‹ Jugement prononcé le 14 décembre 1888Chapitre 7 sur 8 · LI · texte numérisé non relu

LI

eee de last dt di code au et fait construire l'église, Aux termes de l'art. 376 du code eivil,

cette église, qui est un bâtiment, est immeuble par sa nature, de

PERRET TETE TE TEE SURPRIS I EREET ER PErPARERRT AT w

même que le terrain, ct indépendamment même du terrain. Ces immeubles n’appartiennent pas indivisément aux habitants de St, Germain ou aux syndics : ils ne pourraient être licités. Que tous les habitants actuels de ce territoire décédent, ce ne sont pas leurs héritiers ou légataires, mais ceux qui prendront leurs terres qui les remplaceront comme corps dans la propriété de ces immeubles ; ou que ca vint à passer à leurs héritiers ou légataires, ca serait la même chose, car ils ne feraient que composer le corps qui en serait le propriétaire.

Or un tel corps, ou une telle communauté, serait une corporation, et l’aiticle 353 du Code Civil ne permet et n'autorise la formation de corporation que de trois manières : lo. par acte du parlement ; 20. par charte royale ; et 30. par prescription.

Le corps que les demaudeurs prétendent représenter n’a été constitué d'aucune de ces trois manières, et n’a la sanction d'aucune loi ; il est illégal.

L'article 367 du Code Civit interdit aux corporations l'galement constituées l'acquisition de biens immeubles,ou reputés tels, sans l'autorisation du Souverain. Comment done le corps que représenteraient les demandeurs, et qui n’a pas d'existence légale pourrait-il faire ce qui est interdit à un corps légal ?

Avant le Code Civil, il y avait sur le sujet une déclaration du roi de France du 6 novembre 1743, exprès pour Ja Nouveile- France, et enrégistrée au Conseii Suyérieur, On la trouve au Vol. 1 des Ed, et Ord., p 576. C’est la déclaration au sujet des gens de main-morte. Ses dispositions sont encore loi.— Vide : The chaudière mining Co. et Desburats, 13 L. C.J.182:15 L. C! J. 44 ; 17 L. C, J. 276.

Cette déclaration de 1743 disait :

Article I.—“ Voulons, conformément aux ordonnances ren- «“ dues et aux règlements faits pour l'intérieur de notie Royaume, “ qu'il ne puisse être fait dans nos Colonies d'Amérique aucune “ fondation ou nouvel établissement de maisons où communau- «tés religieuses, hopitaux, congrégations, confréries, collèges, où « œutres corps et communautés ecclésiastiques où luiques, si ce “ n’est en vertu de notre permission expresse, portée par nos

lettres patentes enrégistrées en nos Conseils Supérieurs des di-

LE

“ tes colonies...

Article IIT.—* Ceux qui voudraient faire une fondation ou

établissement de la dite qualité par des actes entrevifs, seront

La

tenus avant toutes choses, de présenter aux gouverneurs, lieu-

es #p L'ISETE pie

TE

| “tenant-généranx et intendants..…...le projet de l'acte par lequel | “ils auront l'intention de faire la dite fondation on le dit étn

“blissement pour... en obtenir là permission par nos lettres pa= | ‘tentes... ..,”

| Article IX. —« Déclarons nuls tous les établissements de la

- “qualité marquée en l’article premier, qui n'auront pas été an-

- “ torisés par nos lettres patentes.…….comme aussi toutes le: dis-

: “positions et actes faits en leur faveur directement ow indi- ‘ rectemen 2

Article X,—" Faisons défenses à toutes les communauti3

i “religieuses et autres gens de main-moite établis dans nos dits ; “ colonies d'acquérir ni posséder aucun bien, immeuble, maison,

“ habitation ou héritage situés aux dites colonies on dans notre

: ‘“ dit royaume, de quelque nature on qualité qu'ils puissent être, F . “sic? n’est en vertu de notre permission expresse portée en nos

“lettres patentes

Article X VITL.—« Défen ons à tons notaires... ...de passer

- “ou recevoir, au profit des lites communautés où gens de main- ‘morte, aucun contrat de vente, échange, donation, cession,

: “transport ou acte de prise de possession des dits biens... — “qu'après qu’il leur aura apparu de nos dites lettres de permis-

“sion..…....à pein: de nullité..." ; Article À XI." Tout le contenu en la présente déclaration À “ sera observé, & peine de nullité de tous contrats ou autres ac- . “tes qui seraient faits sans avoir satisfait aux conditions et for- À “ malités qui y sont prescrites, mêue À peine d’être les ditescom- - F “ munautés déchues de toutes demandes en restitution des som- : | “ mes par elles contituées sur des particuliars on payées pour le

“prix des biens qu'elles acqnéraient sans nos lettres de permis-

“sion ; voulons en consé j'encs que les héritiers et ayant cause jà “ de ceux à qui les dits biens appartenaient, même leurs enfants L “où autres héritiers présomptifs de leur vivant, soient admis À Y L “rentrer, nonobstant toute prescription et tous consentements ex- Fe “près ou tacites qui pourraient leur être opposés.” 7 à Plus tard, en 1749, la roi a fait une déclaration semblable - ï pour son Royaume de France, Et Pothier, Traité des personnes, Ë e P. 633, en résumant ses dispositions ( ce» qui résume aussi sur ce 2 | point la déclaration de 1743),dit :

“L'édit de 1749 à rendu les communautés absolument inca-

” "e pables,d'acquériraucuns héritage comme fonds de terre,maisons,.. . “ Les choses qu'il est défendu par la loi d'acquérir, ne peuvent

PARENT FM PRRERREE RER TEST EIERERELERRTEE FE FE REIPITEPPREMAET ET FER TT LR

être par la loi acquises à quelque titre que ce soit,soit à titre gratuit, soit à titre de commerce ;il ne leur est pas même permis ‘ de les acquérir en paiement de ce qui leur serait dû, Il est dé- ‘ fendu à tout notaire de passer ces actes à peine de nullité...

Guyot, répert, VO corps :

* Pout former, un corps ou cemmunauté,ilfautaue cenx qui ‘ doivent le composer, aient obtenu pour cet effet des lettres “ patentes dûment enrégistrées.… Cela est fondé surdeux motifs « Jégitimes : l’un d'empêcher qu'il ne se forme des associations “ qui puissent nuire à l’état ; l’autre d'empêcher que les biens “ qui sont dans le commerce des particulieis cessent d'y être, “ comme il arrive quand ils appartiennent à des corps ou commu-

“ nautés. ”

Aux mots Communauté d'habitants, Guyot dit qu'il ne peut s'établir dans le royaume aucune communauté sans lettres patentes,

Aux mots Communauté luique:

“ C'est un corps composé de personnes laïques, unies pour ‘ leurs intérêts communs,

“ Aucune communauté, quelle qu’elle soit, ne peut s'établir

sans lettres patentes du prince, dûment enrégistrées ; et si c’est “ une communauté ecclésiastique, il faut le concours des deux “ puissances... 11 ne leur (communautés) est pas permis non “ plus d'acquérir aucun immeuble, à quelque titre que ce soit, “ sans qu’elles soient autorisées par lettres patentes dûment enrégistrées.”

Le doit romain avait des dispositions semblables, Aïusi, on lit au Digeste, Liv. 3, tit 4, loi 1, ce qui suit :

“ Il n’est pas permis indistinétement à toutes personnes de « s'ériger en communauté, de former une société, où collége ou «“ quelqu'autre association semblable ; car cela est défendu par « Jes lois, les sénatus-consultes et les constitutions des princes, Il 6 ya fort peu de cas où ces sortes d'associations soient permi- « ses. Le privilége de ceux à qui il est permis de s'établir en “corps de communauté sous le nom de collége, de société, ou sous &« telle autre dénomination que ce soit, c’est d’avoir, à l'exemple “ de Ja 1épublique, des biens communs, un coffre commun, er de “faire adnunistrer les aflaires de la communauté jar un “ agent Où syndie, comme cela se fait dans une république.” (Traduction de Hulot).

Et au Digeste, liv. 47, tit, 22, loi 1 :

soit à titre me permis Il est dé- UTC TE

> cenX qui es lettres ux motifs ssociations les biens d'y être, u commu-

’il ne peut lettres pa-

nies pour

t s'établir et si c’est des deux erInis non e ce soit, \ment en-

Aiusi, on

ersonnes de collége ou fendu par princes. Il ent permi- “Ctablir en été, ou sous l'exemple imun, et de [é jar un épublique.”?

“ Par les mand: ments des princes, il est ordonné au gouver- “ neur des provinces de n1 permettre ni confréries, ni associations “en corporation, même parmi les soldats dans les camps...

“$ 1. Mais il n’est pas défendu de se rassembler pour cause

‘“ de religion ;pcurvu qu’on ne contr: vienne pasau sénatus-consulte “qui réprime les corporations illicites.

Et {. 3 $ 1 :“ En somme, à moins qu'un collège où une cor- “poration quelconque ne se rassemble autorisé par un sénatus- “consulte où par l'Empereur, ce rassemblement est en contraven- “ tion avec les sénatus-consultes, les mandements et les constit!:- “tions.” (Traduction de Berthelot).

Nous coneluons done, pour nous résumer, que les conventions invoquées par les demandeurs sont sans effet, parcequ’elles sont lo. contre l’ordre publie, 20. contre les bonnes mœurs, 30, contre la prohibition expresse de la loi, et 40. en contravention au juzement et aux ordonnances de l'autorité ecclésiastique.

Mais nous oublions un argument des demandeurs, que nous avons mûrement considéré. Le voici, tel que donné par leur savant avocat :

“Je ferai remarquer que le fuctum de M. Chaloult me donne raison sur le point principal, savoir : que l’entreprise de Sou- “ cy était légale, mais que Levusseur avait le droit de s’en retirer, — “ S'est-il désisté en temps utile, légalement et d’une maniere for- “melle ? Ce :: .stement ne devait-il pas être fait par écrit, vu “que le premier contrat était par écrit ? ne devait-il pas être for- “ mel et non sons forme de convirs tion, eb ne divait-il pas être “signifié à tous les syndics, comine à Soucy lui- rême ? ”

Nous ne trouvons pis que le factum de M. Chaloult donne ainsi raison aux demandeurs. D'un bout à l’autre, ce factum dit que le défen leur ne peut, en aucune façon, êtretenu en loi au paiement de ce qu’on lui demande, On y trouve bien ceci : “ Rien d'illégal dans e?s engagements à leur origine.” En effet, ces habitants, comme nous l'avons dit, pouvaient bien tenir les premières réunions qu’ils ont eues et projeter la construction de cette église, “ Mais,—continue le factum—ces engagements, “très légitimes, ce semble, étaient cependant subordonnés à l’ap- “ probation de l'autorité compétente, Partant ces engagements “ valables d'abord, pouvaient cesser de l'être sitôt que l'autorité “ diocésaine aurait refusé l'autorisation exigée, C’est Ià ce qui ‘est survenu.…...Qu'à ce moment les engagements pris par les “parties entr'elles, en les supposant léquuæ, soient devenus sans

ATP ER TRRENRER EN PETER FERRER LT EEE ATEN RTE ET PER TRUE

‘* valeur..…....il semble impossible d'en douter, /—Plus loin, on Lit : Par notre défense en droit à la demande, nous avons sou- ‘ mis qu'il en résultait que ces engagements né pouvaient servir de base à aucune action en loi, étant d’une nullité absolue ecomme contraire à Ja loi, à la morale publique et aux bonnes mœurs... Le seul embarras pour lui (le défendeur) eût éti dans le cas où Soucy aurait tenu à son marché et eût Lâti, Æn suppost ce Ccœs, et l'obligation de Lui payer le prit CONTCRU, et tout cela indépendarament de la volonté des contribuebles, le défendeur n'aurait pu se soustraire à l'obligation de eontribuer avec tous les autres à effectuer le remboursement, Mais il est bien évident aussi que Soucy sedésistant de son marché... les contractants qui s’obstinaient dans leur faute et forcaient ouy à bâtir, en assumaient seuls la responsabilité et se chargeaient de tontes les dépenses... Ce qu’ils (les gens de St-Gernain) ne pouvaient faire sans soitir de la légalité et sans se fermer l'accès des tribunaux pour demander l'exécution des en- “ gagements, C'était d'entrer en lutte avec l'autorité...”

Le défendeur suppose bien comme exacte certaine proposition, mais seulement pour les fins d’une arzumentation particulière, C’est ce que M, Chaloult a fait, aussi, à La plaidoirie orale ; mais il a bien dit qu'il voulait profiter de toutes les ilégalités que le tribunal touverait

Soucy savait parfaitement bien que tout ce qu'on voulait fui faire faire était illégal, que peut-être at-il ditles syndies ne “ pourraient pas se faire payer par Les contribuables, parcs qu'il “pensait bien qu'ils n'étaient pas en loi.” T savait que l'Archevêque avait refusé son autorisation. [la crû assurer sa position en

obligeant, duus le contrat, les syndics personnellement envers lui. 1} aurait participé sciemment à l'illégalité,

Dans tous les cas, Soucy n'aurait pan exiger lPexéeution du marché, car l’art, 1691 du Code Civil dit :

Le maitre peut résilier, par 84 seule volonté, le marché à “ forfait pour la construction d’un édifice, quoique louvrage soit ‘ déjà commencé en dédommageant l’entrepreneur de ses dépen- “ ses actuelles et de ses travaux et lui payant des dommages-in-

: ; = térôts suivant Les circonstances”?

Ti ne s’agit pas de savoir si Soucy aurait eu un recoms contre

quelqu'an.--Mais les demandeurs ont-1ls contre le défendeur l’action

qu'ils ont prise ? [ls ne lui réclament pas sa part dans les

dépenses encourues pour les préliminaires du projet, pour le sou-

ÉRRRIRT ERP ERT EE FETE OREEEUES LUI

mennaiéiitensse HP

loin, on ons SOU ent servir soluce comx bonnes ût été dans

En sup- CONTENU, tribuebles, le contriut, Mais à marché...

forcaient t se charde St-Ger- L sang se on des en-

Page 1