Jugement rendu en cour de révision in re Guibord [microforme]
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GUIBORD SAMEDE, 10 SEPTEMBRE 1870.
Persenrs :—Les Honorables Juges BERTHELOT, MACK AY et TORRANCE.
No. 222.
Dame HEëNRIETTE BROWN, VS. :
Les Cures Er MARGUILLERS de l'œuvre et Fabrique de la paroisse de Montréal.
ee ——
Opinion de M. le Juge Mackaÿ.
Cette cause est très-importante. On a dit avec raison que c'était non seulement la cause de Joseph Guibord; mais encore celle de tous les Canadiens Français ; c'est plus que cela encore,
Considérant ceci, et sachant que notre jugement est attendu avec quelque anxiété surtout par la Domanderesse el ses amis, nous avons, tous, examiné la cause avec la plus grande attention et la plus grande impartialité possible. J'ai pensé qu'il était préférable d'écrire mon propre jugement et je vais en fre maintenant la lecture.
Joseph Guibord mourut à Montréal, en novembre 1869, laissant uno épouse, la Demanderesse,
[était catholique romain, el pendant plu-
sieurs années avant sa mort avait été membre de l'Institut Canadien, corps incorporé.
La Défenderesse est la Fabrique de la Paroisse Catholique Romaine de Montréal et comme telle, elle possède le cimetière de la Paroisse
La Fabrique comprend le curé et les Marguillers, propriétaires du cimetière pour les Paroissiens.
Les differends entre l'Institut Canadien et les autorités de l'Eglise catholique romaine ont commencé en 1857. Ceci amena la lettre pastorale de l'Evèque de Montréal, en date du 30 avril 1858, lettre dans laquelle il accusait l'Institut de s'être révolté contre l'Eglise, et dans laquelle il défendait aux catholiques romains d'appartenir à ce corps. L'Evèque (dit la Der nderesse) ordonna de plus à ses prêtres de refuser les sacrements aux membres
de l'Institut, ‘ leur infligeant ainsi sans aucune cause ou motif, sans excommunication, une poiue abusive et contraire aux canons et aux lois de l'Eglise.”
En 1865, quelques membres de l'Institut en appelèrent au Pape de la decision de l'Evèque. Avant que jugement fut rendu sur cet appel, en Décembre 1868, l'Institut publia un Annuaire, espèce de compte-rendu de seance annuelle, L'introdustion fuit allusion à l'assistance à l'assemblée comme une protestation éloquente contre des persécutions injustes, Ensuite viennent les discours prononcés à cette assemblée. Un des orateurs dit que les principes fondamentaux de l’Institut doivent être tolérés, et il cite‘à l'appui de ces principes St. Luc, St. François-de-Salles et autres; puis la conduite de l'Evèque est décrite comme n'étant pas précisément apostolique, et il fait mention des devoirs des pasteurs et des évéques.
L'Annuaire parvint à la connaissance de l'Evêque et de l’Inquisition et la barrière qui s'élevait entre le premier et l'Institut ne fut pas renverse. Au Contraire,en juillet 1869,1Evêque lança une cireulaire ou lettre pastorale, dans Jaquelle il publia la réponse du Saint Office à l’appel fait en 1865 et un décret de la Congrégation de l'Inquisition condamnant l'Annuaire de 1868 et les doctrines de l'Institut, et louant l’'Evêque de son zèle,
La circulaire de l'Evèque disait que “tant que l’Institut ne se sera pas reforme, de mauière à donner toutes les garanties nécessaires, les catholiques en doivent être éloignés, et s’ils refusent de se soumettre il lint les traiter comme rèbelles à l'Eglise en muuivie grave, — et terminait :
lo, Les curés publieront, etc., et ils veilleront soignéusement à ce que leurs paroissiens ne fassent pas partie de l’Institut Canadien.—
20. Les confesseurs exigeront avec prudence et fermeté que leurs pénitents se conforment à la prescription du Saint Office.
Sur ces entrefaites les membres catholiques romains de l'Institut, en 1869,déclarèrent unanimement avec le consentement des autres membres : ‘que l'Institut Canadien fondé ‘“ dans un but purement littéraire et scienti- + fique n’a aucune espêce d'enseignement doc- ‘“ trinaire et exclut avec soin out enseigne- ‘“ ment de doctrines pernicieuses dans son sein.”
Et votèrent aussi ‘ Que les membres catho- “ liques de l’Institut Canadien ayant appris ‘ Ja condamnation de l'Annuaire de 1868, par ‘ décret de l'autorité romaine, déclarent se ‘ soumettre purement et simplement à ce dé- “cret.”
Cependant les difficultés entre l'Institut et l’'Evèque n'étaient pas réglèes en Novembre 1869, quand Guibord mourut,
Quelques six ans avant sa mort, Guibord avait eu une sérieuse maladie, durant laquelle ilenvoya chercher son confesseur, qui insista à cé qu'il renonçat à l’Institui-Canadien avant de se confosser et de communier, Guibord
| pendant sa convalescence a souvent
ant A parlé de | ce sujet à son confesseur,
C Il voulait bien se sonfesser disait-il, mais ilne voulait Pas quitter l'Institut, “il ne se mettrait pas à genoux" selon son expression.
‘“ Je ne suis pas capable de communier ” disait-i! ensuite à la Demanderesse, et il n'a jamais communié ensuite,dit la Demcnderesse, Quelque temps après cette maladie, Guibord a dit à la Demanderesse qu'il savait bien qu'il ne serait pas enterré en terre sainte, mais qu'ilne s'inquiétait pas de l'endroit où on le mettrait. Il ajouta que pourvu qu'il eût une suite, serait satisfait,
Je düis à Guibord de dire qu'on ne peut rien mettre de plus à sa Charge que son adhésion à l'Institut et son refus de le laisser,
Les choses en étaient là, quand Guibord mourut subitement,
Nous recucillons des témoignages tout ce qui s'est passé ensuite jusqu'au jour où la De. manderesse a présenté sa requête pour Mandamus.
Le jour de la mort de Guibord le curé de la paroisse en a informé le Grand Vicaire et lui a demandé des instructions. Ila reçu la note suivante : :
Evêché, 18 Nov. 1869.
En réponse à votre lettre, je dois vous dire qu'hier je reçus une lettre de Mgr. de Mont.
réal qui me dit que l’on doit refuser l'absolution, même à l’article de la mort, à ceux qui appartiennent à l’Institut Canadien et qui ne veulent pas cesser d'en être membres.
Monseigneur venait de connaïhs tout ce qu'avait fait l’Institut Canadien depris les deux décrêls venus de Rome. D'après une pareille instruction de la part de l’ivèque,vous devez conclure que je ne pourrai pas permettre la sépulture ecclésiastique à ceux des membres qui mourront sans s'en être retirés.
Vous me dites que M, Guibord était membre de l'Institut et qu il est mort subitement sans y avoir renoncé ; donc il m'est impossible de lui accorder la sépulture ecclésiastique.
J'ai l'honneur d'être, Monsieur, Votre très-humble serviteur, A. FE, Trouve,
Vic-Gén. Administrateur.
M. Rousselot, Ptre S, S.
Le Grand Vicaire administrait le diocèse avec les pouvoirs de l'évêque, pendant l'absence de ce dernier,
Le ?0 novembre, notification fut donnée
(Papineau, N. P,) de la mort de Guibord avec .
réquisition aux Défendeurs de donner la sépulture au corps du défunt, le jour suivant, dans le cimetière catholique, Les Défendeurs répondirent par Jeur agent qu'ils donneraient la sépulture au corps du défurt dans la partie du cimetière qui n'est pas cousacrée.
Le même Jour, Alphonse Doutre agissant pour la Défenderesse, alla deux fois au séminaire et requit le curé et la Fabrique d'enter-
rer Guibor selon M. D déposition déposition que qui Î avait ordre que aux m sait d'aprè M. Doutre qu'il ne rel dans un lo rer Guibor cimetière, | messire RC enfis; ilr tière servai baptème.” On deme£ propositior d'ai pro nommé Eti ou emplac( aoixante-et le dit cime dit Joseph J'ai con Messire Ro à l'inbuma terrain du qu'ii ne F mèmes rails Le 1, le au cimetiè] mais le gai qu’on ne l cumelière, On dem:
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Nov. 1869.
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rer Guibord le lendemain, ce qu'ils refusèrent selon M. Doutre, dans la première partie de sa déposition ; mais il appert dans la suite de sa déposition que ce fut la sépulture ecclésiastique qui fut refusée, Le curé déclara qu'il avait ordre de réfuser la sépulture ecclésiasti- (que aux membres de l'Institut : qu'il la refusait d'après les instructions du Grand Vicaire, M. Doutre ajoute : ‘“ Je devais comprendre qu'il ne refusait pas d’enterrer le dit Guibord dans un lot réservê. Le curé a offert d'enterrer Guibord ‘ dans une partie réservée du cimetière, laquelle partie me fut expliquée par messire Rousselot sur la demande que je lui en fis ; il me dit que cette partie du dit cimetière servait à enterrer les enfants morts sans baptème.”
On demande a M. Doutre s'il a fait d’autres propositions , il dit :
J'ai produit une permission de la part du nommé Etienne Poulin, propriétaire d'un lot ou emplacement portant le numéro deux cent soixante-et-cinq (265), section d. 3, situé dans le dit cimetière, de faire inhumer le corps du dit Joseph Guibord dans le lot en question.
J'ai communiqué cette demande au dit Messire Roussetot,et je l’ai requis de consentir à l'inhumation du dit Joseph Guibord dans le terrain du dit Poulin, et il m’a dit en réponse qu'ii ne pouvait pas le permettre pour les mèmes raisons.
Le 21, le corps de Guibord fut transporté au cimetière vers 34 heures de l'après-midi, mais le gardien refusa de le recevoir à moins qu’on n2 l’enterrût dans la partie réservée du cmelière,
On demande à M. Doutre de dire positivement s'il ne s’est pas passé autre chose entre le Cure et lui, et il dit :
“Jelui ai demandé premièrement, en lui donnant communication des documents dont j'ai déjà parlé, de faire faire l'inhumation de feu Joseph Guibord dans le cimetière catholique de la Côte des Neiges. Sur son refus, je le sommai en sa qualité d’officier public, de faire faire l'inhumation dans le dit cimetière et jaccompagnai ces demandes de l'offre à deniers découverts des frais à encourir pour la dite inhumation. Sur son dernier refus, je lui is remarquer que je ne demandais aucune cérémonie religieusr, mais simplement l’inhumation dans le cimetière catholique ; ce qui à êlé refusé, ainsi que je l'ai dit.”
Le curé, examiné comme témoin, dit qu'il a refusé la sépulture ecclésiastique à Guibord en conséquence des instructions de l’'Administateur, On demande au curé :
‘“ Voulez-vous préciser le genre de sépulture que vous avez refusée aux restes de feu Joseph Guibord ?
Reponse.—J'’ai refusé de bénir une fosse dans la partie du cimetière où l’on enterre ceux qui méritent les honneurs de la sépulture ecclésiastique, et par suite, de faire la sépulture avec surplis, étole, prières et cérémonies marquées au Rituel.
Question.—A-t-il été question de cérémo-
nies religieuses entre vous et ceux qui sont allés requérir l'inhumation du dit Joseph Guibord ?
Réponse. —Si j'ai bonne mémoire, je crois que ces messieurs n’en ont pas parlé, mais que, moi, j'ai déclaré que le défunt ne pouvait pas les avoir, et, au reste, en disant que je ne pouvais pas accorder la sépulture ecclésias.
tique, je déclarais formellement qu'il ne pouvait pas avoir ces Cérémonies, Ces messieurs m'ont demande ensuite la sépulture civile dans le cimetière, sans faire de distinction de telle ou telle partie, J'ai consenti à accorder la sépulture civile, mais en faisant la distinction que je ne pouvais la donner que dans la partie du cimetière réservée à ceux qui ne méritent pas les honneurs de la sépulture ecclésiastique, Je ne me rappelle pas si j'ai employé d'autres expressions pour désigner cette partie du cimetière comme par exemple : terrain réservé aux enfants morts sans bartème, Je n’entendais permettre l’inhumation du dit feu Joseph Guibord que dans cette partie du cimetière destinée à l'inhumation des enfants morts sans baptême et autres personnes qui ne méritent pas la s‘pulture ecclésiastique, mais qui est vraiment partie du cimetière catholique, etc.”
La Demanderesse lui demande :
‘“ Quel obstacle existait-il à la sépulture eivile du défunt Joseph Guibord dans la partie du cimetière catholique affectée à l’inhumation des catholiques ?
Réponse.—J'ai déjà eu l’honneur de vous dire que c'était l'usage constant dans l'Eglise, eten particulier en Canada, qu'il y eût tou-
jours dans les cimetières catholiques, une par-
tie réservée aux personnes qui ne méritent pas les honneurs de la sépulture. Or le Grand Vicaire a ordonné de refuser les honneurs de la sépulture ecclésiastique au défunt Guibord.
Question.—N'est-il pas vrai qu'il n'existait aucun obstacle quelconque à l’inhumation civile du défunt Guibord dans le cimetière des tiné à la sépulture des catholiques en général ?
Réponse.—Comme je viens de l’exposer par cela même qu'il ne pouvait obtenir les honneurs de la sépulture ecclésiastique, il ne pouvait non plus obtenir l’inhumation civile dans le cimetière affecté à la sépulture des catholiques en général. C’est l'usage établi dans ic pays de tout temps. Or l’usage en ces matières fait loi.
Question.—Cet usage ne s'est-il pas etabli concurremment avec l'habitude de consacrer la totalité des cimetières, sauf la partie réservée aux enfants morts sans baptême ?
Réponse.—Oui, je le pense : mais, en tout cas, cela est tout-à-fait conforme aux canons ou lois de l'Eglise et à son esprit.”
Les Défendeurs lui demandent :
« N'est-il pas vrai que dans le cimetière de la Côte-des-Neiges, la sépulture civile ne s’accorde et ne s’est jamais accordée,à votre connaissance, que dans la partie d’icelui réservée à l’inhumation des enfants morts sans baptéme ?
Réponse. — Oui, monsieur, ce’a est vrai ; on ne peut citer aucun cas du Cuutraire.”
De tout ceci, nous voyons dans quel état étaient les choses, lorsque la Demanderesso senta sa requète pour mandamus le ?4 novembre dernier.
Dans cette requête on allèêgue la mort de Guibord ; ensuite il est dit qu'il est mort en possession de son état civil de catholique et ‘ Que les Défendeurs sont les administrateurs et gardiens du seul cimetière catholiqueromain affecté à la sépulture des personnes de æ culte, décédant dans la Cité et la Paroisse de Montréal, et sont chargés par la loi du devoir d'y inhumer ces personnes et de tenir les régistres de l'état civil, pour la dite Paroisse de Montréal, et spécialement le registre des sépultures.”
+ Que les dits Défendeurs, quoique dûment notifiés de la mort de Guibord et requis de enterrer dans le dit cimetière, ont refusé.
La requête conclut :
“ À ces causes votre requérante conclut que ‘“ vu les afidavits produits avec les présentes, ‘ il émane un Bref de mandamus, adressé aux “ dits Défendeurs, et qu'il soit ordonné et en- # joint aux dits Défendeurs, sur paiement par “ Ja réquérante des frais ou honoraires d’usa- ‘ go, d'inhumer ou faire inhumer, sous huit ‘“ jours du jugement à intervenir, dans le ci- ‘“ metière catholique-romain de la Côte des ‘ Neiges, sous le contrôle et administration ‘ des dits Défendeurs, le corps de feu Joseph ‘ Guibord, conformément aux usages et a la “ loi, et qu'il soit de plus enjoint et ordonné ‘# aux dits Défendeurs d'insérer sur les régis- “ tres de l'état civil par eux tenus, le certiticat & de telle inhumation du dit Joseph Guibord ‘“ aussi conformément aux usages et à La loi.
Il fut ordonné d'émaner le Writ etil fut signifié tel que requis par l'art. 65 du code de Procédure, en donnant une copie au curé et une autre a un marguillier. C'est le mode prescrit pour assigner une fabrique.
Les Défendeurs ont comparu et plaidé en rrésentant une requête de la nature d'une motion pour annuller (quash}. Cette motion fut rèjetée. Alors ils opposèrent plusieurs exceptions, auxquelles 14 Demanderesse fait des réponses tant en droit qu'en fait.
La substance des exceptions des Défendeurs qui couv'iraient une main de papier, se réduit à ceci :
Le Writ est vicieux quand à la forme et la requête insuffisante. Les Défendeurs nient qu'ils ont refusé la sépulture au corps de Guibord. Ils allèguent que l'exercice de la religion catholique est libre et que l'Eglise n'est pas sujette aux tribunaux civils dans sa gouverne; que Jes Défendeurs ont des responsabilités distinctes unes envers les autorités religieuses et les autres envers les autorités civiles ; qu'il y a plus de dix ans que le cimetière a été divisé, suivant l'usage immémorial, en deux parties, une pour la sépulture
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clésiastique, et l'autre pour ceux qui n'ont pas droit à cette sépulture ; que les Défen.
deurs ont droit de dire dans quelle partie du cimetière un corps doit être enterré ;
Que Guibord comme membre de i’Institut Canadien, était quand il mourut, privé de ses droits de catholique-romain,c'est-à-dire, qu'il était sous ‘le coup de censures canoniques et par conséquent n'avait pas droit à la sépulture ecclésiastique ; que l’administrateur du diocôse a ordonné au curé de ne pas donner la sépulture ecclésiastique à son corps; que le curé et les Défundeurs ont en consquence refusé mais ont offert la sépulture civile et une place dans le cimetière pour le corps de Guibord ; cette offre a éte refusée,
La réponse en loi de la Demanderesse se réduit à ceci en substance :—
Vous avez refusé d'enterrer le corps de Guibord, parce que l'exercice de la religion vatholique est, libre, il ne s'en suit pas que les autorités de l'Eglise Caiholique peu“ent agir arpitrairemeut et sans contrôle des autorités judiciaires civiles : Joseph Guibord n'a jamais perdu son état de catholique romain, il n'a jamais perdu son droit à la sépulture que l'on reclame pour ses restes, les prétendues censures eccléseastiques mentionnées sont et étaient irrégulières et illégales; le curé ne peut justifier son refus d’enterrer Guibord en opposant l'ordre de l'Evêque qui lui-même n'a aucune autorité pour donner un tel ordre; admettant que Guibord était membre de l'Institut, ies prétentions des Défendeurs qui disent que l'Evêque a le droit de restreindre les droits et les franchises des membres de l'Institut, sont un attentat contre l'autorité du souverain et contre les lois.
L'autre réponse de la Demanderesse répète celle plus haut mentionnée, en d’autres termes, et fait le récit de tout ce qui s’est passé entre l'Institut et l'Evêéque, Référant à la lettre pastorale du mois d'août 1869, elle dit qu les conclusions de cette lettre sont un abus d'autorité (de l'Evêque) et sont sans valeur, que peines canoniques auxquelles ilest fait allusion comme affectant Guibord sont aussi sans valeur, que la conduite de l'Institut en se soumettant au décrét de Rome avant la mort de Guibord fait disparaitre toutes les peines precitées, ou la censure, s’il en existe validement. Ainsi Guibord n'avait pas perdu aucun de ses droits quand il est mort, et le refus des Défendeurs d'enterrer son corps, n’est pas justifie.
Des répliques furent produites et le 3 janvier dernier les Défendeurs obtinrent la permission de produire et produisirent une réplique sptciale très longue à la troisième réponse de la Demanderesse à leur troisième exception.
Cette répliqu? était une répétition de ce qui avait déjà été dit et contenait en outre de nouveaux allégués dont voici la substance:
‘“ L'Eglise catholique Romaine, dans l'exercice de cette liberté qu'elle revendique dans toute son étendue, a droit de rendre et prononcer contre ceux de son culte, en madere
de dawme de morose at digainlisa 4als dñorate ue UogIne,uc OrRIe EL QiSCIDIINE, tE:S
ordres et utiles, et q ne pourrai tières, san et porter liberté,"
“ Que d Guibord 6 ce religieu attachés, € de morale absolu et que romai gulièremei que l'ordr.
diocèse, 01 la sépultu rendu, da ecclesiasti
«“ Que © ques étaie l'Institut « quelques 1 purger la résolu le ce
Que l competent thèque, et ministrati étrangères
1 que [6 solue de Île maine sur à ses mini préciation livres, et « mant ce p positive et mulgé un suite s'est cun de peines por ceux quir
‘ Que légale et q d'y obéir € ture ecclés
Après u mentation deux de M
La Cour avocats, & Considé preuve dt libellée, et ont mal à
an nantre en contra
uX qui n'ont o les Défen.
lle partie du ré ;
> de i’Institut >urut, privé n,c'est-à-dire, üres Canonias droit à la l'administrairé de ne pas à SOn Corps; it en conséla sépulture tière pour le ite refusée, andoresse se
le corps de le la religion it pas que les peu‘ent agir des autorités rd n'a jamais ‘omain, il n'a ture que l'on étendues ceniées sont et ; le curé ne r Guibord en lui-même n'a tel ordre; adbre de l'Insti- 1rs qui disent ndre les droits de l'Institut, ité du souve-
leresse répète autres termes, st passé entre at à la lettre lle dit que les n abus d'auvaleur, que st fait allusion USSi Sans Vatut en se sount la mort de les peines prète validement, aucun de ses fus des Défentpas juslifie.
et le 3 janvier la permission > réplique speréponse de la xception.
tion de ce qui t en outre de , substance :
Le, dans l'exerendique dans endre et pro e, en matiere à tels décratse,
6, teis
ms 4}
ordres et réglements qu'elle croit sages et utiles, et qu'aucun pouvoir civil quelconque ne pourrait la contrôler en semblables matières, sans violer les droits qui lui sont acquis et porter atteinte au principe même de sa liberté,"
«“ Que dans le cas actuel le nommé Joseph Guibord était, en ce qui concernait sa croyance religieuse, et tous les droits et privilèges y attachés, et ce, tant en matière de dogme, que de morale et de discipline, soumis au contrôle absolu et exclusif les lois de l'Eglise catholique romaine, appliquées par les autorités re. gulièrement constituées de la dite Eglise; et que l'ordre ou décrêt de l'administrateur du diocèse, ordonnant aux Défendeurs de refuser la sépulture ecclésiastique à ses restes, a ét rendu, dans la stricte limite de la juridiction ecclesiastique du dit administrateur.
“ Que ces livres irréligieux, impies, hereti. ques étaient et sont défendus par l'Eglise : et l'Institut en ayant de tels en sa possession, quelques uns des membres désirèrent en faire purger la bibliothèque, m&is que la majorité résolu le contraire et declara :
Que l'Institut a toujours été et est seul competent à juger de la moralité de sa bibliothèque, et qu'il est capable d'en prendre Padministration sans l'introduction d'influences étrangères.”
“Que cette déclaration est une négation absolue de la doctrine de l'Egiise Catholique Romaine sur cette matière qui a toujours reservé à ses ministres seuls, et non aux laïques l'appréciation de la moralité ou immoralité, des livres, et que l'Institut Canadien en prociamant ce principe s'est insurge contre une loi positive et obligatoire de la dite église, a promulgé une doctrine anti-catholique, et par suite s'est trouvé soumis comme Corps, et chacun de sés membres individuellement, aux peines portées par l'église elle-même contre ceux qui méprisent les règles sus récitées.
‘ Que la lettre pastorale de lEvèque était légale et que Guibord s'est obstinément refusé d'y obéir et est mort privé du droit de sépulture ecclésiastique
Après une enquéte et une très longue argumentation au mérite, jugement fut rendu le deux de Mai dernier comme suit :
HENRIETTE BROWN, Demanderese.
vs.
LES CURE Er MARGUILLIERS de l'OEuvre et Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame de Montréal.
Defendeurs.
La Cour ayant entendu les parties par leurs avocats, &e., &C.
Considérant que Ja Demanderesse a fait preuve des allégués essentiels de sa requête libellée, et nommément, que les Défendeurs ont mal à propos, et sans aucun droit, mais
en contravention aux usawes et à la loi, refusé
d'accorder et donner, aux restes de feu Joseph Guibord, époux de la Demanderessé, décédé à Montréal, le 18 Novenibre 1869, la sépulture qu'ils étaient et sont par la loi et les usages, tenus et obliges de leur donner dans le cimetière catholique de la Côte-des-Neiges, dans la Paroisse de Montréal, suivant qu'il est allégué en la dite Requête libellée :
Considérant que les Défendeurs sont mal fondés en leur dite 3me exception et nommément, à faire valoir la prétention que la sépulture ecclésiastique a dû être refusee aux restes du dit Joseph Guibord, attendu qu'il était lors de son décès le 18 novembre 1869, membre de l'Institut-Canadien de Montréal, etau dire des Defendeurs, sous le coup de censures et peines ecclesiastiques, prétention injuste de la part des Défendeurs dont le refus d'accorder, comme dit est la dite sépulture est une violation des lois civiles et ecclésiastiques et des canons :
Considérant que les Défendeurs ne peuvent pas s'afranchir de leur obligation de donner aux restes du dit Joseph Guibord, la sépulture reclamée par la Demanderesse, ens’appuyant, comme ils le font, surune défense de l'administrateur du Diocèse de Montreal, articulée dans une lettre adressée par ce dernier, à Messire Rousselot, Prètre, Curé, lun des Dé.
fendeurs en cette cause, datée, Evêché, 18 Novembre 1869” produite par les Défendeurs au dossier, laquelle défense de l’administrateur, est illégale, injuste, et saus fondements :
Considérant que le dit Administrateur du diocèse de Montréal est mal fondé en ce qu'il prétend ‘s'appuyer sur ce que sa Grandeur l'évêque diocesain lui a commandé ou enjoint de refuser la sépulture susdite, tandis qu’il appert par la dite lettre du 18 novembre 1869, de FAdmi istrateur, à Messire Rousselot, l’un des Défen teurs, qu'il n’est mention que du “refus de l'absolution même à l'article de la mort, à ceux qui appartiennent à l'Institut- Canadien, qui ne veulent pas cesser d'en être membres,”—et qu'il n'est pas dit un mot du retus de la sépulture ecclésiastique.
Considérant que si Sa Grandeur l'Evèque Diocésain, en se servant des mots ‘l’on doit refuser l'absolution mème à l’article de la mort,” a par cela seul, donné à l’administrateur du Diocèse, l'ordre de refuser la sépulture dont il est question, il s'est, comme l'a fait l'Administrateur du Diocèse, rendu coupable d'un abus de pouvoir que répudient les lois ecclésiastiques.
Considérant que l'offre des Défendeurs, d’accorder et donner aux restes du dit Joseph Guibord, une sépulture par eux arbitrairement, illégalement et injustement qualiliée est inadmissible, en autant que cette sépulture qualifiée ne seraitrien moins que de jeter à la volrie, le corps du dit Jeseph Guibord, au lieu de lui donner, comme de droit, place au cimetière catholique susdit de IaCôte des Neiges.
Considérant qu'à son décès, le dit Joseph Guibord était en possession de son état de catholique Romain et de paroissien de la dite
on rh A SAT
paroisse de Notre-Dame de Montréal, et de tous les droits que les lois y attachent ;
Cette Cour, considérant enfin, que les Défendeurs ont entièrement failli en leur défense, laquelle est injuste, et sans fondements, déboute la dite défense, savoir la 3me exception des défendeurs,
Et ce qui précède étant dûment considere, la Cour adjuge et ordonne, que la Demanderesse présentera on fera au plustôt presenter en temps convenable, avec offres légales de ce qui sera à cet égard, dû à la dite fabrique, au cimetière susdit de Ja Côte des Neiges ,le corps de son dit mari feu Joseph Guibord, requérant les Défendeurs de par eux, savoir jar le dit curé de ja dite paroisse de Notre-
ame de Montréal où par tel prêtre qui sera à ce dûment commis et prépose de conférer et donner aux restes de son dit mari, la sépulture voulue par les usages et par la loi dans le cimetière susdit.
En conséquence de ce, cette Cour ordonne qu'il émane de suite, un brof de Wnduomus péremptoire, commandant aux Deéfendeurs et curé, de donner aux restes du dit feu Joseph Guibord, la sépulture susdile, suivant les usages et la loi, duns le dit cimetière, sur la demande qui leur en sera faite comme dit est, et tel que la sépulture est accordée aux restes de tout paroissien qui, comme lui, meurt en possession de son état de catholique romain : et aussi d'enregistrer, suivant la loi, üs-registres de la dite paroisse de Notre-Dame de Montreal, dont les Défendeurs sont les dépositaires, le décès du dit feu Joseph Guibord, suivant qu'il est prescrit par la loi, etc, etc.
C'est de ce jugement dont onse plaint.
Les Défendeurs demandent à ce tribunal, constitué en Cour de Révision, de le mettre de côté comme erronné.
Ils disent que le bref original en cette cause est informe, et n'est qu'un simple bref de sommation, au lieu du bref requis par le Code de Procédure.
Quant à la forme du bref, si le Code de Procédure requiert que cet ordre soit dans le bref.nous ne sommes pas prêts à dire que ce bref ne devait pas le contenir.
Quoique ce bref doive être signifié et rap porté comme tout autre :10:25), cela ne doit pas impliquer que l'on soit justifiable de faire différer sa forme intrinsèque de ce qui est spécialement ordonné par l'art, 1022.
L'art. 1022 dit que la partie assignée doit donner ses raisons en repondant à la plainte, Cela signifie qu'il devra répondre à la plainte; maisil ne s'en suit pas de là que cela justitie une forme de bref autre que celle ordonnée par l'art. 1022.
Ce qu'exige l’art. 1022 est spécial, et c'est en cel qu'il diffère du bref recuis par l'ar-
ticle 999.
On trouve dans le Code, des dispositions identiques pour la règle nisi, car le Manda-
at la Ms, etie Han-
damus péremptoire doit suivre le lingage du premier bref,
20, ‘La requête ne comportait que ln demande de sépulture civile ; c'est pour cel que ni l’'Evêque, ni le Curé, ni aucun ecclé. siastique n'a été poursuivi, mais lu Fabrique seule.’
Le savant juge siégeant, disent-ils, à erré en décidant le contruire,
Et il ya beaucoup pour justifier cette prétention des Défendeurs que la sépultur, civile ou le simple enterrement, comme on l'appelle en angivis, est tout ce que l'on à voulu demander,
Le meilleur moyen de connaitre qui on a voulu poursuivre ou désigner comme défendeur dans nucune cause, c'est de prendre le bref et de voir qui est poursuivi.
Dans cette cause, le bref lui-même et l'assignation démontrent que le curé n'est pas poursuivi, mais la Fabrique, Un curé n'est jamais poursuivi que par ses nom eb prénoms, ainsi que le veut l'art. 49 C, P.
A la tin de son entrevue avec le curé, eutrevue qui eut lieu avant l'émuanation du bref, A. Doutre déclara qu’ ‘e demandait aucune cérémonie religieuse, mais simplement l'enterrement dans le cimetière catholique romuin.
La requête de la Demanderesse est vague ; la sépulture y est demandée, mais sans spéciner quelle espèce de sépulture,
La sépulture ecclésiistique est conforme à la loi, muaislu sénuiture civile sans les cerémonies ecclésiastiques l'est aussi,
La sépulture ecclesiastique comprend la bénédiction de la fosse, la présence du prètre en surplis et en étole, l’ofirunde de prières avec les autres cérémonies du rituel. Une telle sépulture, si les juges civils pouvaient l'ordonner, n'aurait été ordonnée que sur une demande spéciale à cet eflet, et la demande devait être formulée contre celui ou ceux à qui il appartenait de le faire, c'est-à dire la personne ecclésiastique.
Ici, aucune demande n’en est faite ; je veux dire, aucune demande expresse, et aucune demande n'est faite contre un corps ou une personne ecclésiastique quelconque.
Muis le savant juge siégeant en première instance a-til découvert que la sépulture ecclésiastique avait été demandée ?
Cela ne ressort pas clairement,
On lui attribue ces paroles :
“Lan Demuanderesse réclame l'intervention de là justice pour que la sépulture, ‘conformément aux usages et à la loi, soit donnée aux restes de son mari: Ur les usages sont d'enterrer les catholiques dans le cimetière de la Côte-des-Neiges, La loi commande de le fuire, à moins qu’il n'y ait des empéchements valables, Li est constaté en cette cause qu'il ny 4 aucun émpéchement valable. Les conclusions de l& requête libellée devront donc étre accordées ; Il devra être adjugé et cidonné pur le jugement de cette Cour aux défendeurs de donner ou faire donner aux restes de feu Joseph Guibord la sépulture demandée, c'est à dir “à ess Déss ess Llainués act IA SP \-dire la sépulture evelésiastiq est la
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