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mettre à l'Archevêque, Ils lui réclament une quote part du prix de la construction de l'église: ce sont les syndies qui l'ont fait construire ; et, pour fondement de leur action, ils invoquent doucdes Conventions—subséquentes au premier jugement de l’Archevêque du 20 novembre 1882—de construire cette église en violation et au mépris de toute loi, de toute autorité, et de toute défense ! Us veulent dunc se faire indemniser de ce qu'ils ont payé pour avoir violé ainsi ouvertement et scundaleusement l'ordre public, les bonnes mœurs et la lui ! Nous avons vu qu'ils ne peuvent être reçus dans leurs recours,
Mais, disent les deman leurs, le défen leur n2 s'est pas “ dé«
sisté en temps utile, légalement et d'une manière formelle ?? Comment peut-on se désister de ce qui n'existe pas ? ce contrat esten loi, non-existant, Ne sufit-il pas toutsimplemeut de s’abse tenir, ou de cesser d'agir contre le Loi ? ou de s'abstenir de faire ce qui est contre Les bonnes mœurs ? Il n’y à pas besoin de paroles, ni d'écrits, ni d'actions pour cela, Et quand bien même le défendeur ne se serait pas abstenu et aurait participé jusqu'au boutà la construction de l'église, cela ne donnerait pas plus de droit aux demandeurs,-—car l’action basée sur de telles conventions n°: peut être admise par les tribunaux.
[l n'est pas même nécessuire que le défendeur invoque luimême la nullité de ces conventions ; car, du moment qu'il appert au tribunal, qui a à Les apprécier, qu'elles sont contre l'ordre public, Lis binn:s mœurs où un: loi d'intérèt publie, ls jag: doit Les rejeter d'office et imattre Lis parties hors de cour, Comimnent Lis tribunaux pourraient-ils accorder À une partie un droit qu’elle voudrait tirer d'un: sonree malh mnêti—lésulemint parlant ? Ces conventions n’ont aicain: existence» légale, etilne put en déconler de droits pour aucun: des parties, Comme le dit F4. vard de Linylude, répe"t., vo, nullité, p 747, “la loi résiste “continuellement et par elle-même à l'acte qu'elle défen 1.” La loi romaine o"lonnait ainsi: Vullumn enèim puctuim, nullum con.
ventionem, nullu m conti DATA inter 008 videri volumes sub-
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“est, uf ex que age firè prohibentur, si fuerint frcta, non so: um inutiliu, sel pro infectis etium habeantur.…..….Sed et si quid fuerit subsecutun er eo, vel ob id, quod interdicente lege “factum est, illud quoque cussum afque inutile esse praecipu- Emus” Code Justinien, liv. I tit XIV,15 C'est ce que
nous avons déjà jugé dans In cause Rionr os Michaud, bien con-
ERA AEE LPS SE ANNEE NN Na nette NS dt CALE RE EETRNNE NN TE TD SNER EN NAN NS UU ST USM EUR NS ENTER TITRES manne initie
nue du barreau ici, Vide Pont, Petits contrats, vol, 1, No. 636,
L'action doit donc être déboutée.
Quant aux dépens : le défendeur n’est pas sans faute ; il a participé, au commencement, à ces conventions illégales. Nous croyons qu’il ne doit pas avoir ses frais. Le jugement renvoie les parties hors de cour,cequi veut dire que chacune d'elles paiera ses propres frais.
Nous devons féliciter les savants avocats de la manière habile avec laquelle ils ont plaidé cette cause . Nous félicitons aussi les gens de St Germain, d'avoir fait leur paix avec l’Archevêque. Cela est fort honorable pour eux et jette un voile sur une faute plus de légèreté que malicieuse.
Nous n'avons pu accueillir cette action ; mais nous exprimons le vœu que les intéressés pouront en dehors de cette cour faire des dédommagements équitables,
LeBel & Dessaint, avocats des demandeurs.
Chaloult, avocat du défendeur.
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vol, 1, No. 636,
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