PAC | PM
la partie du cimetière que demande la De.
manderesse, les corps de ceux qui ne meuent pas en possession de leur état religieux et qui ne reçoivent pas la sépulture ecclési. astique, ceux-là sont inhumés dans une au.
tre partie du cimetière que la Demanderesse appelle un endroit infamant,
J1 me parait bien clair que cette question religieuse et ecclésiastique par laquelle on cherche à discuter les actes de M. le curé de la paroisse de Montréal ne peut être discutée qu’en présence du Curé lui-même contre qui le bref de Mandamus aurait dû être dirigé aussi bien contre lui que contre la Fabrique, car il n'y à pas de maxime plus sacramentelle de l'administration de la justice que d'entendre les parties avant de les Hnner
Il arrive souvent que l'on donne les meil.
leures des raisons pour n'être pas con.
damné.
La troisième objection de forme est qu'on demande l’inhumation conformément aux usages et à la loi sans préciser si c'est la sépulture civile que l'on veut ou la sépulture ecclésiastique. Il est de principe élé.
mentaire dans notre procédure que la demande doit spécifier par ses conclusicns l'ordre ou condamnation qu'on demande du tribunal, Guyot, vo. conclure, dit :
C'est communément des conclusions bien ou mal prises, plus ou moins étendues, que dépend le succès d’une affaire ; aussi sont:
elles avec raison regardées comme une par:
tie essentielle de la procédure, à laquelle on ne saurait porter une attention trop sérieuse. Bioche Dict, Proc. Civ. Tom 2, 487 vo. conclusions. Les conclusions forment la partie la plus importante de la procédure. On ne saurait apporter trop de soin à la rédaction des actes dans lesquels elles sont consignées. On doit y trouver en résumé l’objet de la demandeet de la défense,
Je n’exprime pas d'opinion sur la ques tion si (le cas échéant) le curé pourrait-être condamné à donner la sépulture ecclésiastique aux restes de feu Joseph Guibord puisque n'étant pas en cause, il n’est pas nécessaire d'adjuger sur cette question.
Je concours dans le jugement tel que dressé.
Jugement en Révision.
La Cour etc,
Considérant que le bref émané en cette cause et appelé Bref de Mandamrus ne renferme aucun ordre d'exécuter quoique ce soit et n'était et n'est pas dans la forme exigée parla loi nommément par l'article 1022, Code de Proctdure.
Considérant que des deux demandes formu lées dans la requête libellée de la dite Henriet- [2
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dites deux fendeurs :
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