II. — Pouvoir «le dixiteiiNor «le l'iiTi'gulsii'iK
TO. 1° Aucune des irrégularités " ex defectu", c'est-à-dire provenant d'un défaut sans qu'il y ait de culpalnlité, ne peut être dispensée par les confesseurs ju1)iléaires. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.
80- 2^ Quant aux irrégularités " ex delicto ", (c-à-d. peine d'un péché grave), depuis Ben. XIV, les bulles permettent de dispenser 'pendant le Jubilé ordinaireet celui d'extension,i)oi\r le for intérieur seulement,de V irrégularité occulte provenant de la violation des censures : " Dispensare possint " super irregularitate ob viola tionem censurarum dumtaxat " contracta, et occulta rémanente, cuni sacerdotibus aut in " sacris constitutis tam sœcularibus quam regularibus. "
— Cons. Convocatis, n. 12. Pie IX a étendu le même privilège aux Jubilés extraordinaires : " quatenus ad " forum externum non sit deducta nec facile deducenda."
— 25 juillet 1850. Léon XIII, dans sa lettre apostolique Quoniam, n. 11, donne aux pénitenciers le pouvoir " d'absoudre ceux qui sont dans les ordres de toute irré- " gularité pour délit occulte, sauf l'homicide."
Le.'< confesseurs peuvent absoudre le prêtre qui a sciemment célébré la messe dans une église interdite, et celui qui, lié d'une cccortimunication ou d'une suspense "ab ordi ne ", ou d'un interdit, exerce sciemment et solennellement un ordre sacré dont il est revêtu.
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Je dis un ardre sacré, car s'il s'agissait d'un ordre mineur j le prêtre ou clerc minoré interdit, siisj^ens ou excommunie qui l'exercerait, môme sciemment, solennellement et " ex officia", n'encourrait pas l'irrégularité, parce que les fonctions ties ordres mineurs ne sont j)lus aujourd'hui des actes exclusifs d'un ordre clérical. — N. Alph., n. 358. — Marc, n. li)42. — Gur;/, II, n. 106, 2.
S*2» 3" L'irrégularité est regardée comme occulte lois^u'elle n'est pas connue dv la majeure partie de la paroisse, du voisinage, du collège, du monastère. — Cependant il faut comprendre cela " cutïi grano salis ", car une dizaine de personnes bavardes qui connaîtraient l'irrégularité, empêcheraient plus facilement le fait de demeurer occulte que dix personnes réservées qui eu auraient connaissance. Le confesseur doit donc juger d'après les circonstances et le danger de divulgation. S. Alph., VII, 76 et VI, 593 et 1111. — Putzer, Comment. Facult. Apostol., n. 23.
Remarquons encore ici, que tous les auteurs sont d'accord à dire que l'irrégularité, bien que matériellement publique, pourrait cependant être formellement occidte (comme dans le cas où le peuple, connaissant le délit, croirait le prêtre relevé de son irrégularité^ et que l'irrégularité encourue par le prêtre qui dirait la messe dans de pareilles circonstances, pourrait être levée par le confesseur jubiléaire, parce que son irrégularité devrait être regardée comme occulte.
4" Elle est dite déférée au for extérieur, ou ce qui est la
même chose, portée au contentieux, non quand la cause est simplement déférée au juge ecclésiastique et que la dénonciation est intimée à l'accusé, mais (piand elle e^tdeplus prouvée par un témoin " censetur ad foruvi dedactum cuTïi ibi est crimen prohatum per unum tesfem." S. Alph., VII, 76. Et si l'accusé a été absous au for extérieur, quand même il aurait eu recours à des moyens injustes, l'irrégularité doit être regardée comme occulte et peut être levée par le confesseur Jubiléaire. >S'. Alph., 1. c, et tous les auteurs.
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5" Le " Facile dedncenda " doit s'entendre selon les circonstances. Si un ennemi connaît le crime, ou un vicaire forain, un doyen, un supérieur chargé par l'évêque de la surveillance d'un canton, etc. : il y aura plus de danger de rapport au juge ecclésiastique, que si seuls, trois ou quatre amis le savent.
Hli» 6" Formule donnée par Theod. a Sp. Sto, cap. XIII, §11, n. 10., pour dispenser de l'irrégularité : " Deinde eadem audoritate apostoliea, rnihi specialiter delegata, dispensa fecum super irregularitate, qiiam ex violatione censurarum contraxisti, ut ea non obstante, in tuis ordinibas, etiam in altaris ministerio ministrare licite possis et valeas. In nomine P. et F. et S. S."