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le lingage
tait que la st pour celu ucun eccié.
lu Fabrique
1t-ils, à éêrre
tifier cette la sépultur, Comme où que l'on à
tre qui on à el comme e, c'est de & poursuivi, ui-méême et e curé n'est Le, Un curé ses nom eb 49 C. P.
le curé, euunation du demandait ais simple.
imetière ca
> 6sb vague ; ais süns ul'e, st conforme sans les ceussi, omprend là résence du ofirunde de onies du rijuges civils té ordonnee à cet etiet, ulée contre enait de le clésiastique.
est faite ; je >xpresse, eb tie un Corps quelconque.
en première x sepulture
be?
vention de la mément aux es de sou mali:
liques duns le loi commande empéchements se qu'il n'y 4 iclusions de la rdées ; Il devra t de cette Cour ner aux restes imandée, c’ |
olle est La se-
pulture conforme aux usages et à ln loi, Cotto sépulture n'est qu'une cérémonie, elle s'est pas un #ncrement otcommeo d'après lo droit commun ecclésinstique de ln France, avant In cossion du paye, et «uivaut les décisions de nos propres tribunaux, lo prêtre uw éte contraint d'otrinistrer le baptême, qui est un sacrement, ainsi que 3 mariage, lesquels doivent être accompagnés des prières et cérémonies du culte, les défendeurs en cctte cause auront à faire donner, ‘suivant les usages et la loi" la sépulture aux restes du défunt mari de la demanderesse et sous los poines de droit, en cas de refus ultérieur’
Mais nous devons juger de la portée de ces remarques par lo Jugement de record,
Ce jugement ne déclare pas que ln sépulture ecclésiastique ait été demandée, ni n'ordonne expressément une telle sépulture,
Si la sépulture qu'il entend ordonner est ecclésiastique, le jugement, pour ce qui concerne ce mode de sépulture, ne peut ètre supporté, la Fabrique étant incavable de donner une telle sépulture ou d'en remnplir les formalités, et n'ayant ni attributions
sacerdotales ni les pouvoirs qui y sont at-,
tachés, puisqu'elle n'est qu'une simple corporation laïque.
Si la sépulture demandée par la Demanderesse pour les restes de son mari étnit la sépulture ecclésiastique, la Cour peut s exenpter entrer dans des considérations particuliéres sur beaucoup de points introduits par la discussion dans cette cause.
Pour ma part, j'hésite à dire ce que je pense quant à l'opportunité ou à l'inopportunité du refus de la sépulture ecclésiastique au corps de Guibord, ou si les ordres de l'Evêque étaient légaux ou non.
Les auteurs conseillent aux plaideurs d'user de précautions avant d'instituer une action ; il peut y avoir des conditions qui précèdent le droit d'action; Pigeau a un chapitre d'observations à propos de ce qui doit être l'objet d'une poursuite. Et il est d'une importance vitale que la poursuite soit dirigée contre les parties véritables. La meilleure cause de l'univers coutre À ne
peut assurer une condamnation contre Cet D,
L'est important aussi que des conclusions
convenables soient . loptées par le plai:
deur ; car les Cours ne peuvent adjuger sur ce qui n’est pas demandé.
With us, dit Ch. S. Sewell, the reverse “of the English rules obtains; a mere ‘‘prayer for judgment will not suflice; the “conclusion must contain à peine de nullité “all that the judgment of the Court must “comprehend ; what is omitted in the con- ‘‘clusion cannot be supplied by the Court, “not even if it appears in substance, in the “body, or libel, of the pleading (page AUS ‘“Stuarts Rep.)
‘The conclusions must be for the sppro- “priated remedy, which the Plaintift spe-
Pit » p 100
only cata fn ne VIURIIY SCLS IUL LE, RU,
Dans un mandamus surtout il devrait y avoir «ne demande claire et spécifique,
Dans cette cause la demande de ln De.
manderes:s est vague et si elle voulait ré.
clamer la sépulture ecclésiastique elle aurait a amener les véritables parties devant la
Voici quelques unes des questions soule.
véos et des réclamutions faites dans le but apparent d'obtenir li sépulture ecclésinstique :
lo, L'ordonnance de l'Evêque n son clergé en 1858 de refuser les sicrements aux membres de l'Institut-Canadien, était abusive et contraire aux canons et aux lois de l'Eglise."
20. [n'a jamais existé aucune bâse aux peines spirituelles infligées par l'Evêque ; ces peines sont arbitraires et doivent être considérées co‘ ne n'ayant ancun effet,
3). ‘Qu'ils auraient de plus unanime ment voté dans la même séance : ‘Que les membres catholiques de l'Institut-Canadien ayant appris la condamnation de l'annuaire de 1868, de l'Institut-C radien, par décrêt de l'autorité romaine, déclarent se soumettre purement et simplement à ce décrêt."”
“ Que d'après les termes du document prétendu, émané de la Cour de Rome, comme susdit, aussi bien que d’après les termes de la lettre pastorale en dernier lieu ci-dessus mentionnée, cette double dé claration des membres de l'Institut-Canadien faisait disparaitre, tant au point de vue du droit canonique qu'a celui du droit civil, les dites prétendues peines et censures, sielles eussent existé valablement.”
Serait-il juste de passer par dessus 'es propositions et les réclamations de la Demanderesse sans entendre !’Evêque ?
Supposez que l’ordre de 1858 de l'Evèque ait été abusif et qu'on l'ait accusé en conséquence de lx même manière qu'on procédait autrelois dans la vieille France dans les appels d'abus et que nous eussions eu
| jurisdietion dans ce cas, est-ce la Fabrique
qui aurait du être la défenderesse ?
do. ‘ Le curé ne peut justifier son refus de sépulture dans ce cas. L'ordre de son supérieur ecclésiastique ne peut la justifier?” dit la Demanderesse.
5o. “ Le curé a violé lu loi.”
6o. Joseph Guibord a droit à la sépulture ecclésiastique.
Je n’entends pas juger ‘sur les questions impliquant les droits et le pouvoir de l'Evêque et du Curé, comme on ne les à pas mis en cause; mais je n'ai pas d'objection de dire, pour calmer les appréhensions de certains esprits que dans toutes les dénominations religieuses du Bas-Canada il y a des règles relatives aux matières spirituelles dont aucune cour civile ne peut prendre
Er
connaissance.Ce sont de ces questions qui ne peuvent êtres décidées que par les diverses jurisdictions ecclésiastiques propres à chaque église. Nous n'avons point de cour ecclésiastique comme en Angleterre. La Cour du Banc du Roi dans l'affaire de la Reine vs. la Fabrique de la Pointe aux Trembles (Revue de Législation p. 58) reconnait qu'il peut se trouver quelques cas endehors de sa jurisdiction. ‘Tel fut le cas pour un mandamus à la fabrique ordonnant de mettre un homme en possession du banc d'honneur.
4 Per Curiam.—Si le cas qui nous est soumis en était évidemment un qui eût tombé sous la jurisdiction ecclésinstique la question que nous avons à décider mériterait beaucoup de considération.
‘Mais l'objet de cette procédure est de rétablir l'un des officiers du gouvernement de Sa Majesté dans la jouissance d'un droit honorifique, et toutes les questions ayant rapport à des droits honorifiques sont exclusivement de la compétence des tribunaux civils, et comme toute fabrique est une corporation ‘rique et qu'il ne manque pas d'exeni} u des Writs de randamus ont été adre : ; à des marguilliers la demande actuee doit être accordée.”
Et dans la cause ex parle Wurtele LC. Rep.
vol. 1, il fut décidé qu'un ministre de l'église d'Angleterre ne peut être forcé d'enterrer les morts autrement et dans un autre lieu que celui désigne par les autorités de son église.
Sous notre systeme il doit en être ainsi.
En fait de funérailles et de sacrements, il peut y avoir des règles dans les différentes eglises dans lesquelles cette Cour, quoiqu'elle puisse constater ce qu'elles sont, ne peut intervenir.
Supposons que la sainte communion soit refusee dans une des églises protestantes à un homme qui s'approche de la sainte table sans le gage ou la disposition exigé dans cette église et qu'il en soit éloigné et que cet homme prenne un Mandamus contre le ministre pour se faire admistrer le sacrement, est-ce que cette cou procéderait au A/andanus péremptoire ?
La même église a un cimeticre et c'est une règle chez elle d'enterrer dans une certaine partie les personnes mortes avec ce refus des sacrements, est-ce que la cour civile ordonnerait un A/andamus péremptoire pour faire enterrer cet homme dans une autre partie du cimetière, contrairement aux réglements de cette église”? Est-ce que cette Cour interviendrait dans la décision des rec teurs el marguiillersdel'égliseanglicane refusant l'admission dans leur cimetière des restes d’un Méthodiste Wesleyen, ou assignant une place particulière à un enfant mort sans baptême? Je pourrais multiplier les exemples.
Les Défendeurs disent : ‘ qu'ils n’ont pas refusé exactement la sépulture comme ja requête de 1 Demanderesse l’énonce : gi la dite requête n'avait pour objet que la sé. pulture purement civile, cette sépulture n'a jamais êté refusée, mais elle a été offer. te ; et en conséquence le Aandamus n'était pas nécessaire.”
Le cimetière de l'Eglise catholique romaine est divisé comme d'ordinaire en deux parties; l’une, la plus petite est. destiné aux enfants qui meurent sans baptême, et aux catholiques romains privés du droit de la sépulture ecciésias.
tique, l’autre est consacrée pour ceux qui meurent dans la paix de l'Eglise, et ont droit à la sépulture ecclésiastique. ‘Tous les cimetières catholiques romains du Bas.
Canada sont ainsi divisés. Il n'y a pas de preuve qu'ilen existe qui ne soient pas divisés. De temps immémorial, cet usage a existé dans le Bas-Canada. Cet usage bien établi et raisonnable, fait loi. Comme juge je ne puis douter, et je ne doute nul.
lement que les Fæbriques n'aient le droit de diviser leurs cimetières en 2 par. ties, et de les posséder ainsi. En vertu des règlements des Eglises qui refusent la sépulture chrétienne aux personnes qui meurent sains baptême, de même quelE glise de HKome et celle d'Angleterre et ainsi que l'Eglise Episcopale Pro.
testante des Etats-Unis, relativement aux adultes qui meurent sans baptême, est4l injuste d'avoir des cimetières divisés en deux parties, l'une consacrée aux sépultures chrétiennes, et l'autre aux sépultures simples, sans les prières ni les cérémonies de l'Eglise ? L'Eglise de Rome ne le croit pas, et de iemps immémoriil, cette croyance: à existé dans le Bas Canada.
--Il est impossible de prétendre quele ci.
metière possédé parles Défendeurs ne contient rien moins que les deux parties qui le divisent, s
Aucune de ces subdivisions n'est consa:
crée; celle destinée aux sépultures non ecclésiastiques ne peut l'être, et dans ce cimetière l'autre même ne l'est pas, Dans cette partie de terrain, c'est l'usage de consacrer chaque tombe lors de chaque sépulture. La pluspart des cinetières du Bas Canada sont consacrés en bloc; mais il y en a qui ne sont pas consacrés. Aucune sépulture ne peut être faite sans les céremonies ecclésiastiques, dans la plus grande partie du cimetière, réservé à ceux qui meurent dans la paix de l'Eglise, et qui ont droit à la sépulture ecclésiastique.
La fabrique a le pouvoir de désigner dans le cimetière la place où chacun doit être inhumé : elle a aussi l'habitude de fixer la partie non consacrée où doit être enterré celui qui meurt sans baptême, ou n'a pas droit à la sépulture ecclésiastique.
Cette bien établi coutume fe
Je re f question, ©
Les Défe leur devoir humation tière à laqt puisse faire sépulture Guibord p£ fendeurs, se régler, € l'Evêque e Guiborä av
Ils préte de donner siastique, 1 lieu désign ne voulait inhumatiot
Je pense etque le.
cela ne les fure cesse:
ministrate coup de ce que à jugé uistrateur sépulture « d'apparter fie le refus La Fabriqu de répond plaignante pés de l'( privés de excommun de Joseph ment oppc Crements € quence du tique.’
Ainsi pe brique dit ader de 1 avoir le dr ccclésiastic curé et de ecclésiastio pour Guibc réservée P meurent e quelle on est prouvé lite catholi prétention gales, Qu:
fnante qu!
Obtenue de étaient ter lot de Pou de peut fa
ils n’ont pas > comme Ja l'énonce ; gi et que la sé.
e sépulture > à été offer.
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catholique d'ordinaire plus petite ui meurent ues romains re ecciésiasur ceux qui lise, et ont ique. Tous ains du Bus. d'y a pas de } soient pas al, cet usage Cet usage oi. Comme doute nulnt le droit en 2 par:
i. En vertu i refusent la rsonnes qui me quelE l'Angleterre copale Pro.
“elativement 18 baptême, ères divisés ‘e aux sépulx sépultures Cérémonie je ne le croit orial, cette Canada, lre quele ci.
leurs ne convarties qui le
n'est consaultures non et dans ce st pas. Dans l'usage de de chaque inetières du loc ; mais il és, Aucune ns les céréplus grande à ceux qui glise, et qui istique.
de désigner chacun doit habitude de où doit être baptême, ou lésiastique.
de
Cette coutume a toujours existé, est bien établie, et n'est pas injuste ; une telle coutume fait loi.
Je ne puis avoir de doutes sur cette
uestion, comme juge.
Les Défendeurs considèrent qu'il est de leur devoir de refuser une fosse pour l'inhumation dans la grande partie du cimetière à laquelle on a référé, à moins qu'on puisse faire les cérémonies religieuses. La sépulture ecclésiastique a été refusée à Guibord par l'Evêque et le Curé. Les Défendeurs, connaissant ces faits, pouvaient se régler, disent-ils, sur la détermination de l'Evêque et du Curé, et réferer les amis de Guiborä aux autorités ecclésiastiques.
Ils prétendent que sur le refus de l'Eglise de donner à Guibord une sépulture ecclésiastique, ils étaient justifiable d'indiquer le lieu désigné pour son enterrement, si on ne voulait que la sépulture civile ou simple inhumation.
Je pense que las Défendeurs ont raison etque le refus du curé fût juste ou non, cela ne les regarde pas. La plaignante devait fire cesser l'opposition du curé et de l'administrateur. Guibord est-il mort sous le coup de censures ecclésiastiques ? La Fabrique à jugé qu'il était mort ainsi. L'admiuistrateur avait-il raison de lui refuser Je sépulture ecclésiastique ? Est-ce que le fait d'appartenir à l'Institut de Montréal justifie le refus de la sépulture ecclésiastique ? La Fabrique dit qu'il ne lui appertient pas de répondre à de semblables questions. Ja plaignante dit ‘ Ceux-la seul qui sont frappés de l'excommunication majeure sont privés de ia sépulture ecclésiastique et cette excommunication n'existe pas dans le cas de Joseph (uibord.’ Le curé sous serment oppose à celu que ‘le refus des sacrements est toujours jugé comme conséquence du refus de la sépulture ecclésiastique."
Ainsi pense l'Administrateur. La Fabrique dit qu'il ne lui apparent pas de dé-
aider de telles questions. Elle prétend avoir le droit de reconnaître les censures ecclésiastiques de facto ainsi que le refus du cure et de l'Eglise dé donner une sépulture ecclésiastique et de refuser ainsi une place pour Guibord dans cette partie du cimetière réservée pour l'inhumation de ceux qui meurent en paix avec l'Eglise, et dans laquelle on ne fait ordinairement ainsi qu'il est prouvé que des inhumations selon le lite catholique. Je ne saurais dire que ces prétentions de la Fabrique ne sont pas légales. Quant à la prétention de la Plaignante que par la force de la permission obtenue de Etienne Pouiin, les Défendeurs ttaient tenus d’enterrer Guibord dans le lot de Poulin elle ne signifie rien. Poulin ne peut faire enterrer aucun étranger sur
son lot. Son titre le défend, II se lit comme suit,
‘10. Le terrain acquis ne servira que pour la sépulture de l'acquéreur, des personnes de sa famille et de ses héritiers professant la religion catholique romaine et inhumées avec les cérémonies ordinaires.”
Poulin lui-même perdant un enfant sans baptème ne pourrait par ce titre l’enterrer ou le faire enterrer sur son lot. La Fabrique avait parfaitement le droit de refuser d’enterrer Guibord sur le lot dePoulin.
de me résume ainsi ;
1,9 bref originaire est défectueux, et aurait dû contenir un commandement ; en sorte que si un mandat péremptoire était émané, il pourrail être dans les mêmes termes que le mandat original ;
Les conclusions de Ja demanderesse sont défectueuses, vagues et en partis sans fondement el sans raison,
On demande deux choses :
lo. Un ordre d'inhumer dans le cimetière catholique Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi.
20. D'insérer dans les régistres de Pétat civil le certificat de telle inhumation suivant les usages el la loi.
Quant au premier point, on essaye de cacher l'intention réelle sous des mots vagues. Il est incontestable que les défendeurs sont obligés d'enterrer Guibord dans le cimetière catholique romain suivant les usages et la loi.
Néanmoins, un ordre péremptoire enjoignant cet enterrement, laisserait les choses dans le même état qu'avant la Requête entre la Plaignante et les Défendeurs,
Il y a deux sortes d’enterrements dans le cimetière, suivant les usages et la loi,
Nous voyons à la fin de la cause que l’une d'elles ne convient pes etne saurait êlre acceptée par la demanderesse qui demande que son mari soit enterré dans un autre endroit particulier du cimetière où on ne fait que des inhumations ecclésiastiques,
Quoique peuvent signifier les conc'usions vagues auxquelies j'ai fait allusion, il ne peut et ne doit émaner aueun mandamus péremptoire; car les défendeurs ne peuvent donner la sépulture ecclésiastique, et on ne peut dans les circonstances de la cause, les forcer à désigner l'endroit de l'inhumation de Guibord dans cette partie du cimetière où les enterrements ecclésiastiques se font généralewent, et quant à l'inhumaton civile ou inhumation simyle dans cette partie du cimetière qui lui est destinée, les défendeurs l'ont offerte avant que la requête pour Mandamus ft présentee,
Quant à la seconde conclusion, elle demande de forcer les defendeurs à faire une chose qu'ils ne sont pas chargés de faire.
Le curé est la personne chargée de garder log régistres de l'Etat Civil des Catholiques
tomains.
Supposons que les défendenrs entrent dans les régistres un ceerlilicat comme venant
d'eux-mêmes, Ce cerlilicat n'aurait aucune valeur.
Qaunt au jugement dont on se plaint, il est erronné pour plusieurs raisons.
À cause de son vague par exemple.
Le Mandamus poremptaire qu'il accorde serait inulile et ne pourrait produire que des embarras
« Le commandement, dit Wilcock, doit ordonner quelque acte déliuiet specilique, en sorte qu'un relour concluant puisse être fait que l'acte a été exécute.»
Ï n’y à aucun tel commandement ici.
Ce Mañdanus péremptloire pourrait être exécuté en enterrant Guibord dans la plus petite partie du cimetière, réservée pour les enterrementis simples, ou sépultures civiles, et le rapport eenterré suivant les usazes et la lois ne salisferail pas beaucoup 12 demanderesse.
Soit que nous acceplions 18 jugement comme ordonnant l'inhumation ecclésiastique ou purement civile sans les cérmonies ecclesiastiques, il est errone pour des raisons semblables à celles que j'ai fait valoir contre les con: clusions de la requête pour linhumation.
Le jugement est aussi erroné pour avoir accordé la seconde el dernière conclusion de la demanderesse, c'est-à-dire, demandant d’enjoindre aux défendeurs d'insérer dans les régistres de l'Etat Givi le certificat de l’enterrement de Guibord, |
Ce que j'ai dit contre la première conclusion s'applique également à cette dernière partie du jugement soumis en revision,
De fait le mnondanus n'aurait pas dû être accorde pour forcer les defendeurs à faire {comme je lai dit précédemment: ce qu'ils n'ont pas le droit ni le devoir de faire,
Le jugement est erronné parce qu'il a débouté la troisième exception des defendeurs comme il l’a fait,
Il est aussi erronné parce qu'il ordonne au curé (de faire des choses qui violent l’artiele 17 du code de procedure civile.
La demanderesse n'a pas demandé que le curé fût condamoé, Le jugement en ce cas va ultra pelila, et le cure, S'il leût jugé convenable, aurait pu proceder par uue livrce opposition.
Articles 16 et 510 du code de procédure.
Je crois que notre jugement devrail renverser celui dont est appel, et déclarer qu'il a ete montre cause suflisante par les defendeurs contre le pnandunus péremploire ; que le mandanus originaire devrait êlre inis de côte et la requête libellee deboutee,
Opinion de M. le Juge Berthelot,
La Demanderesse, veuve de fou Joseph Guibord, décedé en novembre 1869, demande par
sa requête fibe
Si 1 Î äc09 gute dun Brel Ordinaire qu'elle prétend être un bref de Mandamus, que les Défendeurs qui ne sont autres que la Corporation de la Fabrique de la pa-
roisse de Montréal, soient condamnés sur un ordre de cette cour, à cette fin, à donner l'inhumation au corps de son mari défunt, suivant ies usages et la loi, et d'insérer sur les régis. tres de l’état civil, par eux tenus à cette fn le certificat de l'inhumation. ce
La sépulture ecclésiastique n'est pas deman. dée en propres termes dans la requête libellée bien que lors de l'audition, les avocats de hi Demanderesse aient déclaré que c'était la sé. puliure ecclésiastique que la Demanderesse entendait obtenir pour les restes de son mari défunt.
L'aflidavit de M. Alphonse Doutre pour obtenir l’'émanation du bref fait voir que l'on ne s'elait adressé à Messire Rousselol que com.
me pouvant représenter la Fabrique.
Le protet et notification du 20 de novembre.
’apineau Notaire, est aussi fait à M. Dubord, comme assistant secrétaire et trésorier dela Fabrique.
Il est delà évident que la Demanderesse n'a pis euen vue, pas plus que ses avocats, du mettre en cause Messire Rousselot, en sa double qualité de Prêtre et CGuré représentant tout à la fois l'autorité ecclésiastique et lan. torilé civile,
M. Alphonse Doutre qui était autorisé par la Denandere:se à la représenter auarès de là Fabrique, avait auparavant demandé à Mes sire Rousselot l'inhumation du défunt : et sur le relus de ce deruier d'accorder la sépuiture ecclés'astique, par suite d’un décrèt de l'admi. nistratenr du diocèse qui l'avait prohibée, tout en linformant qu'il donnerait aux restes du defant la sépulture purement avile dans R partie du cimetière où sont enterrés ceux à qui elle n’était pas accordée, par suite le pei. nes ecclésiastiques, M. Doutre, dis-je, avait déclare ne pas réclamer au nom de la Demanderesse la sépulture ecclésiastique et se con. tenter de la sepulture dépouiilée de loute cérémonie religieuse,
Ce faits résultent du témoignage de Messre Rousselot, de M. Duferd et de M. Doutre luimème,
La requête libellée affirme que les Dofendeurs avaient refusé toute inhumation, ce qu n'élait pas exact,
Le Curé Messire Rousselot, soit comme Curé ou comme jouvant représenter la Fabrique avait offert la sépulturs pure et simple où civile, offres qui onteite reilerees an Gimetière, par M. Desroche, qui y représentail Fabrique, lorsque les restes du défunt Guibord y furent pories el presentes pour inhumation, sans que Ceux qui representaient la Demande resse eussent donne avis de leur intention dé s'y présenter dans l'après-midi du dimanche,
Voilà succinctement ce qui s'est passé ant rieurement à l'émanation du wri.
Les Défendeurs par requèle, puis easuile par une lère exception ont allaque le prétendu bref de Mandarnus, eu prétendant que suivant la pratique des tribunaux augiais et aux it mes de l'article 102? du Code de Procédure, ll aurait du nécessairement y être fait mention de l'acte demandé, du refus de le faire, et en:
joindre aux requis, AUX leurs raison qu'il n’était L'article | duCode de 1] mus,et les des Sections refondus pot Sections [1 ria, étant l’a dure dans le de prérogali Dans ces suscites, le | pression wr compagner | les articles « ILest vrai tion de l’actt facilement d plusieurs ca ple bref d’as gnant la req mention cou ration dans celle pratiq peut être it aucune obje cas actuel le d'une contes Hibbard vs Mandamus à procédure à Nous n'av fixé sur ce gnaler ce qu qui a été fait pendre le 801 un incident à offrir beauco ciens les mie ajouter que ( particulier q fait du préci në pas laisse lait obtenir « de termes va Le Bref de A meilleure se pouvait a La procéd action, lui de clusions de & demander de négligence d ln de le faire Cour pourrai Dan ; le Ci mine attach lerrer pouvai writ de ma: lelle que lier Puis il va lon des exéc ävoir lieu da Gätholiques «
lamnés sur un » à donner l'in.
défunt, suivant r sur les régis.
18 à celle fin, le l'est pas deman.
‘equête libellée, avocals dei O c'était la sé.
Demanderesse es de son mari
Joutre pour oboir que l'on ne selol que com.
rique.
0 de novembre, à M. Dubord,
trésorier de la
manderesse n'a ses avotats, de elot, en sa doué représentant istique et l'au-
t autorisé par er ausrès de là emandé à Mes.
défunt : et sur r Ja sépulture écrèt de l'admi.
L prohibée, tout aux restes du civile dans R nlerres Ceux d ar suite ile pei.
e, dis:je, avait n de la Demanique et Se çontiilée de loute
age de M
M. Doutre lui-
essire
que lus Dofen.
nation, ce qu
it comme Cure r la Fabrique et simole où res au Cimereprésentait it défunt Guihorl ir inhuimatlion, nt la Demande r intention de du dimanche, est passe jules ri, } puis éasuile que le prétendu ut que suivant ais et li ton 8e Procédure, | re fait ment
| le faire, et en
ot
joindre aux Défendeurs d'accomplir le devoir requis, aux termes de l’article, ou de donner leurs raisons à l'encontre au jour fixé, tandis qu'il n'etait qu'un simple bref d’assignation.
L'article 1022 de la 3ème Section du Ch. 3 duCode de Procédure, sur le writ de Mandamus,et les articles qui suivent ont été tirés des Sections [1 et 12 du Ch. 88 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, reproduisant les Sections 11 et 12 du Ch. 41 de Ja 12 Victoria, étant l’acte ‘détinissant le mode de procédure dans les matières serapportant aux writs de prérogalive, de mandamus et autres.
Dans ces sections IT et 12 des deux actes suscités, le législateur se serc toujours de l'expression wril de Mandamus comme de /ant accompagner la requête libellée, de même dans les articles du Code de F rocédure.
[est vrai qu'immédiatement après la passation de l’acte de 1848, l'on s’est départi assez facilement de la pratique anglaise et que dans plusieurs cas de writs de Mandamus, un simpl bref d'assignation à été émané accompagnant la requête libellée dont ce statut faisait mention comme devant tenir lieu de la déclararation dans les demandes ordinaires, mais celle pratique n’a pas élé uniforme et s'4st peut être introduite sans qu'il y ait été fan aucune objection formelle, tandis que dans le cas actuel les Défendeurs en ont fait le sujet d'une contestation écrite,et ont cité la cause de Hibbard vs Barsalou dans laquelle le bref de Mandamus a été émané selon l'exigence de la procédure anglaise.
Nous n'avons donc rien d’établi et de bien fixé sur ce point, et je me coutenterai de signaler ce qui existe à cet égard quant à ce qui a été fait devant nos Cours sans faire dependre le sort de cette longue contestation sur un incident aussi prelimivaire el qui pouvait dflrir beaucoup de doute à l'esprit des Pratitiens les mieux exercés. Je dois cependant ajouter que duns un cas de mandamus aussi particulier que celui-ci, la demanderesse au fait du préciser ce qui lui avait été refusé, et nè pas laisser de doute sur l'ordre qu'elle voulait obtenir de cette Cour, sans se contenter de termes vagues et généraux.
Le Bref de »nandamus n’était peut-être pas à meilleure voie d'action que la demanderes- Se pouvait adopler,
La procédure française par voie de simple action, lui donnait le droit d'obtenir les conélusions de sa requôte si elle y avait droit, de demander des dommages au cas de refus ou négligence d'accomplir l'acte demandé—et enlin de le faire faire par autre personne que la Cour pourrait nommer et commettre à cette fin,
Dans le cas d'action une enquête sur l'igno- Mine attache au heu ou Je Curé voulait enlrrer pouvait être utile, ais non pas sur un Writ de mandamus, et sur une contestation klle que liee entre les parties,
DuFqUuer que
Ll'ishuma LiHAUINA-
Puis il va cost à re: lon des exécutés publiquement, ne peut plus ävoir leu dansaucune partie des cimetières Catholiques où protestants, parce quil y à été
Pourvu autrement par la Section 109 du chapire 29 de la 32 et 33 Victoria, en ces termes :
“ La sentence de mort portée contre un pri- ‘sonnier devra, après la mise en vigueur du ‘‘ présent acte, être mise à exécution dans ‘: l'enceinte des murs de la prison dans laquel- ‘le le condamné est détenu au Jour dé son ‘exécution, ”?
À l'avenir, la partie réservé du cimetière, sera uniquement pour ceux qui sont sous le coup de peines spirituelles et ecclésiastiques seulement,
Il était donc inutile et illégal de permettre une enquête sur ce pont, et il est regrettable d'ailleurs que l'enquête en cette cause ait pris des proportions beaucoup au delà de ce que la contestation autorisait ; et je dois dire qu'il etait du devoir du juge devant qui l'instruction se faisait de la restreindre à ses justes limites,
La seconde question préliminaire à l'encontre de la demanderesse, est celle qui résulte de ce qu'elle n'a mis en cause que la Fabrique de la paroisse, corporation qui n'est chargée que de l'administration des biens des fubriciens, Sans avoir mis en cause le Curé de la paroisse Comme représentant l'autorité ecclesiastique et aussi comme oflicier de l'état civil,
La reponse de la demanderesse à cette ubjection des défendeurs a été que puisque le Curé n'avait été mis en cause ni assigne, ilne pouvait être question de faire valoir ses droits à répondre à la demande ; c'était détourner l'objection sans y répondre, et cette Cour ne peut passer outre sans s'en occuper, car elle tuuche le fond même de la demande,
Les défendeurs ont le droit d'exposer à la Cour qu'ils n'ont pas qualité pour subiria condamnation dont la demanderesse demande l'adiudication conlie eux, et 1l est du devoir de la Cour de s'enquérir d'elle-même si elle peut légalement rendre aucune sentence sur la demande telle qu'elle est presentée.
La demanderesse invoque sur €e point l'articie 1238 du code de procédure en ces termes :
“ Les Curés, les Marguilliers des Œuvres et
Fabriques et autres administrateurs d'Egli-
ses, dans l2s heux où il ÿ a eu des baptémes,
mariages et sépultures, sont tenus, chacun
à son égard, de salisfaire aux prescriptions ‘de ja loi relativement aux régisires des ac-
tes de l'état civil,et peuvent y être contraints
par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit, ”
La ponctuation et les termes da cet article font voir que par l'expression ‘les Curés, ” au pluriel, “les marguillieurs et autres administrateurs d'Eglises,” ausssi au pluriel, l'on veut dire en general, ‘tous les curés des paroisses du pays, et tous les marguiiliers de chaque paroisse qui sont Lenus de satisfaire chacun en ce
ati les regarde, à ce que loi leur sresorit nour
Î Ar Es ; i : î la tenue des registres de l'état civil
Ov qu'est-ce que le Code prescrit au Curé comme officier de l'état civil? C'est d'enregis-
ho
{rer es baptèmes, mariages et sépultures aux régistres à cette fin, tenus par lui conformément aux chapitres 2, 3 et 4 du titre 2 du Code civil, titre 2me, des actes de l'Etat civil.
Et qu'est-ce que le Code prescrit aussi à ,cet égard aux défendeurs en cette cause ?
L'article 43 du code civil le mentionne en ces termes : ‘Les régistres sont fousnis par ‘les Eglises, congrégations ou societés rali- “ gieuses, et doivent être de. la forme réglée ‘au code de procédure civile. ”
Puis l'article suivant, 44, est en ces termes: ‘ Les régistres sont tenus par les curés, vicai- ‘res, prètres ou ministres, desservant telles ‘“ Eglises, congrégalions ou sociétés religieu- ‘“ ses, où par tout autre fonctionnaire à ce au- ‘ torisé.”
Comment serait-il possible, en présence de textes de Jois aussi formels, d'adjuger en aucune manière sur la demande qui a entièrement ignoré la personne du eur comme oflicier de l'Etat civil.
Comme fabriciens, les Détendeurs étaient tenus de fournir les régistres au curé de la paroisse, mais ils n’ont et n'avaient aucun droit d'y faire ou faire faire auune entrée ni écriture ; au curé seul, et exclusivement à lui, appartient de toucher les registres et d'y faire les entrées,
C'est également au curé soul comme repré. sentant l'autorité ecclésiastique, de proceder en la manière voulue et prescrite par les lois, les canons el la discipline de l'Eglise et avec leurs restrictions, à l'inhumation des corps des personnes décédées appartenant à la religion catholique.
C'est le curé ou l'autorité ecclésiastique qu'il représente qui fait, on a droit de faire la division du cimelière en deux parties,
L'autorité civile n'a pas à y vor ; tout ce à quoi elle a intérêt, c'est que l'inhumation ait lieu et soit faite par les munisitres des diflérents cultes comme officiers de l'état civil
C'est au ministre de la religion à indiquer le lieu ou sera ouverte la fosse et où il ofticiera.
En 1! e avant 1793, sous l'empire du droit gallican et de la religion d'état, la privation de Ja sépullure ecciésiastique entrainail la perte de certains droits civils, et pouvait à cel égard être regardée comme ignomi:nieuse ; et de Jà la raison de l'intervention des tribunaax civils : mais ici en Canada, c'est un tout autre état de chose, comme je le dirai ciaprès.
Sile curé prévarique ou refuse, le recours nest pas contre la Fabrique de la paroisse, mais bien contre lui-même comme curé en ses deux qualités.
Sur ce point M. Doutre même a cité de l'ancien Denisart au mot sépulture, p. 512 et 515, Nos. !3et 17, deux arrêts rendus contre des curés de paroisses en France,
effet, sans qu'il soit possible d'en citer un seul contre une Fabrique, pour la bonne raison que les cérémonies de la sépulture jusqu’à un cer-
I jusqu’à un cer
tain point sont choses spirituelles ou du do maine de l'Eglise, tandis que la Fabrique et les Marguiiliers ou le curé comme Président des assemblées de Fabrique ne sont chargés que de l’administration du temporel et des biens appartenant à la communauté religieu.
ve, avec certaines restrictions cependant en faveur de l'autorité ecclésiastique.
Il en est de même en Canada non-seulement pour les catholiques et leur organisation, ainsi que je le ferai voir bientôt, mais aussi pour ceux des habitants du pays qui appartiennent à l'Eglise anglicane ou autres dénominations religieuses.
Dans la cause dé Wurtele contre l'Evêque anglican de Québec, rapportée aux ler et % volumes des Décisions des tribunaux, M. Wur.
tele se pourvoyait contre son Evèque pour obteuir en un certain lieu particulier du cimetire de cette Egiise, l'in£umation du corps d'un de ses enfants,
Ce n'était pas contre la Corporation religieuse des anglicans ou contre les Marguilliers préposés à l'a lministration des biens tempo. rels de cette Eglise qu'il s'adressait comme la Demanderesse le fait dans le cas actuel.
Dans cette cause de M. Wurtele, les deux Honorables Juges en chef actuels de ce pays, les juges Duval et Meredith ont maintenu le principe que le paroissien ne pouvait pas dicter à son Evêque l'endroit particulier du cimetière où serait faite l’inhumation de son enfant.
“ Jugé : Qu'un ministre de l'Eglise anglici- ‘ne, dans une paroisse dans laquelle se trou- ‘“veun cimetière approprié et consacré pa “les autorités de sa propre Eglise, ne peut ‘“ être contraint d'inbumer les morts dans un “endroit qui n'a pasété sanctionné où approu- ‘ vé comme un cimetière par les autorites de “ cette Eglise.”
L'Honorable Juge Black, qui représentait l'Evèque Anglican, s'exprimail ainsi dans le cours de son argumentation,p. 424 du fer vol. des Rapports des Tribunaux :
“ But independently of these considerations, “the form and manner of burying the dead “is à subject for ecclesiaslical cognizance “alone. The Lord Bishop is the highest eccle- “ siastical authorithy in this country, and n0 * civil tribunal bas the right to correct him ‘“ Numerous instances are Lo be found in the “books where Lord Tenterden and other ‘“ Judges declared that they would not inter- ‘ fere in questions of ecclesiastical law.
“I refer to Tapping on Mandamus, p. 59, as “ conclusive on this branch of the subject,ani «“ [call on the other side to show a parallel “ case to the present one in any of the Britrish ‘“ Law Reports.”
Le juge en chef Meredith s’exprimait comme suit, page 430 :
“ Viewed in this light, the question reduces “itself to this. Can a Clergyman of the “ Church of England, in a parish in which “ there is a burial ground set a part and con- “ secrated by the authorities of his own
u Church b 1 place that “ proved of u“ties of th:
‘ No cast “ been able «“ wering th
J'admets lait faire en qui n'avait cimetière de que dans n enterrer dai vée aux cal pasteur où | est pas moi i-dire la 1 quelconque cérémonie (
Et puisq comment la ver la quest avoir mis € l'autorité ec
Cela n'es!
sibles.
Je vais m du jugemen mant touJot ecclésiastiq
“Upon t “ Clergyma “ parish in “a part an “hs own “bury the “so set a p “ fore conc1 “ rule.”
Ce jugem de la demar naux cana( ditionenE
Si cela er que les deu nu, ainsi qu el manières lières étaie ecclésiastiq pas intervei avait parlé
Si les pré soutenables sister à fair eaves de la tholique,ou Poulin, un défunt ; qu cessions d'1 fails avec & le preneur :
atholiques
D'après 1 rait prêtent de ses amis
lles ou du do la Fabrique et nme Président e sont chargés mporel et des nauté religieucependant en 1e.
non-seulement anisation, ainsi ais aussi pour | appartiennent dénominations
ontre l’Evêque
aux ler et 2% naux, M. Wurvêque pour oblier du cimetièdu corps d'un
ration religieu- S Marguilliers s biens tempo:
ssait comme Îà :s actuel,
riele, les deux els de ce pays, 1t maintenu Je ouvail pas dicculier du cimeon de son en-
Eglise anglicrquelle se trou- L consacré pa glise, ne peut norts dans un nné où approues autorites de
li représentail ainsi dans & 124 du Îer vol.
considerations, ying the dead cal cognizance > highest eccleuntry, and n0 » correct him.
e found in the len and other ould not interical law.
lamus, p. 59, as the subject,and 1ow à parallel of the Britrish
primait comme
1estion reduces rvman of the rish in which 1 part and cons of his own
sr LU tee
“ Church be compelled to bury the dead in a “ place that has not been sanctioned or ap- “ proved of as a burial ground by the authori- “lies of that Church.
“ No case that has been cited.or that T have « been able to find, would justitiy us in ans- «“ wering this question in the aflirmative ”
J'admets que dans ce cas, M. Wurtele voulait faire enterrer son enfant dans un endroit qui n'avait pas élé reconnu ou établi comme cimetière de sa congrégation religieuse, tandis que dans notre cas, la demanderesse veut faire enterrer dans cette partie du cimetière réservée aux catholiques décédés en paix avec leur pasteur ou leur église. Mais le principe n'en est pas moins le même dans les deux cas,c'estidire la liberté à l'autorité ecclésiastique quelconque de dicter le lieu, la manière et la cérémonie de l’inhumation.
Et puisqu'il en est évidemment ainsi, comment la demanderesse pourrait-elle soulever la question qu’elle veut faire décider sans avoir mis en cause le curé de la paroisse ou l'autorité ecclésiastique qui lui est supérieure,
Cela n’est pas dans l'ordre des choses possibles.
Je vais maintenant citer un autre passage du jugement du juge en chef Meredith, contirmant toujours le même principe que l'autorité ecclésiastique est la seule compétente :
“ Upon the whole, [am of opinion that a “ Clergyman of the Church of England, in a “ parish in which there as a burial ground set “a part and consecrated by the authorities of “hs own Church, cannot be compelled to « bury the dead in a place that has not been “so set a part and consecrated,; and I there- “ fore concur in the judgment discharging the “ rule.”
Ce jugement avait été cité par les avocats de la demanderesse pour établir que les tribunaux canadiens avaient reconnu avoir jurisdiction en pareille matière,
Si cela en résulte, il en résulte également que les deux savants juges en chef ont reconnu, ainsi que l'Hon. Juge Black,que les formes el manières d’enterrer les morts dans les cimeiières étaient exclusivement de jurisdiction ecclésiastique et que l'autorité civile ne devait pas intervenir lorsque l'autorité ecclésiastique avait parlé et prononcé.
Si les prétentions de la demanderesse étaient soutenables, elle aurait pu tout aussi bien insister à faire enterrer son défunt mari dans les eaves de la Chapelle qui est au cimetière catholique,ou encore dans le lot ou terrain de M. Poulin, un ami de la demanderesse où du défunt ; quoiqu'il soit prouvé que les baux ou cessions d'un lot au cimetière sont toujours faits avec supulation et réserve que c’est pour le preneur seulement etsa famille,et es #on e tholiques uniquement.
D'après le même système, M. Pot: pourrat prétendre à faire enterrer dans son lol un de ses amis protestant ou juif de religion.
Non, il n’en est pas ainsi ; une pareie prétention n'est pas soutenable,—ce serait un désordre et des difficultés de tous les jours,-et peut-être à chaque enterrement selon les goûts, les prétentions et les exigences de chacun.
L'un des savants avocats de la demande, M. Doutre, lors de l'audition,se sentant pressé par la justesse de l'argumentation de la défense sur la nécessité qu'il y avait d'avoir en cause, M. Rousselot comme curé, a cru y répondre suflisamment en remarquant que si le curé avait été mis en cause comme curé, en cas d’un jugement contre lui, le condamnant à procéder à l'enterrement en terre bénite ou dans la partie du cimetière réservée pour les catholiques enterrés avec sépulture ecclésiastique, avec les cérémonies de l'Eglise, il aurait été possible à l’'Evêque, de soustraire son curé à l'exécution du Jugement, en le retirant de la cure, et en nommant un autre curé à sa place.
Ce n'est pas répondre victorieusement à l'objection de la défense, et ainsi que je l'observai alors, en admettant que l'Evèque pouvait rappeler le curé Rousselot et en nommer un autre, c'etait par-là même, admettre que la demanderesse ne s'était pas présentée devant le tribunal qui pouvait lui faire accorder la demande qu'elle croyait devoir obtenir.
C'est ce qui faisait dire au savant Juge Rolland,dans des notes écrites et en ma possession, du jugement dans la cause de Messire Nau et l'Evêque Lartigue, pour se faire reconnaitre comme curé inamovible de la paroisse de St.
Jean-Baptiste, ou il n'avait élé nommé que comme missionnaire ad nulum :
‘ Mais, dira-t-on, il était du devoir de l'Evè-
que de nommer un curé au bénélice et non
pas un simple missionnaire, soit. Mais il ne
l'a pas fait. La personne qu'il à envoyé en
mission, sera-t-elle curé?”
Il continuait : ‘‘ Ce serait ce tribunal qui le
nommerail ! et non pas l'Evêque.
‘“ Nous ne sommes pas pour le moment dis-
posés à croire que nous avons un tel pou-
voir’.
‘ Le Demandeuravait-il quelqu'autre moyen ‘ de contraindre son Evèque à exécuter ja
loi? C'est ce que nous ne sommes pas appe-
lés à juger. ”
“ S'il existait quelque pouvoir supérieur à
l'Evêque, qui püt le lui enjoindre, l'Evêque
en recevant l'ordre de nommer tel individu
à une cure, qui aurait eu des lettres pour là
desserte, ne pourrait-il pas répondre :
“ Ce n'était pas mon intention de cunférer
le bénéfice à cette personne. Il n'avait pas
fait ses preuves, mais je l'ai envoyé en mission, comme j'en avais le droit. (Rien n'empêche de nommer un desservant à une cure vacante ad nulum,ou pour un temps). J'avais assez de confiance en lui pour lui donner ‘ une desserte ad nulum. S'il faut que je nom ‘me à vie, j'en nommerai un autre, Oùen ‘ serait alors le Demandeur, si c'était ui qui
th
‘ aurait sollicité et oblenu cette injonction à ‘ J'Evêque ?
C’est en suivant cette ligne d'argumentation
que la cour composée des Juges Reel, Pyke, tolland et Gale, renvoya la demande du Curé Nau contre son Evêque.
La cour reconnût en cette occasion qu’en matière ecclésiastique et spirituelle, elle n'était pas le propre tribunal pour les catholiques du Pays. La même règle ne doit elle pas s'appliquer au cas actuel ?
Un des savants avocats de la demande étant obligé de reconnaitre l'importance du jugement dans la cause de Nau +5. l'Evêque Lartigue, a cru pouvoir en détourner l'application du présent cas, en disant : que ce juge ment pouvait être juste et suivant la loi quant au prêtre vis-à-vis de son évêque (qu'il comparait à un officier vis-à-vis de son général), mais qu’il ne pouvait pas en reconnaitre la doctrine comme s'appliquant aux catholiques Jaïques en sous ordre du prètre; c'était assez faiblement repousser la doctrine que ce fameux jugement à consacrée.
Car rien n’est plus certain que les principes de ce jugement s'appliquent nécessairement à tous les catholiques de ce pays, vis-à-vis de jeurs sup‘rieurs ecclésiastiques, à quelqu'étage que ce soit de la hiérarchie catholique.
Pour tous les catholiques sans exception, prêtres et laïques, l’évèque diocésain, en mauère religieuse at spirituelle ou ecclésiastique, est la seule et unique légitime autorité, et ceux qui pensent autrement, cessent par cela même d'être catholiques. Pour se dire catholique, 11 faut soumettre son jugement à celui de lé. vêque, en matière de dogme et de discipline, et ce à peine de cesser de l'être, et si l’on cesse de l'être, de quel droit au nom de ce prétendu catholique, pourrait-on dicter aux supérieurs ecclésiastiques, dont il ne reconnait pas l'autorité, de quelle manière et en quelle forme i! sera procédé à son inhumation. Ce serait tout à fait illogique et contraire à la justice,
il fant, en pareil cas, si l'onjeroit avoir à se plaindre des décrets où sentences de l'autorité ecclésiastique du diocèse, se pourvoir devant l'archevêque de la province ecclésiastique, de- “ant le concile provincial ou à Rome même, devant le chef suprème de l'Eglise catholique 1omaine et en dernier ressorr,
L'on à encore dit dela part de la demanteresse que c'élait parfaitement inutile d'appeler de la sentence d'une autorité eccl4siastique à une autre, que ce serait tourner dans le même cercle et être dans une position sans espoir, et que l'autorité des tribunaux civils était nécessaire pour ccntrôler l'autorité de l'évêque ou l'autorité ecclesiastique quelconque.
Cela n'est pas exact, Nous avons eu dans
‘le pays plusieurs exemples du contraire, Il y à quelques années passées, en 1862, messire Daudet, prêtre du diocèse de Sandwich croyant svoir à se plaindre d'une sentence de son évêue #ontre lui,le démettant d'une cure à laquelle i! avait été nommé par son évêque, se pour-
vu! Jcvant l'archevêque de Québec,puis à Ro.
16 contre la sentence de son évêque, 11 fut écouté et obliut les conclusions de sa re.
dule, et de son évêque ensuite, la reconnais. sance du jugement de Rome en sa faveur,
de pourrais citer d’autres exemples d'à peu près semblable occurrence dans les diocèses de la Province de Québec,
En outre, n’avons-nous pas dans le moment même, la dificulté de la Fabrique de cette paroisse el du Séminaire de cette ville, avec lé. vêque diocésain, à propos de la division de la paroisse de Montréal.
Enlin, l’Institut Canadien qui a joué un si grand rôle dans toute cette allaire, parait avoir appelé deux fois, à Rome, des décisions de l'évêque du diocèse.
N'est-ce pas là la preuve que ces recours ne sont pas regardés comme vains et illusoires?
Non, ils existent réellement, devant des tribunaux régulièrement organisés et composés d'hommes de la plus haute science, d'autant plus capables de juger impartialement, qu'on ne peut leur supposer des motifs personnels ou de faveur, résultant de leur connaissance où rapports avec les parties intéressées,
Revenant aux faits de la cause, comme je l'ai dejà observé, la Fabrique ou le Curé, pour les Defendeurs se sont simplement refusés d’enterrer le corps du défunt Guibord dans la partie du cimetière réservée par le Curé pour les défunts à qui la sépulture ecclésiastique êtait accordée; en offrant de faire l'inhumaton dans le lieu réservée pour l’inhumation des personnes qu, d’après l'autorité ecciésias.
tique, n'auront pas droit à la sépulture avec fosse bénite. Or, qui avait droit d'indiquer ce lieu ? Sans aucun doute, le curé et lui seul comme représentant l'évêque très certaine.
ment. Maisil n’est pas en cause comme tel, etne peut subir une condamuation sur ce point, et quand même il serait en cause, ce tribunal ne serait pas compétent pour le juger, mais bien son supérieur ecclésiastique l'evèque diocésain, lequel a seul le droit d'interprèter les saints canons de l'Eglise et ses rôgles de discipline.
C'est à ceux qui font les lois de les interprê. ter. C’est une vérité réduite à un axiome.
D'après ce que je viens de dire, je suis d'opinion que toute cette procédure doit être renvoyee, pour Cela seul que nous n'avons pas Messire Rousselot, le curé de la paroisse, en cause, et que les défendeurs ne devraient y être aucunement, mais au moins ne pouvaient y être seuls en leurs qualités et comme représentant les fabriciens.
Je vais maintenant, quoique ce ne soit pos positivement nécessaire, ni pour moi ni pour le tribunal, entrer plus au mérite de la contestation soulevée par les autres plaidoyers des Défendeurs, consistant à dire, qu'ils représentent en tant qu'ils le pouvaient, deux autorités, l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile, quils ont offert d'accomplir ce que cette dernière leur imposait, et que quant à leur devoir visà-vis de l'autorité ecclésiastique, ils étaient
sournis à l'ai l'ovêque, el iciables d'u
de tâchera à traiter de voir en dern d'avoir le cu
La deman des d fendet qu'ils devaie qu'ils devaie reconnaitre être applical bunaux de s la part de la ce tribunal t dessus de l'a en France, a terre, les trit bhs et nomn ger pareilles liques.
C'est aussi du ? mai 187 delet, lequel sacré et reco fenses, et en requête de | beaucoup s’ pourraient rt execution, at ni ne delinit la loi suivan
rocèder à d dt feu Josep
Le princip commun ecc tatholiques commun ecc cession du C là Gour Sup Cour du Ban pouvoirs que en vertu de { IV, de 166:
Les termes lbs notes du ue le Cons avait, d'aprè ion, juridict Voici les tern
Avons, d “donné et a “pouvoir de Sel criminel
L en deérni “"nances de 1 “qu'il se pot “pratique et “Cour du P.
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vèque, JL fut DNS de sa re.
>, la reconnais.
| Sa faveur, 2mples d'à peu
8 les diocèses
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division de la
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ces recours ne et illusoires ?
vant des tribu.
et composés ence, d'autant lement, qu'on s personnels ou nnaissance ou sées, use, comme je à le Curé, pour ement refusés aibord dans la ‘le Curé pour ecclésiastique e l'inhumaton humation des rité ecciésiassépulture avec it d'indiquer ce ré et lui seul très certaine.
se comme tel ualion sur ce n cause, ce trijour le juger, tique levèque t d'interprèter ses rbgles de
le les interprêin axiome, re, je suis d'o- > doit êlre renn'avons pas | paroisse, en > devraient y s ne pouvaient comimne repré-
ce ne soit pas moi ni pour le le la contesladoyers des Dé- |s représentent aux autorités, ‘ié civile,quils cette dernière ir devoir vis- 1e, ils étaient
soumis à l'ordre du supérieur ecclésiastique, l'evêque, et que pour ce, ils n'étaient pas jusiciables d'un tribunal civil,
de tâcherai de ue pas me répéter, ayant eu à traiter de celte de celte question, en faisant voir en dernier lieu qu'il eut été nécessaire d'avoir le curé en cause, ,
La demanderesse a repoussé cette doctrine des d fendeurs, de vouloir distinguer entre ce qu'ils devaient à l'autorité ecclésiastique et ce qu'ils devaient à l'autorité civile, ne voulant reconnaitre vis-à-vis d'eux comme devant leur être applicable, que cette dernière, et les tribunaux de sa création, C'était prétendre de la jart de la demanderesse, que l'autorité de ce tribunal était aussi pleine et entière au dessus de l'autorité ecclesiastique que l'étaient en France, avant la cession du pays à l'Angleterre, les tribunaux français, spécialement établis et nommés par le roi de France pour juger pareilles matières entre citoyens et catholiques.
C'est aussi, il est vrai, ce que le jugement du ? mai 1870, de Son Honneur le Juge Mondelet, lequel est soumis à notre révision, a consacré et reconnu en renvoyant toutes les défenses, el en accordant les conclusions de la requête de la demanderesse en entier, sans beaucoup s'occuper cependant des moyens qui pourraient rester au tribunal pour le mettre à exécution, attendu qu'il ne préciseaucunement ni ne delinit en quoi consistent les usages et là loi suivant lesquels les défendeurs devront rocèder à donner la sépulture aux resies du di feu Joseph Guibord,
Le principe de ce jugement est que le droit commun ecclésiastique du Canada pour les (atholiques Romains est tel qu'était le droit commun ecclésiastique en France, lors de la cession du Canada à l'Angleterre, attendu que là Cour Supérieure avait remplacé l'ancienne Cour du Banc du Roi qui avait été revètue des pouvoirs que possédait le Conseil Souverain, en vertu de l'Édit du Roi de France, Louis XIV, de 1663.
Les termes de cet édit sont rapportés dans #snotes du Juge Mondelet comme proavant jue le Consoil Supérieur, établi à Québec, ail, d'après les termes de l'Edit de sa créa- Uon, juridiction en semblabie matière, En voici les termes :
: Avons, dit le Roi, au dit Conseil Souverain, “donné et attribué, donnons et attribuons le “pouvoir de connaitre de toutes causes civiles elertminelles, pour y juger souverairement
Len dernier ressort, selon les Lois et Ordon- ”nances de notre royaume, et procéder autant “qu'il se pourra en la forme et manière qui se “pratique et se garde dans le ressort de Notre “Cour du Parlement de Paris.”
Il est évident que ces termes sont restrictifs, ‘til est impo sible d'y voir aucune attribution
:udiciaire donnée au Conseil Supérieur en ma-
lières ecclésiastiques et spirituelles, ou sur les appels cemme d'abus qui étaient spécialement rèservés par les articles 81 et 82 des libertés tllicanes, telles que rapportées par Pithou au
vol. 3 de Durand de Maillane ‘ pour n'être ad- ‘jugées que par la Grande Chambre du Par- “ lement qui était le lit et siège de justice du ‘“ Royaume, composée de nombre égal de per- “ sonnes, lant ecclésiastiques que non ecclési “asliques, même pour les personnes des ‘“ Pairs de la Couronne, qui est un fort sage ‘“tempéramment pour servir comme de lien ‘et entretien commun des deux Puissances.”
Le Statut provincial de 1193, ch. 6, section 8, établissant la Cour du Banc du Roi, lui donne jurisdiction sur toutes plaintes, procès et demandes de nature quelconque qui pourraient être entendus dans et déterminés dans les Cours de Prévôté, Justice Royale, Intendant où Conseil Supérieur sous le Gouvernement de cette Province avant 1759,
L'on n’y trouve aucune attribution de jurisdiction ecclésiastique pas plus qu'il ne parait en avoir été donné par l'édit du Roi de France de 1663 au Conseil Supérieur, en sorte que je ne vois pas que cette Cour pas plus que celles auxquelles elle a succédée puisse réclamer jurisdiction dans des matières purement ecclésiastiques ou spirituelles, comme ce qui fait le sujat de ce procès.
Attribuer par une ordonnance, jurisdiction civile et criminelle spécialement à une Cour, sans parler de la jurisdiction ecclésiastique était par cela-même l'en exclure.
Dans un procès mu à Trois-Rivières en 1811—M. de Champlain poursuivait devant la Cour provinciale du lieu, Messire Vézina, Curé des Trois-Rivières pour £9 de dommages à lui causés pour l’avoir refusé comme parrain de l'enfant de J. B Fougère et de Marie Anne Marchildon sous le prétexte aw’il en était indigne et incapable, si mieux n'aimait le défendeur demander excuse au demander et reconnaitre que c’est faussement, témérairement, calomnieusement et illégalement qu'il l'avait déclare indigne d'être parrain. Le 2 juin 1811 le défendeur par une exception déclinatoire demanda le renvoi de la cause devant une cour ecclésiastique, mais la Cour sars faire droit sur l'exception ordonna aux parties de procéder à l'enquête. Le demandeur constata que le défendeur avait refusé de l’admettre comme parrain pour n'avoir pas fait ses Paques—Puis au mérite, il disait, qu'il professait la religion Romaine, qu'il avait coutume de faire ses Pâques, quoique dans les paroisses voisines ; qu'il était venu quelque temps auparavant à confesse au Grand Vicaire Messire Noiseux pour se préparer à faire ses pâques à Champlun, et qu'une indisposition l'avait pnivé de les faire, mais qu'il se proposait de les faire dès qu'il aurait eu occasion de revoir le Grand Vicaire—ce qu'il déclara privément au défendeur après son refus de l’admetire comme parrain,
Le 10 octobre 1811, intervint un jugement interlocutoire dans les termes suivants :
‘“ Considérant que la Cour du Banc du “Roi est la seule Cour en ce pays qui aitla ‘ jurisdiction ecclésiastique, maintient la «“ dite exceplion,et renvoie les parties devant la
Cour du Banc du Roi. ”
Devant la Cour du Banc du Roi en plaidant sur l'exception déclinatoire ou d’évocation, l'avocat du demandeur repoussait les pretentions du défendeur en soutenantles propositions suivantes :
“ L'article 12 du Statut je la 34 G. 3 chp. 6 qui établit les causes d'évocation de la jurisdiction de la Cour provinciale, ne mentionne pas les causes ecclésiastiques. Il suffit pour maintenir l'action à la Cour provinciale que la somme reclamée n'excède pas £10 sterling.
4 Que la Cour du Banc du Roi des Trois-Rivières, de Québec et de Montréal, n'ont pas plus de jurisdicthon ecclésiastique que la Cour provinciale, parce que ces Cours ne peuvent connaitre,en vertu de l’article 8 du même statut, que des causes civiles et criminelles de même que la Cour de Prevôté,de Justice Royale, des Intendants et du Conseil Supérieur de Québec qui existaient en ce pays avant 1759; et ces Cours n'avaient pas spécialement de jurisdiction eccésiastique.
Voir Edit pour l'établissement de la Prévôté et justice ordinaire de Québec au ler vol. des Edit et ordonnances, p. 78.
Edits de création d'une Justice Royale à Montréal, idem p. 289.
L'établissement du Conseil Souverain à Québec, idem, p. 21 et 73.
Je suis heureux d’avoir trouvé ces notes depuis que j'avais préparé les miennes pour mon jugement en cetle cause, parcequ'’elles confirment j leinement ce que je viens d'exposer, Les avocais des parties étaient feu M.
Berthelot et feu M. Vezina, deux avocats trèséminents du temps. Je puis ajouter que l’arti- 31 de l'ordonnance de 1629, de Louis XIT, défendait aux cours et aux juges de prendre connaissance et jurisdiction des causes spirituelles ni de celles qui concernent l'administration des sacrements, et autres qui appartiennent aux guges ecclésiastiques, ni d'entreprendre directement ni indirectement sur leur jurisdiction.— Voir, 1 Vol. Ord. de Neron, p. 714.
IL est vrai cepeudant qu'un procès considérable avait eu lieu devant le dit Conseil Supérieur en 1728, à proos du cas de sépulture de Mgr. de St. Valher, ce qui donna lieu à un conflit d'autorité entre le gouverneur M. de Beaubharnois et l'Intendant Dupuy, dont la procédure fut désavouée par le Roi Louis XV ce qui fait voir que l'autorité du Souverain ne considérait pas que le Conseil Supérieur eut jurisdiction en la matière ainsi que l'hon. juge Mondelet l’a prétendu et a cru l'avoir prouvé en citant ces ordonnances comme moyens d’argumentation dans les nows de son Jugement.
Voici ce qui s'est passé à Québec, sous le gouvernement français à propos de ce procès.
Au ième Vol. des Edits et Ord. p. 322, l'on trouve l'ordonnance de l'intendant Dupuy de janvier 1728 qui traite des pouvoirs du Conseil Supérieur contre la prétention du cha-
pitre et des chanoines de Québec, de ne re- |
connaitre aucun juge au Canada capable de juger leurs différents, pas même le conseil supérieur de Québec,
Cette ordonnance decrètait provisoirement
la saisie du revenu temporel du chapitre à des chanoines, lant en France qu'en Canada,
Puis ensuite à la page 327, une autre ordon:
nance du même,aussi du mois de janvier, défen. dan: aux prétendus vicaires-généraux du chu pitre de Québec,et à tous cures de publier aucun mandement ‘it manifeste des dits prétendus vicaires-généraux,
C'est dans cette dernière, qu'il en donnait
un des motifs, dans les termes suivants: L'E- ‘ g.ise étant dans l'état et non l'état dans l'E. ‘ glise, faisant partis de l'etat sans lequel elle
ne peut subsister; les ecclesiastiques d'ailleurs élant si peu maitres de se soustraire un seul moment à la justice du Prince, que Sa Majesté enjoint à ses Juges par les ordonnances du Royaume, de les y contraindre par la saisie de leurs revenus temporels, n'étant nécessair2, pour en convaincre tout l2 peuple de cette colonie inviolablement attaché au culte dû à Dieu et à l'obéissance due au Roi, par l’exprès commandement de Dieu, que de lui donner connaissance, ainsi que nous allons faire, de la déclaration publique que lesévèques de France, assemblés à la tête du clerge,ont donnée le 19 de mars 1782 etc.
Ces deux ordonnances parurent si étran-
ges el si peu justifiables au Gouverneur Français M. de Beauharnois, que ce dernier rendit une ordonnance du 8 Mars 172$, au nom du Roi, dont je reproduis l'extrait suivant, Il y est dit :
‘ Le Conseil ne pouvait ignorer les ordres
“ de Sa Majesté qui y ont été enrégistrés, par “ lesquels 11 lui est défendu de faire aucuns
les motifs et les
réglements généraux qu'en présence du Gouverneur-Général et de l’Intendant, Nous avons lieu de nous flatter que dans des matièr:s aussi importantes et aussi extraordinaires que le sont celles aont il est question, il n'aurait pas pris des résolutions auss
* vives que celles qu'il a prises sans nous
avoir demandé auparavant notre avis.
‘ Nous espérons aussi que cette compaguie, informée des mauvais effots que ses arrêts multipliés faisaient dans tous les esprils, se porterait à cesser toutes ses poursuiles el à attendre la decision de Sa Majesté sur des matières aussi douteuses et aussi contestées,
‘“ Nous défendons de la purt du Roi aux
‘ofliciers du Conseil Supérieur de Quebec, de recevoir dès à présent aucune requête ou re--
quisition ni aucunes réponses de la part d.s parties citées, et de rendre directement où indirectement aucuns arrèts sur les matières en question ; et suspendons l'exécution de toutes ordonnances jusqu'à ce qu'il ait plu à Sa Majesté d'en ordonner.
‘ Voulons que notre présent ordre soit porté au Conseil Supérieur au premier jour d'assemblée pour y être lu, puis publié el afliché en tout lieu ou besoin sera.
Les termes de cette ordonnance repoussent maximes de l'Intendart Du:
puy en ses jL tés aux note:
but de trait rieur contre Chanoines di Juge, en Car différents av diacre, pas n bec.
Peu de ter verneur, des puy et du Cc il yeut un Conseil Supe s'y trouve et l'enrégistrem rieur de Qué
te X
“ Le Conse “ où étaient “ Deleno, M “zeur, St. Si “ nouillier, C « fonctions d “ Vu au | “ Monsieur le “ Secrétaire “Marquis d “ Lieutenant.
“Nouvelle F “juin derniei “le Québec “qu'il ait à ç “amendes ci “ du dit Cons “vier, 3 et 1 “tant contre “ pitre de l'E “contre le !
“et Curé de | “de Ja ville “ Roi, le Con:
“des preuves ! dès à prése “prononcées ‘ dites amenc “les, si aucu “exigées ; dé.
“les dites sai “lablement d “lies saisies ( “tion du prés ‘(Sign “ Certifié vrai