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ts Brown, la dernière savoir, que les Défen deurs soient requis d'insérer sur les régistres de l'Etat Civil par eux tenus le certificat de la dite inhumation du dit Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi.” ne peut être maintenue, les dit Défendeurs n'étant pas les gardiens des régistres de l'Etat Civil, ni tenus d'y faire aucun enrégistrement.
Considérant, que l’autre ou la première des dites deux demandes, à savoir: Que les Défendeurs soient requis d’‘“‘inhumér ou faire inhumer dans le Cimetière Catholique Romain de la Côte des Neiges sous le contrôle et administration des dits Défendeurs, le corps du dit Joseph Guibord, conformément aux usages et à la loi” est vague.
Considérant surtout que la preuve établit que le dit cimetière est divisé (comme les cimetières catholiques dans le Bas-Canada ont été or-
dinairement et sont divisés) en deux par-:
ties, l’une pour la sépulture ecclésiastique et l’autre pour la sépulture civile: et que le fait de cette division était connu à la Demanderesse avant de présenter sa requête dans cette affaire.
Considérent que soit que la dite Henriette Brown ait voulu demander la sépulture ecclésiastique pour les restes du dit feu Joseph Guibord, soit qu’elle n'ait demandé que la sépulture simple sans cérémonie religieuse, lle ne peut maintenir le jugement qu'elle a obtenu, savoir le dit jugement du deux mai, contre les défendeurs, parce qu'il n’était pas et il n’est pas au pouvoir des défendeurs de donner laa sépulture
ecclesiastique, et quant à la sépulture civile, les défendeurs ont offert d'inhumer le dit Joseph Guibord, avant que la Demanderesse ne présentat sa requête en cette cause ;
Considérant que le dit jugement sous révision est erroné en autant qu’il ne désigne pas la sépulture voulue par ce jugement, et aussi en Ce qu'il maintient comme il l’a fait la réponse en droit de la Demanderesse à la troisième exception des défendeurs.
Considérant aussi que le dit jugement accorde ullrà pelila, en enjoignant au curé de la Paroisse Notre-Dame de donner la sépulture mentionnée dans le dit jugement.
Considérant qu'à raison de l'insuffisance du bref orignaire en cette cause, et les conclusions vagues de la requête, le dit bref peut ètre suspendu, et que pour toutes les raisons ci-dessus prises dans leur ensemble, le dit bref devrait être suspendu, et la dite requête libellée renvoyée.
Considérant, de plus, que les défendeurs ont apporté des causes suffisantes contre le mandamus péremptoire en cette cause,
C'est pourquoi, considérant qu'il y a erreur dans le dit jugement du 2? de mai 1870, cette Cour en Révision renverse le dit jugement et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, invalide, et annulle ledit writ de mandamus et renvoie la dite Requête libellée de la dite Henriette Brown, plaignante ou requérante, avec dépens tant de la Cour Supérieure que de la Cour de Révision en faveur des défendeurs, contre la dite Henriette Brown.