I. — Les lois de Constantin et de ses fils
Quand, en 312, la bataille du pont Milvius eut donné la prépondérance politique à Constantin, champion déclaré du christianisme, la question des futures destinées du culte païen se posa aussitôt. La première réponse fut faite, dès Tannée suivante, par Tédit de Milan. A vrai dire, elle n'était pas douteuse. Constantin, hier encore païen lui-même, bien que païen assez tiède, ne pouvait songer à proscrire le culte qu'il venait à peine d'abandonner. L'eût-il voulu, la force lui eût manqué pour le faire, tout victorieux qu'il était. Blessant dans leurs croyances, leurs sentiments et leurs habitudes les plus nombreux et les moins patients de ses sujets^ il se fût heurté à une formidable opposition. Tout le fruit de sa victoire eût été compromis. Une seule solution était commandée à la fois par Téquité et par la prudence. On la trouve indiquée dès les premières paroles de Tédit de Milan. « La liberté de religion, y est-il dit, ne doit pas être contrainte, et il faut permettre à chacun d'obéir, dans les choses divines, au mouvement de sa conscience (1). » La plus grande partie de Tédit est con-
(1} Lactance, De Mort pers., 48; Eusèbe, Hist. eccL, X, 5.
43 LES LOIS DE CONSTAirTIN.
sacrée à transformer en loi de l'État cette sage maxime, et à en régler Tapplication pratique. Aucune des autres lois de Constantin dont on a conservé le texte n'est en contradiction avec les principes posés dans cet acte solennel. Même quand son autorité s'est aiTermie au point de pouvoir tout oser, on ne le voit pas essayer de sortir du cercle qu'il s'était alors tracé, et dans lequel il avait d'avance enfermé sa politique religieuse.
A y regarder de près, cependant, la situation est moins simple qu'elle ne parait. Sans doute le paganisme n'est plus la religion exclusive, puisque la liberté de leur culte a été accordée aux chrétiens, en même temps qu'elle était garantie à tous : cependant, obligé de souffrir près de lui d'autres croyances, il demeure investi de grandes prérogatives. L'Empire romain a désormais deux religions, non seulement tolérées, mais protégées et officiellement reconnues : le paganisme conserve néanmoins une situation privilégiée, à laquelle nul autre culte ne saurait prétendre. L'empereur lui appartient, puisqu'il est de droit membre de tous les collèges sacerdotaux (1), et qu'en tête de ses titres officiels est celui de pontife suprême, pontifex maximus. Malgré son changement de croyance, Constantin n'hésita pas à le conserver. Il devint par là, comme l'avaient été ses prédécesseurs, comme ses successeurs le seront à son exemple (2), le chef de la religion romaine, ou plutôt de tout le paganisme (3). C'était pour l'ancien culte une
(l)Dioii Cwsius, LUI, 17. — Cf. Mommsen, Rômische SUtaUrecht, j^^ t II, S* éd., p. 1047 et tuÎT.
(È) lodme, IV, 36.
<1) JnridicUon da pontifex maximus hors de l'Itilie aa ir* siècle, Ja- Im, JJp. 62, 6S; même sar les cultes orientaux, Ep, 21.
LES LOIS DE CONSTANTin. 43
force en apparence, puisqu^ii paraissait s'imposer ainsi même à un prince aninié de sentiments hostiles, et le retenir dans son orbite; en réalité, c*était plutôt une cause de faiblesse. Constantin, chrétien de cœur, a pu se montrer pour VÉglîse un protecteur impérieux ou incommode, mais il demeura toujours sans juridiction sur elle : le titre d'évêque du dehors, qu*il lui plut un jour de se donner, n'était qu'une manifestation assez maladroite de son zèle, sans aucune signification précise (1). 11 n'aurait pas eu le droit de nommer un acolyte ou un lecteur dans la dernière bourgade de son vaste empire (2). Au contraire, déserteur des dieux, il concourait à la nomination de leurs ministres (3), surveillait la conduite de ceux-ci (4), réglait leurs privilèges (5), fixait
(1) Easèbe, De vita Constantini, IV, 24.
(2) L'opinion de Vtn Paie, d'après laquelle le souTerain pontificat, posaédé par Constantin et ses successeurs, leur donnait sur la religion chrétienne le même pouToir que les empereurs païens araient sur Tancienne religion {IHss, antiq.. H, i et 2) n'est pas soutenable. Pour l'aToir émise, Il fallait se faire une idée très erronée du pontifex maximus^ président do collège des pontifes de Vesta : cet ofQce absolument païen n'a pu conférer à son titulaire un droit quelconque au gouTernemcnt de l'Église. On trouTC dans Topusculede M. Aube [DeConstantino imper atore pontifice maximo (1861) et dans le lirre de M. Bouché- Leclercq {les Pontifes de Vancienne Rome, p. 406-407) une tendance à rajeunir la thèse de Van Dale; mais ces deux savants auteurs conviennent qu'aucun écrivain chrétien n'a donné à Constantin le titre de pontife, et que son immixtion fréquente dans les affaires ecclésiastiques était un abus de pouvoûr.
(3) Pline, Ep., IV, 8; X, 8; Tacite, Ann., I, 3; Hisl., I, 77; Snétonf, Ctaudiui, 4; Dion Cassius, LV, 5; LVIII, 8; Capilolin, M. Àntaném. phiL, 6, 3;Lampride,il^j:.« 49; Julien, Ep. 21,63; Orelli-Henzen, Wfê, 60â3, 6057.
(4) Tite-Live, XXII, 57; XXVH, 8; XXVIII, 1 1 ; XXXVII, 51 ; Vi|^« Maxime, I, 1, 6;' VI, 9, 3; Sém^quo, Controv., I, 2, 10; Anla-Mk^ t, 12; IX, 11, 15; Code JusHnien, V, xxvii, 1 (loi de 336); JuUm, gp, i>V. «2, 63; fragment dune lettre (licrtlein, p. 382-892).
(5) Code Théodosieriy XII, i, 21; t, 2.
les rites et les cérémonies (1), était juge suprême de tout le contentieux païen (2). Selon le mot d'un contemporain, la qualité de pontifex maximus lui donnait « le gouvernement des choses divines et humaines (3). » Qu'il se soit servi de ce pouvoir disciplinaire presque illimité dans un sens contraire aux intérêts du paganisme, cela n'est pas douteux. Il y opéra des réformes qui, sous couleur de Tépurer, avaient pour objet et eurent pour résultat de limiter son influence et , finalement, de l'afiaiblir. Mais, en agissant de la sorte, Constantin sut très habilement se maintenir dans les attributions du pontificat. Si le culte des dieux eut à souffrir de ses mesures, et si, en attaquant la végétation parasite, la hache impériale et poniificale fit au tronc de nombreuses entailles, c*est que les abus qu'elle frappa étaient trop étroitement enlacés à celui-ci pour qu'on pût les retrancher sans l'atteindre et Tébranler lui-même.
Constantin ne sortait pas de son rôle de pontife quand, en 319, il publiait un rescrit et un édit contre les abus de Fart divinatoire {ï). En interdisant sons les peines les plus sévères l'entrée des demeures privées non seulement aux haruspices, mais encore aux prêtres des idoles, il avait soin de réserver à tous le droit de recourir A la divination publique. Prêtres et haruspices conservaient la faculté d'accomplir à la lumière du
(t) SnétiMie. Âmg.^ 31 ; TSKtle, Anm,. MU &9: Hùi,. H. 91.
(1) « lUiinas poatifex dicitur, qaod nuiiinitt renmi, qose «d sacn •t religioMS pertiiif aU jadex ùi TtDdfxqoe eoalanacw prîTAtomm ma- Sirtnteuiqtte. » Festu», £>., p> lie.
,3^ « PosUffX BMiîinas... judex tique arbiter habelvr renun dinnaraa koniananiiiiqiM^. » Festus, p. 1S&.
iA) Code Tktodcsifm^ IX. xti, l, 2.
LES LOIS DE CONSTANTIN. 4 j
jour, dans les temples ouverts, les rites divinatoires : il leur était seulement interdit de donner des consultations secrètes, qui eussent pu offrir un dang'er pour la tranquillité publique et pour la morale. Si quelque païen avait songé à se plaindre de ces prohibitions, Constantin lui eût facilement fermé la bouche en lui rappelant l'exemple de Tibère (1) et de Dioclétien (2}, auteurs d'ordonnances analogues, ou même en citant la loi des douze Tables (3). Il y avait là, cependant, un coup indirect porté au paganisme, qui précisément à cette époque aimait à s'envelopper d'ombre et de mystère; mais le coup était porté d'une main si fine et si sûre à la fois, que personne n'eût osé réclamer, de peur de se trahir.
Constantin s'efforçait d'adoucir par quelques réserves ce que ces mesures pouvaient avoir de pénible pour les tenants de l'ancien culte. Il déclare, en 321, n'impliquer dans aucune accusation les rites de Tharuspicine ayant pour but de guérir les maladies ou de protéger les récoltes (4). Une autre loi, relative à cette secrète et redoutable science, en contient même la reconnaissance officielle; cependant, si on lit entre les lignes, on y retrouve surtout la volonté de tirer de Tombre et d'exposer au grand jour les pratiques du paganisme, que la publicité seule pouvait rendre inoffensives. La foudre avait frappé l'un des amphithéâtres de Rome : Constantin déclare que les haruspices devront, quand un éve-
il) Suétone, Tiberius, 63.
(2) Code Jusiinien, IX, tiu, 2.
(3) Paragraphe x.
[A) Code Théodosien, IX, xti, 3, —Cf. Apalée, Apoi.; Columelle, De cultu hortorum, 341.
nement semblable se produira, interpréter le présage selon l'ancienne coutume (1), mais seront tenus d'envoyer directement leur consultation à l'empereur (2). C'était le meilleur moyen de supprimer les interprétations malveillantes et de surveiller de près les réponses des haruspices, qui, laissées sans contrôle, eussent pu devenir aux mains du parti païen une dangereuse arme de guerre (3). Hais, encore une fois, en agissant de la sorte, Constantin ne dépassait pas ses droits de pontife suprême, et ne fournissait aucun prétexte avouable aux plaintes des païens.
La conduite de Constantin après la défaite de Licinius prouve sa volonté de maintenir la liberté de conscience et de demeurer fidèle aux engagements de 313. J^ai raconté ailleurs (&) cette levée de boucliei*s du paganisme, la première des tentatives de réaction qui, à diverses reprises, durant le iv* siècle, s'efforceront de détruire l'œuvre de pacification religieuse commencée par le vainqueur de Maxence. Je rappellerai seulement ici que, de 319 à 323, Licinius renouvela en Orient la persécution d^abord hypocrite, bientôt sanglante, et que, la guerre ayant éclaté entre lui et son puissant collègue, c'est entouré de prêtres et de magiciens, appuyé sur
(1) cr. Orelli, Inscr. rom., 2301; BulL délia eomm. archeoL corn, di Borna, 1890, p. 141.
(2) Code Théodosien, XVI, x, § 1.
(3) Dtnft la Toodre frappant an édifice pnblic, les païens Toyaient une menace de tyrannie (Sénëque, Quxâl. nat, 11, 49) ou au moins un arertinement des dieux se plaignant d'une négligence dans leur culte (Festus, éd. Muller, p, tih a). La foudre, interprétée selon les règles de Tharus-
■ piclue, âTÛt jadis annoncé la chute imminente de Oomitien (Suétone, ~ 7amH-, 16).
^4j La Persécuiiofi de Dioclétien et le triomphe de V Église^ 2* éd., f % p. 302^330.
tous les oracles subitement réveillés, et faisant porter sur le front des légions les images des dieux, qu'il marcha contre Constantin. Bien que contenus de près par la fenne main de celui-ci, les païens d'Occident euxmêmes avaient senti, pendant la préparation de la guerre, renaître leurs espérances : on les avait vus, en certains lieux, reprendre Toffensive, et même contraindre par la violence des fidèles à faire acte d'idolâtrie : Constantin dut protéger, par une loi de 323 adressée au vicaire d*Italie, la liberté des consciences chrétiennes (i). Bientôt vainqueur en Orient, il prit les mesures nécessaires pour calmer l'effervescence religieuse dont cette partie de l'Empire venait d'être le théâtre : il y nomma dans la plupart des provinces des gouverneurs chrétiens, interdit aux magistrats païens laissés en fonctions d'offrir des sacrifices, défendit de consacrer aux dieox de nouvelles statues, et remit en vigueur les ordonnances sur la divination abrogées par Licinius (2). Il eût pu oser davantage, car le bruit s'était répandu d'une entière interdiction du culte des dieux (3), et beaucoup de païens, avec la souplesse de Tesprit asiatique, devançaient les lois attendues en embrassant la religion du vainqueur (4). Mais Constantin refusa d'abuser de la victoire. Il voulut au contraire rassurer ceux de ses sujets qui demeuraient attachés ans
(1) Code ThéodosUn, XVI, ii, 5.
(2) Easèbe, De vita Conslanlini, II, 44-45. — Il est probtWt^|^ oegures de Liciniu» ea faveur du culte païen sont visées dui fcun^ rescindant le» actes faits par lui contra jus : voir Code -
(3)Busèbc/x>^ t;ito Constantini, M 60.
anciennes croyances. Dans ce but, il fit paraître une sorte d*édit, ou plutôt de proclamation, qui est peutêtre l'écrit le plus singulier échappé à la plume d un souverain. Mais Tétrangeté de sa forme ne diminue pas la portée de Facte. A la suite d'effusions pieuses, de récits autobiographiques, on y lit, deux fois répétée, une nouvelle déclaration garantissant la liberté du culte païen, la conservation des temples, et interdisant de chercher querelle à personne à cause de ses opinions (1).
On ne saurait dire, cependant, qu'entre 313, date de redit de &iilan, et 323, date de ce second édit, la situation respective des deux cultes n'ait pas changé. En ce temps, comme de nos jours, les événements marchaient vite, et dix années amenaient bien des transformations dans les idées et dans les faits. Il suffit de lire les deux textes pour mesurer la révolution accomplie. A Milan, Constantin emploie le style incolore et vague de la neutralité religieuse : aucune parole ne trahit son changement de croyances : tout au plus pourrait-on deviner le déiste, mais combien de païens instruits, à cette époque, cachaient le déisme sous la multitude des observances traditionnelles! Maintenant, au contraire, c*est le chrétien qui parle, sans réticences et sans ambages, et si par prudence politique, par respect d'engagements anciens, peut-être même par humanité, il fait grâce au paganisme, les expressions employées indiquent bien que le souverain a cessé de tenir la balance égale entre les deux religions. Depuis plusieurs années celle-ci penchaiti chaque jour plus visiblement, du côté du chris-
(t) ËiisèW, Be vite CmutanikU, 47-60.
tiaDisme. Dès 319, dans ses ordonnances sur la divination, Constantin éprouve le besoin de rassurer les païens : « Vous qui pensez que cela convient, allez aux autels publics, et célébrez-y les solennités de votre religion ; car nous ne défendons pas d'accomplir à la clarté du jour les rites de Tancienne observance (1). » Que Ton pèse bien les mots : ce sont encore les autels publics {adite aras publicas)y mais c'est déjà Tancienne observance [prseterita usurpatio). On ne peut marquer plus clairement le caractère officiel conservé à côté de rinfiuence chaque jour décroissante et se perdant peu à peu dans le passé. Hais le langage va devenir plus net et plus dur. « Que ceux qui demeurent impliqués dans Terreur de la gentilité, dit Constantin en 323, jouissent de la même paix et du même repos que les fidèles... Qu'ils conservent tant qu'ils voudront les temples du mensonge; nous, nous gardons les splendides demeures de la vérité (2). » Et plus loin : « J'ai parlé plus longuement que le dessein de ma clémence ne l'exigeait, parce que je ne voulais rien dissimuler de ma foi, et aussi parce que plusieurs, me dit-on, assurent que les rites et les cérémonies de l'erreur et toute la puissance des ténèbres vont être entièrement abolis. C'est ce que j'aurais certainement conseillé à tous les hommes; mais, pour leur malheur, Tobstination de l'erreur est encore trop enracinée dans l'âme de quelques-uns (3). »
Platon conseille quelque part aux Grecs de traiter leurs esclaves avec douceur et mépris : Constantin sem-
(1) Code Théodosien, IX, xvi, 2.
(2) Eosèbe, De vita Constantini, II, 56. (8) Ibid., 60.
JUUm L*AP08TAT. ^ I.
hle avoir pris désormais ces paroles pour règle de ses rapports avec les païens. Il laisse apercevoir une pitié dédaigneuse pour les âmes demeurées « esclaves de Terreur, » met dans un méprisant parallèle « les temples du mensonge » et « la splendide demeure de la vérité, » et manifeste son horreur pour « la puissance des ténèbres. » Hais la liberté, même octroyée de cette façon, était un don précieux pour le paganisme vaincu : laissé en possession de ses sanctuaires, il se consolait aisément des amères paroles qui lui en garantissaient la jouissance. Les anciens paraissent n^avoir pas eu, en ces matières, toutes nos délicatesses : ils étaient reconnaissants à un vainqueur qui se contentait de les outrager.
Constantin ne s'en faisait pas faute. Dans une autre composition, non moins étrange que Tédit de 323 , mais de style analogue et de même esprit, il se laisse aller encore une fois à ses instincts de prédicateur et de controversiste. C'est un discours ou plutôt un long traité lu « devant l'assemblée des saints (1). » Ce titre semble lui donner pour date 325, et pour auditeurs les Pères du concile de Nicée (2). Constantin y confirme la liberté promise au culte païen, mais il le fait en termes tout à fait blessants. « Allez, impies, s'écrie-t-il, puisqu'on vous le permet, et, profitant de l'impunité qui vous est laissée, allez librement et aux immolations des victimes, et aux festins ; mêlez ensemble les fêtes et les orgies ; livrez-vous
(1) Oratio Constantini ad sanctorum eœtum; dans Migne, Patrol. grxc, t. XX, col. 1233-1315.
(2) Cf. A. de Broglle, l'Église et VBmpire romain au IV siècle, t. H, p. 78. GepcDdani, d'autres circonstances ont fait hésiter sur la date de ce discours. Tous les persécuteurs y sont nommés, mais il n'est pas quesUon de Ucinios. Le discours seriit-U antérieur à 323? J'ai peine à le croire,
au plaisir et à la débauche sous prétexte de piété; offrez vos sacrifices, ou plutôt contentez vos passions (1). » Quelques années plus tard, — à une date incertaine, mais qui ne peut être antérieure à 327 (2), — autorisani la construction d'un temple en Tbonneur de sa famille (3), temple sans idoles, autour duquel se donneront des jeux annuels, Constantin se sert d'expressions qui laissent voir toute son aversion pour l'ancien culte. « Nous mettons, dit-il, cette condition, que le temple consacré sous notre nom ne sera jamais souillé par les fraudes d'une contagieuse superstition, » ne œdis noslro nomine dedicaia contagiosœ superstitionis fraudibus polluatur (4).
Les sentiments personnels de Constantin ne s'exprimaient pas seulement par des paroles : ils furent manifestés par divers actes. Dès 3i3, il refuse de célébrer les jeux séculaires (5) ; en 326, il s'abstient de prendre part
car ayaat celte époque Constantin ne me parait pas avoir encore pris les habitudes de pensée et de parole, l'ardeur de controverse, qui se montrent ici à chaque page. On pourrait attribuer ce discours à la fin du règne : Eusèbe le rapporte parmi les événements qui semblent appartenir aux années 333 et 334; « mais, dit Tillemont^ il met en cet endroit quantité de choses qui regardent plutôt la vie de Constanlin en général qu'aucune année particulière, et il ne parle de ce discours que par occ«lion, afin de donner un exemple du zèle de ce prince pour la convertioi des païens. » Histoire des Empereurs, t. IV, p. 647, note xLvm tm Constantin.
(1) Oratio Constantini ad sanctorum cœlum, 11.
(2) Grispus, mis à mort en 326, n'est pas nommé dans le préamUrle ém décret, tandis que ses trois frères du second lit, Constantin 1$ jflMt. GonsUnce et ConsUnt, y sont nommés à la suite de leur père.
(3) A Hispellum (Spello), en Ombrie.
(4) Orelli-Henzen, 5580; Wtlmanns, Exeinpla inscr. laL, Hij fc le sens de cette phrase, voir la Persécution de Dioclilims^ TM^I. p. 230, note 2; et Beurlier, Essai sur le cuUe rendu atig < mains, p. 297-298.
(51 Zosime, H, 7.
aux cérémonies de l'ordre équestre au Capitole(l); il interdit d'exposer, selon Tusage, son portrait dans les temples (2). Cependant, quel que fût le langage, quels que fussent même les actes de l'empereur, et si énorme qu*aitété la perte d'influence subie par le paganisme, sa situation légale et matérielle n'était pas sensiblement altérée à la fin du règne de Constantin.
Les mesures prises par celui-ci, en certaines circonstances, contre les temples n'excédaient pas ses droits ou même ses devoirs de pontife suprême : et sans doute les païens éclairés l'approuvaient de supprimer en Ég^'pte un culte infâme, célébré par des prêtres androgynes (3), de fermer ou de démolir, en Pbénicie, des temples de Vénus où se pratiquait encore la prostitution sacrée (&), en Cilicie un temple d'Esculape exploité, aux dépens de la santé publique, par des charlatans (5). Le sénat romain n'avait pas fait autrement quand il avait interdit, quatre-vingt-six ans avant l'ère chrétienne, la célébration des bacchanales (6) ; ni, un siècle plus tard^ Tibère quand il avait fait raser, à Rome, le temple d*Isis et jeter dans le Tibre la statue de la déesse, à cause des fraudes et des actes d'immoralité dont son culte était devenu le prétexte (7). Les seules violences illégales dont quelques temples aient eu à soufirir sous Constantin (8)
(1) Aurelius Victor, Ep., 41 ; Zosime, II, 29.
(2) Eusèbe, De vUa Comtantini, IV, 16.
(3) Ibid., IV. 25.
(4) Ibid,, III, 55, 58; et Prxparatio evangelica, IV, 16. Cf. Socrate, Ilist. Eccl., I, 18; Sozoniène, HisL EccL, 1, 8; V, 10.
(5) Eusèbe, De vita Canstantini, III, 57.
(6) Tite-Uve, XXXIX, 8-19.
(7) Josèphe, De Mlo judaieo, XVIII, 3. Voir cependant Lafaye, Hitt. du culte des divinUés d'Alexandrie, p. 53-55.
(8) n fiml eieora dler cepeadaot la démolition du temple de Vénus
sont dues à son désir de décorer ma§iiiiiqueiiieiii Ooaj. tantinople , la nouvelle capitale de l'Empire : i. lavi divers sanctuaires de Grèce et d'Asie des statuer mjLUut^ i)les, de précieux objets d'art (1) : ce sont là « j«u; u prince, » et personne ne les a jugés plus sévèi'euieii: i|usaint Jérùme se plaignant que Constantin eût < pan. &. ville par la nudité de presque toutes les autres .2 mais on ne saurait voir une persécution du culU; yîUK. dans des actes d'expropriation qui atteignaient les cii* aussi bien que les temples. Tout au plus la défaveur p^i. ceux-ci parait-elle dans une loi de 326 commandaui a>' gouverneurs de surseoir à toute construction uuuv*.. avant d'avoir achevé les édifices commencés : c uju«). les temples, » dit la loi, qui permet ainsi de iai^^i .. chevésceux dont l'autorité publique avait, à uiacc^u.. antérieure, entrepris la construction (3). Mais ieui^*.. pouvait aisément justifier cette exception par ùk.^ uà d'utilité générale et d'économie.
En fait comme en droit, le culte païen deuii;^ tact. Les prêtres restent en possession de leui% Wiu, de leurs revenus : les temples gardent leui'siut^ avons vu le collège des haruspices confuia* i, fonctions. Une loi rendue après la mort de ^^^ mais relative à des faits de 333, montre, à i^;.
ékTépar Hadrien au-desws du saint Sépulcro; uià^ ConsUntin faisait cesser une odieuse profanativu tanlini, III, 25.
(1; Eus«fbe. De vita Constantin^ ni, «V; Sutysit-, S; Zosime, H, 30. — Cf. mon livre sur \'Ari chrétiens, ch. viii. p. 173 et suif.
(î. Saint Jérôme, Chron., oljmp. 278.
(3, Il faut citer lextueUemcnt cette loi, Cir. lèe. • ProTinciaramjadices commoneri
celui des pontifes en possession de ses anciens droits sur les sépultures (1). Des lois augmentent même les privilèges des prêtres chargés de célébrer au nom des provinces ou des villes le culte de Rome et de Fempereur (2) : culte devenu presque entièrement civil, et qui finit par se résumer dans la pompe puérile des jeux, en même temps que dans les assemblées plus sérieuses de délégués provinciaux (3).
On peut se demander, cependant, si dans ses dernières années Constantin ne se décida pas à porter atteinte à la liberté de Tancien culte. Quatre ans avant sa mort, sous le consulat de Dalmace et de Zénophile, les tombes païennes furent exposées à de nombreuses profanations : des magistrats mêmes firent renverser, en divers lieux, les édifices qui abritaient les cendres des morts {k) : comme ces édifices étaient parfois très vastes, de véritables tem-
ris ordinari ante debere cognoscant, qaam ea compleyerint qu» a decessoribos iachoata sont : exceptis dan taxât templorum aMlificationibus. » Code Thëodosien, XV, i, 3. Entendue littéralement, la phrase est amphibologique. On peut y voir une exception en faveur des temples, dont la construction pourra être entreprise même si les autres ouvrages en train ne sont pas achevés ; ou au contraire une exception encore, mais défavo* rable, permettant de laisser inachevés les temples pour entreprendre des constructions nouvelles. Ce dernier sens me paraît seul conforme aux sentiments manifestés par Constantin à l'époque où fut rendue cette loi. n n'est pas vraisemblable qu'il ait, en 326, accordé un privilège aux seuls édifices qu'il qualifie si durement, dans l'édit de 323, de « temples du mensonge, » et autorisé les magistrats à négliger l'achèvement de toutes les constructions utiles pour en Iràtir de nouveaux.
(1) Code Théodosien, IX, xvii, 2.
(2) Code Théodosien, XII, i, 21 ; v, 3; Code Justinien, V, xxtu« 1.
(3) Cf. De Rossi, Bull, di archeologia cristiana, 1866, p. 55; 1878, p. 31 et suiv. ; Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 290-300.
(4) Code Théodosien, IX, xvii, 2.
pies élevés aux dieux Hàues (1), il ne serait point impossible que ces faits se soient rattachés à un violent mouvement d opinion, excité dans le peuple ignorant ou fanatique par une loi de proscription de l'idol&trie. L'indulgence avec laquelle furent punis, quelques années plus tard, ces actes ordinairement réprimés avec une extrême sévérité, porterait à le croire (2). Ainsi s'expliqueraient divers textes d'Ëusëbe, de Socrate, de Sozomène, attribuant à Constantin une interdiction générale du paganisme et la démolition de nombreux temples (3) ; textes difficiles à concilier avec la législation de ce prince, telle qu'elle est sous nos yeux, mais très clairs si on les rapporte à une loi de la fin de son règne, qui ne se retrouve pas, au moins en propres termes, dans les codes.
La transformation survenue, dès Tavènement de Constance , dans la politique religieuse des empereurs chrétiens donne à cette hypothèse quelque vraisemblance. En 341, trois ans après être montés sur le trône. Constance et son frère Constant promulguent une loi prohibant les sacrifices. C'est une vraie déclaration de guerre à l'ancien culte. Cette loi doit être citée dans son texte, car elle fait allusion à une prescription antérieure de Constantin, dans laquelle il est permis de voir la preuve du changement d'idées qui, tout à la fin de sa vie, aurait
(1) Une loi de 357 donne encore aux tombeaux le titre d'xdificia Manium. Code Th'éodasien, IX, xvu, 4.
(2) La loi de 349 {Code Théodosien^ IX, xvii, 2) a pour objet de transformer en amende la peine capitale encourue par ceux qui ont profané les tombeaux en 333.
(3) Eusèbe, De vita Constantini, II, 45; Socrate, 1, 18; Soiomène, I, 8; Théodoret, 1, 1; Orose. VII, 28.
préparé Tabrogation des dispositions libérales de Tédit de Milan, si souvent rappelées cependant, sous diverses formes, durant son long règne. « Que la superstition cesse, disent les deux nouveaux empereurs, que la folie des sacrifices soit abolie. Car si quelqu'un, contrevenant à la loi de notre divin père et à ce commandement de notre clémence, ose célébrer des sacrifices, que le châtiment mérité le frappe diaprés la présente sentence (1). »
Cette loi, telle que nous la possédons, semble dépourvue de sanction ; mais une ordonnance postérieure apporte celle-ci, précise et terrible. Ce ne sera pas moins que la confiscation et la mort : la même peine atteindra les gouverneurs de provinces qui auront négligé de sévir. c< Il nous a plu, dit la loi, d'ordonner la fermeture des temples dans tous les lieux et dans toutes les villes, afin que Tinterdiction d'y entrer ne laisse plus à ces perdus (2) F occasion de pécher. Nous voulons aussi que tous s'abstiennent .des sacrifices (3). » Quelques années plus tard, en 356, la peine capitale est encore annoncée à quiconque ose ofirir des sacrifices ou adorer des idoles. Cette nouvelle loi porte les signatures réunies de FAuguste Constance et du César Julien [k).
« Toute superstition doit être renversée de fond en comble, » écrivent les empereurs dans une autre loi (5) :
(1) Code Théodosien, XVl, x, 2.
(2) « Pcrdilis. »
(3) Code Théodosien, XVI, x, 4. La loi f>orle la date de 346; mais celle-ci est contestée par Godefroy, qui propose 353. Voir la note d'Haenel, dans son édition du Code Théodosien, Bonn, 1842.
(4) Code Théodosien, XVI, x, 6.
(5) Code Théodosien, XVI, x, 3. Cette loi porte dans les manuscrits la date de 3i6; Goderroy la corrige en 3^2, parce que Catulinus, préfet de Rome, à qui la loi est adressée, géra cette magistrature en 342-344, noo en 346.