IV. Le pouvoir de commuer les œuvres prescrites
I.— Pouvoir (i*ab<«ou<lre «les eeiisures et «les eas réservé».
Voici d'abord le texte de Benoît XIV adopté par tous «es successeurs :
" Pouvoir d'absoudre et de délier dans le for de la cons- ^' cience et pour cette fois seulement, d'excommunication,
" de suspense et autres condamnations ecclésiastiques, soit " "a jure", soit "a6 homine ", prononcées et portées pour " quelque cause que ce soit et aussi de tous les péchés, ex- " ces, crimes et délits quelque graves et énonnes qu'ils puis- " sent être, même réservés en quelque manière que ce soit " aux ordinaires des lieux ou au siège apostolique, même " parla bulle "in cœna Domini" ou par toute autre cons- " titution de leurs prédécesseurs. "
ttC 1" iJ'oi'i il dtiouli' que les confesseurs jubiléaires peuvent absoudre des censures et des cas réservés aux évêqnes, même de ceux que les évêques viendraient à se réserver après la publication du Jubilé. Les bulles en effet en font mention expresse et n'en exceptent aucun; et quand même les bulles ne mentionneraient pas les cas et les censures réservés aux évêques, elles seraient censées les accorder, par là même qu'elles accordent les cas réservés au Souverain Pontife, puisque ce dernier a pouvoir sur les cas réservés aux évêques. S. Aljof'., v. n. 537, 9. VIII.
OT. 2° Le pouvoir d'absoudre de l'hérésie formelle ne se trouvait pas autrefois parmi les pouvoirs jubilaires à moins que l'induit ne le dît expressément {Ben. XIV, Const. Convocatis, n. 52), ou, qu'au moins, il ne s'exprimât d'une façon plus large que celui de Ben. XIV, de manière à indiquer clairement que le Pape étendait davantage les pouvoirs des confesseurs.
C'est ainsi que fut interprétée la formule qu'employa Pie IX dans son induit du 25 juillet 1850 et celui de 1856. — Cfr. Loiseaux, Jub., p. 388.
Mais depuis la Constitution Apostolicœ Sedis de Pie IX en 1869, l'exception de l'hérésie n'est plus de droit dans une concession de facultés pour les cas spécialement réservés au Saint-Siège. C'est la doctrine de la N. B. T. y IV, p. 254; de Pennochi. Com. in 0. Ap. Sedis., t. 1, p. 450 ; de Biicceroni, Com. in C. ^jf). S, n. 8 ; Pidzer, etc.
Donc, a fortiori, comme déjà l'enseignait de son temps S. Alph., VI, n. 337, (]. VIII, ceux qui aident les héré-
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tii|Ut'a, lisent leurs livres, les iniprimeut ou les propagent ou profèrent leurs blasphèmes, peuvent être absous, puisque l'hérésie formelle elle-même n'est plus réservée en pareil cas.
6.S. o" Le pouvoir d'absoudre ceux qui font partie des sectes maçonniques ou autres sectes semblables, "in foro couscientiae",
c'est-a-diie pour leur permettre de gagner le Jubilé, jxjurvu qu'ils fassent abjuration et remettent leuis livres et insignes. Léon XII, Const. Annum Ausj^ic, §6. — La dénonciation des complices, excepté celle des chefs, n'est plus obligatoire actuellement dans la plupart des pays, parce qu'elle est inutile et })ropre plutôt à em])êcher les conversions qu'à leur aider. Ceci est vrai pour le Canada comme pour la plupart des ]iays d'Europe.
<»î>. 4" Certaines censures et certains cas réservés échappent aux pouvoirs du confesseur du Jubilé.