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POUR PERPETUELLE MEMOIRE

Xous avons médité sur la chanté infinie du Pasteur éternel, qui "■ appelle ses brebis par leur nom " (Jean x. 3) " afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient avec plus d'abondance" (ibid., 10) et qui non seulement attend qu'elles viennent se réfugier dans son sein, mais encore va souvent à leur rencontre et les prévient. C'est pourquoi Nous avons conçu le projet d'ouvrir le trésor des libéralités apostoliques, durant l'année prochaine, qui est celle du Jubilé, aux personnes même à qui leur condition ne permet pas d'entreprendre le voyage prescrit vers cette Ville Sainte et vers les tombeaux des bienheureux Apôtres.

Nous avons donc voulu ne pas laisser stériles la foi et la piété de beaucoup de fidèles, qui eussent accompli ce voyage avec le plus grand zèle s'ils n'étaient retenus par la clôture de leur monastère, par les^iens infrangibles de la captivité, ou par quelque infirmité corporelle. Les adoucissements que Notre bienveillance Nous inspire en leur faveur ne pourvoiront pas seulement à leurs besoins ou à leur utilité, mais ils auront encore des conséquences fructueuses pour le salut commun de tous les chrétiens. Lors-

que, en effet, tant de fidèles séparés des autres par l'innocence de leur vie, par l'ardeur de leur religion, par la pénitence ou par le malheur, uniront leurs prières et leurs larmes, Nous pourrons concevoir une bien plus ferme espérance de voir apaisée la divine miséricorde.

Pour ces motifs, Xous avons résolu de faire connaître, par les présentes Lettres, dans quelles conditions pourront participer aux absolutions et à l'indulgence plénière du Jubilé les hommes et les femmes qui passent leur vie dans les ermitages, les monastères et les maisons religieuses, qui sont retenus en prison ou en captivité, ou enfin qui seraient empêchés par la maladie ou les infirmités de venir vénérer les tombeaux des Apôtres et les basiliques patriarcales de Eome.

Les personnes auxquelles s'étendent ces prévoyantes dispositions sont les suivantes :

I. — Toutes les religieuses qui ont fait des vœux solennels et qui résident dans les monastères, soumises à une perpétuelle clôture, ainsi que celles qui accomplissent leur noviciat, ou qui demeurent dans les couvents, soit comme éducandes, soit pour quelque autre cause légitime. Ces dispositions concernent aussi les religieuses des monastères de cette catégorie qui sont obligées de sortir de ces maisons pour recueilir des aumônes ;

II. Les oblates, unies par les liens d'une vie commune et dont les règles ont été approuvées par le Siège apostolique, soit d'une façon permanente, soit à titre d'essai. A ces oblates il faut joindre leurs novices, leurs jeunes filles éducandes, et les personnes habitant avec elles, bien qu'aucune ne soit astreinte à la règle d'une sévère clôture ;

III. — Les tertiaires qui vivent eu comraunajiité sous un seul et même toit, ainsi que leurs novices et leurs éducandes, et les autres personnes habitant avec elles, quoiqu'elles ne soient nullement assujetties à une rigoureuse clôture, et alors même que leur institut n'aurait pas été jusqu'à présent approuvé par le Siège apostolique et ne

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doive pas être regardé coiuiiie tel en vertu des i»iésentes concessions ;

IV. — Les jeunes filles et les femmes qui vivent dans les gynécées ou conservatoires, quoiqu'elles ne soient soumises à aucune clôture. Nous décrétons et déclarons que toutes ces personnes que Nous avons énumérées, pourront jouir des faveurs et privilèges accordés par la présente Constitution, aussi bien à Rome qu'au dehors, quelles que soient leur résidence et leur patrie ;

V. — Nous accordons les mêmes facultés aux anachorètes et aux ermites, mais non toutefois à ceux qui, sans être tenus par aucune règle de clôture, vivent soit en communauté, soit solitairement sous la direction des Ordinaires, en obéissant à des lois ou à des règles fixes. Ces Lettres ne concernent que ceux qui consacrent leur vie à la contemplation dans une clôture continue sans être perpétuelle et dans la solitude, même s'ils sont membres de quelque ordre monastique ou régulier. Tels sont un certain nombre de Cisterciens, les Chartreux, les moines et les ermites de Saint-Rom uald ;

VI. — Nous étendons les mêmes faveurs aux chrétiens de l'un ou de l'autre sexe qui se trouvent en captivité, au pouvoir des ennemis, et aux fidèles qui, sur quelque point du monde, sont incarcérés pour des motifs d'ordre civil ou d'ordre criminel. Il en sera de même quant à ceux qui subissent la peine de l'exil ou celle de la déportation, qui se trouvent condamnés aux galères ou aux travaux forcés, enfin pour les religieux qui sont tenus sous garde dans leurs couvents ou à qui les ordres de leurs supérieurs ont assigné un séjour déterminé comme lieu d'exil ou de déportation ;

VII. — Nous voulons que les mêmes facultés soient pareillement accordées aux infirmes de tout sexe, de tout ordre, de toute condition, soit que, hors de Rome, ils se trouvent déjà en proie à quelque maladie qui, au jugement du médecin, les empêche de se rendre dans cette ville

durant l'année du Jubilé ; soit que, quoique convalescents, ils ne puissent sans un grave inconvénient entreprendre le voyage ; soit enfin que la faiblesse habituelle de santé leur interdise complètement de se mettre en route. Nous voulons que dans cette dernière catégorie soient classés les vieillards qui auront dépassé la soixante-dixième année de leur âge.

C'est pourquoi, à tous ces fidèles et à chacun d'eux, Nous adressons dans le Seigneur l'avertissement, le conseil, la supplication de " repasser leurs péchés dans l'amertume de leur âme ", de les détester du font du cœur, de purifier soigneusement leur conscience par le très salutaire sacrement de pénitence et par les satisfactions convenables. Ils devront ensuite participer au céleste Banquet avec foi, respect et amour, comme il est juste ; et supplier instamment le Dieu très bon et très grand, par les mérites de son rils unique, de la très auguste Vierge Marie, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints, suivant les intentions de l'Eglise et les Nôtres. Ils prieront pour la prospérité et l'extension de la sainte Eglise, pour l'extirpation des erreurs, pour la concorde des princes catholiques, pour la paix et le salut de tout le peuple chrétien. A cette fin, ils substitueront dévotement à la visite des quatre basiliques de Eome d'autres œuvres de religion, de piété et de charité, soit volontaires, soit surtout prescrites — comme il est enjoint ci-dessous - — par des hommes revêtus des saints ordres et délégués en vertu de Notre autorité.

Nous voulons donc et ordonnons que Nos vénéra! )les frères les Evêques et autres Ordinaires des lieux — en ce qui concerne les religieuses, les oblates, les tertiaires et les autres femmes ou jeunes filles mentionnées plus haut, les anachorètes, les ermites, les prisonniers, les malades, les septuagénaires — établissent et prescrivent, soit par euxmêmes, soit par l'intermédiaire de confesseurs prudents, des œuvres de religion et de piété appropriées à l'état, à la condition et à la sauté de chacun, ainsi qu'aux particularités du temps et du lieu. Nous voulons et Nous décrétons que l'accomplissement de ces œuvres soit équivalent à la

visite (les quatre basiliques de Konie. Nous coikm'mIous la nu'ine faculté de commuer les œuvres prescriptes aux prélats réguliers, qui ne jtourront en user, bien entendu, qu'à l'égard de leurs instituts et des personnes soumises à leur juridictiDU. Quant aux personnes domiciliées à Jiome, et qui se trouvent dans les mêmes eas — Nous voulons que Notre cher fils le Cardinal Vicaire de la sainte P^glise romaine, et son vice-gérant, leur désignent soit par euxmêmes, soit par l'intermédiaire de confesseurs prudents, des œuvres qui remplacent les suscutes obligations.

C'est pourquoi, Nous confiant en lamiséricorde du Dieu tout-puissant et dans l'autorité des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et puisant dans le trésor de la libéralité apostolique, à tous ceux que nous avons énumérés plus haut, et à chacun en particulier — pourvu qu'ils soient vraiment pénitents, qu'ils se soient, durant la présente année du Jubilé, dûment confessés et réconfortés par la sainte communion, qu'ils prient Dieu comme il a été dit plus haut, et qu'ils accomplissent enfin toutes les autres œuvres qu'on doit leur prescrire en place de la visite des basiliques — Nous octroyons et concédons iine indulgence plénière, l'absolution et la rémission de tous leurs péchés. Nous- l'accordons encore à ceux qui auront seulement commencé l'accomplissement de ces œuvres, dans le cas où une maladie dangereuse les aurait surpris. Nous l'accordons deux fois, dans le cours de l'Année Sainte, à ceux qui auront réitéré les œuvres qu'on leur aura imposées, absolument comme s'ils avaient accompli les œuvres prescrites à tous les autres fidèles.

Nous voulons qu'il soit permis aux religieuses et à leurs novices, mais seulement la première fois, de se choisir dans l'un ou l'autre clergé, des confesseurs, pourvu que ceux-ci soient dûment autorisés à entendre des religieuses en confession. Nous ordonnons qu'il soit permis aux anachorètes et aux ermites mentionnés plus haut, et aussi aux oblates, tertiaires, aux femmes et aux jeunes jeunes filles vivant en communauté dans des monastères et dans de pieuses maisons, qui peut-être, en temps

ordinaire, n'ont pas la faculté de choisir librement leur confesseur, ainsi qu'à ceux qui sont retenus captifs ou prisonniers, à ceux qui sont empêchés par des infirmités ou par vieillesse, de se choisir, la première fois seulement, des confesseurs quelconques, pourvu que ce soient des prêtres dûment autorisés à entendre des personnes séculières en confession.

La même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions, aux religieux de tout ordre, congrégation ou institut.

Nous accordons "et concédons aux confesseurs ainsi choisis, lorsqu'ils auront entendu en confession les personnes susdites, de pouvoir les absoudre de toutes sortes de péchés, même de ceux qui sont réservés spécialement au Siège apostolique, sauf le cas d'hérésie formelle et extérieure, après leur avoir imposé une pénitence salutaire, en y ajoutant tout ce qu'exigent les sanctions canoniques de la droite discipline. En outre, Nous accordons aux confesseurs que les religieuses se seront choisis la faculté de dispenser leurs pénitentes des vœux, quels qu'ils soient, qu'elles auront pu former après leur profession solennelle et qui ne sont pas en oppositioij avec l'observance régulière. De même, Nous voulons que les confesseurs mentionnés plus haut puissent commuer, même par des dispenses, tous les vœux formés par les oblates, novices, tertiaires, femmes et jeunes filles vivant en communauté, à l'exception de ceux qui sont réservés au Saint-Siège, et — la commutation une fois prononcée — délier de l'observance des vœux même qui ont été jurés.

Nos exhortons Nos vénérables frères les Evêques et autres Ordinaires des lieux de vouloir bien, à l'exemple de Notre bénignité apostolique, ne pas refuser aux confesseurs qui seront choisis selon les présentes instructions, la faculté d'absoudre les cas réservés aux Ordinaires euxmêmes.

Nous voulons, enfin, que les transcriptions ou exemplaires de ces présentes Lettres, même imprimées, signées

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(le la main de quoiqu'un de Nos notaires publics et munis du sceau d'un dignitaire ecclésiastique, fassent foi auprès de tous les fidèles, comme ferait foi le présent original, s'il leur était présenté ou montré. Nous décrétons que les décisions et les ordres contenus dans ces Lettres soient et et demeurent définitifs, valables, fixes dans toutes leurs parties nonol)staut toutes dispositions contraires.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre cette page de Notre déclaration, en tout ce 'qu'elle contient d'e'xhortation, de concession, de dérogation, de décrets et de manifestations de Notre volonté, et que nul n'ait la témérité d'aller à l'encontre de celle-ci. Si quelqu'un ose y attenter, qu'il sache qu'il encourt l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Eome, près de Saint-Pierre, l'année de l' Incarnation de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-dixneuf, au jour des calendes de novembre.en la vingt-deuxième année de Notre Pontificat.

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