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INDULGENCE ACCORDÉE PAR LE SOUVERAIN PONTIFE

14. Le Jubilé doit être accordé par celui qui en a le pouvoir, il doit être promulgué pour sortir ses effets. La bulle qui le concède a besoin d'être interprétée, car, dit Benoit XIV, il y aura toujours quelque difficulté, provenant surtout de ce que le texte des induits pontificaux n'est pas assez bien examiné. D'où ce chapitre sera divisé en trois articles : le premier, traitant du pouvoir d'accorder le Jubilé; le second, de sa promulgation; et le troisième, de son interprétation.

ARTICLE I

Pouvoir d'accorder le Jubila.

15. 1° Seul, le Souverain Pontite peut accorder le Jubilé, parce que seul il a juridiction sur l'Eglise universelle. Le Pape Ben. XIV le dit clairement : " le trésor des indulgences a été confié par le Christ Xotre-Seigneur à son Vicaire sur la terre, le Souverain Pontife, " conséquerament, son a'pplication peut se faire plus ou moins largement selon la volonté du Pontife Romain. " Const. Apostolica, § 3 et II P., p. 1.

Du reste, le Jubilé entraînant le pouvoir d'absoudre des censures et de commuer les vœux réservés au Souverain Pontife, le pouvoir d'accorder un Jubilé ne peut être que l'apanage du Saint-Siège.

16. 2° Pour l'accorder, le Souverain Pontiie doit avoir une juste cause, car le Pape n'est que le dispensateur du trésor

de l'Eglise et non le maître absolu de ce trésor. Il serait donc, dit Ben. XIV, 1. c, un dissipateur et non nn dispensateur sage et prudent s'il ouvrait le trésor de l'Eglise sans cause raisonnable. Aussi tous les théologiens déclarent-ils nulle,UmiQ indulgence accordée sans motif suffisant.

Pour que le motif soit juste et raisonnable, l'opinion commune des théologiens exige qu'il y ait projjortioji entre l'indulgence et sa cause. Bellarm., I, c. 12.

C'est ce qui a lieu, ajoute le même auteur, quand d'une part on se propose une fin plus agréable à Dieu que l'accomplissement de la pénitence que doit remettre l'indulgence et que, d'autre part, l'œuvre prescrite est un moyen propre à obtenir cette fin proposée.

Cependant, saint Thomas, IV, dist. XX, q. 1, a. 1, ne demande pour cause juste et raisonnable qu'une œuvre quelconque, susceptible de tourner à la gloire de Dieu et à l'utilité de l'Eglise ou du prochain, parce que, dit-il, la rémission de la peine étant l'effet des satisfactions de Notre-Seigneur et des saints, il suffit que ces mérites soient appliqués selon leur intention, et ceci se vérifie dans toute cause procurant la gloire de Dieu et l'utilité de l'Eglise.

JEn tout cas, il n'y aura jamais de doute sous ce rapport dans aucun Jubilé. L'Eglise en effet s'y propose des fins plus que suffisantes.

17. 3*^ a. Les fins du Jabilé ordinaire sont, d'après Benoît XIV, de rappeler aux fidèles, à des intervalles réguliers, la crainte des jugements de Dieu, de les exciter à travailler avec plus de zèle à leur salut, de venir au secours des fidèles accablés sous le poids de leurs péchés en leur ouvrant les trésors de pardon extraordinaire et d'expiation, d^augjnenterlexn' dévotion envers les tombeaux des saints Apôtres Tierre et Paul, et de covfirmer Vunion des diverses églises à l'Eglise de Kome, en réunissant tous les fidèles autour du Vicaire de Jésus-Christ.

Léon XIII, comme on peut le voir dans sa bulle " Properante ad exitum", se propose, pour le Jubilé do 1900, " d'élever le plus grand nombre d'hommes possible à la " jouissance du salut éternel, et pour cela mettre à la portée

rouvoiK suit LE .luiiiLf: 19

" (les maladies de l'àiuo les renicHles que Jésus-Christ a " voulu placer en notre puissance, cVavertir les hommes " de leur devoir, de réveiller les cœurs assoupis, de rap- " peler au souci de leur salut tous ceux qui, presque à " chaque heure, risquent par leur nonchalance ou leur " orgueil de perdre les biens célestes... de rendre sur la " frontière de deux siècles, des honneurs solennels à Jésus- " Christ Rédempteur par toute la terre, et de réparer " publiquement tous les outrages publics adressés à sa " divine majesté."

b. Les fins du Jubilé d'extension ont coutume d'être " l'exaltation de la sainte Eglise, l'extirpation des erreurs, " la paix et la concorde des princes chrétiens et le salut " des fidèles." Benoît XIV., Const. Bened. Deus, § 1.

c. Les fins des Jubilés extraordinaires sont d'attirer la bénédiction de Dieu sur le pontificat d'un Pape réellement élu, d'aider l'Eglise dans une grande épreuve, d'éloigner un fléau, etc..

d. Du reste, dit 3Igr Bouvier, p. 1, ch. VI, a. 2, si le défaut de cause venait à rendre l'indulgence du Jubilé nulle, les privilèges resteraient néanmoins valides, pour la raison qu'ils dépendent entièrement de la volonté du Souverain Pontife.

ARTICLE II

Pruiuiilgatioii «lu .liibil^.

18. 1" Nécessité. — Les bulles des Jubilés étant des lois, sont soumises aux règles qui régissent la matière des Constitutions canoniques et par conséquent, elles doivent Ure "publiées pour sortir leurs effets. — Ce principe est vrai pour tout Jubilé soit ordinaire, soit extraordinaire, ainsi que pour l'extention du Jubilé de l'Année Sainte,

a. Chacun comprend que si le Souverain Pontife ne publiait pas le Jubilé de V Année Sainte, les fidèles ne pourraient jouir des privilèges du Jubilé chaque vingtcinquième année, attendu que les faveurs du Jubilé dépendent entièrement de sa volonté.

20 rouvoiu SUK le jubilé

b. Quant à la bulle ^extension du Jubilé de V Année Sainte, les Souverains Pontifes ont toujours, jusqu'à présent, exigé sa publication clans chaque diocèse sous peine de nullité. — Ben. XIV, Coust. Benedictus.

c. Le Jubilé extraordinaire ne sortirait pas non plus ses effets, si la bulle d'indictiou n'était publiée dans chaque diocèse, parce que le Pape l'exige ainsi au moius indirectement en chargeant les évêques de tixer le jour du Jubilé et de désigner les églises à visiter. Ben. XIV, Const. Lœtiora.

1». 2^ Par qui?

a. Le Jubilé ordinaire.^ par le Pape ou, " sede vacante" par les Cardinaux. Le Jubilé de l'Année Sainte se publie ' à Rome, avec grande solennité, le jour de l'Ascension. Voici ce qui s'est fait cette auuée :

Le 11 mai, fête de l'Ascension, a été solennellement promulgviée la Bulle d'indiction du Jubilé séculaire pour 1900.

Les prélats du secrétariat des Brefs et de la Daterie, ont été reçus à 10 heures du matin par le Souverain Pontife dans la salle du Trône.

Le Souverain Pontife a exprimé sa vive consolation de pouvoir accorder le Jubilé universel, qui, depuis soixante quinze ans, n'a pu être célébré en forme solennelle, et sa ferme espérance de voir en résulter pour toute l'Eglise une abondante effusion de biens spirituels au déclin du dix-neuvième siècle et à l'aurore du vingtième depuis la Rédemption.

Sa Sainteté a ensuite remis la Bulle jubilaire à Mgr 3Iarini |X)ur qu'il la fit promulguer par l'official de la Daterie, Mgr Dell'- Aquila-Visconti. Après avoir reçu la bénédiction apostolique, tous ces personnages sont descendus dans le portique de la basilique Vaticane, où, à l'issue de la grand'messe, a eu lieu la promulgation de la bulle.

Mgr Dell'-Aquila montant à l'an)bon, près de la Porte Sainte, a donné lecture de la Bulle, d'après l'original latin. Aussitôt après, un autre prélat de la Daterie en a lu au peuple la traduction italienne. Des copies imprimées de la Bulle ont été affichées aux portes de la basilique vaticane, jmis aux i^ortes des autres basiliques patriarcales, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul sur la voie d'Ustie.

Des exemplaires de la Bulle ont été expédiés à tous les patriarches, archevêques et évêques du monde catholique. -^/Sem. rel. de Montréal, 10 juin 1899.

roUVOlU SUli LE .lUBILfe 21

Lo 4"" cliiiiunche de VAvent ou le 3'' quand le 4'" tombe la veille de Noël, iine autre }mhlication en est faite avec les mêmes solennités par deux auditeurs de la Rote.

N. B. — La Bulle du Pape Léon XIII " Properante ad e.ntuni " est adressée à tous les fidèles et envoyée aux évêques du monde entier afin qu'ils la publient dans leur diocèse respectif. Alais la publication par l'évêque n'est pas une condition essentielle pour que les fidèles puissent gagner le Jubilé. Le Pape le demande afin de donner plus d'éclat au Jubilé et pour décider plus efficacement les fidèles à entreprendre le voyage de Kome.

b. Le Jubilé d'extension doit être promulgué par les évêques, c'est-à-dire par les évêques proprement dits, les prélats ordinaires des lieux (c-à-d. ceux qui exercent juridiction épiscopale sur un peuple et dans un territoire séparé) et en outre par ceux qui, à défaut d'évêques ou de prélats, exercent légitimement la juridiction ordinaire, Ben. XIV, Const. Benedictus. Ce serait le cas, dit Gobât, ch. XI, n. 66, chez les infidèles ou les hérétiques, pour un missionnaire qui n'aurait ni supérieur, ni vicaire apostolique, ni évêque désigné; et pour le Supérieur d'un couvent " Nullius diœcesis ".

Quant aux curés de paroisse, au cas où l'évêque négligerait gravement son devoir, ils n'ont pas le jjouvoir de publier la bulle du Jubilé d'extension pour leur paroisse sans recourir d'abord à Rome.

c. Le Jubilé extraordinaire, par les " Ordinaires des " lieux, leurs Vicaires ou officiaux et, à leur défaut, par " ceux qui exercent la cure des âmes. " Ben. XIV, Const. Jjœtiora. Les prélats réguliers qui ont un territoire séparé et sont proprement " Nullius diœcesis" peuvent publier la bulle dans leurs maisons et églises, mais non les curés des paroisses ordinaires, malgré le mot •^ Déficient ibus aliis" de la Const. de Ben. XIV, à moins qu'il n'y ait ni évêque, ni vicaire général dans leur diocèse ou que ces derniers ne puissent correspondre avec eux. Loiseaux, Jubilé, p. 60.

2^2 pouvoii: suij lk .rur.iri:

ÎÎO. 3" Le temps de la publication du Jubilé dépend de la teneur de la bulle.

Parfois, le Souverain Pontife ne fixe aucun temps pour la publication, mais s'en remet aux évéques pour l'opportunité du moment. Ainsi fit Pie IX en 1851,

Parfois, le Pape fixe un temps en dedans duquel le Jubilé doit être accordé.

Parfois, comme Ben. XIV, Const. Lœtiora, § 5,1e Pape dit : " Injungimus ut simul ac prœsentium litterarum exenipla ad eoruni manus 'pervencrint, eas solemniter puhlicari". L'évêque alors ne peut différer longtemps sans cause grave quoique, remarque Gobât, sa négligence ne nuirait ]jas à son peuple — la proni'ptitude n'étant pas une condition " sine qua non "du Jubilé.

Les auteurs font aussi remarquer que c'est l'usage que La Inille soit publiée en même temps dans tout le diocèse.

ARTICLE III

Inter|>i'éiatïoii fie» Balles fie .Iiibil^.

Si dans la bulle du Jubilé il se rencontre des points obscurs, des difficultés, et il y en aura toujours, dit Benoît XIV, parce que beaucoup n'examinent pas assez bien le texte des bulles et constitutions — l'interprétation devient nécessaire. Qui peut la faire ?

21. l '^ L'interprétation authentique (ou légale) doit venir du Pape lui-même. Le Pape Benoît XIV s'est distingué entre tous, sous ce rapport, par ses fameuses constitutions : " Gum nos naper ", " Convocatis ", " Inter prœteritos" et ^^ Celebrationeni" ; c'est au point que la S. Congrégation des Indulgences a déclaré le 6 février 1851, avec confirmation parle Pape Pie IX, le 15 mars de la même année, que, dans l'interprétation des points obscurs et les détails non expliqués des bulles et constitutions de tout Jubilé, tant ordinaire qu'extraordinaire, on doit s'en tenir aux règles tracées par Benoît XIV tant que l'induit n'y déroge pas formellement. Remarquons bien que c'est la bulle de chaque Jubilé qui fait la loi de ce Jubilé.

rurvoiu SUR lk mv.uâ 23

22. 2*^ L'interprétation doctrinale (celle des aiiteiiis) des bulles du Jubilé, doit se faire largement jxjur la partie qui regarde la concession des indulgences et des privilèges, ])arce (|Ue ce sont des bienfaits accordés : " Bénéficia j^i'incipum sunt inferpretenda largissime" ; elle doit se faire rigoureusement pour celle qni détermine les œuvres prescrites pour gagner les indulgences, suspend les indulgences, les privilèges, etc.. selon la lô*^ règle du droit canon : " Odia restringi et favores convenit ampliari."

Pour la suspension des facultés, on invoque la 17'' règle du droit in-6° : " Indultum a jure benejicium non est alicui auferendum. " ; pour les œuvres à accomplir, on applique cette autre règle du droit in-6° : " In obscuris, minimum est sequendum." X. E. Th. XXXII, p. 75.

L'indulgence et les privilèges sont des faveurs, tandis que le reste a pour effet de priver d'une grâce déjà accordée, d'imposer une peine, de déroger à une loi ou de prescrire quelque fardeau. — Suarez, IV, 3 p., d. LVI, s. 2 ; — Gobât, ch. lY; — Collet.

En interprétant les bulles ou constitutions jubilaires, on doit avoir en vue l'esprit du législateur, mais avant tout le texte même où le législateur est censé exprimer sa volonté et son esprit, et se dire : " Quod Pontifex voluit, hoc expressit" lorsque certains détails sont ajoutés ou retranchés au texte ordinaire des bulles du Jubilé. Chaque bulle du Jubilé est une loi par elle-même et indépendante de toute autre bulle antérieure. Quand le texte en est clair, l'interprétation est inutile, lors même que les Papes antérieurs auraient parlé autrement. Quand le texte est obscur, laisse un doute sur un point, il faut décider la question d'après les bulles correspondantes de Benoît XIV.

2î5. 3'^ Quand, dans les questions de Jubilé, on suit une opinion interprétée comme probable par les auteurs, mais qui en réalité est fausse, gagne-t-on le Jubilé ?

S'il s'agit de VIndulgence, tous les auteurs s'accordent à dire non, pour la raison que les œuvres prescrites pour la gagner sont une condition " Si7ie qua non " du gain de

l'indulgence. Ainsi, du reste, l'a résolu la S. Gong, des Ind. en date du 18 février 1835. Que le confesseur prenne donc toujours, pour son pénitent, le côté le plus sûr quand il s'agit de lui faire gagner l'indulgence du Jubilé,

S'il s'agit des Privilèges du Jubilé. Voici la réponse de Benoît XIV, Const. Apostolica, § 21 : " Sat erit con- ^' fessa rios monuisse ut in re dubia propriœ opinioni non " innitantur ; sed antequam causant diriiuant, libres " consulant quani plurimos, eos cum primis, quorum •' docirina solidior ; ac deinde in eam descendant sen- " tentiam quam ratio suadet ac firma.t auctoritas."

S. Alphonse, VI, 573, 600, 981, nous enseigne que toute probabitité solide, bien fondée sur des raisons intrinsèques et extrinsèques, suffit pour que l'Eglise supplée au défaut qui pourrait exister et rendre l'acte valide. Cfr. Mare et Konings, cap. " Dejurisdictione.'^

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