POUR PERPÉTUELLE MÉMOIRE
Sanctionnée par l'autorité des Souverain Pontifes, la coutume en vertu de laquelle les solennités de l'Année sainte sont célébrées, à Eome, de préférence à tout autre lieu, se trouve être en parfaite harmonie avec la dignité dont Dieu lui-même a revêtu cette cité et avec les privilèges qui forment son apanage. Eome, en effet, est la patrie commune de tous les chrétiens, à quelque pays qu'ils appartiennent ; elle est la capitale de la puissance ecclésiastique, en même temps que la gardienne perpétuelle de la doctrine révélée par Dieu ; c'est d'elle que, comme d'une source unique et très auguste, la vie découle et se répand incessamment dans tout l'organisme de la république chrétienne. 11 est donc souverainement convenable que les catholiques, obéissant à l'appel du Siège apostolique, se réunissent à certaines époques dans cette ville, tout à la fois pour y participer ensemljle aux remèdes qui guérissent les âmes et pour rendre hommage par leur présence à l'autorité romaine. Toutes ces choses étant par elles-mêmes très salutaires et devant produire de si bons résultats, Xous désirons que, pendant tout le cours de l'année pro-
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clmine, lîoiue soit vi.siléi' jiiir le plus grand iiuiiil»re possible de pèlerins, et afin d'aiguillonner davantage leur désir de se rendre on cette cité, Nous intcrronijions les privilèges accordés en divers temps i)ar la lil»éralité et l'indulgence de l'Eglise pour faciliter l'expiation des péchés ; c'est-i'i-dire que, ainsi que l'ont fait en circonstances semblables plusieurs de Nos prédécesseurs, Nous suspendons, en vertu de Notre autorité apostoliqiu', pendant toute l'Année Sainte, les indulgences dont peuvent jouir les fidèles.
Nous apportons toutefois à cette mesure de sages tempéraments, comme on le verra par ce qui suit :
Nous laissons sul)sister, dans leur intégrité, et sans y apporter aucun changement :
1° Les indulgences accordées à l'article de la mort ;
2*^ L'indulgence accordée pnv Notre prédécesseur Benoît XIII à tous ceux qui, au son de la cloche, agenouillés ou debout, récitent la Salutation angélique ou une autre prière en concordance avec le temps ;
3° L'indulgence de dix ans et dix quarantaines accordée par Pie IX en 1876, à tous ceux qui visitent pieusement les églises dans lesquelles le très Saint-Sacrement est exposé pour les exercices des Quarante-Heures ;
4*^ Les indulgences accordées par Nos prédécesseurs. Innocent XI et Innocent XII, à tous ceux qui accompagnent le Saint-Sacrement, quand il est porté aux malades, ou qui donnent à d'autres, pour être porté à cette occasion, un cierge ou une torche ;
5^ L'indulgence accordée à ceux qui, mus par un motif de piété, visitent l'église de Sainte-Marie-des-Anges, de l'ordre des Frères mineurs, située en dehors des murailles d'Assise, depuis les vêpres du l*""" août jusqu'au coucher du soleil du jour suivant ;
6^ Les indulgences que les Cardinaux de la sainte Eglise romaine légats a latere, les Nonces du Siège apostolique et les Evêques ont coutume d'accorder quand ils
officient pontificaleraeut, donnent leur bénédiction ou emploient une autre forme usitée ;
7° Les indulgences attachées aux autels privilégiés en faveur des fidèles défunts et les autres indulgences accordées de la même manière pour les seuls défunts ; et aussi toutes les autres indulgences accordées, il est vrai, aux vivants, mais avec cette clause spéciale qu'elles puissent être appliquées aux défunts par mode de suffrage. Notre volonté est que toutes ces indulgences, et chacune d'elles, ne puissent pas profiter aux vivants, mais qu'elles profitent aux morts.
Quant aux pouvoirs, voici ce que nous établissons et sanctionnons :
1° Est et demeure confirmée, pour les Eveques et autres Ordinaires, la faculté d'accorder des indulgences in articulo mortis, avec pouvoir de la communiquer suivant les Lettres données par Notre prédécesseur Benoît XIV aux nones d'avril 1747.
2° De même sont et demeurent confirmés les pouvoirs du Tribunal du Saint-Office de l'Inquisition contre les hérétiques et des membres de ce Tribunal, ainsi que les pouvoirs des missionnaires et des ministres députés soit par ce même Tribunal, soit par la S, Congrégation de la Propagande, soit d'une autre manière par le Saint-Siège apostolique, et nommément la faculté d'absoudre de l'hérésie ceux qui, ayant abjuré leurs erreurs, font retour à la vraie foi ;
3° Sont et demeurent confirmées les facultés accordées par Notre Pénitencerie apostolique aux missionnaires, pour qu'ils en fassent usage dans les lieux où. s'exercent leurs missions et à l'occasion du ministère qu'ils y remplissent ;
■i'^ Il en sera de même des pouvoirs accordés aux Evêques et autres Prélats, pour les dispenses et absolutions de leurs sujets dans les cas occultes, même réservés au Siège apostolique, conformément aux concessions à eux faites
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par le saint CVmcile de Trente ; ou même pour les cas publics, accordés pour certaines i)ersonnes et dans certains cas par le droit commun ecclésiastique et par le Siège apostolique. Nous décidons la même chose })Our les supérieurs des ordres religieux, qui continueront à jouir des pouvoirs à eux accordés par le Siège apostolique, à l'égard des réguliers placés sous leur juridiction.
Sauf les exceptions susmentionnées, Nous suspendons et déclarons nulles toutes les autres indulgences, tant plénières et même accordées eu forme de Jubilé, que partielles.
Nous suspendons également et déclarons de nul effet,, les Facultés et Induits donnés à n'importe quelle personne ou en n'importe quelle circonstance, pour absoudre des ca= réservés à Nous et au Siège apostolique, relever des censures, commuer les vœux, dispenser des irrégularités et empêchements. Ainsi donc, en vertu des présentes lettres,, nous prescrivons et mandons que, à l'exception des indulgences du Jubilé et de celles que nous avons fait connaître plus haut, aucune autre indulgence, en quelque lieu que ce soit, ne puisse être publiée, annoncée, mise en usage, et cela, sous peine d'excommunication encourue il^so facto ou d'autres peines infligées par les Ordinaires- Toutes les décisions mentionnées dans les présentes lettres. Nous voulons et ordonnons qu'elles soient tenues pour fermes, ratifiées, valides, malgré toute disposition contraire.
Nous voulons encore qu'aux copies, soit manuscrites,, soit imprimées de ces lettres, signées par un notaire public et munies du sceaii de quelque dignitaire ecclésiastique, soit accordée la même créance qu'à l'original, s'il était produit et montré.
Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre les termes de Nos suspense, décret, déclaration et volonté ou de s'y opposer par une témérité coupable. Si quelqu'un avait l'audace de commettre un tel attentat, il doit savoir
qu'il encourrait l'indionation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
Donné à Eome, près de Saint-Pierre, l'an mil huit cent quatre- vingt-dix-neuf de l'Incarnation de Notre-Seigneur, la veille des calendes d'octobre, en la vingt-deuxième année de Notre Pontificat.