Cependant il faut remarquer
a. Que si la bulle coinme celle de Ben. XIV, ajoutait: " nisi intra tempus s<Uif<fecerint aùt cum partih.is — " concordaverint allô 'modo suffragari posse aut dehere" elle limiterait, disent tous les auteurs, la restriction des pouvoirs aux seuls cas où la censure aurait été encourue pour une injustice commise envers un tiers, en lésant son honneur, sa réputation ou ses biens. En pareil cas, jamais le confesseur ne peut absoudre des censures, pas même " in foro conscientiœ in ordine ad lucrandum Jubilajum" et cela sous peine de faute grave, le pénitent capable de satisfaire, tant qu'il n'aura pas donné satisfaction à la 'partie lésée {non Judicem, dit Ben. XIV, verum illura qui damnum passas est), ou ne se sera pas entendu avec elle. Ceci est censé fait par le pardon accordé, ou par une juste satisfaction offerte et commencée dans les limites de la possibilité. S. Alph. VI. c. 1.
h. Si le pénitent est dans l'impossibilité laor aie de faire réparation, le confesseur peut alors suivre cette règle de Pie IX (20 mai 1846) : " quod si intra prcefinitum termi- '' numjudicio confessarii satisfacere non 'potaerint, absolvi ^^ posse credimus in foro conscientiœ ad effectum clumtaxat " asseguendi indulgentias Jubilœi, injuncta obUçjatione ^'- satisfaciendi quam primum." — Ben. XIV exige alors du pénitent la promesse avec serment, mais, tant que ce serment n'est ]);is exigé dans l'induit même, il n'est pas nécessaire au for intérieui-, parce qu'on ne l'exige de droit que pour le for extérieur. — Loiseaux, Jub., p. 400.
c. Si la censure encourue pour injure à un tiers est occulte, le confesseur peut l'absoudre, mais avant de l'absoudre de la censure, si le pénitent est capable de faire satisfaction à la jiartie lésée, il doit exiger qu'il la fasse en réalité ou qu'il s'arrange de façon à ce qu'on puisse dire qu'elle est moialement certaine. Sans cela, l'absolution serait non seulement illicite, mais invalide, parce que la satisfaction est alors la condition ^^ sine qua non" du pouvoir, comme le disent clairement les paroles de la bulle
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de Ben. XIV, coiist. " Convocafis", " non prias... absolvant '' qaam parti lœsœ pœnitens satisfecerit."
(f. Si le pénitent est incapable de satisfaction, il peut être absous validemeiit et licitetnent, parce que le Pape n'est pas censé exiger rini[)Ossible, et cela, sur simple promesse de satisfaire, " quam primam", comme nous l'avons expliqué, excepté toutefois si l'induit exigeait en termes formels la promesse accompagnée de serment, comme l'induit de Ben. XIY, loc. cit., l'avait exigé : " vel si " prius pœnitens nequeat, non eiim absovant nisi juret se " safisfacturam cum primiDti poterit" ; et encore., même dans ce cas, si l'incapacité du pénitent est jugée perpétuelle par le confesseur, ce serment n'est pas nécessaire. — S. Alph., VI, n. 357, q. VII et VIII. Ceci est confirmé a pari par une récente réponse de la S. Fén., 20 février 1900. Consultée sur ces mots: " Scandalum ut par est reparaverint" du n. IV de la lettre apostolique " Quoniam ", la S. Pén. répondit qu'on pouvait absoudre avant réparation des scandales, les pénitents qui se trouvent dans l'impossibilité morale de les réparer. "Si serio 'pvortiittant."
e. Ajoutons avec S, Alph., 1. c, que le confesseur doit toujours donner l'absolution " absolute " et non " sub pœna reinciclentiœ" , parce que le pouvoir qu'il a reçu est absolu, en sorte que celui qui, après avoir sincèrement promis de satisfaire, vient à manquer à sa promesse, ne retombe pas dans la censure " nisi de jure exprimatur, " comme c'est le cas : 1. pour la violation " ad malum fîneni " de la clôture des couvents de religieuses ; 2. pour le péché d'apostasie a religione ; 3. pour les censures ab homine {a judice). L'absolution de ces trois censures se donne sous condition de réincidence. Be7i. XIV, Const. Convocatis, n. LIV, " absolutiones a censuris.... comniuta- " tiones item votorum et dispensationes semel obtenta?, " permanent in suo vigore etiam si contigerit eum qui eos " jam obtinuerat, mutata postea serio proposito Jubilseum " lucrandi, de Jubilœoconsequendo, amplius non laborare."
'68 PRIVILÈGES DU .IVBlhk
71. ô" Où et combien de fois le confesseur ])eiit-il faire usage des privilèges envers son pénitent.
Nous l'avons dit au n. 56 de ce chapitre.
72. G" Le pénitent remis par le confesseur Jnbiléaire j usqu'après le Juljilé, peut être absous des censures et des cas réservés après la clôture du Jubilé, parce que le pouvoir général et indéterminé d'absoudre des cas réservés s'étend à tous les péchés commis après la concession, ou en d'autres termes, dit S. Atph.^ 1. c, tant que le Julnlé dure pour le jténitent. Cette opinion est celle de /S'. Alph. et des meilleurs auteurs, tels que Diana., Belleyambe, Collet. Le Cardinal Caprara la confirme quand il dit, à la fin de la liste des pouvoirs accordés pour le Jubilé 1801. "Si " absolutionis beneficium, ultra Juljilfei terminum discrète " differri contigerit... absolvi potest a confessario, conces- " sarum facultatum usum facienti, etiam post elapsum " Jubilféi terminum."
73» 7^ Les effets de l'absolution Jubiléaire sont Ivniiiés au for intérieur, parce que le confesseur ne peut user de ses pouvoirs en dehors du confessionnal et que, pour le for extérieur, il faut des témoins, en sorte que le juge ecclésiastique peut toujours connaître d'un délit public au for extérieur et le punir, malgré que le coupaljle ait été ])ardonné devant Dieu. Le pénitent doit donc se faire absoudre au for extérieur de toute censure publique, sans quoi, son supérieur pourrait le traiter au for extérieur comme irrégulier si, par exemple, il exerçait solennellement un acte d'un ordre sacré, etc., etc. ,
74. 8"' Une confession sacrilège n'enlève ni la censure ni la réser\^, parce que les privilèges ne sont accordés qu'à ceux qui veulent réellement gagner le Jubilé, la confession dans laquelle on use des privilèges doit servir de préparation réelle au Jubilé. S. Alph. VI, n. 537, q. 2. — Il s'appuie sur les paroles de Ben. XII, " omnes quie tri- " buuntur facultates, ad Jubikei consecutionem directœ " sunt." (Const. Inter Prœteritos, § 62.)
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Ptnu' lii incine raison S. Alpli., 1. c, appelle " probabilior" l'opinion de liondciiia, disant qu'une confession, nulle (ht bonne foi n'enlève pas la censure ou la réserve et traite l'opinion eontraire d'iniprobaltle.
7»5. '.) ' Tout cas réservé involontairement oublié ou omis pour une cause juste en confession, a sa réserve levée, quand même le confesseur n'aurait pas eu l'intention expresse d'absoudre son pénicent des cas réservés, parce que l'acte de se confesser est une demande implicite de la part du pénitent et que le confesseur Jubiléaire est censé lui accorder tout ce qu'il peut. C'est, du reste, la volonté légitiniement présumée du Souverain Pontife quand le pénitent se confesse en vue de gagner le Jubilé.
Le privilège est en effet donné au pénitent et pour lui et il a l'intention d'en user. >S'. Alph., VI, u. 537, q. 4. — Ferraris, Viva^ Aertnys, VII, tr. IV, n. 221, q. 2.
Les confesseurs Jubiléaires feront donc bien de former l'intention positive, d'user de toutes leurs facultés envers leurs pénitents afin d'éviter tout scrupule.
T6. 10" Sf le pénitent discontinue volontairement et sans raison les œuvres du Jubilé après sa confession, il ne retond je pas, comme nous l'avons dit, dans les réserves et les censures. — Son péché ne p)eut pas être dit grave non p>lus, parce qu'il ne conste pas de la gravité de l'obligation de continuer les œuvres du Jubilé, même après avoir profité des privilèges. S. Alph. et Aertnys, 1. c. Salmaticenses. — Lugo. — N. R. T., XXXII, p. j 72.
TT. 1 1" Si le pénitent est tombé dans un cas réservé dans l'espoir de profiter des privilèges extraordinaires du Jubilé.^ S. Alph. VI, 537, q. VI, permet de l'absoudre pendant le Jubilé, pourvu qu'il se repente sincèrement, parce que le pouvoir du confesseur Jubiléaire est général et que ce péché n'est pas formellement excepté.
T8. 12" Voici une formule d'absolution donnée \mr Theod. a Sp. Sto., cap, XIII, § II, n. 2 et 5. " Dominus noster Jésus " Christus te absolvat et ego ex facultate apostolica milii
70 l'UlVlLÈGKS DU .lUBlLfc
" spécialité!' delegata absolvo te in priinis ab excoinmuni- " catione quam incurristi ob... et restitue te sacramentis " Ecclesiio et coinraiinioni fideliuin. — Deinde absolve " te ab omni vinculo... etc."
Si l'absolution était donnée sous réincidence on ])OUiTait dire : " Ego ex facultate apostolica mihi specialiter delegata " absolvo te in primis ad reincidentiain... ab exconiniuni- " catione quam incurristi ob... ad effectum participandi " passive de sacramentis et lucrandi Ju])ilœum."
Cette formule est facultative, ainsi que celle du n. 72.