour satisfaire au précepte de la confession annuelle. Lehmkuhl, II, n. 549. — (no. 82, c.)
e. Elle doit être faite dans le temjJS Jixé jJour te Jubilé. La confession la veille (avant les V''^ vêpres) ne suffit probablement pas, parce que c'est une œuvre positivement prescrite. Elle est donc sur le même pied que les autres œuvres, lesquelles, avons-nous vu (n. 168, d.), doivent se faire dans le temps prescrit par le Jubilé,
La même confession ne suffit pas pour gagner les indulgences de la semaine et celle du Jubilé. Le même décret (decr. auth. 364) le dit clairement.
3" Commniiion sacramentelle.
37. a. Elle est nécessaire. Elle fut introduite comme œuvre de Jubilé par J3en. XIV et elle a toujours été maintenue par ses successeurs. — Les enfants qui n'ont pas encore été admis à la première communien peuvent, d'après la règle établie par Ben. XIV, const. Inter Prœt., 80, recevoir la commutation de cette œuvre, quand même la bulle n'en parlerait pas explicitement.
b. Elle doit être digne. Une communion sacrilège ne compte pas, disent Bellegambe, Ferraris, etc. parce que le Pape prescrit, non un crime, mais une vraie communion. Mais la communion d'une personne qui de bonne foi se croit en état de grâce, tandis qu'elle n'y est pas en réalité, suffit, avec l'attrition, pour que ses péchés lui soient remis indirectement par la sainte communion.
c. Elle doit être distincte de la communion j^ascale, — S, C. Ind,, décret du l^"" mai 1844, et faite pendant le temps du Jubilé, pour la même raison que pour la confession (n, 36 d). Un décret du 27 mars 1900 permet de faire compter la communion reçue en viatique pour gagner
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le J ubilé, alors même ([ue l'on pourrait communier une seconde fois. On peut appliquer la même solution à la confession en jiareil cas, latiuelle, comme on le sait, oblige per se, à la mort.
Qui est citoyen de Romef qui est habitant de Rome? Ben. XIV, const. " Convocatis", § 44, déclare que, par rapport aux visites à faire, sont citoyens de Kome tous ceux qui sont nés dans la ville de Eonie ou sa banlieue en deçà de cinq milles et y ont tixé leur domicile. — Les habitants de Rome sont ceux qui exercent un emploi dans la ville, ou que l'espoir d'obtenir une fonction y retient ; ceux qui se sont transportés à Rome ou dans sa banlieue, eu dedans des cinq milles, pour tout autre motif qu'en vue de gagner le Jubilé ; ceux enfin qui sont venus en ville dans ce but, mais disposés à y passer la majeure partie de l'année : plus de six mois. Tous les autres doivent se considérer comme étrangers.
3$<^. 4 " Visites des églises.