‹ JubiléChapitre 45 sur 79 · SUSPENSION DES · texte numérisé non relu

SUSPENSION DES

de soumettre les actes du Pape au bon vouloir des évêques. — S. C. Ind., 22 janvier 1846. — Loiseaux, JvMlé. — Léon XIII, const. "Officioruni et Munerum", art. XVII.

3" Facultés.

Voici le texte de Léon Xlll, par lequel sont suspendus et déclarés de nul effet " les Facultés et Induits donnés " à 7i'importe quelle personne ou en n'imjyorte quelle " circonstance, pour absoudre des cas réservés à Nous et " au Siège apostolique, relever des censures, commuer les " vœux, dispenser des irrégularités et empêchements. " Léon XIII, const. Quod Pontificum.

Et ceci sous sanction de péché grave et d'invalidité d'absolution et de dispenses.

116. Remarques générales. — Pour bien comprendre cette partie de la const. Quod Pontificum, faisons d'abord trois remarques :

1. Quand un point de la bulle pontificale est douteux, on doit, a déclaré Pie IX, le résoudre par les bulles de Benoit XIV.

2. Ces mots de Z/éo'/i XIII," en n'importe quelle circonstance " sont écrits, pour trancher avec Benoît XIV, le doute soulevé au sujet des pouvoirs non accordés en vue de faciliter le gain de l'indulgence. Tous les pouvoirs non mentionnés comme conservés, sont suspendus, quelle que soit la cause de leur concession. Benoît XIV, const. Convocatis, § 55.

3. Cette suspension des pouvoirs n'est pas pour la ville de Rome, " Extra urherti suspensas esse." Ben. XIV, loc. cit. — et encore " Suspensio non comprehendit ipsam Romanam Urbem", /. c, § 55. Le but du Pape est d'attirer à Rome, et loin d'empêcher les étrangers d'y venir, la conservation de leurs facultés aux prêtres de Rome, aident les pèlerins pendant le Juljilé, à gagner plus aisément la grande indulgence de l'Année Sainte. Léon XlIT, const. Quoniara div. honitatis, § XXV.

Mais la suspension des indulgences concerne la ville

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de lîoiiR', — car lu tin gt'ia'r;iU^ du Jubilé e.st de l'aire vdnérev les tombeaux des apôtres. On suspend les autres indulueiict's, inônie à lîoine, afin qu'y venant ])our gagner l'indul^enco plénière, les pèlerins soient en quebiue sorte forcés de visiter ces tombeaux. N. li. T., XXXII, p. 90.

Ceci posé, comme il ressort du texte même de la const. Quod Pontitiram.

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