‹ JubiléChapitre 9 sur 79 · PARDONNES · texte numérisé non relu

PARDONNES

6. 1" L'Eglise entend par indulgence, la rémission réelle " in foro Dei " des peines temporelles par lesquelles il nous reste à satisfaire, en cette vie ou en l'autre, à la majesté divine, pour nos péchés pardonnés.

Un petit mot d,' explication éclaircira ces paroles. Si un homme m'avait volé et gravement insulté, je serais parfaitement libre de lui répondre quand il vient pour nie demander son pardon : " Je vous pardonne sans condition aucune et votre vol et vos insultes." Mais je serais aussi en droit de lui dire : " Je vous pardonne volontiers et vos " insultes et votre injustice, mais j'y mets une condition, " c'est que vous me rendiez une partie de mon argent."

Dieu, dans son infinie miséricorde, fait usage à notre égard de cette double manière de pardonner. Au Baptême, il pardonne absolu ment, sans aucune condition. Aussi bien, si un adulte venait à mourir immédiatement a})rès avoir reçu le saint baptême avec des dispositions convenables, il irait au ciel tout droit, sans passer un seul instant dans les expiations du Purgatoire. Dieu, dit saint Thomas, 3 p., q. 86, a. 5, en agit de même avec les martyrs et ceux dont la contrition est tout à fait extraordinaire ; ce fut le cas pour le bon Larron : " Hodie mecum in Paradiso ".

Mais, en règle générale, après le baptême, lorsque Dieu 'pardonne le péché, il ne le fait qu'en laissant subsister une peine temporelle. 11 pardonne complètement la coulpe et la peine éternelle, mais II change eu quelque sorte la peine éternelle en une peine temporelle à expier en cette vie ou plus tard en Purgatoire.

a. CONC. TRID.,Sess. XIV, c. 8. " Il est entièrement " faux et contraire à la parole de Dieu, d'affirmer que le " Seigneur ne pardonne jamais le péché, sans remettre en " même temps toute la peine qu'il mérite ; car on trouve " dans la tradition et dans la sainte Ecriture des exem-

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" pies manifestes et bien connus qui condamnent cette ''erreur de la manière la plus évidente." Et donnant la raison de cette économie providentielle, le saint Concile ajoute : " Il est digne de la clémence divine que nos péchés " ne nous soient pas remis sans satisfaction, de peur que, " les croyant trop légers, nous ne tombions dans des fautes " pins graves et ne fassions de nouveau outrage au Saint- " Esprit, nous amassant des trésors de colère pour le jour " de la vengeance."

6. CES EXEMPLES DE LA SAINTE ECRI- TURE, dont parle le Concile de Trente, sont en grand nombre. En voici quelques-uns :

Num. XIV, 20-23. " Je leur pardonne," dit Dieu à " Moïse et à Aaron, selon que vous me l'avez demandé ; " néanmoins, ils ne verront pas la terre que j'ai promise " avec serment à leurs pères."

Num. XX, 12. — Moïse est pardonné pour son manque de confiance en frappant le rocher, néanmoins, dit Dieu, " vous n'entrerez pas dans la terre promise."

II Reg. XII, 13-14. — " Dieu vous a pardonné," dit Nathan à David, " mais votre enfant mourra et bien d'autres calamités tomberont sur votre famille."

c. SO US LA LOI NO UVELLE, Dieu continue la même règle de conduite. S. Augustin (Enar. in Ps. 50) : " Vous " ne laisserez pas sans châtiment (ô mon Dieu) les péchés " de ceux-là mêmes à qui vous avez pardonné."

d. C'est ce que prouve clairement aussi l'Usage Constant de la sainte Eglise d'offrir le saint Sacrifice pour les fidèles défunts,

T. Donc, généralement parlant, il reste, même après que le péché nous a été dûment pardonné quant à l'ofï'ense et la peine éternelle, une certaine somme de peine temporelle à payer à la justice divine, soit en cette vie, soit en l'autre au Purgatoire. Et les indulgeuces que F Eglise accolade aux fidèles, sont irrécisément la solde de la

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peine temporelle (\m reste due à la justice de Dieu, après que le péché a été dûment pardonné. La sainte Eglise nous acquitte ainsi réellement " in foro Dei ", auprès de Dieu, et enlève par là le dernier obstacle qui, après la rémission de nos péchés, nous retenait encore loin de Dieu et du ciel, car, celui qui, à Varticle de la mort ou bien dans le Purgatoire, oïAient, dans toute son efficacité, la faveur d'une indulgence ptlénière voit immédiatement les portes du ciel s ouvrir devant

lui. Btrinrjrr, HUgers, Mgr Bouder, etc., etc.

Cette dette de peine temporelle peut également être soldée sur la terre par la " pratique fervente des œuvres de pénitence accomplies avec une véritable componction," {Conc. Trid. sess. XIY. cap. 8.) Mais ce moyen est moins efficace et plus difficile que celui des indulgeuces que la sainte Eglise daigne nous offrir dans sa bonté maternelle.

8. 2" Indulgence plénière L'Eglise accorde plusieurs espèces d'indulgences. — La grande indulgence est appelée indulgence plénière.

Par cette indulgence, comme nous venons de le dire, l'Eglise, eu vertu des mérites de Jésus - Christ et des satisfactions de la sainte Vierge et des saints, nous acquitte réellement in foro Dei, auprès de Dieu, de toutes les peines teraporelles dues à la justice divine pour les péchés pardonnés. Gagnée dans sa totalité, l'indulgence plénière exempte complètement du Purgatoire, et comme nous allons le voir dans l'article II, la principale de toutes les indulgences plénières est celle du Jubilé.

C'est par cette solde complète de nos dettes de peines temporelles qu'elle se distingue des indulgences partielles dont nous parlerons dans l'appendice, lesquelles prennent le nom de locales, universelles, personnelles, réelles, temporaires, etc., selon les différentes conditions de leur concession, (X, 132 c)

NAllltK DU .il'LîilP; 11

AUTICLI'; II 4'i>iniii«-iil lo •liiltil*'- «lilIV^ro-l-il <I4>h siiili't'H iiKliiliffiicoM ?

î>. 1" Il n'y a pas de différence essentielle. — Le Jubilé est nue iudulgeuce pléuiève, c'est-à-dire, couime nous venons de le voir, la rémission i)leine et entière de toutes les peines temporelles dues aux péchés pardonnes. C'est là l'essence du Jubilé, l»ieu ([u'il ne soit ])as donné directement pour l'indulgence elle-même, mais })lutôt comme moyen d'olitenir un autre but important, tel que la conversion du monde, le triomphe de l'Eglise, l'éloignemeut d'une grande calamité, etc. (N. 1 50.)

La différence n'est qu'd.ccidentelle. — Les divergences d'opinions des auteurs sont venues de certaines paroles des Bulles des Papes, et spécialement de ces paroles de Boniface VJII, Extrav. C. Antiquorum : " Non solum j)lenam et largiorem, imo jilcnissirna'm omniuini concedimus veniain peccatorum." Queh^ue bonnes que puissent être les explications des savants auteurs, nous préférons dire avec les grands papes Benoit XIV et Léon XII, qu'il n'y a aucune différence entre le Jubilé et les autres indulgences plénières, quant à la rémission des peines temporelles. Const. Ajwstolica, § 13. Les différences sont seulement accidentelles, mais suffisent amplement à justifier le nom d'indulgence plenissima et autres sepiblables donnés au Jubilé dans les bulles ijontificales. En voici quelques-unes :

a. Le Jubilé est une indulgence accompagnée de privilèges extraordinaires pour le pénitent et son confesseur. Benoît XIV, loc. cit.

h. C'est une indulgence p^ws sûre que les autres parce que nous sommes plus certains de la proportion entre l'indulgence et sa cause, ce qui est nécessaire à sa validité, comme nous le verrons plus loin. — N. 149 — Bourdaloue, serra, sur le Jubilé, II p.

c. C'est une indulgence accompagnée déplus de solennité: ouverture et clôture du Jubilé ordinaire — pèlerinage à Eome — processions publiques, etc.

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d. C'est une indulgence qui attire sur le monde entier de plus abondantes grâces et de plus grandes miséricordes à cause du grand mouvement vers Rome, centre de la foi ; — à cause des œuvres de pénitence privées et publiques, des prières et autres bonnes œuvres qu'elle provoque dans l'Eglise entière, {Aertnys, lib. VII, n. 213), — parce que le temps du Jubilé est un temps exceptionnel de grâces. Touché de la pénitence du peuple chrétien, comme autrefois de celle de la coupable Ninive, Dieu est porté, en temps de Jubilé, à ouvrir plus larges les portes des trésors de sa misériconle infinie. Bourdaloue, loc. cit. — Léon XII, Bull. Caritate Xi, 1825.

e. C'est une indulgence s^^^cict/e encore par sa durée. Ce point demande une plus ample explication.

lO. 2> Darée dn jQbUé.

1. — Elle n'' est pas la même pour les diverses espèces de Jubilé.

a. Le Jubilé de l'Année Sainte dure un an entier dans la ville de Rome. Il s'ouvre aux premières vêpres de Xoël, au moment où le Saint-Père ouvre la Porte sainte de l'église Saint- Pierre (les 3 OAttres Basiliques ont aussi leur porte sainte qu'ouvrent le même jour 3 cardinaux) et se termine après les premières vêpres de la même fête l'année suivante. Bulle de Z/éo?i XIII. " Properante ad exitum."

b. ~La durée du Jubilé d'extension dépend des termes de la bulle pontificale. Innocent X, en 1651, n'avait donné que 2 mois. Benoît XIV et Léon XII en donnèrent 6, à partir du jour de la publication dans chaque diocèse.

c. La durée du Jubilé extraordinaire varie selon la volonté des Papes. Ordinairement il ne dure que 2 semaines. — En ce cas, les auteurs sont d'accord qu'il faut, selon la pratique de Rome, comprendre quinze jours. Si le terme en est fixé à un mois, ce mois doit s'entendre d'un mois du calendrier. La durée du Jubilé dépendra donc alor.s du mois choisi pour commencer sa célébration.

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Si, par exemple, réveipie fixait le 11 février, le Jubilé se clôturerait le 10 mars inclusivement ou le 12 si l'aiiuée était bissextile, c'est-à-dire 28 ou 29 jours — Barhosa Appellat CXLYTIT, n. 2.

11. 2. — L'évêqne ne peut pas diminuer le temps, car il ne peut rien changer au temps fixé par le Pape, son Supérieur. C'est, dit Ferraris, art III, n. 51, un principe de droit, que l'inférieur est dénué d'autorité sur la loi de son supérieur,

o. — Le commencement du Jubilé dépend de la bulle du Pape pour le Jubilé ordinaire, et des lettres épiscopales ou papales pour les autres Jubilés et on doit absolument s'en tenir à ces lettres. — Les termes " a die publicatîoJiis" s'entendent d'ordinaire dans un sens exclusif. Cependant, en vertu du principe de droit " Favores amp>liandi ", Barbosa, tract, de dict,, permet de prendre l'explication contraire quand elle est plus avantageuse.

12. -i. Si le Pape vient à mourir avant la fin du Jubilé, ou avant sa publication dans un dhcèse.

a. Cette mort n'entraîne pas la cessation du Juljilé si, malgré la mort du Pape, la cause finale du Jubilé, ou une des causes finales, s'il y en a plusieurs, subsiste. Car c'est un principe énoncé dans la 16*^ règle du droit, in 6°, qu'une grâce accordée n'expire pas avec celui qui l'accorde. Boniface VIII. De officio dtlegati, cap. 8, et tous les auteurs. — Ce sera donc le cas de tous les Juljilés ordinaires et d'extension et des Jubilés extraordinaires qui ont un autre objet que le Pape liK-même.

b. Si la mort du Pape fait disparaître la causefinale du Jubilé, celui-ci cesse immédiatement avec tous ses privilèges à partir de ce moment. Néanmoins, les théologiens admettent que les absolutions dominées et les commutatioyis faites dans V ignorance de cette mort sont valides, parce qu'il y a alors titre coloré joint à erreur commune. Il en serait de même et i)Our la même raison, si le peuple seul

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ignorait cette mort ou la cessation des pouvoirs du prêtre, *S'. Alp., VI, n. 572. — Gousset, II, n. 473.— Sobat, cap. XI.VI, n. 344. — Bellegambe, p. 1, s. I, <[. 8. — Loiseaux^ cap. II, art. 2.

3*^ Une indulgence "ad instar jnbilaei", accordée par le pape, n'entraîne pas nécessairement le privilège du Jubilé, mais seulement l'indulgence. Les papes veulent alors simplement exalter le mérite de l'indulgence et exciter davantage le peuple à la gagner. Les souverains pontifes, prenant toujours soin de spécifier les privilèges quand ils les accordent, on doit conclure que c'est un Jubilé sans les privilèges, si le pape n'en dit rien. — Ferrari s, loc. cit.

13. 4'-' L'indulgence du Jubilé n'est applicable aux âmes du Purgatoire que Ifjr.stjue l'induit en fait mention expresse, parce que c'est au pape seul c^u'il appartient d'en déterminer l'application. — Pie IX le permit en 1851, 1858 et 1875. — Léon Xin en 1881 et 1885. N. R. T., XIIT, p. 29. Léon XIII ne l'accorde pas pour le Jubilé de 1900. Toutefois, ceux qui ont fait le vœu héroï(iue le peuvent. N.B. 7^., XXXII, p. 84.

14. 5° Notons encore que l'indulgence du Jubilé, quoique remettant dans sa totalité la dette des peines temporelles dues aux péchés pardonnes, n'exempte pas de faire la 'pénitence sacramentelle imposée par le confesseur. Tous les auteurs sont d'accord quand il s'agit d'une pénitence déjà prescrite par le droit naturel ou positif, comme de jeûner aux quatre-temps ou de fuir une occasion de péché. Mais quand il s'agit d'une pénitence purement vindicative ou médicinale.) d'aucuns veulent qu'on en soit dispensé en vertu de l'indulgence du Jubilé. Pratiquement parlant, leur opinion doit être abandonnée, car tels sont certainement et l'esprit de VEglise et l'intention du Souverain Pontife, comme le pape Benoît XIV l'a positivement déclaré. (Const., Inter prœteritas, § 64.) " Que les confesseurs n'omettent pas d'imposer une pénitence salulaird à leurs pénitents, même sous prétexte que ceux-ci vont

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gagner le Jtihilé." Léon XTII dit la même chose «luiis le § 3 des Moniia de la S. Péiiiteiicerie ; or, à l'obligation du confesseur, correspond nécessairement l'obligation du pdnitent d'accepter et d'accomplir la pénitence im])Osée. S. Alph. VI. Aussi Benoit XIV a])})elle-t-il roi»inion o[)posc'e une opinion relâchée.

Enfin, personne n'étant jamais sûr de gagner l'indulgence diL Jubilé dans son entier, chacun doit, avant tout, assurer l'intégrité du sacrement de Pénitence, laquelle est de droit divin.

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