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C'EST UNE INDULGENCE ACCOMPAGNÉE DE GRANDS PRIVILEGES

ARTICLE P'

Remarqaes préliminaires.

55. 1" Les Jubilés particuliers, c'est-à-dive ceux ([ui sont accordés pour une contrée ou un lieu particuliers, généralement parlant, ne sont pas accompagnés des privilèges.

2° Il faut toujours consulter les bulles pontificales, parce que presque chaque Jubilé apporte certains changements. Ceux que les bulles de Léon XIII ont apportés seront soigneusement insérés dans cet ouvrage, ch. II, a. 3. (n. 21-22).

5B« 3" L'usage des privilèges du Jubilé demande quelques explications générales qu'il faudrait répéter plusieurs fois si on ne le plaçait pas en tête de ce chapitre.

1. Les confesseurs Jubiléaires ne peuvent user de leurs privilèges qu'en faveur de ceux qui veulent gagner le Jubilé. — Ben. XIV (Const. Convocatis, § 24) l'a expressément déclaré. — Les confesseurs doivent donc, dans le doute, s'assurer de la volonté des pénitents, avant de les faire bénéficier des privilèges, car si cette volonté sincère manque aux pénitents, l'application des privilèges est invalide à leur égard.

56 rUlVILKGES DU JUJULK

2. Quant om nombre de fois que les fidèles peuvent jouir des privilèges du Jubilé, cette question est traitée tout au long au n. 29 et 30.

3. Le lieu où le confesseur peut user des privilèges en faveur de son pénitent, diffère selon les Jubilés.

a. Pendant Je Jubilé ordinaire, à Rome, les pénitenciers ne peuvent user de leurs pouvoirs extraordinaires que dans les églises qui leur ont été assignées,e.xcepté toutefois quand le grand Pénitencier leur donne une permission spéciale ou quand un malade les appelle à domicile en vue de gagner le Jubilé. Ben. XIV, const. Convocatis, n. XXY. — MonitaS. Fœn., § II. — Les confesseurs désignés par le cardinal vicaire peuvent suivre la règle donnée aux pénitenciers si une église spéciale leur a été assignée. Ben XIV, loc. cit, n. XL. Sans cela, ils peuvent faire usage de leurs pouvoirs dans toutes les églises où ils ont juridiction. — Les confesseurs réguliers a.pprouvés par les religieux, dans leurs propres couvents seulement. Ben. XIV, 1. c, n. XLI. — Bulle Quoniam de Léon XIII, § XXVII.

b. Pendant les autres Jubilés, les confesseurs jubiléaires peuvent faire usage de leurs pouvoirs dans toutes les églises du diocèse où ils sont approuvés. Ce]tendant, si leur approbation est limitée, ces limites doivent être respectées.

4. C'est seulement '•'■ Inactu confessionis sacraraentalis" que le confesseur peut faire usage des privilèges du Jubilé, relatifs à l'absolution des cas réservés, des censures, à la commutation des vœux et à la dispense des irrégularités.

Avant Ben.XlY, cette question était for tdébattue par les meilleurs théologiens. Mais dans sa const. Convocatis, n.25, et Inter prœteritos, n. § 63, ce savant Pape tranche définitivement la question par les paroles suivantes : " Advertant

" absolutiones, comniutationes, dispensationes non

" posse aseexerceri extra actum sacranientalis confessio- " nis", et d'après Pie IX, les const. de Ben. XIV servent de règle à tous les Jubilés tant que l'induit pontifical n'y

ri;iviii:i;Es nu .iuiulé 57

di^roge pas positivement. Cap. 111. En 1865, Pie IX <l(5r()gea à cette règle pour une juste cause, mais en 1886, la »S'. Feu. rétablit l'ancienne règle quand elle répondit à une consultation : " non expedit comntutare extra s<tcra- *' menhim confessionis... " K. Ji. T., XVIIT.

La règle de Ben. XIV doit être ap[iliqnée pour le Juljilé lie 190U. Monita S.P.,§ 2.

5. Le confesseur juhiléaire ne yeut refuser son ministère au fidèle qui le lui demande pendant le Jubilé avec l'intention de le gagne)'., parce qu'il le priveiait d'un droit <"|ue le Souverain Pontife lui a octroyé positivement par l'induit, celui de choisir librement un confesseur et de l'ecevoir de lui les bénéfices du Jubilé. Le prêtre autorisé ]iar le Jubilé est donc obligé, quand il n'a pas de motif légitime de refuser, d'accéder à la demande des fidèles. Après que la confession est commencée, nous croyons, avec la généralité des auteurs, qu'il ne peut, sans grave motif, si le pénitent a de bonnes raisons, refuser de faire usage, «n faveur de ce dernier, des privilèges du Jubilé sans commettre un péché, car il priverait le pénitent, par son refus, d'un bien considérable auquel il a droit en vertu du Jubilé. S. Al2)h., I, 179.

Voici maintenant les divers provilèges des Jubilés et les règles générales qui les concernent.

ARTICLE II

Privilège «le se ehoisir un eoiiTesseur.

*>7. 1*^ Pendant les Jubilés extraordinaires et d'extension, tout fidèle, tant séculier que régulier, a le droit de se choisir un confesseur parmi les prêtres séculiers ou réguliers approuvés par l'évêque du lieu où s'entend la confession. Le confesseur choisi par le fidèle qui veut gagner le Jubilé, devient, en vertu de ce choix, investi des pouvoirs d'user ^ne fois, à l'égard de son pénitent, des privilèges spécifiés ■dans l'induit. Benoît XIV; Const. Lœtiora, § 4, et Benedictus Deus, § 4.

5S. 2*' Pendant le Jnbilé ordinaire à Rome, le Cardinal grand

Pénitencier e:st chargé de désigner les pénitenciers et le Cardinal- vicaire les autres Confesseurs à qui seront confiés, pour la durée du Jubilé, des pouvoirs extraordinaires. — Bulle Quoniam, de Léon XIII, § 1 et 21.

a. Les 'prêtres séculiers et les loÂcs peuvent choisir librement parmi tous les divers confesseurs jubiléaires.

h. Les religieux habitant Borne ou s'y rendant, peuvent se confesser librement à un des pénitenciers ou confesseurs dispersés dans les diverses églises de la ville et^ dans leurs couvents mêmes, aux confesseurs de la communauté députés par le supérieur, lesquels confesseurs ont à leur égard les mêmes pouvoirs que les confesseurs nommés par le Cardinal-vicaire (ch. Il, n. 12). Benoît XIV. Coust. ConvocoÀis, n. 4 et 41 ; Léon XIII, bulle Quoniam^ § 27.

c. Les religieuses, quelles qu'elles soient, rentrant toutes dans la catégorie des privilégiés dispensés du voyage de Eome, jouissent par conséquent de la même latitude pour la confession, dans le monde entier. Elles peuvent donc ainsi que les " moniales, oblates, tertiaires, anachorètes, " ermites, prisonniers, malades, septuagénaires, se choisir " un confesseur quelconque, la première fois seulement,"^ parmi les prêtres de l'un ou l'autre clergé, dûment autorisés par l'évêque du lieu à entendre les confessions, avec cette seule différence que toujours, les religieuses à vœux solennels doivent porter leur choix sur un confesseur " dûment autorisé à entendre les religieuses en confes- " sion ", Benoît XIV, 1. c. et Léon XIII, Const. ^terni Pastoris, 1899. — Ce confesseur ne doit pus nécessairement être approuvé spécialement pour le couvent oii on l'appelle, ii moins que l'induit ne donne expressément à l'évêque plein pouvoir de faire pareille restriction, comme Pie IX le concéda en 1854. — Benoit XIV le déclare formellement dans sa Const. Celebrationem, § 4, et il en donne pour raison que sans elle, le privilège donné aux religieuses deviendrait illusoire, " frustraneum fere renia-

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neret privile(jiuin, " et tant que l'induit ne portera pas expressément ces mots " de actu ap)prohatis, " tout prêtre qui a été, même une seule fois, approuvé pour les religieuses par l'évêque actuel, pourra être choisi, nuaiid même son terme de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses aurait expiré, pourvu que l'évêque ne lui ait pas expressément retiré son approbation " oh deme- Hta quce ipsas confessiones concernant". S. Pœnit., 10 mars 1750. — Ben. XIV, Pat. Charitas, 17 déc. 1749. — iY. R. T., XI, pp. 99 et 100.

Benoît XIV, dans sa Const. Celebrationem, § 11, exige l'approbation de l'Ordinaire actuel du lieu ; mais Léon XI II, pour le Jubilé de 1900, a supprimé cette restriction. 11 suffit donc, en 1900, que le confesseur soit ou ait été dûment approuvé.

Les religieuses à vœux simples, d'après la réponse de la S. Pén., 11 janv. 1900, peuvent s'adresser à tout confesseur approuvé pour les séculiers.

">S'. PffJuV. consideratisexpositis, respondet : Ad Moniales quo- '* que vota simplicia professas spectare bénéficia BuUœ ^FÂerid " Fastoris, eisque licere Confessarium sibi eligere ex siuipliciter " approbatis ad audiendas Confessiones personarumeseculaiium."

C'est ainsi, du reste, que dans sa Notification du 1 2 janv. 1900, pour la ville de Eome, le Cardinal- vicaire interprète la bulle. Annal. EccL, t. VIII, p. 25. — X. B. T., vol. XXXIT, pp. IGl, 164, 197.

59. 3° C'est indépendamment de la volonté de leurs supérieurs respectifs que les religieux et les religieuses possèdent le droit de faire choix de leur confesseur parce que, dit 8. Alphonse (de priv., c. V, n. 112), le Pape leur donne dans l'induit un privilège personnel et particulier " et ce, nonobstant tout privilège ou statut contraire ". — Le privilège pontifical ne peut dépendre du bon plaisir d'une supérieure. — Suarez, — Lugo, — Ferraris, etc. — Const. Inter pneteritos, § 35-36.

OO. 4" D'antre part, personne n'est obligé de s'adresser anx confesseurs jubiléaires pour gagner l'indulgence du Jubilé, mais seulement pour profiter de ses privilèges. — Lurjo, S. Fan., disp. XX, n. 143.

CI. 5" Il y a certaines restrictions à ce droit de choisir son confesseur :

l'"'' Kestkiction. — L' apiyrohation épiscopale est nécessaire pour confesser les séculiers, en vue du Juhi é.

a Aux prêtres séculiers ; car, sans une approbation soit explicite, soit implicite comme par l'appel à un bénéfice paroissial, ils ne peuvent être confesseurs jubiléaires. Cependant l'approbation ordinaire pour entendre les confessions suffit et elle dure tant qu'elle n'a pas été rétractée, à moins que l'induit n'exige formellement davantage, comme ce fut le cas en 1851 — "ad hune efectum designare existimaveritis" (21 nov, 1851),

h. Aux religieux, en temps de Julilé comme en temps ordinaire ; le Pape Alex. VII l'a déclaré formellement le 24 septembre 1665. Les prélats réguliers eux-mêmes, les gardiens, les abbés, les provinciaux, les recteurs, etc., ne font exception à cette règle, car les supérieurs de qui ils reçoivent leurs facultés, n'ont pas le pouvoir de leur communiquer juridiction sur les séculiers,

Z« permission des supérieurs n'est pas nécessaire aux religieux approuvés par l'évêque pour entendre valideraent la confession des séculiers — c'est l'opinion commune. J.a seule exception serait celle où, à la demande expresse des premiers supérieurs, la validité des facultés accordées aux sujets de l'ordre, serait subordonnée par le Pape au consentement des supérieurs. Pareil décret a été porté par Jides II à l'égard des Dominicains, Cependant d'aucuns disent que ce décret se limite aux faveurs personnelles aux religieux. — Lehinkuhl {Jub., art, 2, § 1) remarque que depuis Ben. XIV, la concession des Papes est si large pendant les Jubilés, qu'elle semble clairement déroger même à ces concessions particulières, — Loiseaux, Jub., p. 337. — La l)ulle " Quoniam", § 3 et 22, confirme cette opinion.

l'KlVlLKCKS DU .lUHlLÊ 61

Le religieux approuvé, qui, pendant le Jubilé, contre le consentement de ses supérieurs, entend les confessions des séculiers, pèche seulement selon la force obligatoire des constitutions de son ordre, — Diana, IV, t. III, resp. 26, § 4.

02. C'est de l'Evêque du diocèse où les confessions sont entendues que doit venir rap])robation des confesseurs jubiléaires. S. Alph., VI, n. 548. — C'est ce qu'ont clairement exprimé Innocent 111 et Benoît XIV, dont voici les paroles: '•'' Licentiam concedinius et facultatem, ut sibi " eligere 2>ossint quenicumque confessarium tant sœcu- " larem quam cujusvis ordinis et instituti regidaris " ah actualibus ordinariis in quorum territoriis confes- " siones excipiendœ sunt, ad personarum sœculariuni " confessiones audiendas approhatuni." Const, Ben. Deus, § 4,

Cette restriction n'affecte pas les curés qui entendent la confession de leurs paroissiens dans un autre diocèse que le leur propre. Be7i. XIV., Const. Apost. min., § 22. — S. Alphon., VI, u. 548. Si le confesseur choisi n'est approuvé que dans un diocèse où le Jubilé n'est pas ouvert, on peut quand même s'adresser à lui (dans le diocèse) pour jouir des privilèges du Jubilé, parce que c'est au pénitent qu'est donné le privilège de choisir son confesseur parmi ceux qui sont approuvés par l'Ordinaire du lieu où il se confesse. Le cas serait différent si, comme en 1851, une approbation spéciale était requise pour être confesseur jubiléaire.

Le confesseur dont V apijvohatiun est limitée, doit s'en tenir strictement à son approbation pendant le Jubilé : " Declaramus sacerdotes... qui obtinuerint licentiam " audie7idi confessiones limitatam,non posse pœnitentiœ " sacramentum administrare extra tempus, locumi vel " genus personarum prœscriptum ". Ben. XIV, Const. Apost. min., § 18.

OS. 2. Pour confesser un religieux exempt et user en sa faveur des privilèges du Jubilé, un confesseur séculier doit avoir l'approbation de l'Évêque du lieu. Ce point n'est

pas discuté. Si ce religieux s'adresse à un de ses confrè res, ou à un autre religieucr d'un autre ordre, ces deiniers peuvent user en sa faveur des privilèges du Jubilé, quand même ils n'auraient que l'approbation de leur supérieur respectif, lorsque la bulle du Jubilé dit simplement : " confef>sariuin tam sœcularem quam regularern ex actu approhatis " sans ajouter expressément " a.b ordinariis ". Ainsi l'a décidé la >S'. Peu. le 30 juin 1886 ; mais si la bulle porte ces mots : " a locorv/in ordinaris approhatuni ", l'approbation épiscopale est nécessaire. R. T., XVIII, p. 68, 163. —En 1900, les religieux privilégiés doivent s'adresser à un confesseur approuvé pour les séculiers. A Rome, il suffit que le confesseur choisi soit approuvé par son supérieur : "• juxta normam cujusque ordinis ac instituti". Bulle Quoniam, § 27. Donc, il faut voir les bulles, lesquelles varient souvent sur ce point.

3. Pour confesser les religieuses en temps de Jubilé et leur en octroyer les privilèges, il faut l'approbation de l'Evêque du lieu où est situé le couvent.

Ce point a été clairement expliqué au n. 58.

«4, 2*^ Eestriction. — On ne peut choisir 2your confesseur, CorapUcern in peccato turpi — " Xulli pœnitus dari " m prœsenti Juhilaio,facaÀtatein absolvendi cornplicera *' in quolibet contra sextum peccato." — Ben. XIV, const. " Convocatis", n. 23. — Monita S. Pœn., § 1, pour le Jubilé de 1900. — Cfr. Moralistes pour détails.

65. 3^ Eestriction. — On ne peut choisir son confesseur qu'une première fois. — Les explications de cette restriction se trouvent au n. 29. Le texte dit bien : "prima dumtaxat vice " ; mais cette expression doit s'expliquer, car si quelqu'un n'a pas eu le besoin, à une première confession, d'un des privilèges, il peut en user dans une autre confession, comme la S. Pénitencerie le fait remarquer dans ses Monita, § 19. Or, pourquoi n'appliquerait-on pas au privilège de choisir un confesseur, l'interprétation

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i|u'()n tk)UiK' à l'upage tics autres faveurs ? — iV. lî. T., p. 160, Tour ceux qui vont à Konie, cette restriction n'e^st pas exi)riniée. La § 26 de la bulle '' Quoniani'' et § 19 des Munltii, ne concernent que l'usage réitéré des pouvoirs des confesseurs, non le choix du confesseur.

ARTICLE III

Ponvoir» extrMordiiiaires «le» «'oiiresHenr!» Jiibil^airos.

En commençant, remarquons avec Lehmkuîd, Jub., art. III, § 1, que les privilèges dont nous allons parler sont accordés directement non aux confesseurs, mais aux pénitents, car c'est le choix du pénitent qui fait le confesseur. Ofr., u. 45.

Pour plus de clarté, distinguons les privilèges du Jubilé extraordinaire de ceux du Jubilé de l'Année Sainte. Les privilèges du Jubilé d'extension sont les mêmes que ceux du Jubilé extraordinaire, à part certaines différences que nous aurons soin de signaler.

PKIVILÈGES LES JUBILÉS EXTRAOKDIXAIKES ET D'eXTENSION.

Il y en a cinq, savoir :

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