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ET DES INDULGENCES PENDANT L'ANNÉE SAINTE

ll:i. l'^ Principes généraux.

1. En principe, pendant l'Année Sainte, les indulgences et les facultés émanant de la libéralité du Souverain Pontife sont suspendues pour toute la durée de l'année jubilaire. — Ben. XIV, const. Nos nuper.

Léon XIII a gardé la même règle que ses prédécesseurs. Nous lisons en effet dans sa const. Quod Poîitif., d'octobre 1899 : " Sauf les exceptions mentionnées, Nous suspen- " dons et déclarons nulles toutes les autres indulgences, "tant plénières et même accordées sous forme de Jubilé, " que partielles. Nous suspendons également et déclarons "de nul effet les Facultés et Induits donnés à n'importe " quelle personne ou en n'importe quelles circonstances " pour absoudre des cas réservés à Nous et au Siège " apostolique, relever des censures, commuer les vœux, " dispenser des irrégularités et empêchements."

2. La durée de la suspension des indulgences et des facultés est celle du Jubilé. "Nous suspendons pendant " toute l'Année Sainte," etc.. " Le Jubilé commencera aux "premières vêpres de la Nativité de Notre- Seigneur, "l'année 1899 et il finira aux premières vêpres de la Na- " tivité de Notre-Seigneur, l'année 1900 ". — Léon XIII, bulle Proper. ad exitum, et const. Quod Pontificum.

Pendant tout ce temps, les efforts que les fidèles feraient de bonne foi pour gagner les indulgences suspendues ne

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