IH. NE SONT PAS SUSPENDUES
1° Les antres facultés non mentionnées, telles que : a. les facultés réelles, comme d'indulgencier les divers objets de piété (bien que les indulgences ne vaillent que pour les défunts pendant toute l'année) ; — h. les facultés locales, telles que la réconciliation d'églises souillées ; — c. les facultés quelles qu'elles soient '■' pro foro externo datœ, " ex. gr : dispensandi in impedimentis matrimonii natura " sua publicis, ut consaguinitas, afîinitas et copula licita " cognatio spir., cultus disparitas, mixttereligionis, facultate " erigendi confraternitates, viara crucis, etc." (Putzer Susp. Fac.) — ; facultés de lire ou de permettre de lire des livres défendus, de bénir, de dispenser du maigre ; les facultés que les évêques possèdent pour dispenser de certaines obligations canoniques, comme l'abstinence, la messe joro populo aux fêtes abrogées, etc.
Faut-il compter, -parmi les empêchements dont il est ici question, les empêchements de mariage f Oui, parce que
110 SUSPENSION DliS
à la question si toutes les facultés contenues dans le Foliam S. Pœnit. étaient suspeudues, nuUa facta exceptione, pendant le Jubilé ordinaire, la S, Pénit. a répondu que la suspension doit être respectée à l'égard de tous ceux qui peuvent aller à Rome hic et nunc (n. 142). Or, dans le Folium S, Pœn. accordé tant aux Ordinaires qu'aux confesseurs, se trouvent des facultés relatives aux empêchements de mariage. — N. R. T., p. 100. C'est ce qui ressort également des facultés accordées pendant l'Année Sainte, spécialement aux pénitenciers mineurs à Rome. Le but du Pape étant d'attirer à Rome, les pouvoirs extraordinaires de ces pénitenciers correspondent naturellement aux pouvoirs suspendus dans le reste du monde. Or, la bulle " Quoniam divinœ " leur donne précisément, proforo interna, entre autres pouvoirs, ceux relatifs aux empêchements de mariage suspendus par la bulle " Quod Pontijicum ".
d. De même ne sont pas suspendues les facultés que les évêques ont accordées, puisque la const. de Ben. XIV, " Cura nos nwper ", dit : " «6 apostolicœ sedis liberalitate emanatis."
'2° Les facultés suivantes, nommément et sj^écialement exceptées par la const. " Quod Pontijicum" de Lémi XIII.
" Quant aux pouvoirs, voici ce que nous établissons et " sanctionnons :
" I. Est et demeure confirmée, pour les évêques et autres " Ordinaires, la faculté d'accorder des indulgences in arti- " culo mortis, avec pouvoir de la communiquer suivant " les Lettres données par notre prédécesseur Ben. XIV, "aux noues d'avril 1747."
Léon XIII omet ici la seconde partie du texte de Benoit XIV : " etiam aliis fjuibiiscvmque coninuiniter seu pro certo personarum "génère, jiradu ant numéro concessit." — "Const. f um nosnuper", § 1. Faut-il en conclure, comme certains autours, que cette même faculté (le donner l'alisolution apostolique en danger de moit, reste malgré cela à tous ceux qui la tiennent du Saint-Siège d'une manière quelconque, à cause de cette parole (jui termine le texie de Léon XIII : "Sccundum Lilleras Ben. A'/TV'etc. ? La S. R. T.,
POUVOIKS EXTKAUKDINAIKKS 111
p. 1)4, répond avec beaucoup de justesse que c'est la bulle pontificale qui fait la loi de clia<iue jubilé, et que, lorscju'une bulle omet rlaiienicnt et positivement une partie il'un texte, c'est qu'elle veut iwsitivement <''tablir une ditlV-reuce, et j)our le cas présent rettreindre l'exception établie par Ben. XIV : " l'onlifex, (juod rolnit, hoc lupress-H '\ dit l'axiome. Donc, toute bulle qui s'exprimera comme celle de Léon XIII, devra s'entendre dans \\\\ sens exclu.'iif.
11!>. Ici se place la même question de savoir, si l'un peut, pendant le Jubilé de l'Année Sainte, continuer de se servir de la faculté reçue de donner l'absolution apostolique, l'absolution du tiers-ordre et autres indulgences.
Consultée par rapport à la faculté (qu'ont certains missionnaires de donner la bénédiction apostolique à laquelle est attachée une indulgence plénière, la S. Pénitencerie "répondit le 12 février 1900 : A^rmative, lia tamen ut "indulgentiœ pro defunctis applicentur." Donc, il n'y a plus de doute pour la bénédiction papale, et ce qui est dit ici de la faculté de donner cette bénédiction papale doit s'entendre de toute antre faculté d'accorder une indulgence plénière en dehors de l'article de la mort ; par exemple, de celle de donner l'absolution du tiers-ordre, etc. Comme du reste un nouveau rescrit de la Pénitencerie, en date du 28 mars 1900, l'a clairement décidé. N. R. T., t. 32, pp. 333-334.
II. " De même sont et demeurent confirmés les pou- " voirs du tribunal du saint Office de l'Inquisition contre " les hérétiques et des membres de ce tribunal, ainsi que " les pouvoirs des missionnaires et des ministres députés, " soit par ce même tribunal, soit par la !S. Congrégation de " la Propagande, soit d'une autre manière par le Saint- " Siège apostolique, et nommément, la faculté d'absoudre " de l'hérésie ceux qui, ayant abjuré leurs erreurs, font " retour à la vraie foi." Cfr. Putzer, Conim., n. 137, V.
130* III. " Sont et demeurent confirmées les facultés " accordées par notre Pénitencerie apostolique aux mis- " sionnaires, pour qu'ils en fassent usage dans les lieux où " s'exercent leurs missions et à l'occasion du ministère " qu'ils y remplissent."
il 2 SUSPENSION DES
Par missionnaires^ il faut ici entendre non seulement ceux qui sont envoyés directement par la Pr.)pagande dans les pays soumis à la domination des hérétiques, quoiqu'il s'y trouve aussi des catholiques en nombre plus ou moins grand, mais aussi ceux qui, dans ces régions de l'Amérique Septentrionale, soumises à la Propagande, s'occupent du saint ministère in cura aniviai'uni, avec une juridiction obtenue des Evêques ou des vicaires apostoliques. "Hoc cuique lyatet, dit Putzer, qui perlustrat décréta S. Sedis pro dictis regionibus".
Tous ceux dont on vient de parler, peuvent donc, s'ils ont le " Folium S. Pœnit.", continuer d'en faire usage f>endant l'année du grand Jubilé.
Reriiarquons ici avec Mgr Geuuari, assesseur du S. Office, que si le Folium parle d'une manière si restreinte, c'est parce qu'il a été rédigé au temps où il ne s'accordait que pour les pays de mission, mais que maintenant qu'il est accordé aussi ailleurs, on peut le considérer comme maintenu pour tous ceux qui l'ont.
Du reste, tous ceux qui ont le ''folium S. Pœnit. " le gardent pratiquement en vertu de cette nouvelle décision delà S. Pén., 21 déc. 1899:
A pluribus locorum ordinariis et confessariis, proposituni est huicS. Pœnit. dubium : ansusponsiofacultatum facta per Bullain '' Qv.od Pont. " editam pridieKalendas Octobris 1899 ratione Jubiisei, comprehendat, nulla facta exceptione, facultates in folio typis impresso, a S. P. Ordinariis et confessariis concedi solitas pro foro interno ?
S. Pœn., facta relatione cum SSnio. D. N. P. Leone XIII, déclarât snspen:<ioneni hanc non extendi ad pœnitentes illos qui, tempore confessionis, judicio Or.linarii vel confessarii, sine gravi incommodo, hic et mine, ad Urbein acredere nequeant.
Datiim Ptomœ, in S. P., die 21 Dec. 1899.
Ceux qui ne peuvent pas '^Itic et nunc" aller à Rome sans grave inconvénient sont d'après II Monatore eccl., V. XI, p. 465, ceux qui n'ont pas les ressources, la santé ou la liberté de le faire ; ainsi que ceux qui pourraient s'y rendre à une autre époque, mais en sont empêchés au moment où ils se confessent, soit par une grave affaire qui les
rOLVOlKS KXTUAOKUINAIUES 113
retient, soit par un devoir i\ remplir présentement, soit par la crainte d'un grave dommage jmur leur santé, leurs l)iens, leur lionncur, soit par un autre juste motif.
Iî2l. IV. " Il en sera de même des pouvoirs accordés " aux évtHjues et autres prélats, pour les dispenses et abso- " lutions de leurs sujets dans les cas occultes, même " réservés au Siège apostolique, conformément au.x con- " cessions à eux faites par le saint Concile de Trente, " ou même pour les cas publics, accordés pour certaines " personnes et dans certains cas par le droit commun " ecclésiastique et par le Siège apostolique. Nous décidons " la même chose pour les supérieurs des ordres religieux, " qui continueront à jouir des pouvoirs à eux accordés par " le Siège apostolique, à l'égard des réguliers placés sous " leur juridiction."
Voici le commentaire de ce § IV donné par la N. R. T., ■ XXXII, p. 96.
Par évêques et autres prélaLs, on entend ici tous les évêques, même non consacrés, puisqu'il s'agit de juridiction ; les prélats supérieurs aux évêques comme les métropolitains, etc ; et aussi les prélats inférieurs qui ont juridiction quasi-épiscopale: cq,v Léon XIII a substitué les mots : aliorumque sacrorum antistitum, à ceux de supeHorurii antistitum. Cependant les supérieurs réguliers ne sont pas compris ici, puisc[u'on en fait une mention spéciale.
a. Les évêques gardent donc le pouvoir d'absoudre des censures et de dispenser des irrégidarités en vertu du chapitre Liceat du Concile de Trente, dans les cas occultes. Cette faculté ne s'étend pas aux censures réservées specicdÀ modo au Saint-Siège, ni aux censures réservées, portées après la Cons. Apostolicœ sedis. Aertnys : Th. mor., 1. VII, n. 29.
b. Ils conservent aussi les facultés d'absoudre et de dispenser que leur accorde le droit commun, dans les cas occultes et publics. Telles sont les facultés d'absoudre de-'-' excorrimunications réservées aux Ordinaires dans la Con-
1 14 SUSPENSION DKS POUVOIHS, ETC,
stitution Ajwst. sedis ; à'absoudre des censures, même spécialement léseï vées, dans les ras urgents, en vertu du décret du 30 juin 1886 ; de dispenser des empêcliements de mariage au lit de la mort, en vertu du décret du 20 février 1888.
c. Les induits du S. Siège pour dispenser ou absoudre certaines personnes et dans certains cas leur sont également maintenus. 11 ne s'agit ici que des induits particuliers jtour des personnes ou des cas déterminés individuellement, comme le confirme la déclaration de la S. Pénitencerie, du 19 janvier 1900, de laquelle il ressort que les facultés habituelles sont suspendues pro foro interno. Ceci est vrai également pour les induits habituels, car il n'y a pas de raison de distinguer.
Quant au for extérieux, ils conservent toutes leurs facultés, d'après cette réponse de la ;S^. Pén. du 26 décembre 1899:
" Quientum est: An facultates Episcopis et Ordinariis a S. Se le " pro foro externo (•once>ste, snspensa? sint per Bullam " Qvod " Fonlificum " tempore Jubila^i ?
" .v. Fœn. respoiulet : Négative. Datnm Rompe, in S. Pœn., die " 26 Dec, 1899.
" A. Carcam, s. P.,Reg.,
"Al. Can. Martini, s. P. Secret."
d. Enfin, toutes les facultés que les Supérieurs réguliers ont reçues du Saint-Siège pour les exercer à l'égard de leurs sujets, sont maintenues.
DEUX I KM K FAirriK