Jugement rendu
Cette cause célèbre, sous nombre de ra ports, arrive enfin à sa dernière phase. Elle marquera dans les annale 3 judiciaires, par son importance, elle ne marquera pas moins par les débats auxquels sont associés les noms de cinq des membres du Barreau de Montréal.
Quelque soient ‘les opinions que la Cour, aussi bien que les contrères de ces messieurs, ont formées quant au mérite des nombreuses et intéressantes questions qui ont été traitées, il ne peut y avoir qu’un sentiment pour le zèle, les recherches et le talent que les uns ot les autres ont déployés. Le Barreau de Montréal n'avait pas besoin pour le placer à la haute positica qu'il s:cupe, et pour l'y maintenir, du travail Lerouléen, et de l’habileté dont on vient de fuire une si éclatante preuve, mais enfin, là est la nouvelle gloire acquise à nos confrères individuellement, et à l’ordre collectivement, Je m'honore d’avoir à remplir mes hautes pr à en présence d’un Barreau comme celui de Montréal, qui a acquis une réputation que la lutte quivient de s’engager ne peut que rehausser ; lutte que le
lic auxieux a paru regarder comme d'un Etérèt sans exemple. En effet, il ns: s'est jamais présenté dans ce pays, depuis son heureuse cession à la Couronne d'Angleterre, une cause d'un aussi brulant intérêt que celle-ci. 1l y va de ce que peut attendre le catholique durant la vie, et de ce qui pourra lui survenir, ou plutôt à ses cendres, après sa mort. Sa pensée se porte naturellement à ce qui arrivera à ses restes au-delà de la tombe; sa famille n'est pas étrangère à ce sentiment, et l'honneur des siens se rattache à ce sentiment qui a existé chez tous les peuples, et que toutes les erreurs imaginables des puissances, quelles qu’elles soient, et tous les actes arbitraires et les empiètements, ne détruiront
jamais. La société chrétienne y a le plus grand intérêt, aussi bien qu la Religion Di.
vine qui nous a été apportée du ciel, par celui dont la naissance a été proclamée par les anes, au chant de ‘“ Hosanna, paix aux hommes e bonne volonté !” Il importe, au plus haut degré, que cette paix règne sur la terre, au lieu ‘l'être troublée, presque anéantie par ceux qui ne comprennent pas, je me trompe, qui feignent de ne pas comprendre, quelle a êté la mission du Rédempteur, et qui, aveuglés l'ambition et la soif du pouvoir, oublient eurs d&voirs envers leurs semblables, comme ils méconnaissent ce qu'ils doivent à la Religion, en s’exagèrant leur puissance comme ils e font.
J'ai apporté à l'examen de cette'cause, touie lattention, le soin et le travail dont j'ai été capans La travail a été considérable, mais il a
té consciencieux. 1l ne s'agissait ici ni de sympathies, ni de sentiment j'ai déjà eu occasion de le diro, mais bien de la loi, et de la loi seule. Le jugement qui va être rendu nerencontrera pas les opinions de l’une des parties, cela cst tout cloir. Heureusement que nous avons des tribunaux d'appel, On ne condamne pas, dans ce pays, les gens sans les enten. dre, et tous les moyens raisonnables sont donnés à ceux qui se pensent lésés, de faire rectifier les décisions dont ils se plaignent. Ce prorédé vaut mieux que les déclamations indécentes de certaines parties de la presse qui ne savent pas respecter les tribunaux plus qu'els les ne se respectent elles-mêmes. Voici briè. pes l'exposé de la demande et de la déense.
La demanderesse s’est peurvue une re Em n libellée, et a obtenu l'émanation d’un
ref de Mañdemus, pour contraindre les défendeurs, la Fabrique de Notre Dame de Mon-
tréal, dont le curé fa:. partie, d'accorder aux restes de son mari, feu Joseph Guibord, de son vivant, typographe de la cité de Montréal, décédé en cette ville le 18 novembre dernier, la sépulturedans le cimetière catholique de la EtrseeTeigse, conformément aux usages et
a loi.
La requête expose que Joseph Guibord était, à l’époque de sa mort, en possession de son état de catholique romain ; que le curé et les marguilliers défendeurs sont les administrateurs et gardiens du seul cimetière catholique de la paroisse de Notre-Dame de Montréal, et char-
és du devoir d'y inhumer les catholiques et
e tenir les régistres; qu'ils ont été duement requis et sommés d’accomplir ce devoir pour les restes du dit Guibord, et qu'ils ont refusé de le faire.
A cette demande, les défendeurs ont d'abord opposé des exceptions préliminaires dont.il est inutile de s’occuper maintenant.
Leur défense au fond est formulée distinctement dans leur troisième exception, par la-
elle ils allèguent, qu'en vertu /dés traités et franchises constitutivnnelles et du droit public du pays, le culte de la religion catholique romaine a toujours été reconnu comme libre, sans immixtion et en dehors de tout contrôle ivil ou municipal quelconque. Pour assurer cette fin, la loi reconnait les défendeurs comme propriétaires de l’église et du cimetière, et ils sont préposés par l'autorité catholique romaine à l’inhumation des catholiques, et responsables à cette seule autorité. Que d’après la loiet la coutume invariables dans toutes les paroisses catholiques, une partie du cimetière est as:ignée à l'inbumation des personnes de dénomination et croyance catholique qui sontinhumées avec les Date réleieuses ; et une autre
our l’inhumation de celles qui sont privées de Ja sépulture ecclésiastique. Que lors de son décès, Joseph Guibord était membre de l'I nstitut Canadien, et comme tel, soumis notoirement et publiquement à des peines canoniques résultant de sa qualité de membre, et comportant entre autres résultats, la privation de la sépulture ecclésiastique, Qu'aussitôt après son
écès, le curé en informa l'administrateur du diocèse qui. lui intima l’ordre de refuser la sépuliure. ecclésiastique, Que. les. défendeurs Ont notifié, les représentants de la demanderesse de cet ordre, offrant enmême.temps d’accorder la sépulture civile. ‘Et qu’en, conséquence, la demanderesse no pouvait, réclamer Pour son. mari que la -sépuliure civile, et ce, dans les conditions réglées par les lois ecclésiestiques de la dite église catholique romaine, ce que.les défendeurs n'ont jamais refusé.
Ges moyens, accompagnés d’une dénégation de faits, constituent les seuls motifs légaux que les défenüeurs offrent comme défense pour reuser la sépuiture demandée. 17
A celte troisième exception, la demanderesse
sune défense: endroit, fondée sur L’innce légale des movens contenue :d8ns cette.exceplion, attendu. que par la, loi, l'auto. rité judiciaire représentant. le Souverain a droit
d'émpêcher, corriger et réprimer les abus de l'autorité pt yo parce que les défendeurs sont justiciables dec tribunaux En pat parce qu'admettant que Joseph Guibord appartenait au culte catholique, ils n’énoncent aucune cause ou aucun fait qui, légalement, puisse le priver de ses droits, comme catholique. Que supposant qu'aucune peine canonique puisse entrainer pareille conséquence, les défendeurs en devaient mentionner la cause, le caractère, la forme et l'époque à laquelle elles avaient été rononcées. Qu’ils admettent que le dit Jos oph uibord était membre de l'Institut, société incorporée, et que ce seul'fait ne pouvait en loi justifier un refus de sépulture, sans par là accoruer à l'évêque diocésain, le droit de restreindre et altérer des droits et franchises garantis per la loi, et constituer une entreprise contre autorité souveraine, et une violation du droit public.
En vue de cette réponse en droit, la Demanderesse produisit une Réponse Spéciale contenant les mêmes moyens, et de plus, un historique. dés difficultés de l'Evèque avec l’Institut,
Les Défendeurs obtinrent la permission de produire une Réplique Spéciale à cette Ré.
ponse Spéciale. ‘Comme les parties ne jugèrent pas à propos de provoquer une audition en droit :sur ces plaidoyers, la contestation élevée se trouvait liée de manière à empêcher le Juge d'intervenir à l'Enquête, et moüifier cette contesiation comme il l’eût fait sur une audition en Droit, attendu que la Demande.
resse, par sa Réponse Spéciale, avait déplacé la question, et que les Défendeurs, par leur Réplique Spéciale à la Réponse spéciale, en avaient fait autant,
Les parties donc s’engagèrent dans une Enquête dont la longueur et lirrégularité doivent être mises à la charge de tout autre, que dela Cour. . Cela est évident.
La première question dont il importe de s'occuper est celle: de:la jurisdiction de ce tribunal. Cette Cour at-elle, pour décider. l& cause telle qu’elle se présente, les attributions légales indispensables pour l’y autoriser ?
Pour arriver à un résultag ceftain, ilfaut aller à la source,
La Cour Supérieure ayant remplacé | l’an+ cienne Cour du Banc du Roi, et celle-ci ayant été revêtue des pouvoirs que possédait le Conseil Souverain de Québec, (sauf ce qui était du législatif) allons de suite à l’Edit du mois d’Août 1683, créant:le Conseil. Sapérieur,
Nous avons cru, dit le Roi, ne pouvoir pere une meulleure résolution, qu'en éta-
lissant une justice réglée.en:un Conseil. Souverain dans le dit pays, pour faire fleurir les loix, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchans; et:contenir:chacun:en son droit, Y faisant gerñer autant qu'il se pourra: l& même forme de justice qui ‘s'exerce dans notFO:FOYRUME.. os avecccsee ALLEZ LLE LT ETOENTYTETS ‘avons en outre, au dit Conseil Souverain, donné et attribué, donnons :et attribuons le
pouvoir dé connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour y juger souverainement et en dernier ressort, selon les loix et ordonnances de notre royaume, et procéder autant qu'il se pourra en la forme et manière qui se
ratique et se garde dans le ressort de notre
our de Parlement de Paris.....,,..,,........
N.B.—Il n'est pas hors de propos de marquer que cet Edit, lors de son enrégistrement à Québec, est signé par François, Evéque de Pétrée—(V. Ed. et Ord. 3. 1, Ed. 40.) p. 21, 22, 23 et 24.
Passons au Statut Provincial de 1794, c. 6.
$. 8. qui crée la Cour du Banc du Roi :
‘“ Et que les dites Cours du Banc du Roi, respectivement, dans les Termes Supérieurs susdits, auront plein pouvoir et jurisdiction, et seront compétentes à entendre et déterminer toutes plaintes, procès et demandes de nature quelconque, qui pourraient être entendus et déterminés dans les Cours de Prévôté, Justice Royale,, Intendance ou Conseil Supérieur, dans le Gouvernement;de cette Province, avant l’année mil sept cent cinquante-neuf, touchant tous droits, remèdes et actions d'une pature civile, ot qui ne sont pas spécialement
ourvues par les loix et ordonnances de cette vince, depuis la dite année mil sept cent cinquante-neuf ; et que les dites Cours du Banc du Roi seront respectivement compétentes à donner et accorder tout remède nécessaire pour effectuer et mettre à exécution le ou les jugements d’icelles qui pourront être entendus dans les matières susdites, ainsi que la loi et la justice en ordonneront.” ar la 12me Viot. c. 38, sec. 8, tous les pouvoirs de la Cour du Banc du Roi sont attribués à la présente Cour Supérieure qui la remplace.
Ainsi donc, les articles de la capitulation, du traité, et du traité définitif, auraient-ils eu (ce qu'il est insoutenable de prétendre) l'effet que les défendeurs leur attribuen,t voilà que notre parlement a solenellement conféré à la Cour du Banc du Roi en 1794 tous les pouvoirs du Conseil Supérieur et ae l’Intendant, sauf ce qui est du: Législatif; aujourd'hui lu 1?2me Vic.t, c. 38, attribue à la Cour Supérieure tous les mêmes pouvoirs. Rien de plus c!air, le doute n’est pas possible.
Rien de plus certain donc que la jurisdiction de la Cour Supérieure dans la présente causé,
Avant d'aborder les graves questions qui se présentent, au mérite, il convient de se rappeler à l'égard du Mandamus, tel qu'il se pas maintenant en cette Province, que c'est à la Requête libellée qu'il faut pe er. Comme l'a bien correctement abservé le Juge Rolland, en Cour d’Appel, dans la cause de Wuriele vs. The Bishop de Quebec, jugée le 17 janvier 1852. (Dec. des Tribunaux t. ?, p: 68,) en parlant du Statut :
“ And it directs that the Défendant shall not be allowed t6 show cause otherwise than by answering or pose such Declaration or Petition, &c, sav: ‘tJuge ajouta :
“ That the Defendant shall not be alloweë
to show cause otherwise than by answer and leadings, and that the like proceedings shall be had on all such applications for a writ of Mundamus, as are provided in that Act, for the determinalion of ôther cases ; a contrary interpretation nullifies the statute.
procédé adopté dans cette cause, est non seulement suivant la loi, mais il était le seul valable, légal; et en plaidant à la Requête Libellée, les Défendeurs ont suivi à la lettre le statut ‘the Defondant shall not be allowed to show cause otherwise than by answer and pleadings.”
Avant de nous enquérir quelle est la loi qui nous régit à l'égard de la question principale soulevéé en cette cause, examinons si les prétentions des défendeurs relativement à l'effet qu'iis attribuent aux articles de la capitulation et des traités, sont fondées sur l'acte impérial de 1774, (l'acte impérial de Québec c. 83) etsi cet acteappuie ces prétentions.
Et d’abord, par les articles de la capitulation de Montréal, du 8 septembre 1760, le libre exercice de la religion catholique est accordé dans les termes suivants :
Arr. 29.
‘ Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple des villes et-des campagnes, lieux et postes éloignés, A continucr de s’assembler dens les Eglises, et de fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés d'aucune manière, directement ou indirectement, etc., “Accordé pour le libre exercice de leur religion.”
Par le Traité de 1763, qui fut rédigé et fait par les autorités souveraines, l’on régla définitivement le sort du Canada. Entre autres choses on y trouve que ‘ Sa Majesté Britañnique consent d'accorder la liberté de la reli-
ion catholique aux habitans du Canada, et eur permet de professer le culte de leur réltgion, autant que les lois de l’Angletèrre le permettaent.”
Je déclare, sans hésitation. que je n'attache à l’heure qu'il est, aucune importance à ces dernières expressions, aufant que les lois d'An: gleterre le permettent, car s’il est un peys au monde où lexercice de la relig'on catholique est libre,c’est 16 nôtre. Quant aux termés ‘ sui: vant le rite romain,” ilfaut bien prendte garde de ne pas leur attribuer une signification exagérée, pas plus qu'à ‘“ l'Eglise Ro:
maine ;” C’est purement indicatff. « Le Clergé de PEglise Romaine dans la Province dé Qué:
bec,” tout. cela indique non pas le clergé ca: tbolique de Rome, mais le clergé de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, dans la Province de Québec.
t quant aux termés “suivant le rite ro:
main,” céla se comprend, c'est relatif; et coms tént los appiquerait-on, s'ii fallait ie faire à ji lettre? Le rite (non pas le dogme) varie bexu: coup suivant les différents pays catholiques, et l'on est loin de l'observer ici, en toutes choses,
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comme à Rome,
Passons à l'acte de Québec (1774 ch. 83 sec.
5.) ‘Et pour la plus entière sûreté et tranquillité des esprits des habitants de la dite province, il est par ces présentes déclaré, que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l Pier de Rome, dans là dite Province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la religion de l'Egiise de Rome, soumise à la suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du règne de la reine Elizabeth, sur tous les domaines et pays qui appartenaient alors, ou qui appartiendront par la suite, à la couronne impériale de ce royaume ; et que le clergé de la dite Eglise, peut tenir, recevoir el jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seuur pr aux personnes qui:professent la dite religion.”
ient la sec, VIII, section bien importante, puisqu'elle est la loi des tribunaux :—: I] est aussi établi par la susdite autorit*, que tous les sujets canadiens de Sa Majesté en la dite Province de Québec (les Crdres Religieux et Communautés seulement exceptés) nt aussi tenir leurs propriétés et possessions et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes ui les concernent, et de tous. leurs autres droits de citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue et aussi avantageuse, que si les dites proclamations, commissions, ordonnances et autres actes et instruments n'avaient pas été faits, en gardant à Sa Majesté, la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la Couronne et au Parlement de la Grande Bretagne, et que dans toutes affaires en litige
ui concerneront leurs propriétés et leurs droits 2 citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées ; et que tous procès qui seront à l'avenir .intentés dans aucunes des cours de justice qui seront constituées dans la dite province par Sa Majesté, ses héritiers et
successeurs, y seront jugés, eu: égard à telles propriétés.et à tels droits, en conséquence. des: dites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce.
u’elles soient changées ou alW es par quel-.
qu ordonnances qui seront passées à l'appui
Ds là dite: province, par le, gouverneur, lieuterant-gouverneur.ou commandant en chef, de l'avis.et, consentement. .du Conseil Législatif
ysera conétitué. de la manière ci-après mentionnée.” , ; à ‘
11 est donc évident que ces garanties données pour le libre exercice dela religion catholique en Canada, embrassenttoutes les classes, 4 sux habitants du :” Cela est dela dernière évidence, et voilà pourquai, il importé de s’assurer de l’état ‘ des habitants du Canada,” et de leurs droits à l’époque de. ces traités, et de la promulgation du Statut Impérial. de 1774, car tout dépend de cela. Cette considération nous amène directement à la grande question de savoir quel était; alors. le droit, commün en faveur non-seulement. du -pouvoir spirituel:et religieux du clergé, mais aussi quels étaient les droits “ des habitants du Canada.”
Je ne comprends pas qu'on puisse être 86.
rieux, lorsque l'on soutient que les expressions dans la capitulation et le traité, qui garantissent le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, ont eu. l'effet magique de détruire et faire disparaitre le droit commun. Une pareille idée a du moins le mérite de la nouveauté, si elle n'a rien autre chose pour la recommander, S'il était le moindre.
ment nécessaire de s'occuper sérieusement d'une prétention aussi br ne suflirait-il
as de demander s'il est à supposer, que le
oi français aurait eu l'intention, (car le droit, il ne l'avait pas), d'effacer d'un coup de plume tout le droit commun ecclésiastique qui, non seulement en France, mais au Canada, existait depuis plusieurs siècles ? Est-il à supposer que ses ministres lui auraient conseillé une tentative aussi déraisonable ? et l'aurait on laissé faire, s'il en eût eu la folle pensée ? Ne voit on pas dé suite que.c'eut été ramener le Canada plusieurs siècles en arrière, d'un état de choses qu’on n'avait voulu tolérer en France ? N’eût-ce pas été effacer toute la jurisprudence française de plusieurs siècles, et la jurisprudence existant alors en Canada ? Le roi seul n'avait aucun droit de le faire, et supposer qu'il en ait eu l'idée, dépasse toute vraisemblance. Et quant à la Grande Bretagne, la supposition dans le même sens, est tout au moins aussi déraisonable! Quoi! le roi d’Angleterre, un roi constitutionel, aurait mis la main à un acte qui aurait fait disparaître les libertés d'un peuple, qui résultaient d’un corps de droit, d’une jurisprudence de plusieurs siècleset aurait de propos délibéré, accordé au pouvoir ecclésiastique catholique, des priviléges sans bornes, que le clergé anglican ne possèdait pas! Le roi conslitutionel d'Angleterre, qui n’en avait pas plus le droit que le roi français ab$olu, aurait consenti à mettre “les habitans du Canada,” sans restriction, au pouvoir absolu de la cour de Rome, et à les replacer au moyen âge, sans qu'ils püssent s’adrespet düx tribunaux civils / pour se protéga contre les abus dont ils auraient à se plaindre! Je n'ose continuer, car plus on donne de raisons, pour établir ce qui se congoit de suite, et plus on court le risque d’affai.
lir ce qui se prouve de soi-même, Un v'ot de plus et j'en finis, sur. ve point : indépendemment dé ce qn'on’ne fait pas, de cette manière, disparaitre. | le . droit. commun d'un pays ; que dirait le:clergé, le pouvoir religieux, si par de faux raisonnements, sur de simples su positions, on tentait de lui ravir, au moyen de quelques expressions isolées, générales, et s’appliquant à un peuple entier, ce qui de fait, aurait été le droit commun en leur faveur ?
Ils crieraient au vandalisme, et ils auraient raison !
Ainsi, pour en finir, le droit commun eccléra FE français, comme l’a franchement admis M. Jetté, était, avant la cession du Pays à l'Angleterre, celui. du Canada. Rien ne l'a détruit, pas même altéré, ni modifié; mi caputulation, ni Traités, ni l'acte de 1774 Au
D RES St à dE, 2 de, LL, » @ LE. +
contraire, cet acte fait une loi aux Tribunaux æ décider les litiges, d'après les lois du Canaa.
Nous sommes, maintenant, à vuir quel est le droit commun ecclésiastique en Canada, c'est-à-dire quel était le Droit commun, ecclésiastique, en France, lors de la cession du Canada, à l'Angleterre.
Rien de mieux établi. Nous n’avons pas à décider ai, invariablement, les parlements en Francé qui étaient, sous le régime de ce pays, ce que sont nos Cours, nos tribunaux, nous n’avons pas, dis-je, à décider si, invariablement, ils se sont tenus dans les limites de la loi et de leurs attributions. Je pourrais, sans hésiter, ayançer qu'en piteure occasions, ils ont commis des abus de pouvoir révoltants.
Et cela, c’est comme qui dirait avec vérité, que parfois nos tribunaux rendent des jugements ques ne ges faire corriger que par les cours
ssppél ais ces observations ne détruisent pas le fait de l'existence d'un droit commun ne ue. Or dans le cas de la France, il
tait de droit commur que les tribunaux étaient en droit de s'occuper dés appels comme d'abus, .des actes du pouvoir religieux, Les autorités fourmillent et les arrêts sont par centaines qui l'établissent, Cela est si bien établi, c'est si peu douteux, que la défense n'a pu le nier, l'a admis même, et à eu à ge retrancher derrière les articles de la Capitulation, pour se débarrasser de ce droit commun qui & existé durant des siècles en France, et qui, va sans dire, était le droit commun du Canada, lors de la cession du pays à l'Angleterre. Ce serait une perte de temps, que d'insister surune vérité qui n'est
pas même contestée, Mais ce qui rend la chose
plus sensible, c'est que tout récemment, nous avons la déclaration formelle de Mgr. Désautels, dans son “ Manuel des Curés,” publié en 1864, quant à ce qu'est le droit commun ecclésiastique en Canada. Et comnie Sa Grandeur l'Evêque de Montréal a approuvé et recommandé par écnit, (au commencement de l'ouvrage,) ce manuel, l'on gout sans difficulté, affirmer
que ce qu suit en l'opinion de l'Etéque de
#“ Nous ne saurions douter quo le Droit Com.
mun ioapnon qui était celui de la Fran-
ce, avant la cession du Canada” à l'Angleterre,
est le Droit Ecclésiastique particulier au Cana-
da. En effet, l'arrêt du Consal d'Etat du Roi, pe la création du Conseil eu is pi de Qué.
C (1663) donne au dit Conseil, ” Le pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, selon les lois et coutûmes du Royaume de France ” — Nous ne devons regarder comme obligatoires en Canada, que ce qui était reconnu être, jusqu'à 1663, le droit commun ecclésiastique de France — Nous ne devons nous arrêter à tous les arrêts de Règlement, mais seulement prendre pour règle, disons.
nous, ce qui était le droit commun de France, avant 1663 — Je ne m'étonne pas qu’en 1864, Monsg. Dèsautels, et sa grandeur Monsg de Montréal, fussent de cet avis mais cs qui doit nous surprendre, c'est qu'eu 1870, l'on mette
en doute, ce qui n'en est pas s ble ; je me trompe, qu'on nie avec autant d'assurance qu'on le fait, ce que l'Evêque, de Montréal a expressément déclaré, par Mgr. Désautels, être le droit commun ecclésiastique du Bas Canada ! Dans la éause de Varennes, Jarret ,et Senénal, en appel, en Mars 1860 — Le
chef Sir Louis H. Lafontaine. en par!
factum du savant conseil de l’a Cherrier, s'exprime comme suit (LE, Jurist, 4, p.213 et surtout p. 233.)
‘Je les approuve les raisonnement d'autant plus, que je vois avec plaisir, qu'il a puisé tous les principes qu'il & énoncés et soutenus, exclusivement dans l’ancien droit ecclé. slastique de la France, qui es! celui du Bas- Canada, et par conséquent celui d'après lequel, nous auons fait serment de juger.
Aussi uos tribunaux fidèles à leur devoir n08 juges n'oubliant pas que c'est d'après le droit commun qu'ils ont fait serment e juger ont ils reconnu ce droit commun, jugé comme ils le devaient,
Prenons d'abord, la cause de Harnois et Messire Toussaint Rouisse curé de St. Paul de la Valirie. Le curé avait refusés, de baptiser Penfant du demandeur. Poursuivi, il Plaida que son évêque diocésain Mgr. de Montréal, lui avait défendu de baptiser l'enfant, vu que le père n'était pas paroissien dela paroisse défendeur. Il parait que l'évêque avait fait un .démembrement canonique, sans ensuite
sppalae l'intervention de l'autorité civile. Voici lé
jugemént que rendit le juge Rolland Je 7 décembre 844 , 1e “La Cour ayant entendu lee rties, per leurs avocats, examiné la procédure et les preuves, et sur le tout délibéré, sans égard aux exceptions et défenses plaidées par le défendeur, que la Cour déclare mal fondées, considérant que le défendeur n'a pu se refuser de donner le baptême à l'enfant nouveau-né du demandeur son paroissien, sans man à son devoir comme curé, suspendant à faire droit sur la demande en dommages et intérôts. et voulant donner au , l'ocetion de réparer, en autant qu cela se peut, la faute par lui commise, ordonne qué le demandeur présente au plutôt et en tem aux fonts baptismaux, en |’ lise son dit enfant, requérant le | lui, son vicaire ou
"Evêque de se dé‘Notre £. Cartier Bt de la-Consu 1
mr ee de Dons mers ete 2m om
tation applicable à la question des pouvoirs des tribunaux de ce pays, de contraindre le clergé, d'administrer même les sacrements de baptème et de mariage, et de donner la sépulture.
Opinion de Sir George Cartier, extraite de la réplique des Marguiliers de Notre Dame de Montréal, p. 34.
‘“ Quant à la cinquième question, le curé de la Paroisse de Notre Dame de Montréal, peut être contraint, par jugement, de procéder aux Gode mariages et sépultures dans toute l'étendue de sa paroisse, et partant, tout
rnissien de la Paroisse de Notre Dame de
ontréal, résidänt sur le territoire compris dans le paroisse canonique d'action contre le curé de la Puroisse de Notre Dame de Montréal, si ce dernier refuse son ministère, pour le forcer à procéder à tout baptômé, mariage et sépulture, dans Jesquels ce paroissien est intéressé, et à en faire les entrées nécessaires dans les régistres tenus par la Paroisse de Notre Dame de Montréal. Ainsi jugé, il y a pousser années, par feu L'Honorable Juge
ollend, dans uné cause où Messire Rouisse était défendeur. Dans cette cause, le Défendeur a été condamné à des dommages intérêts
our s'être refusé de procéder au ' baptême
’un enfant né dans l’étendue de sa' paroisse, et d'en faire l'entrée dans les régistres. L'enfant était né dans un rang où concession que l'on voulait démembrer de la paroisse, as l’annexer à une paroisse voisine. et le défendeur articula comme moyens de défense, que l’Evêque lui avait défendu d'exercer les fonctions Curriales envers les habitans de ce rang. La défense n'a pas hi et jugement a été rendu contre lui, J’occupais pour le demandeur dans cette cause. Il y a d’autres décisions maintenant le même principe dans des cas analogues.—Cette opinion est datée :”?
Ottawa, #9: Octobre 1866, et signée, Geo. Et. Cartier, avocat.” !
‘Dhs Ta cause’ de Latbcque ef /vir 8. Mebsire Michon;'il y eut en cour de Iré Instance à Mont real un jugement que prononça le jugé:Chabot, Il fut jugé que le mariage d'une fille mineure, sans |, Trot en conséquence d'une dispense de ’Evêque Diocésain, et sans le consentement de ses parents, ne donne lieu à aucuné action en dommages, contre le curé qui l'a” célébré. (1 Jurist p. 181=—-l’action fut déboutée,
Va sans dire qu’appel fut interjeté de ce jugement.
Le ler Mars 1868, Sir L. H.Lafontaine Bart J. pis ge Aylwin, Duvalet Caron J, J., il fut décidé :
Que la célébration par un Prêtre, du mariage d’une mineure, sans le consentement de ses .parents, est illégal, et donne lieu à des dommages contre le Prêtre,”
Le Plaidoyer du défendeur était qu'il n’avait célébré le mariage qu’en vertu d’une dispense accordée par son Supérieur Ecclésiastique, l'Evêque du Diocèse, et que les Demandeurs ne
. Peuvent exercer la présente action contre le Dé-
fendeur.”’ *
‘“ Les Demandeurs ont répliqué ‘que le Détendeur n’est pas recevable à invoquer, comme justification de la célébration du mariage en question, les instructions de ses Supérieure Ecclésiastiques.’
A l'enquête, le défendeur a produit une admission que lui a donné l'autre partie ‘ que le mariage dont il est question en cette cause, a été célébré avec le consentement et autorisa tion et instruction de Monseigneur Prince, Evêque. du diocèse de St, Hyacinthe, dans les limites duquel le dit mariage a été célébré.”
Cour d'Appel a été unanime à renverser le jugement dela Cour de première instance.
La défendeur curé a été condamné à £100. Le juge Caron observa ‘ Je n'aurais pas hésité à porter les dommages à la somme de £500, si passe cru que les moyens du défendeur, lui eùssent permis de payer cette somme, tant je désapprouve sa conduite, tant il me parait nécessaire de donner un exemple qui puisse à l'avenir, empêcher la répétition d'un de pouvoir aussi condamnable."
Le juge Duval s'exprima très-fortement, en disant he ne pouvait pas croire que le défendeur eût agi de bonne foi, quil devait savoir qu'il violait les lois de l’église, aussi bien que celles de l'Etat; que ces vérités étaient élémentaireset qu'aucun prêtre ne doit ignorer."
A Chateauguay, une difficulté s'étant, à la suite de plusieurs années de querelles, élevée entre le curé, M. Thomas Caron et M. Narcisse Malette, marchand du lieu, il fut question d’élire ce monsieur maerguillier, Le curé s’y opposa, et finalement; dans une assemblée publique, il dénonça Malette comme insolva-
le, et déclara qu'il avait une lettre de l'Evéqe de Montréal, (Mgr. Bourget) lui ordonnant
ans le cas où il manquerait des argens à la fin de l'administration de Malette, de refuser les sacrements à la vie et à la mort à ceux qui auraient voté pour Malette.Malette intenta une action en dommage contre le curé, à raison des injures qu'il avait proférées à sl adressé. Malgré tout, il fut élu à la grand Abris des électeurs dont il avait la confiance. Le curé plaida entre autres. choses, qu’il avait agi d’après les ordres de l’évêque, et il produisit la lettre de l’Evôque. La lettre, en effet, ordonnait au curé, comme dit plus haut, de refuser ‘les sacrements, d la,vie et à la mort, à ceux qui auraient voté pour Malette, La Cour n'eut aucun égard pour la défense, et sur la preuve concluante que fit Malette, condamna le curé à $100 de dommages et aux Se UT Ce jugement Je Ja Cour Supérieure de Montréal est du 29 septembre 1854.
Dans la cause même du curé Naud contre l'Evêque Lartigue ;qu'a citée la défense, la cour a statué au fond, bien que très correctement elle se soit déclarée incompétente quant aux raisons qui avaient induit l’Evêque à suspendre M. Naud de ses fonctions sacerdotales. Cela, en effet, regardait l'Evêque et le curé seuis, et la Cour n'avait rien à y voir. L'Evéque est et doit être seul juge de l'opportunité
de changer de cure, un curé ou missionnaire dans l’intérêt même des curés, et souvent pour de graves causes et raisons, il importe qu'on ne connaisse pas les circonstances qui ont amené ce déplacement, Mais, au fond, la Cour bien loin de s'abstenir, s'est enquise du titre de curé, et loin de regarder, commé finale et inattaquable la décision de l'Evêque quant au déplacement du curé de sa cure, la Cour a examiné le titre du curé et l'a trouvé insufñsant ; et de même qu'elle eût pu maintenir le curé dans sa possession s'il y eût eu droit, d'après son titre, elle a déclaré le contraire, attendu que ce titre était révosable,
Il est donc bien établi que les tribunaux du pays, tant en première instance, qu'en cour d'appel à chaque fois que la question leur a été soumise, n'ont eu aucun égard aux prétentions soulevées que l'ordre du supérieur ecclésiastique était une défense légitime ; au contrairé, les cours ont examiné, se sont enquis quant à ces ordres ou ces défenses, et disant qu’ils'étaient bien ou mal fondés, ont rendu leurs jugements. Le
Après tout, nos Cours n'ont rien fait de nouveau. Il suffit de jeter un coup d'œil sanr l’Ordonnance de l’Intendant Dupuis, du 4 janvier 1728 (Ed. et Ord. Et. en 3 vol. T. 3, p. 322 et suiv.) pour comprendre combien alors l’on était forme à faire observer la loi qui avait été comme elle était alors, le droit commun du Canada.
J'éviterai de niper les détails scandaleux de la lutte à Québec, à cette époque, entre l'autorité judiciaire et le chapitre et les chanoines de la Cathédrale, à l'occasion des obsèques de feu Monseigneur St, de Vallier, Cette Ordonnance fit promptement et carrément justice des prétentions des Chapitre et Chanoines, de ne reconnaitre aucun juge capable en Canadade juger leur différends, pas même le Conseil Supérieur de Québec, Ces prétentions étaient non seulement exhorbitantes, mais un attentat à l'autorité du Roi. Or le Roi était représenté par le Conseil et l’Intendant, .
utres dbservations dignes d'attention, l'Mtendant fait la suivante : + L'Église étant dans l'Etat et non l'Etat dans l'Eglise, faisant partie de l'Etat sans lequel elle ne peut subsister ; les Ecclésiastiques d’ailleurs étant si peu les maitres de se soustraire un seul moment à la Justice du prince, que Sa Majesté enjoint à ses juges, par les Ordonnances du rojaune de les y contraindre par la saisie de eurs revenus temporels......” Ce qui précède immédiatement est extrait de l’Ordonnance du 6 Janvier 1728. Cette dernière Ordonnance t« défend aux prétendus Vicaires Généraux du Chapitre de Québec, et à tous curés de publier aucun mandement et manifeste qui émane des dits prétendus Vicaires Généraux.”
Entre autres remarquables déclarations que comporte l’Ordonnance du 4 Janvier 1728, se rencontre la suivante :
‘“ Les évêques de France, assemblés à la tête du clergé ont déclaré que Saint Pierre et ses successeurs, Vicaires de Jésus-Christ, et
que toute l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu, que pour les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprend lui-même que son royaume n'est pas de ce monde; qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et qu’il faut s'en tenir à ce précepte de l’Apôtre St. Paul, que toutes personnes soient soumises aux puissances des rois, cariln'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; c'est pourquoi celui qui pps à la puissance des souverains résiste à l’ordre de Dieu en conséquence, poursuit la dite déclaration du clergé, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucunes puissances ecclé. siastiques par l’ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel.
Voici, en résumé, l'odre qui fut donné par l'Intendant :
‘“ Leur faisons de très expresses défenses de célébrer en leur église aucun service solennel qu'après que leurs différends, surlesquells ils ont refusé de comparaître au dit Conseil, auront été jugés par le Conseil Supérieur sur la question de savoir qui y offlciera,et sans en avertir le dit conseil, dont l'intention est de se trouver en corps au service solennel qui sera chanté dans la dite Eglise cathédrale, et faute par le dit chapitre et chanoines de se trouver demain, lundi au Conseil supérieur :
‘“ Nous ordonnons par provision, qu’ils y seront contraints par saisie de leur revenu tempere tant ce qui consiste en revenu, soit en
rance, soit en Canada...
Je n’entends pas discuter sur ces ordonnances, non plus que sur leurs effets, je ne les cite que pour établir qu'au Conseil Supérieur de Québec, et chez l’Intendant, l'église étant dans l'état, et non l’état dans l'église, l’autorité judiciaire alors, exerçait d’après le droit commun de la France, qu l'était du Canada, la jurisdiction à l'égard des autorités ecclésiastiques, que nos propres cours ont affirmée etexercée chaque fois qu’on a réclamé leur intervention. et leur protection tre les abus de pouvoir :fña autorités socle ques, sans égard à leu:1 nrétensions dé se soustraire cette Lonmnoton que les tribunaux tiénnent de la loi.
Hest bon de faire, de suite, justice d'une objection un peu spécieuse, mais qui ne peut soutenir un examen sérieux. Allez-vous, a-t-on dit, obliger un prêtre de faire des prières au cimetière, et prêter. son ministère contre ses convictions ? Cela est purement. spirituel, les tribunaux n’ont rien à y.voir. Mais remarquez donc que les tribunaux, non seulement en France, et c'était le droit commun ecclésiastique et la jurisprudence constatée par des arrêts sans nombre, mais en Canada, les cours ont été bien plus loin que d’ordonner ce dont il est question ici, la simple sépulture ecclésiastique, laquelle n'est pas un sacrement, mais simplement ane cérémonie, les tribunaux ont contraint le prêtre d'administrer le sacrement de hantême. Or ce sacrement est hien une chose spirituelle, religieuse. La même dé. cision, l’espèce s’en présentât-elle, serait ren-
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due si un prôtre refusait, sans râison, de conférer le sacrement de mariage. Ainsi qui peut le plus peut le moins. La sépulture ecolésiastique n'est pas un sacrement, et peut et doit être ordonnée, si le prêtre, sous lc prétexte qu'il a l'ordre de son supérieur ecclésiastique de ne la pas faire, s’y refuse, Il doit y être contraint,
C'est ici le lieu de dire, que £'il s'agi-sait du refus d'absolution et de li communion, il en serait autrement. Non seulement le prêtre est tenu au secret et ne doit compte à personne de son refus, mais le contraindre à accorder l'absolution serait l'acte le plus injuste et le plus révoltant qu'on pût imaginer, vû que le prêtre tenu aa secret de la confession n’aurait aucun moyen de se défendre et de se }; Re Aussi n'ai-e pas d'expression pour qualifier l’acte de ceux qui, au moyen de gendarmes, contraignirent un prêtre, en France, de porter le saint Viatique à un malade!
Dans la cause qui nous occupe, nous avons le motif du refus de la s4pulture ecclésiastique aux restes de feu Joséph Guibord, bien et distinctémeut articulé.
Nous voici donc, tout naturellemenit, arri- “vés à nous enquérir de ce qui est véritablement la question en cette cause. L'Evêque
de Montréal avait-il droit, dans l'espèce, d or-, donner qu'on refusât la sépulture ecclésiasti-
que, aux restes de feu Joseph Guibord; et l'Administrateur du Diocèse, en l'absence de l'Evêque, a-t-il donné au curé de la Paroisse de Notre Dame de Montréal, une défense valide de procéder à telle sépulture: enfin. le Curé et.lés Défendeurs sont ils aux yeux de la’ loi jüstifiables d'avoir refusé de donner cette sépulture dans le cimetière catholique de la Côte des Neiges, :
Ce motif, voici comment il est articulé par a Défense : ne
# Que lors, de son décès et pendant au moins üouze ans avant, le dit Guibord était et avait ‘été membre dune certaine société littéraire ‘connue et isesrporée sous le nom de ** l'Institut Canadien,” existant en la Cité de Montréal, et: que, cefte. société ‘est: la seule de’ ce nom qui ait jamais existé en la dite Cité de Montréal.’' ; PA
4 Que lors dé son décès, le dit Ml Guibord était, comme membre dudit Institut, êt avait été pendant environ les dix artnéés qui ont immédiatement précédé son dit décès, soumis notoirement et parier à des peines canoniques résultant de sa dite qualité de inembre du dit Institut, lésquellés peines canoniques comportaient éntre autre résullats, la hr de la sépulture ecclésiastique.”
‘Il est à pie que la Deémanderesse Guibord, par sû Réponse spéciale à la 3me Exception des Déféndeurs, en déplaçant la question toute simple qui se présentait, ait pr ovoqué la Réplique spl des Défendeurs. Ils s'aüressèrent, à moi pour être admis à produire une Réplique Spéciale, c'était un acté de juste AU s réclämaient : je n’hésitai pas un
nstant, je le leur permis... Eux aussi, dé. | de M. Désea:
de suite, observer que ce ne fut que dans cette réplique spéciale, que les Défendeurs se retranchèrent sur ce qn'ils prétendirent que fou Joseph Guibord était “un set M, 9 is
Au lieu de provoquer une audition en droit sur ces plaidoyars, laquelle m'aurait fourni l'occasion, en tranchant à droite et à gauche, de ré‘uire Ja contestation à sa plus simple expression, les savants avocats préférèrent s'engager dans une longue et irrégulière enquête.
est à cette occasion que la malveillance et l'igaorance ont attribué au juge ce qui était le fait de l'une et l’autre partie. Survint donc la preuve, et là encore l'ignorance la plus impardonnable, et la mauvaise foi la is indigne, tentèrent de rendre le juge solidaire des procédés qu'il n'avait à l'enquête aucun droit d'empêcher, La connaissance la plus superficielle des principes de la procédure leur aurait appris qu'à l'enquête, le juge n'a aucun pouvoir de qualifier, fler ou restreindre la contestation telle que liée, et quelqu'en dehors de la cause que soit la preuve offerte à l'enquête, le juge ne peut en arrêter le cours si cette preuve est en accord avec la contestation telle que liée. Cela se pratique tous les jours dans nos cours ; il fallait toute l'ignorance et le Mauvais vouloir de certaines natures malveillantes pour tenter de faire’ jouër un rôle au juge, et déverser sur lui la responsabilité qui se rattachait aux avocats des parties en litige.
C'est à peu près, comme lé mensonge insigne que certaine pürtie de la presse n'a pas rougi de publier, savoir : que j'avais dit à M. le curé Rousselot qui refusait de répondre à une question : ‘ vous aimeriez bian à être envoyé en prison, M. le curé, mais je'ne vous procurérez pas ce plaisir,” assertion fausse, et que notre estimable curé, en pleine cour, sur mon interpellation, lors dé l'audition de la cause, à ouvértemeut démentie.
Une autre imputatior également fausse et malveillante, a êté celle que j'avais permis à M. Déssaulles, témoin entendu en cette cause, de faire dans sa déposition, un cours d'histoire ecclésiaslique. Mensonge éhonté, mensonge honteux, venant d'un quartier où devraient sé rencontrer l'honneur, la vérité, la modéra. tion, et lu charité. M. Dessaulles avait, par une question qu'on lui posait, été attaqué:
on lui demandait si depuis nombre d'années, il ne s'était pas posé comme l'adversaire déclaré, du clergé, :et l’on continuait les incul. pations en, mettant à sa charge de très graves accusations, Il est en preuve que M.
Dessaulles avait prévenu celui qui posait la question qu'il ferait mieux. de la retirer, qu'elle amènerait peut être des réponses plus amples qu'on ne s’y attendait, On insista, et M. Dessuullés eut à DÉS et répondit:
Cette réponse se rédigeait dans üne chambre séparée, où l'on procédait à l'enquête, hors de la présence du juge qui, par conséquent, n'avait aucüñëe Connaissancé c'e ce que déposait M. Dessaulles, j
Lorsque survint une objection, je fis à l'égard aulles, ‘ce que j'aurais fait envers Mr,
placèrént de beaucoup la question. Je dois |l'Adtinistrateur du Diocèse et envers M. le Curé
en outre accusés de mettait vis-d-vis de
r se
a déposition de Ke Des- :
r, comme elle l’est, une
grale du dossier, Peut être aurait oneu
e soin d'imprimer leurs réponses, leurs explications, au lieu de les supprimer comme on l'a fait du témoi e et des ri mg pd M. Dessaulles dont la déposition entière fait partie du dossier, tout en laissant, comme on a eu la mauvaise foi d'imprimer, la question injurieuse que l’on fait apparaitre comme si au lieu d'y répondre, M.
Dessaulles aurait fait “ un cours d'histoire ecclésiastique.”, C’est non seulement un acte de mauvaise foi, mais c'est un pue dont ceux qui s'en sont rendu coupables, n'ont probablement pas calculé les em res est à espérer qu'ils appelleront à leur aide le simple bon sens, et que, prenant conseil de la prudence, ils ne #’exposeront pas plus longtemps à des résultats que l'acte de morceler, de la sorte, les dossiers d'une cour de justice, pour-
rait entrainer,
Je ne me serais pas permis une pareille digression, si je n'avais pas vu dans ces attaques déloyales, une tentative de me re: Lime rpanté et de faire naitre et nourrir des préventions contre la cour. Personne plus que moi ne reconnait sans arrière pensée la liberté de la proue J'ai toujours invité la surveillance sur es actes et les décisions des juges, Qu’on cri. tique mes jugements, si on le juge convenable; mais quand onattaquera mes motifs et mon caractère comme juge, je ne répondrai pas dans les journaux, nous ne pouvons le faire, mais preuve en mains, comme ici, je démasquerai les ignorants et les fourbes, et jene permettrai à personne de me calomnier impunément, Mon caractére est plus précieux à mes yeux que ma vie. La devise écossaise, , #emo | tmpunè me lacessit, doit toujours être, celle. d’un honnête homme. ;
J’étais donc à dire que nous étiohs naturellement arrivés à la véritable question en cette cause, le refus de la sépulture ecclésiastique, aux restes de feu Joseph Guibord.
Ce refus ordonné, prétend ‘la défense, par l'Evêque de Montréal, ensuite par l'adtninistrateur du diocèse le représentant ‘en son absence, et enfin par M. le curé et:la fabrique, les défendeurs, il est justifié par la loi, par les canons et par les faits ?
Lorsqu'il fut question de l'inhumation de Guibord, et qu'on demanda au nom de sa veuve, que ses restes fussent enterrés au cimetière de la Côte des Neiges, M. le curé de la paroisse de Notre Dame de Montréal, très prudemment, s'adressa à M, l'administrateur du diocèse, représentant l'évêque diocésain en son absence, ain de savoir ce qu'il devait faire. Suit la lettre qu'il reçut de l'administrateur, M. le grand vicaire Tru‘eau,
Evêché, 18 Novembre 1869.
Monsieur,
En réponse à votre lettre, je dois vous dire
u'hier, Le ge une lettre de Monseigneur de
ontréal qui me dit que l'on doit refuser l'absolution, même à l'article de la mort, à ceux qui appartiennent à l'Institut Canadien, et qui ne veulent pas casser d'en être membres. Monseigneur venait de connaître tout ce qu'avait fait l'Institut Canadien depuis les deux Décrets venus de Rome. après ure pareille instruction de la part de l'Evêque vous devez conclure que je ne pourrai pus permettre la sépulture ecclés astique à ceux des membres qui mourront sans s'en être retirés
Vous me dites que M. Guibord était membre de l’Institut, et qu'il est mort subitement sans y avoir renoncé; donc il m'est impospri de lui accorder la sépulture ecclésiastique,
L J'ai l'honneur d'être,
onsieur, Votre très humble serviteur,
[Signé] A.T. Taureau, Vic. Geni.
Administrateur.
M. Rousselot, Ptre., etc.
Il est bien remarquable que M. l'adminis.
trateur ait pris sur lui de refuser la sépulture écclésiastique, d'après la lettre de l'Évêque, dans laquelle il n'est question que du refus de l’absolution. Le donc de M. l'Administrateur ne découle pas bien clairement des premices.
Et sur quoi se fonde Mgr. de Mantréal pour ordonner qu’on refuse l’absolution aux mernbres de l’Institut? S’il ne donnait pas la raison de ce refus, nous n’en saurions rien, mais puisqu’il la donne, il est permis de se demander si d’être membre d’un Institut littéraire incorporé par acte du Parlement, est un mal, un péch i assujétit ceux qui font: partie de cet Institut, à être privés des sacréments:® i 1: '-
Oh! dira:t-on, l’Institut Canadien a été cundamné par l’Eglise, par la sainte Ingnisition ! 11 n È a aucune preuve de cela. fl est bien vraique l’Evêque de Montréal qui n’est ni l'Eglise, nile
Pape, ni la Sacrée Congrégation; a manqué de
dignité au point deise-nrendre corps corps avec l’Institut Ganadien.…. 1l est Vrai: aussi :çue l’Annuaire de l’Institut Canadien pour 1868 à été condamné par un décret du St, Office du 7 juillet 1869, et paraît avoir été le 12 du même mois mis à l’Index, et on ajoute que le Pape a approuvé ce décret, Mais ce écret qui condamne | Annuaire, coinporte ce dont il n'y avait devant le St. Office aucune preuve, c’est-à-dire aucune preuve d’un , enseignement par et dans l’Institut anadien, de doctrines pernicieuses, Et que. conclut cette condamnalion (non pas de l’Institut Canadien) de Vanuuaire ? Laissons parler Mgr. de Montréal, dans sa lettre pastorale du mois d’août 1869, Pas un mot de peines ecclésiastiques, pas un mot de refus d’absoiution, encore moins de refus de la sépulture ecclésiastique dans le décret de Rome, mais une simple recommandation à l’'Evêque de s’entendre avec son clergé.
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Les susdits Eminentissimes et Révérentissimes Pères, remarquant de plus qu'il est fort à craindre que par de telles mauvaises doctrines, l'instruction et l'éducation de la jeunesse chrétienne ne tombent en péril, ils ont exprimé qu’il fallait louer votre zèle et la vigilance dont vous avez usé jusqu’à présent; etils ont ordonné que votre Grandeur ellsmême devait être exhortée à s'entendre avec le clergé de votre diocèse pour que.les catholiques, et surtout la jeunesse, soient éloignés du susdit institut tant qu’il sera bien connu que des doctrines pernicieuses y sont enseignées.’
Ne voit-on pas en quoi ce décret pêche ?
D'abord, point de preuve que l'Institut enseine des doctrines pernicieuses ; secondement, a recommandation à l'Evêque, n’est pas d’employer des moyens rigoureux pour en éloiguer les catholiques, et surtout la jeunesse, mais purement et simplement, de s'entendre avec le clergé, pour le faire, “tant qu'il sera bien connu que des doctrines pernicieuses y sont enseignées.” Tout cela n’est que conditionnel, ce n’est rien autre chose qu'une exhortation de s'entendre avec ‘le clergé, ce n’est pas même un ordre. Mais Monseigneur de Montréal, par un procédé dont il n’est pas facile de comprendre la logique, convertit la recommandation qu'on lui fait, en un ordre de refuser à la vie et à la mort, l'absolution à ceux qui persistent à faire partie de l'institut, : De 14, Sa Grandeur arrive, avec la même logique, à ordonner, dit-on, le refus de la sépulture ecclésiastique. ‘ Dans la lettre vastorale sus. mentionnée, il n'ÿ à pas un seul mot dé refus de la sépulture ecclésiastique. Rite Sur quoi donc se fonde-t-on, pour refuser la sépulture ecclésiastique. aux restes de feu Joseph Guibord ?
.… On se fonde sur çe,qu'il était, lors de son décès, sous le coup de sensures ecclésiastiques, comme membre de l'Institut. | 2.
; Je le demande, où trouve-t-on cela ? et s'il était intervenu telle chose, que des censures ecclésiastiques , qu'on ne, spécifle pas, qu’on a'indique. pas. même, quelen était le motif?
»Lanauaire ?:.Maisla condamnation de l'annuaire, sans avoir entendu l'accusé, n'est pas “une contlamnation de l'institut: Le saint off- Ce n’a pas placé l’Institut sous le coup de pei- ‘nes ou consures. Quelles sont done ces peines ‘ou censures ?.. Cominent ceux qui ont ‘appelé äu Saint-Siège, pour se faire protéger contre l'arbitraire de l’évêque de Montréal, et dont l'appel n'est pas encore décidé, péuventils être sous le coup de peines ecclésiastiques, pour le fait d’un annuaire publié 4 ans plus tard? A-t-0n jAtals vu üne cour de justice saisie d'une plainte, au lieu de condamner sur celte plainte, le faire sur ce qui serait arrivé quelques années plus tard? Non, l'Înstitut n'est pas même, de fait, sous le coup, de L'h où censures lancées par les autorités de ome! C'est tout au plus, une assertion de FEvèque de Moniréal, aussi peu fondée que l'est le prétexte qui aurait donné lieu à la
faire.
En effet, qu'’entend-on par censures ecclésiastiques ?
Rituel de Québec Art. X, p. 122.
“ La censure est une peine ecclésiastique par laquelle les chrétiens, pour quelque péché no. toire extérieur et scandaleux, sont privés des biens spirituels que Dieu a laissés à la disposition de l'Eglise. Elle suppose nécessairement péché considérable. Ainsi celui qui n'aurait commis qu’un péché véniel ne peut-être puni de censures, si ce n’est de l’'excommunication mineure qu'on peut encourir pour une faute iégère.
Aucun homme sensé ne prétendra que désobéir à l’Evêque, surtout lorsqu'il a tort, est un péché considérable : cen’est pas même un péché véniel. Et quant à la forme de ces censures ecclésiastiques, l'on trouve au même Rituel, qu'il faut garder la même forme que l’on garde dans une sentence judiciaire, dans laquelle on explique le nom du coupable et la peine à laquelle il est condamné.
Il semble de sans se donner la peine de tirer des Décrêts de la Sacrée Congrégation de lIndex, des inférences que ces Décrets ne justifient pas plus que ne font la raison, la logique et la justice, l'Evêque de Montréal aurait trouvé dans le Rituël, une rêgle bien simple, dont l'application était toute facile, et au moyen de laquelle, il aurait évité de se placer dans une fausse position. Peut-être que l’Evêque de Montréal se serait moins laissé emporter par son zèle ou son hostilité contre l’Institut Canadien, et qu’il se serait demandé, si dans aucune partie dés Actes des Apôtres, et jusqu’à une certaine époque, on a l:. moindre trace de pareille prétention de a part de l'Autorité ecclésiastique? La réponse était facile, et denature:à ralentir un peu la marche hâtive de Sa Grandeur. Elle se serait probablement aperçue, . que: l'annuaire dont elle a obtenu la condamnation à Rome, avait été mal compris ici, et représenté à Rome comme soutenant la tolérance en fait de doctrine et de dogme, tandis qu’il n’y est question que de tolérance entre personnes de différentes nuances religieuses, ce Ai est une nécessité, et une affaire de charité et
e: simple: bon :sens,. dans une société: mixte somme; Jest celle dans laquelle nous vivons, Au. reste, condamné ou non, l’annuaire n’est pas l’Institut Canadien, et l’Institut Canadien, uon plus qu'aucun de ses, membres, n’est nommément sous le coup de censures ecclésiastiques laucées par la. Cour de Rome. Il est tout, au plus sous.le coup de l’arbitraire de l’Evèque de Montréal, qui s’est imaginé des torts dans l’Institut Canadien, et qui a abusé de son autorité, pour soumettre arbitrairement, et sans l’entendre, cette institution, à ce qu’il lui plait d’appeler des censures ecclésiastiques, sans que qui que ce soit sache en quoi elles consistent. Où se ‘demande toùt naturellément, pourquoi toutes ces fulminations de l’Evêque de Montréal; sont elles lancées contre l’Institut Canadien? Pourquoi Sa Grandeur est-elle indulgente au point d épargner nombre:d’autres Institutions, dans les bibliothèques desquelles, se rencontrent des mil-
Re
liers de livres et d'ouvrages qu’on dit étre à l’Index ? Est-ce partislité ou arbitraire de la part de l’'Evêque, où autres motifs ? Je l’ignore.
Mais cet ordre de l’Evêque, aux prêtres de son Diocèse, n’est pas une premiére tentative. Sa Grandeur. en avait agi de même, vis-à-vis les paroissiens de la Paroisse‘ de Chateauguay, “refusez leur (ordonnait-il par une lettre au curé, laquelle fut produite et lue en Cour, dans la cause contre le curé) Les sacremens à la vie et à la mort ” ‘et simplement, par ce qu'usant de leurs droits de citoyens, ils persistaient à élire comme Marguiller, un individu qui n’était pas du goût du curé.
Pareille mesure arbitraire a été suivie à Beauharnois; cela est de notoriété publique, et annoncée et proclamée en chaire, à l'occasion des Aoops où ballons comme les appelait le curé du lieu, que portaient les femmes! Refus d’absolution et ‘le sacremens, par ordre de l'Evèque de Montréal! Je ne discute aucunement les raisons qui engageaient l’'Evêque à agir de la sorte, pas plus que je n’ai à les chercher : dans l’un et l’autre cas, on les donnait publiment, en chaire. Maintenant, si de bonnes et honnêtes femmes et filles, de bonnes chrétiennes étaient mortes, sans sacremens, parcequ'elles refusaient de se soumettre à de telles exigences de l'Evêque; et à Chateauguay, si aucun. des Peroissiens auxquels on refusait l’absolution ‘à la vie et à la mort,” fussent decédés, étant sous le coup, comme on le disait, de pareils ordres de Sa Grandeur Monseigneur Bourget, prétendra-t-on que ces fulminations intempestives pouvaient leur porter préjudice ? Peut il y avoir deux opinions à cet égard?
Nous verrons plus tard, sion aurait été justifiable de leur refuser la sépulture ecclésiastique.
Si l’on poussait plus loin-les questions, ne serait-il pas permis de demander si les dignes messieurs .du séminaire de Montréal, ont encouru les censures . ecclésiastiques, par leur opposition au projets de Sa Grandeur, d'ériger des paroisses, par le démembrement de celle de Notre-Dame de Montreal? Si la réponse est affirmative, il faut, pour être logique et conséquent, admettre qu'on pouvait, qu’on devait leur refuser les sacrements:! Il suffit deisignaler un pareil état de choses pour en: faire coms prendre la portée! Leur aurait-on ensuite refusé la sépulture ecclésiastique? Céla eût mis
le comble aux tracasseries qu'on fait depuis
plusieurs années à cette maison si vénérée!!
Cette maison qui a rendu ét rend, tous les jours, de si grands services, et est l'honneur de la religion ? ve Abordons, maintenant, de front, la question du refus de la sépulture ecclésiastique. On se fonde sur le Rituel Romain, dit-on, mais lorsue nous le comparerons avec le. Rituel.de Québec, que l’on a toujours suivi en Canada, l'on ne trouvera pas ce qu’on dit y:être, pour ustifier la prétention de l’évêque. A propos, par quelle autorité et pourquoi, l'évêque dé Montréal a-t-il substitué ici, le Rituel Romain au Rituel de Québec? Monseigneur de St.
Vallier, evêque du diocèse de Québec, dans son adresse “aux curés, missionnaires et autres prêtres séculiers ou réguliers, employés à la conduite des âmes de notre diocèse,” que l’on trouve en tête du Rituel de Québec, termine par les remarquahles paroles qui suivent :
“ Or, afin que personne ne prétende cause d’ignorance de nôs intentions, Nous défendons Pusage de tout autre Rituel. Ordonnons à tous prêtres séculiers et réguliers, approuvés pour catéchiser, prêcher et administrer les sacrements dans ce diocèse, d'observer les règles
ue nous leur prescrivons, dans celui-ci,
’en faire leur principale étude, et de se conformer en toutes choses à nos statuts et à nos règlemens. Donné à Québec, en notre Palais Episcopal, sous notre seing et celuy de notre secrétaire, le 8 octobre 1700.”
Quel était l'objet de l’Evêque de Montréal, en introduisant le Rituel Romain, on ne le sait, mais ce changement me rappelle ce que disait le juge en chef Sir Louis Lafontainé en rendant jugement dans la cause de Varennes (4. L. C. J'urist, p. 233), “ D'un autre côté, si la droit n'est pas, dance cette circonstance, en faveur de ceux qui : contesté la présidence du. curé, et ‘voulu par ‘à, opérer un changement dans ce qui s'était, pratiqué jusqu'ici, sans que. les. paroissiens en eussent souffert, il ne, faut pas non plus faire tomber sur eux un blâme trop sévère. L'exemple de changements dont la tendance est d'établir, dans le diocèse de Montréal, des usages différents de ceux qui existent dans les autres diocèses du Bas-Canada, leur a été donné de plus, haut. Les opposants de, Vareñnes.ont eureusement cherché & uniler cet-exemple. ts
Eh bien, d’après le Rituel de Québec, et même d’après le ,Rituel Romain, dont nous allons donner le texte, il est impossible de ne pas arri” ver à une seule conclusion.
Commençons par le Rituel dé Québec p.
Wap do ous
“On. doit refuser la sépulture ecclésiastique, 10 aux juifs, aux infidèles, aux hérétiques, aux apostats, aux schismatiques, et enfin à tous ceux quine font pas profession de la religion cathok-
ue. 20. Aux enfants morts sans baptême, 3é,
ceux quijauront été rommément excommuñiés ou; interdits, si: ce n’est qu'avant de mourir, ils ayent. donné des marques de douleur, auquel cas, on pourra leur accorder la sépulture ecclésiastique,, après .que . la censure aura.été levée par nos ordres, 40. À ceux qui se seraient tués par colère et par désespoir, s'ils n’ont donné avant. leut. mort. des marques, dé contrition ; il n’en est pas de même de ceux qui seseraient tués par, frénésie ou accident, auxquels cas on la doit accorder, 50 À, ceux, qui ont été tués en duels quand même ils auraïént donné des marques de repentir avantleur mort. 60 A ceux, qui sañs excuse légitime n'auront pas sätisfait à leur devoir pascal, à moins! qu'ils n’ayént donné des marques de contrition, 7o A ceux qui sont morts notoirétents coupables de quelque péché mortel, comme si un fidèle avait refusé de se confesser, et de recevoir les dutres sacremente avant que de mourir ; s’il était mort sans vouloir pardonher à ses ennemis, s'il avait été assez impie
pour blasphèmer sciemment et .volontairement sans avoir donné aucun signe de pénitence. Il ne faudrait pes user de la même rigueur envers celui qui aurait blasphémé par folie ou par la violence du mal, car en ce cas les blasphêmes ne seraient pas volontaires, ni par conséquent, des péchés. 80 Aux pécheurs publics qui seraient mÔrts dans limpénitence, tels sont les concubinaires, les filles ou femmes prostituées, les sorciers et les farceurs, usuriers etc. A l'égard de ceux dont les crimes seraient secrets ; comme on ne leur refuse pas les sacrements, on ne doit
as aussi leur refuser la sépulture ecclésiastique.
our ce qui est des criminels qui auront été condamnés À mort, et exécutés par ordre de la justice, s’ils sont morts pénitens, on peut leur accorder la sépulture ecclésiastique ; mais sans cérémonie. Le curé ou vicaire y assistent sans surplis, et disent les prières à voix basse. Quand il y aura quelque doute sur ces sortes de choses, les curés nous consulteront ounos grands vicaires,”?
ni maintenant quant au Rituel Romain, pa-
RITUALE ROMANUM.
DE ExXEQUIIS
Qutbus non licet dare Ecclestasticam Sepulturam.
“ Negatur igitur Ecclesiastica Sepultura, paga- 46 nis, judeis et omnibus infidelibus, hœreticis et ““eorum fautoribus: apostatis à Christian fide; “ gchismaticis, et publicis excommunicatis majo- “re excommunicatione ; interdictis nomt My “et eis qui sunt in loco interdicto, eo durante,
“Be 1psos occidentibus ob desperationem vel “iracundiam, non tamen si exinanis id occidat, 4 nisi ante mortem dederint pœnitentiæ signa.
# Manifestis, et publicis peccatoribus, qui sine st pœnitentià perierunt.
‘Si de quibus ie constat, quod semel in # anno non susceperunt Sacramenta Confessionis, “et communionis in Paschà, et absque ullo signo # contritionts obierunt,
“Infantibus mortuis absque Bapttsmo.—Ubi “vero in prœædictis casibus dubium occurerit, 6 Ordinarius consultatur.”
Comme l’on voit, il n'y a entre le Rituel de Québec, et le Rituel romain qu'une seule différence. Elle mérite d'être mentionnée, bien qu'elle n’affec'e aucunement là cause actüelle, c'est l’omission dans le Rituel Romain, de règies quant à ce qui doit'étre observé à l'égard des “ criminels qui sont condamnés à murt, et exécutés par or-
re de la Justice, s'ils sont morts pénitents.” Le Rituel de Québec permet qu’on leur accorde la sépulture ecclésiastique; “mais sans cérémonie, le. curé ou vicaire y.assistant sans sarplis et disant les prières à voix basse.”
Serait-ce donc l’omission dans le Rituel Romain de:ce que renferme le Rituel de Québec, qui nous aurait valu de la part de l’Evêque de ntréal, l'introduction dans ce Diocèse, au nombre des changements dont parlait le juge en chef Lafontaiue, celui de chanter, aux obsèques de l'infâme Marie Crispin et de son mour, qui:ont expié sur l’'échafaud, le meurtre horrible qu'ils avaient commis, un service solennel comme nombre de
ens honnêtes etrespectables n’en obtiennent pas?
out cela s'est fait malgré la défense du Rituel de nt “nous défendons Pusage de tout autre ituel à tous Prôtres séculiers et réguliers, dc.
Jele demande maintenant, comment peut-on justifier le refus de la sépulture ecclésiastique aux restes de feu Joseph Guibord? Y-a-t-il un seul mot dans le Rituel de Québec, et même dañs le
Rituel Romain, qui puisse, je ne dirais pas justiflér, mais même servir de prétexte à ce refus? On paraît l'avoir si bien compris, que dans leur réplique spéciale, les défendeurs qui, par leur défense (3me exception) n'avaient assigné d'autre raison pour justifier ce refus, 8i ce n’est que
Guibord it partie de l’Institut-Uanadien, lors de sa mort, ont eu recours & un moyen que les
ne veulent pas pardonner à leurs ennemis, ou se réconcilier avec eux, ceux qui ont coutume de violer scandaleusement les fêtes et les dimanches, encore faut-il, suivant le Rituel, que ces gens soient reconnus pour tels pécheurs publics.
Quels sont les termes du Rituel main, ‘ Ma.
niestts, et F4 vd peccatoribus, qui sine pœntten-
id À Le Rituel Romain, et en cela il diffère du Ri- :
tuel de Québes, n’énumère pas les pécheurs publics, et c’est, je suppose, ce qui donne occasion à nos théolo, qui ont avisé la défense de prétendre que l’Evêque peut, à sa volonté ou son caprice, disons AUS même de la meilleure foi du monde, dé nir, au DEAUUES des uns et des autres, cé que c’est qu’un pécheur public.
ais heureusement, que l’Evêque ne possède pas un tel pouvoir. Consultons quelques autorités. t Art, 2, des cas de conscience de PontusV o Sépul-
ure :
# Un homme, en France, n’est point senéé Pa cheur public, et ne peut être traité comme tel, à moins qu'ils n’y ait une sentence déclaratoire, ai par le juge ecclésiastique contre le coupa-
‘ A propos d’un concubinaire public pendant près de dix ans, mort endurci dans le crime, sans avoir voulu se confesser, Pontas décide que le Curé doit enterrer cet homme, en observant toutes les formalités pratiquées par l’Eglise,sans pouvoir ni s’absenter, ni feindre de refuser la sépulture ecclésiastique, sous prétexte d’'intimider les
autres pécheurs semblables, ni enfin ordonner à ‘
un autre prêtre dle l’enterrer sans observer les cérémonies ordinaires.” Durand de Maillanne, Droit Canonique, t. 5. p.
‘“ On ne reconnait pour véritables excommuniés à fuir, que les Paiens et les Juifs ou les Hérétiques condamnés et séparés ainsi totalement du corps des fidèles. Les autres coupables de différents crimes qu’ils n’expient point avant leur mort, ne sont privés de la PRPOUAFENRE lorsqu'ils sontdénoncés excommuniés, ou que leur impénitence fluale est tellement notoire, qu'on ne peut absolument s’en déguiser la connaissance. Le moindre doute tire le défunt hors du cas de la pri- Marek parceque chacun est présumé penser à Son salu
“ Suivant les maximes du Royaume, on ne prive dé la sépulture ecclésiastique, que les héréti- “ ques séparés de la ommunion de l'Eglise, et ‘iles excommuniés dénoncés. La notoriété sur 4 cette matière n’est pas absolument requise par- # cequ’il y a des cas où il est très nécessaire de ‘ faire respecter à cet égard les saintes lois de “ l'Eglise; maiselle n’est pas aisément reçue, à “ cause des inconvénients qui pourraient en ré- “ sulter; car le refus de sépulture est regardé par- “ mi nous comme une telle injure, ou même “ comme un tel criae, que Chaque fidèle, pour l'honneur dé la religion et la mémoire ou même
“ le bien de son frère en Jésus-Christ, est receva-,
“ ble à s'en plaindre. Cette plainte se porte devant des juges séculiers, parce qu’elle intéresse
en quelque sorte, le bon ordre dans la société, e
honneur même de ses membres.”
On pourrait accumuiler les autorités, s’il le fallait, pour établir une chose aussi évidente que l’est la nature du pécheur public,
S'il fallait en passer par les définitions de l'Evèque de Montréal, nous aurions à en accepter des Décheurs publics! L'évèque, celui-ci, où un autre,
ES à, Fa
trop de bon eux-mêmes, qu mettre ; de su
ct pour s’y sonparmi les
que,et sur
ens de protection , Le sort de Gui.
bord Catholique et honôte homme, serait celui de
ien d’autres.
laignez vous à l’'Evêque, nous dit la défense,
de l’'Evêque allez à l’Archevêque, et de l’Archevêque au se ! Certes, sion est censures de l’Evêque, comme l'é siens de Chateauguay, av à la vie, à la mort; où comm mes de Beauharnois, qui
comme de celui tut, y compris G
sépulture eccl l'A
to
ndex, ministra:
livres qui e si cette
ait allégué, que lann Canadien soit à l’Z le moment qu’en effet, comme ssaulle, son témoigna
nne Co ieu, Fénélon, et ÿ Compris des E que les étudiants,
il arri qui n’ à ln
pas pl min ue est à l’Evéché, ram nie lorsq
out si 1
ra une on 1e consul vè
pas plus son propre aveu! L’étudian uraient à s'abstenir de lire ces rétention, ridicule position !
e, cause, pièces du d
nne du
et An nuaire, la permission de le lire? Je m'arrête, je rougis pour ceux qui émettent de pareflles fréenn tions! il en est sans doute qui doivent, s’ils sont conséquents avec eux-mêmes, regarder le ju e commeexcommunié!Quantà moi, eserais plutôt
pret de dire, que siauenne antorité ecclésiastique |
agissait sous ce prétexte, l’excommuni{cation ou du moins la censure ecclésiastique, retomberait sur elle, pour avoir violé les canons,
ans les dénonciations lancées par l'Evé.
FRE 1, nriout gaus kr pietire pastorale Quelque chose de bien range :
lira era des livres défendu e, Outre le npesue morte ble, il sera pu sévèrement, e pl vèque.’” oute :
8, ni un si déplout cela, ces
quel mal y-a-t-i] r à de tels avantages ?
urrait plus lire les elInstitut, pas m
On ne thèque
du Diocèse lui- pas l’Znde
ne l'a jamnis v 6,
est-il sous cadenas ? Li raisonnable de
E : . Quel singu- OS
Ou se boruait à interdire
a lecture des livres de la
titut Canadieu, mais on ré.
saison mème sur la conscience des
’Admivistra:
ps entier de }’
oli-
icaire Truteau prétend il
tion de l'Indez, l'Evêque, un Curé e quelconque, sont l'Eglise ?
Au reste, Sa G
A rtles que, ni gui que
ce public, ilbre
a loi a aux membres, de Canadien, + et'examinons uné partie dé
Pas encore par! ge Défen:
Etat: Tou:
religieuse et civis
dutout, mais c'es
le droit d'y 6 Qu’iis sont cathol ques,
lle
droit de ne donner et de n’oftrir qu’une sépulture civile, soyez donc conséquents avec vous-même, et offrez une sépulture civile, Au lieu de ce)a, vous doignez l’'nsulte à l'injustice, et vous dites à ceux qui représentent votre Co-religionaire, c’est la Voirie qui convient à ces restes, et nous sommes autorisés par les règles de l'Eglise de vous refuser aucune autre sépulture! Et vous appelez cette sépulture, une sépulture civite ! Une telle prétention est incompr hensible, à moins que l’application n’en soit ce que l’un des savants avocats de la défense a laissé échapper,ad terrorem, a-t-11 dit : c'est pour faire un exemple, s’est écrié l’attre Î Mais d’abord oû prenez vous le droit d’en agir. ainsi ? N’est-il pas vrai que tout aussi longtemps qu'un catholique n’a pas abjuré, et n’est pas excommunié, et excommunié pour cause autorisée par les canons, il est reconnu, réclamé comme catholique, Le Clergé a bien su faire consacrer ce principe, par les Cours de Justice, en ce pays, F. l’occasion de la dime, En vain le Défendeur soutenait-il qu’il n’était pas tenu de payer la dimeau curé, attendu qu’il n’uliait plns à l'Eglise et n’était lus catholique; Le jugement de Cour a fait ustice de cette défense, et attendu que ce paroissien n'avait pas abjuré, il devait être condamné à payer la dime au curé Demandeur, et 11 le fut,
e serait une singulière position pour un curé, si toute sa paroisse était sous le cou d’une excommunication, et que les habitants ssent alors regardés par l'autorité ecclésiastique comme retranchés du sein de l'Eglise. Le clergé serait-il d'avis que ces paroissiens seraient exemptés de payer la dime ?
5h bien, si pour être exempt de payer la dime, il faut avoir abjuré, par quel raisonnement privera-t-on un catholique qui n’a pas abjuré, du droit Fr a de se faire enterrer dans le cimetyère dont
est co-propriétaire ? !
On en revient. toujours à dire que Guibord était excommunié, qu‘sous le coup de censures ecclésiastiques, Quant .à l’excommunication celà n’est pas vlaidé; l’on:n’en a parlé que dans la Réplique spéciale laquelle ne peut aider à retairé la défonse, et ne peut rien supplémenter; mais on est si peu urrôté ' à cet er que lorsqu'on demande à M. l’Adminisiratour du diocèse, si l'excommunicaton peut être prononcée sans qu’il soit fait usage du mot, il répond. ‘ Je ne suis pas prèt à répondre à cette question”! I1 parait que M. l’Administrateur n’est, pas mieux renselgné sur ce pointique sur l’Znder,
L'on a beaucoup parlé des libertés de l'Eglise Gailicane, et si Vou 11 croît la défense ceslibertés de l'Eglise Gallicane n'étaient autre chose ue des Qnpements sur les droits du clergé: Etrange prétention. Bossuet at nombre d’ réhevêques et Evêques, en-souscrivant aux quatrè propositons de la déclaration de 1683, auraient 44 propos
béré commis des. em piètements sûr les droits de Pouvoir Eccléssastique ! Il est à peu prèsinutile de répéter ce que tous les geus leimoinarement instruits savent; cette déclaration de 1682 n'a 2 créé les libertés de de Gallicane, elle n’a fait qu’affiriner quelles elles étaient alors,.et avaient été. Une ou deux citations à cet égard trouveront & propos leur place ici; in 5
uvrons Merlin, Répertoire de jurisprudence, verbo: libertés de l’église Gallieane, et.lisons en- | Louis qui Contirma, par sa pragmatique sanction,
semble ce qui suit:
Viléges accordés par les rois de France
“Pour s’en faire une idée Juste, 11 faut dire, gu'elles apr pe nul oi ue l Pr) rance est au re o! ui que en toutes les Eglises dans les cinq Ou die premiers siècles de l’ère chrétienne, mais en ce quais est moins asservie que les autres églises cat: oliques.’” ‘* Cependant, toutes les nations catholiques ad-
est absolument indépendante du pouvoir Lis ex-
ercer chez elies d'autre autorité que celle qui est r les régies de 8 ont en quelgs sorte consacrés: mais excepté dans les Etats
e l'Empéreurd’Allemagne, ces nations n’ont pas encore cempris l'étendue de ces grandes maximes,
à ses ministres, qu’un pouvoir purement spirituel
sur les consciences: il a annoncé que son royau-
me n’est de ce monde, qu'il n’a ns été établi
Juge et arbitre entre les hommes, qu’il faut rendre à ce qui appartient à ar.
“Telle est la doctrine que les Apôtres, et tous les Pères de l'Eglise ont enseignée aux nations: la religion qu’ annonçaient, ne devait que resserrer les liens qui unissent les peuples et les rois; ils faisaient de l’obéissance envers la puissance temporelle un précepte religieux...
Ii est dit plus loin : L'excommunication, cette institution salutaire dans les beaux siècles de « était devenue, dans les siècles de la bar- “ barie, l'instrument de l'agrandissement tempo- ‘rel des re pe tv n pensait qu’elle ren- ‘dait ceux À Le en étaient atteints incapables de
ets civils; qu’elle séparait les époux
‘des épouses, les pères des enfants, les maîtres
‘des aa les monarques de leurs sujets. Un
nséré dans le décret de Gratien voulait ‘même qu’on ne régardät pas
“ceux EX zèle pour Se, Lier tuaient un excom- 8 eXCommuniés 6
‘“ chés, son-seulement de la classe des citoyens,
les droits
es dépositaires des .foudres redou-
qu’un lien spirituel, qui n’ôte aucun des droits de lu nature et de la soc éêt6, et ne fait plus fermer à personne l'accès des tribunaux.”
L'on pourrait Hrnrsuivse les citations, mais ce serait superflu, Il me suffit derenvoyer au Répertoire de Jurispradence de Guyot; vo, Libertés de l'Eglise Gallicane,
Ces libertés n'étaient et n’ont amais été autre chose que l6-droit commun ecc ésiastique de la France. Ce ne sont les articies de la déciara-
‘ Libertés de l’église Gallicane. Le mot liberté; droits et p qui annonce aux esprits serviles des ultramon- | aux kglises, aux monastères, aux lieux pieuxetretains des. privilèges exhorbitants,ne désigne ce- ligieux, ainsi qu'aux personnes ecclésiastiques du
ndant que l’ancien droit commun:de toutes les | Royaume: Si l’on considère les préjugés de ces L'scbrren droit. commun que les Français ont su | temps là,cette pragmatique était an d pas vers Conserver ot défendre contre les entreprises. de la | la raison. Relever l'autorité du légis teur, que les Cour de Rome avec plvs de Constance que les | Evêques avaient foulée aux pieds ; 8e constituer PTE et les docteurs des autres nations Ca- | pour juge entre eux, c'étaii constater ouvertetholiques. : ment que, malgré leurs usurpations, ils étaient
‘Les églises cannes en laissant prévaloir | restés soumis à la puissance pubiique. St, Louis chez elles une nouvelle discipline opposée à celle | sutæn:ettet rendre les os taues Justiciables des premiers siècles, ont nsensiblement subi | des cours civiles dans les cas de délits Ou les quesl'esclavage de cette Cour. tions de droits fiti ieux. De ce point de dé
‘Mais l’attachement de nos pères pour les vrais | les principes une fois reconnus et aflirmés, traprincipes et, pour les règles primitives, ont au | versèrent les siècles, et malgré les violences du moins conservé au milieu de nous quelques restes | pape Boniface VIII qui s’emporta au point de ne de l’ancienne discipline, Ce dont ces vestiges du | plus garder aucune mesure, 6 qui ne craignit pas droit public ecclés astique des premiers siècles | de pousser l’extravagance jusqu’à annoncer QU auxquels on a donné le nom de Libertés deléglise | Yertement dans sa Bulle Ünam sanciam, que la
aliicane, | puissance temporelle était soumise à la spirituel
vr
princes rehelles à l'Eglise, Scire te volumus, écri- Vait-il à Philippe le Bel, in sptritualibus et in temporalibus nobts subes ; les principes, dis-je, une fois reconnus et affirmés, traversèrent successive ment et surement les siècles, et l’on com prit qu’il fallait revenir à la pureté des anciens canons, à La discipline ‘ies cinq ou six premiers siècles de l’Eglise. L'abbé Mably avait bien raison, lorsqu’il disait que pour terminer la nde querelle entre l'autorité civile et ecclésins due “11 eût tallu savoir qu’il y a un droit nature auquel on doit éternellement obéir; il eût fallu ne ignorer que rien n’est plus contraire au bien de la société, que de voir des hommes y exercer une branche de l'autorité civile, en prétendant ne la point tenir de la société même.” Comme je le disais, ces principes une fois reconnus et a rmés, traversèrent les siècles, et la pragmatique sanction de Charles VII, et la fermeté des Parlements, et la Jurisprudence du Royaume de la France, produisirent ce dont la célébre Déclaration de 1682 ne fit que déclarer l’existence.
Mais la conduite du Pape, en devenant partie aux Concordats, est l’admission, la concession la plus formelle, du droit de l'Etat d'intervenir,
Avec la dé:laration de Mgr. Lésuutels, celle de Mgr. de Montréal, qui l’a approuvée, et lo inion solennellement exprimée par l’'Honorable juge en chef Lafontaine dans la cause de Varennes,je me trouve autorisé à dire ici, que maintes et maintes fois, en Chambre, durant les huit années que j'ai été membre de la Cour Appel, ce juge nus et inflexible, ce Juge en Chef si prudent, si circonspect, m'a dit que les libertés de l'Eglise Galivane, ayant été le droit ecclésiastique de
France, avant la cession de ce pays à l’Angleterre,elles étaient la loidu BasCanada.Quant à moi je n’en ai jamais douté. Je ne me serais pas permis de mentionner cela,si mon estimable collègue etami n’eut pas publiquement, sur le Banc. en Cour d’Appel, dans la cause de Varennes, où Je Le Een avec lui, exprimé carrément la même opinion.
On a plussieurs fois, durant les débats, parlé des J'iges d'églises. Je ne sais vraiment pas ce que signifie cela, si on le rapporte au Bas Canada, Nous n'avons point ici d'officialités ni de juges d’églises, nous avons tout simplement nos tribunaux,nos juges représentent la Majesté Royale au nom de laquelle ils rendent la Justice, Personne n’est exempt de se soumettre aux jugements que rendent ces tribunaux, qe Pad au reste ont l’autorité comme les moyens de coutraindre à l'obéisance les récalcitrants. À
La Demanderesse réclame l'intervention de la Justice pour qe la sépulture « conformément aux usages et À la loi,” soit donnée aux restes de son mari. Or les usages sont d’enterrer les catholiques dans le Cimetière de la Côte des Neiges. La loi commande de le faire, à moins qu'ilin'y ait des empêchements valables. 11 est constaté en cette cause qu’il n’y a aucun empôêchement valable, Les conclusions de la Requête libellée devront donc être accordées, il devra être adjugé et ordonné er le Jugement de cette Cour aux défendeurs de donner où faire donner aux restes de feu J' peeph Guibord la sépulture demandée, c’est-à-dire la
et suivant les décisions de nos propres tribunaux, le Prêtre a été cotraint d’administrer le baptême, qui est un sacrement, ainsi que le mariage, lesquels doivent étre accompagnés des prières et cérémonies du culte, les défendeurs en cette cause auront à faire donner ‘suivant les usages et M Loi.” la sépulture aux restes du défunt mari de la Demanderesse et sous les peines de droit, en
La Motion de la Demanderesse, du 17 mars dernier, à l’effet d'obtenir, vu l’urgence du cas, l’exécution rovisoire du jugement sous le délai à être mentiv.né, nonobstant tonte révision où À ppei Qui pourrait étre poursuivi ou interjeté par les défendeurs, ne peut être accordée.
La motion des défendeurs aussi du 17 mars der-
parue de la preuve de la demanderesse, d'après es objections offertes par les Défendeurs, est maintenant inutile, en regard du jugement qui Ya étre rendu, et dans lequel 11 sera dit que la Cour n’a aucun égard à cet motion, Elle doit aussi être rejetée, L'on nes’attend pes sans doute que la Cour saisisse chaque trait qui marque la bhysionomie et l’agct d’une cause dont l'audition a duré uouze fu d'autant pe que si ces débats ont été proongés comme i la raison en se rappelant Que l’on a,non seulement parlé de refus de sépulture aux restes de feu Joseph Guibord, mais que l’on a examiné, tourné et
reto l’histoire, la théologe,l'absolutisme,le libéralisme, le droit des gons, les
servir de prétexte pour élever et soutenirunelut-
Cause, On a parlé de toutes sortes de choses et discuté sur nombre de sujets tellement étrangers à la seule question dont il s° t, que la Courne
permettra Pas d’aussilibres et franches coudées
qu’ils l'ont fait,
les pariouers des cinq avocats quiont'été enten-
SOLS à ceux qu auront la curiosité de lire toutes
ons de le faire. Les savantsavocats n'auront pas lieu de se plaindre x Line n’ont pas eu la parole libre, Ita mieux v u qu’on dépassät les bornes crdinaires que de douner à qui que ce re de n'avoir pas été
dû à Sa Grandeur qui a à de rene dre corps À corps. ares rate Canadien-#i est je pense, bieu is de regarder la défense o posée à cette on, plutôt comme l’acte de P'EVEe que, que c-lui de la Fabrique, y compris notrè estimable Curé, Je ne puis p°s dire qu’en sa qualité de Curé et de membrede
nifestement commis une
vêque, de refuser. la sépulture aux res ph
bre 1869, dit à M. le Curé « D'aprés une pareille
rai pas permettre la sépulture ecclésiastique à ceux de ses membres qui mourront sans s’en être retirés. Vous me dites que Joseph Guibord était membre de l’Institut et qu'il est mort subitement sans y avoir renoncé; donc il m'est impossible de lui accorder la sépulture ecciésiastique.??
M, le curé Rousselot en se conformant aux in- Jonctions de son supérieur ecclésiastique, ne s’est pas affranchi de la responsabilité qui se rattache au refus de donner la sépulture, et cela s'applique à la Fabrique dont il estun des membres, mais 11 a suivi la recommandation de PEvêque, Monsel. gneur de St, Vallier, au Rituel de Québec:
‘ Quand il y aura quelqué doute sur ces
de choses, les curés nous consulteront ou nos Grands Vicaires.”
* Ainsi donc, la responsabiHté de toute cette affaire, les mauvaises passions, fruit de Lx ven rance et du fanatisme, soulevées ét activées tant per les prétentions de l’Evêque Ur d pur les sorties
nconsidérées et inconvenantes d’un coterie qui semble se donner comme l'organe et le reflet de ses volontés, cette responsabilité ce n'est pas encore une fois, ce n’est â notre digne clergé du séminaire ni 4 nos estimables concitoyens, les Marguillers, qu’elle se rattache principalement, maisblen aux Dhs gti e En apte) e l'évêque de Montréal et à son naine mmédiat,
L'on aurait beaucoup plus gner sur les masson ÊE la douceur, et en inspirunt comme le fesait le Sauveur, et comme l’ontfait, à son e"cmple, un si grand nombre d’Evêéqueset d’Ecclés'astiques distingué l'amour de Dieu, qu'en essayant d’effrayer les £ens, et les contratndre non pas d'aimer Dieu, on ne communique l'amour par la crainte, mais de jouer le rôle d'hypocrites auxquels l’on pourrait appliquer les paroles du poëte, Oderunt peccare mali formidine œ,
Ce ne sera pas de l'amour, il n’y aura pas de contrition parfaite. Ce procédé “ ad terrorem,” comme l’a exprimé un des avocats de la défense,
ur faire un exemple” a dit un autre, me
queen doit s'abstenir d’offenser, non par la crainte e l'enfer, mais par l'amour de celui qui est l’amour mime et la perfection, et qu'on doit toujours regretter d’avoir offensé, {1 me semble qu'on aurait tout à gagner sion se conformait au précepte de St. Pierre ‘que l’on ne doit pas conduire le troupeau par une contrainte forcée. Et sans doute on aurait agi plus prudemment en se rappelant ces paroles du grand PapeS:, Grégoire le Grand, ‘nous ne sommes pas des violents, mais des pasteurs.” J'ai nranpree entendu à diverses reprises durant la plaidôirie en Cour, le mot 4 église” proféré en parlant de l’Evêque ; c’est un déplorabie abus de mots. Il en est de mime de Ja confusion que l’on se permet de la religion avec ses ministres, Dans tous les temps, les hommes ‘sages et réfléchis ont déploré éntte erreur, ut ont muni les fidèles contre ces imprudences. La religion est divine, ses ministres sont des hommes. C’est cette confusion volontaire et intentionnelle souvent, et insensée dans tous les cas gui a produit tant de maux! Les masses en on té les victimes. Prenant au mot, ces maladroites confusions,ells ont injustement conclu des eneurs et ‘es vices du ministre à l'erreur d’une Religion divine comme son fondateur. On ena ‘vu une application terrible lors de lu révolution Çaise. Si l’on n’y prend pas garde nous pourions bien avoir à déplorer de pareils résultats sur notre propre sol, Si nous echapporis à ce malbeur nous le devrons à ce qué nous avo::8 le bonheur d’avoir à Montréal et dans la nee majorit6 de notre clergé tant d'exemples de vertus et de dévouement. ‘
Tous les honn°tes gens doivent rougir de la conduite de certains personnageg#'qui se sont permis de faire des menaces contre Cêux qui, dans l’exer- ‘Ce de leur noble profession d’«vocat, ont réclamé ici ce qu’ils ontgénéreusement accordé à leurs ad- ‘versaires, dans la lutte. Indirectement, le juge a reçu certaines admonitions. De pareils manèges sont di cieux pour ceux qui y ont recours, et une insulte au gouvernement auquel cet indigne ‘appel est fait, et il est à peine nécessaire ’ajouter que ces bassesses nous donnent la mesure du régime que nous aurions à subir de la part de quelques ecclésiastiques, si ‘ous ne vivions pas sur le sol de l'Amérique, sous l'égide de la g'orieuse constitution Britannique, et des lois au moyen desquelles chacun Joit être mis et tenu à sa place “ chacun à son droit,” comme le comporte ’Edit de création du Conseil Souverain de Québec, de ta Terminons en disant avec Durand de Mail-
ane.
‘ Je refus de sépulture est regardé parm; ous comme une telle injure, où même comme un tel crime, que chaque fidèle, pour l’honneur de la religion et :a mémoire ou même le bien de son frère en Jésus-Christ, est recevable à s’en plaindre. Cette plainte se porte devant les juges séculiers, parce qu’elle intéresse en quelane sorte, le bon ordre dans la société, et l'honneur même
de ses memores.”
rait bien {réfléchi et inefficace vis-à-vis de Dieu | Exception des défendeurs, 20 sur la Réponse en |
11 ne me reste plus qu’à exprimer mon étonnement, qu’un des savants conseils des défendeurs aient poussé ses prétentions Jusqu'à citer à la Cour le Syllabus et à s’en étayer pour réduire en proposition, que ‘la compétence de ce tribupal, dans l’espèce actuelle, est condamnée par PEglise.” 11 suffit de signaler une telle prétention pour en #pprécier la valeur,
La Demavderesse a porté sa plainte devant ce tribunal qui n’a plus qu’à prononcer le jugement