‹ Jugement renduChapitre 2 sur 2 · HENRIETTE BROWN · texte numérisé non relu

HENRIETTE BROWN

Demanderesse. vs.

LES CURES £r MARGUILLIERS de l’Œuvre et Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame de

Montréal. .

Défendeurs.

La Cour ayant entendu les parties par leurs avocats, lo sur la Réponse en Droit à la 1ère

Droit à la 3ème Exception des défendeurs, 30 sur le mérite de la cause; aussi sur la motion de la demanderesse, du 17 mars dernier, et sur les deux Motions des défendeurs, de ia même date, examiné la procédure, les pièces du dossier et la preuve, et sur le tout mûrement délibéré ; procédant d’abord à adjuger sur la motion de la demanderesse du 17 mars dernier, à l’effet d’obtenir, vü l’urgence du cas, l’exécution provisoire du jugement, sous le délai à y être mentionné, nonobstant toute tévision ou appel qui pourrait êtré poursuivi ou interjeté par les dé- : fendeurs, renvoie la dite motion.

Quant à la motion des détendeurs, aussi du 17 mars dernier, demandant que partie de la déposition de l’Hoôn. Louis A. Dessaulles, témoin entendu en cette cause, soit supprimée, biflée ‘et rejetée du dossier, et considérée comme nulle etnon avenue, cette Cour rejette la dite motion.

A l'égard de l’autre motion des défendeurs, de la même date que les précédentes, pour faire déciarer iliégale, partie de la preuve de la demanderesse, en conformité aux objections offertes par les défendeurs, cette cuur renvoie cette motion.

Et procédunt à la considération de la Réponse en droit de la demanderesse à la 1re exception des Défendeurs, la cour déclare bien fondée la dite Réponse en droit, et, renvoie la dite {re exception des défendeurs. Cette cour déclare également bien fondée, la Réponse en droit de la demanderesse, à la 3ème Exception des défendeurs laquelle 3me Exception est renvoyée.

Et sans égard à la réponse spéciale de la demanderesse,aussi bien qu’à la réplique spécia. le des défendeurs, lesquels ont déplacé, mal à propos la contestation qui s'élève légitimement en celte cause, et à l’occasion desquelles les parties ont eu tort de ne pas provoquer une audition en droit, la Cour procédant à adjuger la cause au mérite : Ÿ

Considérant que la Demanderesse a fait preuve des ailégués essentiels de sa requête libellée, el nommément, que les Défondeurs ont mal à propos, et sans aucun droit, mais en contravention aux usages et À ja loi, refusé d'accorder et donner, aux restes de feu J oseph

vibord, CEE) u'ils éta tenus et tière cat la Parois gué en | Consi dés en | à faire clésiast du dit « de son l'Instit défend ecclési des dé me d des 10 nons Co pas S aux 1 récle

der et donner aux restes dudit} oseph Guibord,une sépulture par eux arbitrairement, illégalement sugtement qualifiée, est i i

ualifiée, ne serai

de la Demanderes Novembre 1869, |

éto:

endeurs er à la luire en à oc tention :

vant de droit, jement côte des Neiges :

Considérant qu’à son décès, le dit Joseph Guibord était en possession de son état de catholique r'esse. Romain et de paroissien de la dite paroisse Notre-Dor, de po” et de tous les droits | que les ois y attac ent ; Dar Cette Cour, considérant enfin, que les Défen- Med deurs ont ent rement failli en jeur défense la- 4 et sans fondements, déboute leurs. gme exception des À leurs s 1h sn la Cour adjuge et ord so là ant n * «ac , resse présentera ou fera au P utôt présenter, euvent me Street que | pale vec es aus au sa e S {Joseph Guibord Ja sépulture ue sera à cet egar0» a äla dite fabriques au mê es } cimetière susül de la Côte des Neiges, le corps Lord gr h Guibord, re uérant libéré ; nistrateur du tocèse de Mon i D on de la dans une lettre adressée Fu ce dernier, : d’ob- / Messire Rousselot Prêtre, uré, lun des Dé- Nes fendeurs en cette causes datée, Evéché, 18 - 2." ” , ei 1869" produite par des D tra usages et par les dé- * En conséquence de ce, cette Cour ordonne j] émane de guite, un bref de Mandamus PA vi 17 e. comman t aux défendeurs et Htc gppuyer sur ce que Sa Grandeur Me d'a commandé cu enjoint hd te, tandis qu'il ap” > nulle p (e] de Ho 'Administrat r, à Messire Rou $ à , pour des défendeurs; #1 n'est mention que qui uve d gabsolution même à Y'article de la LE [ cti e à par à Pinstitut- ussi d enregistrer Pau Canadien qui ne eulent pa Û de la dite paroisse Notre-Dame de ; bd membres; Let qu'il n'est pas dit un mot du dont les défendeurs sont les dépositaires, le Répon- fus de la sépulture ecclésiastique : décès au dit feu J ph Guipord, suivant exCep- Considérant que Si Go Grandeur l'Evèque wil est prescrit, par 18 loi. ne in fon- Viocésain, en servant des mots ‘l'on oit Et de ce qui aura été fait, en obéisance au la dite refuser V'absolution me Sà l'article de la | présent jugement t au dit bref de Mandamus décla- mort,” a par cela seul, donné à Vadministra- Péremptoire; sera fait rapport devant cette a droit ioc l'ordre de refuser la gépul- Cour Vendredi 16 sixième jour de Mai courant; on des À i mme la à onze heures de, a matinée, po , en cas t ren- refus de la part des Défendeurs d'exécuter ce onné par gement; ro la de- - e .46 pécia.

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Joseph

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