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T. Pouvoirs des pénitenciers

1. Cas réservés et censures a jure latin, § III, IV, VI. — 2. Censures ah homhte, § V. — .3. Vœux, § VII, VIII, IX, X. — 4. Irrégularités, § XI. — 5. Empêchements de mariage, § XII, XIII, XIV. — 6. Debitttm petendHm,^Xy, XVI. — 7. Visites, § XVII.— 8. Malades, § XVIII. — 9. Confirmation des facultés concédées auparavant, § XIX, XX.

lOH* IL Pouvoirs des confesseurs nommés par le Cardinal-Vicaire.

1. Censures et cas réservés, § XXII. — 2. Vœux, S XXIII. — S. Visites, § XXIV. — 4. Confirmation des facultés, § XXV.

10!l< IIL Pouvoirs des confesseurs RÉGULIERS, ^ XXVII.

l'KlVlLÈGES DU JUIULÉ 99

IV POUVOIR DES CONFESSEURS A L'ÉGARD DES PRIVILÉGIÉS DE L'ANNÉE SAINTE.

110. 1" Comme nous l'avons vu au n. 25 de ce traité, certaines classes de personnes sont exemptes d'aller à Eome pour y gagner le Jubilé de l'Année Sainte. " Ce sont " les religieuses, les oblates, les tertiaires et d'autres " femmes et tilles, les prisonniers, les malades, les septua- " géuaires." Léon XIII, Const. JEterni Pastoris.

2" Les religieuses à vœnx solennels, quand elles s'adressent à un confesseur séculier ou régulier de tout ordre, congrégation ou institut, dûment autorisé à entendre les religieuses en confession, et les autres susmentionnés quand ils s'adressent à un confesseur quelconque, séculier ou régulier diiment autorisé à entendre les personnes séculières en confession, ■peuvent bénéficier des pouvoirs extraordinaires accordés à leurs confesseurs pendant l'Année Sainte quand elles s'adressent à eux avec l'intention de gagner le Jubilé.

111. 3** Voici les pouvoirs des confesseurs choisis par les privilégiés de l'Année Sainte :

1. " Nous accordons le pouvoir de les absoudre de " toutes sortes de péchés, même de ceux qui sont réservés " au Siège apostolique, sauf le cas d" hérésie formelle et ex- " térieure, après leur avoir imposé une pénitence salutaire, '' en y ajoutant tout ce qu'exigent les sanctions canoniques *'^ et les règles de la droite discipline." Léon XIII, 1. c.

Les confesseurs peuvent donc les absoudre des cas réservés au Souverain Pontife, même spécialement. Quant aux cas réservés aux évêques, ils n'ont le pouvoir d'en absoudre que si l'évêque du lieu l'accorde positivement. Const. jEterni Pastoris.

Ce pouvoir d'absoudre des cas réservés au Saint-Siège ne s'étend pas aux cas de la bulle Sacrani. Pœnit. A Rome, toutefois, les confesseurs qui ont les pouvoirs de la bulle " Quoniam " peuvent absoudre celui qui a absous une ou deux fois seulement son complice injjeccato turpi. Quoniam, § III.

Il ne s'étend pas non plus au cas (V hérésie formelle et externe même occulte ; mais bien à la censure de ceux qui adhèrent implicitement à l'hérésie, reçoivent, favorisent ou défendent les hérétiques. Le pouvoir accordé concerne seulement les cas occultes, attendu que même les pénitenciers de Rome ne peuvent pas davantage, y. M. T.^ t. 32, p. 166. — MonitcL, § II, IV, IX, XXV.

2. " En outre, Xous accordons aux confesseurs que " les Religieuses se sont choisis, la faculté de dispenser " leurs pénitentes des vœux quels qu'ils soient, qu'elles " auront pu former après leur profession solennelle et qui " ne sont pas en opposition avec l'observance régulière.'' ,S'. Thom., 2. 1, q. 58, a. 8, ad. 3. — Léon XIII, 1. c.

Les religieuses à vœux solennels peuvent donc demander dispense pure et simple, de tous les vœux émis par elles, après leur profession solennelle et non contraires à l'observance régulière.

Remarquons que les vœux- émis après la profession et incompatibles avec la règle, sont nuls et que les vœux émis avant la profession religieuse, sont éteints par cette profession, à l'exception des vœux impliquant une obligation de justice.

Comme on va le dire, les novices des ordres à vœux solennels, les religieuses à vœux simples et toutes les autres femmes vivant en communauté, peuvent obtenir une commutation- dispense de tous les vœux non réservés au Saint-Siège, même confirmés par serment ; donc une subrogation d'une matière considérablement moins importante.

3. " De même Nous voulons que les confesseurs men- " tionnés plus \\?i\\i puissent commuer, mémo, en dispensant,

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" toKS les vo'H.r l'ormûs ]tai' les oblates, novices, tertiaires, *•' femmes et tilles vivant en communauté, à V exce])tion de " ceux qui sont réservés au Saint-Siège (par conséquent, à " l'exception des vœux de chaste té perpétuelle et de reli- " gion, du ])èlerinage de Rome, de Jérusalem et de Saint " Jacques de Compostelle) et, la commutation une fois " prononcée, délier de l'observance des vœux inêmes qui " ont été jurés". Léon XIII, 1. c.

4. Les confesseuis Jubiléa'res ne peuvent rien pour la commutation des vœux des ermites, anachorètes^ prisonniers^ malades et infirmes. L'induit n'en dit jjas un mot.

5. Quant à la commutation des visites. Les confesseurs" ne peuvent les commuer que si les évêques ou le supérieur régulier leur communique ce pouvoir. " Nous ordonnons que les évêques et autres ordinaires des lieux " en ce qui concerne les privilégiés ''établissent et prescrivent, " soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de confes- " seurs prude7its,defi œuvres de religion et de piété appro- " priées à l'état, à la condition e't à la santé de chacun. " Nous voulons que l'accomplissement de ces œuvres soit " équivalent à la visite des quatre Basiliques de Eome. — " Nous concédons la même faculté de commuer les œuvres " prescrites (visites) aux prélats réguliers, qui ne pourront " en user qu'à l'égard de leurs instituts et des personnes " soumises à leur juridiction."

Pour Home, " Nous voulons que le Cardinal- Vicaire et *' son Vice-gérant désignent aux personnes domiciliées à " Rome et qui se trouvent dans les mêmes cas, soit par " eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de confesseurs prudents, des œuvres qui " remplacent les susdites obligations." Léon XIII, 1. c.

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