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Pour les défunts

7. " Les indulgences attachées aux autels privilégiés en " faveur des fidèles défunts et les autres indulgences " accordées de la même manière pour les seuls défunts ; " et aussi, toutes les autres indulgences accordées, il est " vrai, aux vivants, mais avec cette clause spéciale qu'elles " puissent être appliquées aux défunts par mode de " suffrage. Notre volonté est que toutes ces indulgences, " et chacune d'elles, ne puissent pas profiter aux vivants, " mais qu'elles profitent aux morts." Léon XIII, Const. Quod Pont.

C'est-à-dire que toutes les indulgences concédées auparavant ' — soit pour les seuls défunts, comme c'est ordinairement le cas pour l'autel irrivilégié — soit pour les vivants avec la faculté de les appliquer également aux âmes du Purgatoire, soit pour les vivants seuls, peuvent être gagnées pendant toute l'Année Sainte pour les âmes du Purgatoire. Donc aucune indulgence n'est complètement inutile pendant le Jubilé de l'Année Sainte, puisque celles mêmes qui n'étaient accordées que pour les seuls vivants, peuvent être gagnées pour les morts.

8. Sanction. — Pour que cette suspension des indulgences ait sûrement son effet, Léov XIII ajoute la même sanction que £en. XIV.

'= Ainsi donc, en vertu des présentes lettres, Nous

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" prescrivons et luamlons ([ue, ;\ l'exeoptioti des iiululgeuces " du Jubih' et de celles ([ue nous avons fait connaître plus " haut, aucune autre indulgence, en quelque lieu que ce " soit, ne puisse être publi(5e, annoncée, mise en usnge, et " cela, sous ])eine d'excommunication encourue ipso facto " ou d'autres peines infligées ])ar les Ordinaires." — Const. Quod Fontijieum.

9. Quaml une indulgence a été accordée pour un certain nombre d'années, mettons sept ans, elle est certainement suspendue pendant l'Année Sainte, et il est mieux de dire avec Amort, q, 68,rép. 8, que cette année jubilaire compte dans les sept ans, parce que, " constat ex praxi", et que c'est le plus sûr; il faut excepter toutefois le cas où l'induit porterait les mots " citra amiurn Jubilœi. " — Gobât, cap. X, n. 55.

115. 10. Les évê^yi/gs peuvent suspendre dans leur diocèse respectif,pendant les Jubilés extraordinaires et d'extension, toutes les indulgences qu'eux-mêmes et leurs prédécesseurs ont accordées, mais non les indulgences accordées par le Souverain Pontife, parce que c'est un principe de droit que " lex superioris per inferiorem tolli non potest " et " omnis resper quas causas nascitur, per easdeni dissolvi- " tur. " L'évêque suspendrait la loi de son supérieur.

Il n'est pas vrai, comme d'aucuns le disent, que le droit qu'ont les évêques d'empêcher la publication d'une indulgence entraîne celui de la suspendre. Car d'abord, l'évêque n'a aucunement ce droit poitr les indulgences générales accordées à toute l'Eglise. Elles ne requièrent pas la publication épiscopale ; aussi, dès qu'un curé les connaît, il peut les annoncer à sa paroisse sans consulter l'évêque. Quand l'évêque est chargé par Rome même, de publier certaines indulgences générales,comme celles des Jubilés d'extension et extraordinaire, il n'a pas pour cela le droit d'empêcher leurs publications quand les induits portent des caractères suffisants d'authenticité. L'esprit du Concile de Trente, en donnant aux évêques un certain contrôle sur les indulgences accordées par Rome, a été de réprimer les abus et d'empêcher la publication de fausses indidgences, mais non pas

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