I. — Les lois de Constantin et de ses fils
Quand, en 312, la bataille du pont Milvius eut donné la prépondérance politique à Constantin, champion déclaré du christianisme, la question des futures destinées du culte païen se posa aussitôt. La première réponse fut faite, dès l’année suivante, par l'édit de Milan. A vrai dire, elle n’était pas douteuse. Constantin, hier encore païen lui-même, bien que païen assez tiède, ne pouvait songer à proscrire le culte qu'il venait à peine d’abandonner. L'eüt-il voulu, la force lui eût manqué pour le faire, tout victorieux qu'il était. Blessant dans leurs croyances, leurs sentiments et leurs habitudes les plus nombreux et les moins patients de ses sujets, il se fût heurté à une formidable opposition. Tout le fruit de sa victoire eût été compromis. Une seule solution était commandée à la fois par l'équité et par la prudence. On la trouve indiquée dès les premières paroles de l’édit de Milan. « La liberté de religion, y est-il dit, ne doit pas être contrainte, et il faut permettre à chacun d'obéir, dans les choses divines, au mouvement de sa conscience (1). » La plus grande partie de l’édit est con-
(1) Lactance, De Mort. pers., 48; Eusèbe, Hist. eccl., X, 5.
LES LOIS DE CONSTANTIN. Ai
sacrée à transformer en loi de l’État cette sage maxime, et à en régler l’application pratique. Aucune des autres lois de Constantin dont on a conservé le texte n'est en contradiction avec les principes posés dans cet acte solennel. Mème quand son autorité s’est affermie au point de pouvoir tout oser, on ne le voit pas essayer de sortir du cercle qu'il s'était alors tracé, et dans lequel il avait d'avance enfermé sa politique religieuse.
A y regarder de près, cependant, la situation est moins simple qu’elle ne parait. Sans doute le paganisme n’est plus la religion exclusive, puisque la liberté de leur culte a été accordée aux chrétiens, en même temps qu’elle était garantie à tous : cependant, obligé de souffrir près de lui d’autres croyances, 1l demeure investi de grandes prérogatives. L'Empire romain a désormais deux religions, non seulement tolérées, mais protégées et officiellement reconnues : le paganisme conserve néanmoins une situation privilégiée, à laquelle nul autre culte ne saurait prétendre. L'empereur lui appartient, puisqu'il est de droit membre de tous les collèges sacerdotaux (1), et qu'en tête de ses titres officiels est celui de pontife suprême, pontifex maximus. Malgré son changement de croyance, Constantin n’hésita pas à le conserver. IL devint par là, comme l'avaient été ses prédécesseurs, comme ses successeurs le seront à son exemple (2), le chef de la religion romaine, ou plutôt de tout le paganisme (3). C'était pour l’ancien culte une
(1) Dion Cassius, LIIT, 17. — Cf. Mommsen, Rômische Staatsrecht, t11,:2° éd., p. 1047 et suiv.
(2) Zosime, IV, 36.
(3) Juridiction du pontifex maximus hors de l'Italie au 1v° siècle, Julien, Ep. 62, 63 ; même sur les cultes orientaux, Ep. 21.
force en apparence, puisqu'il paraissait s'imposer ainsi même à un prince animé de sentiments hostiles, et le retenir dans son orbite; en réalité, c'était plutôt une cause de faiblesse. Constantin, chrétien de cœur, a pu se montrer pour l'Église un protecteur impérieux ou incommode, mais il demeura toujours sans juridiction sur elle : le titre d’évêque du dehors, qu'il lui plut un jour de se donner, n'était qu’une manifestation assez maladroite de son zèle, sans aucune signification précise (1). Il n'aurait pas eu le droit de nommer un acolyte ou un lecteur dans la dernière bourgade de son vaste empire (2). Au contraire, déserteur des dieux, 1l concourait à la nomination de leurs ministres (3), surveillait la conduite de ceux-ci (4), réglait leurs privilèges (5), fixait
(1) Eusèbe, De vita Constantini, IV, 24.
(2) L'opinion de Van Dale, d'après laquelle le souverain pontificat, possédé par Constantin et ses successeurs, leur donnait sur la religion chrétienne le même pouvoir que les empereurs païens avaient sur l’ancienne religion (Diss. antiq., II, { et 2) n’est pas soutenable. Pour l'avoir émise, il fallait se faire une idée très erronée du pontifex maximus, président du collège des pontifes de Vesta : cet office absolument païen n'a pu conférer à son titulaire un droit quelconque au gouvernement de l’Église. On trouve dans l’opuscule de M. Aubé (De Constantino imperatore pontifice maximo (1861), et dans le livre de M. Bouché-Leclercq (Les Pontifes de l’ancienne Rome, p. 406-407) une tendance à rajeunir la thèse de Van Dale; mais ces deux savants auteurs conviennent qu'aucun écrivain chrétien n'a donné à Constantin le titre de pontife, et que son immixtion fréquente dans les affaires ecclésiastiques était un abus de pouvoir. .
(3) Pline, Ep., IV, 8; X, 8; Tacite, Ann., I, 3; Hist., I, 77; Suétone, Claudius, 4; Dion Cassius, LV, 5; LVIII, 8; Capitolin, M. Antonin. phil., 6, 3; Lampride, Alex., 49; Julien, £p. 21, 63; Orelli-Henzen, 6005, 6053, 6057. |
(4) Tite-Live, XXII, 57; XXVII, 8; XXVIIL, 113; XXXVII, 51; Valère Maxime, I, 1, 6; VI, 9, 3; Sénèque, Controv., 1, 2, 10; Aulu-Gelle, I, 12; IX, 11, 15; Code Justinien, V, xxvu, 1 (loi de 336); Julien, £p. 49, 62, 63; fragment d’une lettre à un pontife, 10-14.
‘5) Code Théodosien, XI, 1, 21; v, 2.
les rites et les cérémonies (1), était juge suprème de tout le contentieux païen (2). Selon le mot d’un contemporain, la qualité de pontifex maximus lui donnait -« le gouvernement des choses divines et humaines (3). » Qu'il se soit servi de ce pouvoir disciplinaire presque illimité dans un sens contraire aux intérêts du paganisme, cela n’est pas douteux. Il y opéra des réformes qui, sous couleur de l’épurer, avaient pour objet et eurent pour résultat de limiter son influence et, finalement, de l’affaiblir. Mais, en agissant de la sorte, Constantin sut très habilement se maintenir dans les attributions du pontificat. Si le culte des dieux eut à souffrir de ses mesures, et si, en attaquant la végétation parasite, la hache impériale et pontificale fit au tronc de nombreuses entailles, c'est que les abus qu'elle frappa étaient trop étroitement enlacés à celui-c1 pour qu’on püt les retrancher sans l’atteindre et l’ébranler lui-même.
Constantin ne sortait pas de son rôle de pontife quand, en 319, il publiait un rescrit et un édit contre les abus de l'art divinatoire (4). En interdisant sous les peines les plus sévères l’entrée des demeures privées non seulement aux haruspices, mais encore aux prêtres des idoles, il avait soin de réserver à tous le droit de recourir à la divination publique. Prêtres et haruspices conservaient la faculté d'accomplir à la lumière du
(1) Suétone, Aug., 31; Tacite, Ann., ILT, 59; His£., I, 91.
(2) « Maximus pontifex dicitur, auod maximus rerum, quæ ad sacra et religiones pertinent, judex sit vindexque contumaciæ privatorum magistratuumque. » Festus, Ep., p. 126.
(3) « Pontifex maximus.. judex aique arbiter habetur rerum divinarum humanarumque. » Fesius p. 185.
(4) Code Théodosien, IX, XVI, 1, 2.
jour, dans les temples ouverts, les rites divinatoires : 1l leur était seulement interdit de donner des consultations secrètes, qui eussent pu offrir un danger pour la tranquillité publique et pour la morale. Si quelque païen avait songé à se plaindre de ces prohibitions, Constantin lui eût facilement fermé la bouche en lui rappelant l'exemple de Tibère (1) et de Dioclétien (2), auteurs d'ordonnances analogues, ou même en citant la loi des douze Tables (3). Il y avait là, cependant, un coup indirect porté au paganisme, qui précisément à cette époque aimait à s’envelopper d'ombre et de mystère; mais le coup était porté d’une main si fine et si sûre à la fois, que personne n’eût osé réclamer, de peur de se trahir.
Constantin s'efforçait d’adoucir par quelques réserves ce que ces mesures pouvalent avoir de pénible pour les tenants de l’ancien culte. Il déclare, en 321, n’impliquer dans aucune accusation les rites de l'haruspicine ayant pour but de guérir les maladies ou de protéger les récoltes (4). Une autre loi, relative à cette secrète et redoutable science, en contient même la reconnaissance officielle; cependant, si on lit entre les lignes, on y retrouve surtout la volonté de tirer de l’ombre et d’exposer au grand jour les pratiques du paganisme, que la publicité seule pouvait rendre inoffensives. La foudre avait frappé l’un des amphithéâtres de Rome : Constantin déclare que les haruspices devront, quand un évé-
(1) Suétone, Tiberius, 63.
(2) Code Justinien, IX, vrr, 2.
(3) Paragraphe x.
(4) Code Théodosien, 1X, xvi, 3, — Cf. Apulée, Apol.; Columelle, De cultu hortorum, 341.
nement semblable se produira, interpréter le présage selon l’ancienne coutume (1), mais seront tenus d’envoyer directement leur consultation à l’empereur (2). C'était le meilleur moyen de supprimer les interprétations malveillantes et de surveiller de près les réponses des haruspices, qui, laissées sans contrôle, eussent pu devenir aux mains du parti païen une dangereuse arme de guerre (3). Mais, encore une fois, en agissant de la sorte, Constantin ne dépassait pas ses droits de pontife suprême, et ne fournissait aucun prétexte avouable aux plaintes des païens.
La conduite de Constantin après la défaite de Licinius prouve sa volonté de maintenir la liberté de conscience et de demeurer fidèle aux engagements de 313. J'ai raconté ailleurs (4) cette levée de boucliers du paganisme, la première des tentatives de réaction qui, à diverses reprises, durant le 1v° siècle, s’efforceront de détruire l’œuvre de pacification religieuse commencée par le vainqueur de Maxence. Je rappellerai seulement ici que, de 319 à 323, Licinius renouvela en Orient la persécution d’abord hypocrite, bientôt sanglante, et que, la guerre ayant éclaté entre lui et son puissant collègue, c'est entouré de prêtres et de magiciens, appuyé sur
(1) Cf. Orelli, Znscr. rom., 2301; Bull. della comm. archeol. com. di Roma, 1890, p. 141.
(2) Code Théodosien, XVI, x, $ 1.
(3) Dans la foudre frappant un édifice public, les païens voyaient une menace de tyrannie (Sénèque, Quæst. nat., 11, 49) ou au moins un avertissement des dieux se plaignant d’une négligence dans leur culte (Festus, éd. Muller, p. 245 a). La foudre, interprétée selon les règles de l’haruspicine, avait jadis annoncé la chute imminente de Domitien (Suétone, Domit., 16).
(4) La Persécultion de Dioclétien et le triomphe de l'Église, % éd., t. II, p. 302-330.
tous les oracles subitement réveillés, et faisant porter sur le front des légions les images des dieux, qu’il marcha contre Constantin. Bien que contenus de près par la ferme main de celui-ci, les païens d'Occident euxmêmes avaient senti, pendant la préparation de la guerre, renaître leurs espérances : on les avait vus, en certains lieux, reprendre l'offensive, et même contraindre par la violence des fidèles à faire acte d'idolâtrie : Constantin dut protéger, par une loi de 323 adressée au vicaire d'Italie, la liberté des consciences chrétiennes (1). Bientôt vainqueur en Orient, il prit les mesures nécessaires pour calmer l'effervescence religieuse dont cette partie de l’Empire venait d’être le théâtre : il y nomma dans la plupart des provinces des gouverneurs chrétiens, interdit aux magistrats païens laissés en fonctions d'offrir des sacrifices, défendit de consacrer aux dieux de nouvelles statues, et remit en vigueur les ordonnances sur la divination abrogées par Licinius (2). Il eût pu oser davantage, car le bruit s’était répandu d’une entière interdiction du culte des dieux (3), et beaucoup de païens, avec la souplesse de l'esprit asiatique, devançaient les lois attendues en embrassant la religion du vainqueur (4). Mais Constantin refusa d’abuser de la victoire. Il voulut au contraire rassurer ceux de ses sujets qui demeuraient attachés aux
(1) Code Théodosien, XVI, nn, 5.
(2) Eusèbe, De vita Constantini, II, 44-45. — Il est probable que les mesures de Licinius en faveur du culte païen sont visées dans les lois rescindant les actes faits par lui contra jus : voir Code Théodosien, RNAALYS 11512,8. :
(3) Eusèbe, De vita Constantini, KI, 60.
anciennes croyances. Dans ce but, il fit paraïtre une sorte d’édit, ou plutôt de proclamation, qui est peutêtre l’écrit le plus singulier échappé à la plume d’un souverain. Mais l’étrangeté de sa forme ne diminue pas la portée de l’acte. À la suite d’effusions pieuses, de récits autobiographiques, on y lit, deux fois répétée, une nouvelle déclaration garantissant la liberté du culte païen, la conservation des temples, et interdisant de chercher querelle à personne à cause de ses opinions (1).
On ne saurait dire, cependant, qu'entre 313, date de l’édit de Milan, et 323, date de ce second édit, la situation respective des deux cultes n'ait pas changé. En ce temps, comme de nos jours, les événements marchaïent vite, et dix années amenaïent bien des transformations dans les idées et dans les faits. Il suffit de lire les deux
textes pour mesurer la révolution accomplie. A Milan, Constantin emploie Le style incolore et vague de la neutralité religieuse : aucune parole ne trahit son changement de croyances : tout au plus pourrait-on deviner le déiste, mais combien de païens instruits, à cette époque, cachaient le déisme sous la multitude des observances traditionnelles! Maintenant, au contraire, c'est le chrétien qui parle, sans réticences et sans ambages, et si par prudence politique, par respect d'engagements anciens, peut-être mème par humanité, il fait grâce au paganisme, les expressions employées indiquent bien que le souverain a cessé de tenir la balance égale entre les deux religions. Depuis plusieurs années celle-ci penchait, chaque jour plus visiblement, du côté du chris-
(1) Eusèbe, De vita Constantini, 47-60, F
tianisme. Dès 319, dans ses ordonnances sur la divination, Constantin éprouve le besoin de rassurer les païens : « Vous qui pensez que cela convient, allez aux autels publics, et célébrez-y les solennités de votre religion; car nous ne défendons pas d'accomplir à la clarté du jour les rites de l’ancienne observance (1). » Que l'on pèse bien les mots : ce sont encore les autels publics (adite aras publicas), mais c'est déjà l’ancienne observance (præterita usurpatio). On ne peut marquer plus clairement le caractère officiel conservé à côté de l'influence chaque jour décroissante et se perdant peu à peu dans le passé. Mais le langage va devenir plus net et plus dur. « Que ceux qui demeurent impliqués dans l'erreur de la gentilité, dit Constantin en 323, jouissent de la même paix et du même repos que les fidèles. Qu'ils conservent tant qu'ils voudront les temples du mensonge; nous, nous gardons les splendides aemeures de la vérité (2). » Et plus loim : « J'ai parlé plus longuement que le dessein de ma clémence ne l’exigeait, parce que je ne voulais rien dissimuler de ma foi, et aussi parce que plusieurs, me dit-on, assurent que les rites et les cérémonies de l'erreur et toute la puissance des ténèbres vont être entièrement abolis. C’est ce que j'aurais certainement conseillé à tous les hommes; mais, pour leur malheur, l'obstination de l'erreur est encore trop enracinée dans l’âme de quelques-uns (3). »
Platon conseille quelque part aux Grecs de traiter leurs esclaves avec douceur et mépris : Constantin sem-
(1) Code Theodosien, IX, xvi, 2, (2) Eusèbe, De vita Constantini, 1], 56.
(3) Ibid., 60.
ble avoir pris désormais ces paroles pour règle de ses rapports avec les païens. Il laisse apercevoir une pitié dédaigneuse pour les âmes demeurées « esclaves de l’erreur, » met dans un méprisant parallèle « les temples du mensonge » et « la splendide demeure de la vérité, » et manifeste son horreur pour « la puissance des ténèbres. » Mais la liberté, même octroyée de cette facon, était un don précieux pour le paganisme vaincu : laissé en possession de ses sanctuaires, 1l se consolait aisément des amères paroles qui luien garantissaient la jouissance. Les anciens paraissent n’avoir pas eu, en ces matières, toutes nos délicatesses : 1ls étaient reconnaissants à un vainqueur qui se contentait de les outrager.
Constantin ne s’en faisait pas faute. Dans une autre composition, non moins étrange que l’édit de 323, mais de style analogue et de même esprit, il se laisse aller encore une fois à ses instincts de prédicateur et de controversiste. C’est un discours ou plutôt un long traité lu « devant l'assemblée des saints (1). » Ce titre semble lui donner pour date 325, et pour auditeurs les Pères du concile de Nicée (2). Constantin y confirme la liberté promise au culte païen, mais il Le fait en termes tout à fait blessants. « Allez, impies, s’écrie-t-il, puisqu'on vous le permet, et, profitant de l'impunité qui vous est laissée, allez librement et aux immolations des victimes, et aux festins; mêlez ensemble les fêtes et les orgies; livrez-vous
(1) Oratio Consiantini ad sanctorum cœlum; dans Migne, Patrol. græc., t. XX, col. 1233-1315.
(2) Cf. A. de Broglie, l’Église et l'Empire romain au IVe siècle, t. IT, p. 78. Cependant, d’autres circonstances ont fait hésiter sur la date de ce discours. Tous les persécuteurs y sont nommés, mais il n’est pas question de Licinius. Le discours serait-il antérieur à 323? J'ai peine à le croire,
au plaisir et à la débauche sous prétexte de piété; offrez vos sacrifices, ou plutôt contentez vos passions (1). » Quelques années plus tard, — à une date incertaine, mais qui ne peut être antérieure à 327 (2), — autorisant la construction d’un temple en l’honneur de sa famille (3), temple sans idoles, autour duquel se donneront des jeux annuels, Constantin se sert d'expressions qui laissent voit toute son aversion pour l’ancien culte. « Nous mettons, dit-il, cette condition, que le temple consacré sous notre nom ne sera jamais souillé par les fraudes d’une contagieuse superstition, » ne ædis nostro nomine dedicata contagiosæ superstitionis fraudibus polluatur (4).
Les sentiments personnels de Constantin ne s’exprimaient pas seulement par des paroles : ils furent manifestés par divers actes. Dès 313, 1l refuse de célébrer les jeux séculaires (5); en 326, 1l s’abstient de prendre part
car avant cette époque Constantin ne me parait pas avoir encore pris les habitudes de pensée et de parole, l’ardeur de controverse, qui se montrent ici à chaque page. On pourrait attribuer ce discours à la fin du règne : Eusèbe le rapporte parmi les événements qui semblent appartenir aux années 333 et 334; « mais, dit Tillemont, il met en cet endroit quantité de choses qui regardent plutôt la vie de Constantin en général qu'aucune année particulière, et il ne parle de ce discours que par occasion, afin de donner un exemple du zèle de ce prince pour la conversion des paiens. » Histoire des Empereurs, t. IV, p. 647, note xLvIx sur Constantin.
(1) Oratio Constantini ad sanctorum cæœlum, 11.
(2) Crispus, mis à mort en 326, n’est pas nommé dans le préambule du décret, tandis que ses trois frères du second lit, Constantin le jeune, Constance et Constant, y sont nommés à la suite de leur père.
(3) A Hispellum (Spello), en Ombrie.
(4) Orelli-Henzen, 5580; Wilmanns, Exempla inscr. lat., 2813. — Sur le sens de cette phrase, voir la Persécution de Dioclétien, % éd., t. I, p. 230, note 2; et Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 297-298.
(5) Zosime, IE, 7.
aux cérémonies de l’ordre équestre au Capitole (1); il interdit d'exposer, selon l'usage, son portrait dans les temples (2). Cependant, quel que füt le langage, quels que fussent même les actes de l’empereur, et si énorme qu'aitété la perte d'influence subie par le paganisme, sa situation légale et matérielle n'était pas sensiblement altérée à la fin du règne de Constantin.
Les mesures prises par celui-ci, en certaines circonstances, contre les temples n'excédaient pas ses droits ou même ses devoirs de pontife suprême : et sans doute les païens éclairés l’approuvaient de supprimer en Égypte un culte infâme, célébré par des prêtres androgynes (3), de fermer ou de démolir, en Phénicie, des temples de Vénus où se pratiquait encore la prostitution sacrée (4), en Cilicie un temple d’Esculape exploité, aux dépens de la santé publique, par des charlatans (5). Le sénat romain n'avait pas fait autrement quand il avait interdit, quatre-vingt-six ans avant l’ère chrétienne, la célébration des bacchanales (6); ni, un siècle plus tard, Tibère quand il avait fait raser, à Rome, le temple d'Isis et jeter dans le Tibre la statue de la déesse, à cause des fraudes et des actes d’immoralité dont son culte était devenu le prétexte (7). Les seules violences illégales dont
quelques temples aient eu à souffrir sous Constantin (8)
(1) Aurelius Victor, Ep., 41; Zosime, IL, 29.
(2) Eusèbe, De vita Constantini, IV, 16.
(3) Zbid., IN, 25.
(4) Zbid., ILE, 55, 58; et Præparalio evangelica, IV, 16. Cf. Socrate,
Hist. Eccl., 1, 18; Sozomène, Hist. Eccl., I, 8; V, 10.
5) Eusèbe, De vita Constantini, III, 57.
6) Tite-Live, XXXIX, 8-19.
) Josèphe, De bello judaico, XVIIL, 3. Voir cependant Lafaye, Hist. ulie des divinités d'Alexandrie, p. 53-55.
) Il faut encore citer cependant la démolition! du temple de Vénus
( ( (7 uw (8
sont dues à son désir de décorer magnifiquement Constantinople , la nouvelle capitale de l’Empire : 1l ravit à divers sanctuaires de Grèce et d’Asie des statues admirables, de précieux objets d’art (1) : ce sont là « jeux de prince, » et personne ne les a jugés plus sévèrement que saint Jérôme se plaignant que Constantin eût « paré sa ville par la nudité de presque toutes les autres (2) : » mais on ne saurait voir une persécution du culte païen dans des actes d’expropriation qui atteignaient les cités aussi bien que les temples. Tout au plus la défaveur pour ceux-ci parait-elle dans une loi de 326 commandant aux gouverneurs de surseoir à toute construction nouvelle avant d’avoir achevé les édifices commencés : « excepté les temples, » dit la loi, qui permet ainsi de laisser inachevés ceux dont l'autorité publique avait, à une époque antérieure, entrepris la construction (3). Mais l’empereur pouvait aisément justifier cette exception par des motifs d'utilité générale et d'économie.
En fait comme en droit, le culte païen demeure intact. Les prètres restent en possession de leurs charges et de leurs revenus : les temples gardent leurs biens. Nous avons vu le collège des haruspices confirmé dans ses fonctions. Une loi rendue après la mort de Constantin, mais relative à des faits de 333, montre, à cette époque,
élevé par Hadrien au-dessus du saint Sépulcre; mais en agissant ainsi, Constantin faisait cesser une odieuse profanation. Eusèbe, De vita Constantini, AIX, 25.
(1) Eusèbe, De vita C'onstantini, IT, 49; Socrate, I, 16; Sozomène, II, 5; Zosime, If, 30. — Cf. mon livre sur l’Aré païen sous les empereurs chrétiens, ch. vx, p. 173 et suiv.
(2) Saint Jérôme, Chron., olymp. 278.
(3) Il faut citer textuellement cette loi, car sa signification a été contestée, « Provinciarum judices commoneri præcipimus ut nihil se novi ope-
celui des pontifes en possession de ses anciens droits sur les sépultures (1). Des lois augmentent même les privilèges des prêtres chargés de célébrer au nom des provinces ou des villes le culte de Rome et de l’empereur (2) : culte devenu presque entièrement civil, et qui finit par se résumer dans la pompe puérile des jeux, en même temps que dans les assemblées plus sérieuses de délégués provinciaux (3).
On peutse demander, cependant, si dans ses din années Constantin ne se décida pas à porter atteinte à la liberté de l’ancien culte. Quatre ans avant sa mort, sous le consulat de Dalmace et de Zénophile, les tombes païennes furent exposées à de nombreuses profanations : des magistrats mêmes firent renverser, en divers lieux, les édifices qui abritaient les cendres des morts (4) : comme ces édifices étaient parfois très vastes, de véritables tem-
ris ordinari ante debere cognoscant, quam ea compleverint quæ a decessoribus inchoata sunt : exceptis duntaxat templorum ædificationibus. » Code Théodosien, XV, 1, 3. Entendue littéralement, la phrase est amphibologique. On peut y voir une exception en faveur des temples, dont læ construction pourra être entreprise même si les autres ouvrages en train ne sont pas achevés; ou au contraire une exception encore, mais défavorable, permettant de laisser inachevés les temples pour entreprendre des constructions nouvelles. Ce dernier sens me paraît seul conforme aux sentiments manifestés par Constantin à l’époque où fut rendue cette loi. Il n'est pas vraisemblable qu'il ait, en 326, accordé un privilège aux seuls édifices qu'il qualifie si durement, dans l’édit de 323, de « temples du mensonge, » et autorisé les magistrats à négliger l'achèvement de toutes les constructions utiles pour en bâtir de nouveaux.
(1) Code Théodosien, IX, xvir, 2.
(2) Code Théodosien, XIE, 1, 21; v, 2: Code Justinien, V, xxvII, 1.
(3) C£. De Rossi, Bull. di archeologia cristiana, 1866, p. 55 ; 1878, p. 31 et suiv.; Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 290- 300.
(4) Code Théodosien, IX, xvn, 2.
ples élevés aux dieux Mânes (1), il ne serait point impossible que ces faits se soient rattachés à un violent mouvement d'opinion, excité dans le peuple ignorant ou fanatique par une loi de proscription de l'idolâtrie. L'indulgence avec laquelle furent punis, quelques années plus tard, ces actes ordinairement réprimés avec une extrême sévérité, porterait à le croire (2). Ainsi s'expliqueraient divers textes d’Eusèbe, de Socrate, de Sozomène, attribuant à Constantin une interdiction générale du paganisme et la démolition de nombreux temples (3); textes difficiles à concilier avec la législation de ce prince, telle qu’elle est sous nos yeux, mais très clairs si on les rapporte à une loi de la fin de son règne, qui ne se retrouve pas, au moins en propres termes, dans les codes.
La transformation survenue, dès l'avènement de Constance, dans la politique religieuse des empereurs chrétiens donne à cette hypothèse quelque vraisemblance. En 341, trois ans après être montés sur le trône, Constance et son frère Constant promulguent une loi prohibant les sacrifices. C’est une vraie déclaration de guerre à l’ancien culte. Cette loi doit être citée dans son texte, car elle fait allusion à une prescription antérieure de Constantin, dans laquelle il est permis de voir la preuve du changement d'idées qui, tout à la fin de sa vie, aurait
(1) Une loi de 357 donne encore aux tombeaux le titre d'ædificia Manium. Code Théodosien, IX, xvur, 4.
(2) La loi de 349 (Code Théodosien, IX, xvir, 2) a pour objet de transformer en amende la peine capitale encourue par ceux qui ont profané les tombeaux en 333.
(3) Eusèbe, De vita Constantini, IL, 45; Socrate, 1, 18; Sozomène, I, 8; Théodoret, I, 1; Orose, VII, 28.
préparé l’abrogation des dispositions libérales de l’édit de Milan, si souvent rappelées cependant, sous diverses formes, durant son long règne. « Que la superstition cesse, disent les deux nouveaux empereurs, que la folie des sacrifices soit abolie. Car si quelqu'un, contrevenant à la loi de notre divin père et à ce commandement de notre clémence, ose célébrer des sacrifices, que le chàtiment mérité le frappe d’après la présente sentence (1). »
Cette loi, telle que nous la possédons, semble dépourvue de sanction; mais une ordonnance postérieure apporte celle-ci, précise et terrible. Ce ne sera pas moins que la confiscation et la mort : la mème peine atteindra les gouverneurs de provinces qui auront négligé de sévire. « IL nous à plu, dit la loi, d’ordonner la fermeture des temples dans tous les lieux et dans toutes les villes, afin que l'interdiction d'y entrer ne laisse plus à ces perdus (2) l’occasion de pécher. Nous voulons aussi que tous s’abstiennent des sacrifices (3). » Quelques années plus tard, en 356, la peine capitale est encore annoncée à quiconque ose offrir des sacrifices ou adorer des idoles. Cette nouvelle Loi porte les signatures réunies de l’Auguste Constance et du César Julien (4).
« Toute superstition doit être renversée de fond en comble, » écrivent les empereurs dans une autre loi (5) :
(1) C'ode Théodosien, XVI, x, 2.
(2) « Perditis. »
(3) Code Théodosien, XVI, x, 4. La loi porte la date de 346; mais celle-ci est contestée par Godefroy, qui propose 353. Voir la note d'Haenel, dans son édition du Code Théodosien, Bonn, 1842.
(4) Code Thiéodosien, XVI, x, 6.
(5) Code Théodosien, XVI, x, 3. Cette loi porte dans les manuscrits la date de 346; Godefroy la corrige en 342, parce que Catulinus, préfet de Rome, à qui la loi est adressée, géra cette magistrature en 342-344, non en 346.
mais celle-ci pose en même temps un principe de conservation, destiné à préserver la parure architecturale de l’Empire contre les excès d’une réaction trop violente. « Nous voulons cependant, ajoutent-ils, que les constructions des temples, situées en dehors des murs, demeurent intactes età l'abri de toute dégradation. Car, comme de quelques-uns d’entre eux divers spectacles tirent leur origine, il ne convient pas de renverser des édifices auxquels sont depuis longtemps attachés les plaisirs du peuple romain. » Un grand nombre de temples sont ainsi garantis par la loi elle-même et déclarés « intangibles : » ce sont, à Rome, les plus célèbres et les plus beaux, et probablement aussi ceux qui, dans la plupart
des provinces et dans un grand nombre de villes, ser-
vaient de centre au culte de Rome et d'Auguste. La précaution, du reste, est prématurée, car aucune loi n’a commandé de détruire les temples : le seul ordre donné par les empereurs a été de les rendre inaccessibles en les fermant (1).
Constantin avait limité l’exercice de la divination; Constance, qui, par défiance politique, redoutait plus encore que son père cette dangereuse science, dirigea contre elle plusieurs lois, dont l'une, signée aussi du César Julien, poursuit jusque dans les palais impériaux, jusque dans l'entourage le plus intime des souverains (2), quiconque pratiquerait les arts magiques. Dans un lan-
(1) Sozomène dit cependant (Hist. eccl., 111, 17) que Constance donna quelques temples ainsi fermés à des églises qui avaient besoin de terrain ou de matériaux. Mais il se peut que ces temples aient appartenu à des
villes dont les habilants s'étaient faits chrétiens, et avaient voté la des- :
truction des sanctuaires idolâtriques, comme il arriva plus d’une fois en Orient.
(2) « In comitatu meo vel Cæsaris. »
gage habilement calculé, les sorciers, Les Chaldéens, les mages sont nommés pêle-mèle avec les augures et les haruspices (1). Rien n'indique cependant que Constance ait enlevé à l'haruspicine officielle la place que Constantin lui avait laissée. I] ne toucha certainement pas au collège des augures, composé des plus grands personnages de Rome (2). Ce qu'il voulut atteindre, ce furent les augures privés, gens de peu d'importance et de considération, ayant le nom seul en commun avec les augures publics (3); ce furent les augures volontaires (4), étrangers à tout collège reconnu (5); ce fut aussi, comme son père, l'exercice particulier et secret de l’haruspicine. Mais si la distinction exista certainement en fait, elle ne se rencontre pas dans la loi, rédigée de manière à jeter la défaveur sur toute interrogation de l'avenir, quelle que fût la dignité des hommes qui s y livraient (6). Pour les uns,
(1) Code Théodosien, IX, xvi, 4, 5, 6 (années 357 et 358).
(2) Marquardt, Rômische Slaaisverwallung,t. IT, p. 383. Les inscriptions nomment des augures en 315, 340, 343, 355, 376, 377, 387, 390, Corpus inscr. lal.,t. VI, 503, 504, 511, 1690, 1695, 1700, 1778, 5061.
(3) Cicéron, De Divinatione, 1, 58.
(4) Zbid., et Calon, De re rusticd, 5.
(5) Sur le collège des haruspices à Rome, Marquardt, loc. cil., p. 598; sur les collèges municipaux, ibid., et Bull. della comm. arch. com. di Roma, 1890, p. 141.
(6) Plus d’une fois, dans les siècles précédents, les autorités romaines avaient proscrit les hommes adonnés à la divination illicite ou à la sorcellerie (Valère Maxime, I, 3, 3; Dion Cassius, XLIX, 43; LVI, 25; LAV 1; LXVI, 9; Tacite, Ann., II, 32; XII, 52; Suétone, Vitellius, 14; Tertullien, De idololatria, 9; Ulpien, De officio proconsulis, VIl). Mais c'est toujours par les noms de Chaldæi, mathematici, vaticinatores, yénTa, qu'ils sont désignés, non par ceux d'augures et d’haruspices. De même dans les procès de sorcellerie racontés par les historiens romains, il n’est question que de magi, Chaldæi, mathematici (Tacite, Ann., 11, 27; III, 22; XII, 22, 52; XVI, 14). La seule exception qu'on puisse signaler est une sentence de Paul, indiquant la peine de mort pour quicon-
c'était un coup direct; pour d’autres c'était au moins une menace , si lointaine que fût l’époque où elle se réa-
liserait.
Telle était la situation légale du culte païen, quand s'acheva le règne de Constance. L'ordre a été donné de fermer les temples; les sacrifices sont interdits sous les peines les plus sévères; le trouble est jeté dans une partie du clergé idolâtre par la prohibition des pratiques divinatoires. IL semble que la destruction soit consommée, et que de l’ancien culte ne restent plus que des ruines. Cette impression se modifiera si l’on fait attention à toute une catégorie de lois romaines, dans laquelle rentrent précisément celles que nous venons d'analyser.
« C’est étonnant, a dit un moraliste, ce que ne peuvent pas ceux qui peuvent tout. » Nulle part, peut-être, autant que dans l’œuvre législative des empereurs ne se montre cette impuissance du pouvoir absolu. Quand il touche à l’ordre civil, à l'état des propriétés et des personnes , le droit romain se développe avec une précision, une rigueur admirables. Il pose brièvement les règles : la loi est obéie dès qu'elle a parlé. Il en va tout autrement des réformes religieuses ou sociales. On voit alors le législateur obligé de se répéter souvent : ses paroles se perdent dans l'air, ou ne produisent que des résultats
que aura consulté sur le salut du prince ou le sort de la république mathematicos, hariolos, haruspices, vaticinatores (Paul, Sent., V, 21, $ 93); mais il faut remarquer que cette sentence n'est pas dirigée contre les devins eux-mêmes, mais contre ceux-là seulement qui les interrogent
sur des secrets d'État. Ici même, le nom respecté des augures n'est pas joint à l'énumération.
sans durée. Qu'on parcoure les lois rendues par les empereurs du premier au troisième siècle en faveur des esclaves : toutes répriment les mêmes abus, reproduisent les mêmes dispositions : c’est que l'une après l’autre à été abrogée par désuétude, par non-usage (1). Il en sera de même des efforts des princes chrétiens pour abolir les combats de gladiateurs. Constantin les interdit absolument (2) : Constance se borne à en parler avec mépris (3). On les voit en activité pendant tout le quatrième siècle : ils font partie des fêtes officielles (4) : des magistrats comme Symmaque versent encore pour les plaisirs du peuple le sang humain dans le Colisée. Il faudra le dévouement d’un moine pour mettre fin à ces criminelles tueries au commencement du siècle suivant. Les tentatives des empereurs pour supprimer légalement l’idolâtrie n'auront pas un succès plus rapide. Des lois se suivent contre elle, rappelant d’autres lois inobservées : elles condamnent les délinquants à des peines terribles, que l’histoire ne montre pas une seule fois appliquées : la violence mème des expressions employées par le législateur les fait ressembler à de vaines menaces ou à d’impuissantes injures. D'un calme bien différent est le langage d’un souverain qui se sent obéi.
Si les récits des contemporains et surtout les inscriptions venaient à disparaître, la chute de l'ancien culte paraïtrait fort simple. On lirait les dates des diverses
(1) Voir les textes cités dans mon livre sur les Esclaves chrétiens, 8° éd., p. 113-114.
(2) Code Théodosien, XV, x1r, 1.
(3) C'ode Théodosien, XV, xui, 2.
(4) Avec l'autorisation de Constantin lui-même; inscription de Spello, Orelli-Henzen, 5580; Wilmanns, 2843.
lois qui l'ont proscrit, et (tout en s’étonnant peut-être de leur fréquente répétition) on pourrait fixer avec certitude l’époque où il a disparu sur toute la surface du monde romain. Bien différent, et surtout bien moins uniforme; est le spectacle offert par l’histoire et par les monuments épigraphiques. À l’heure où nous nous figurions les temples clos et déserts, nous y voyons fumer l’encens; quand le culte païen semble partout aboli, nous voyons se déployer sans obstacle, en beaucoup de lieux, la pompe de ses cérémonies : nous lisons sur les édifices élevés par des personnages politiques, ou sur les bases des statues érigées en leur honneur, les titres des pontificats dont ils se parent avec orgueil; nous constatons que l'ancien culte, frappé à plusieurs reprises, est encore debout, et mème n'a point perdu partout l'apparence ou les prérogatives d’une religion officielle. Ces faits démontrent ce qui a été dit de l'impuissance au moins relative de toute une catégorie de lois; ils font de plus ressortir le peu d'énergie et de suite que mirent les empereurs dans la répression de l’idolâtrie; probablement aussi 1ls dénotent la volonté des princes chrétiens de ne se laisser entraîner à aucune mesure qui rappellerait, en sens inverse, les anciennes persécutions et en paraitrait la revanche. Les édits ou rescrits dont les recueils juridiques ont conservé la trace sont donc, en fait, moins des actes proprement dits que des manifestations d'idées et de sentiments. Pour la victoire de la religion embrassée par eux, les princes eux-mêmes attendent beaucoup plus du progrès des mœurs, de la volonté des peuples, que de l'intervention des magistrats. Au 1v° siècle, la destruction du paganisme fut surtout une affaire locale : les lois qui le proscrivaient se trouvèrent exécutées
naturellement, et presque sans secousse, dans les provinces ou dans les villes dont la population était devenue chrétienne: elles demeurèrent sans force là où les habitants restaient fidèles au paganisme, et l’on eut quelquefois le spectacle de cités voisines, dont l’une renversait ses temples, tandis que l’autre continuait à les entourer de respect et d'honneur.
Ce spectacle, ce ne sont pas seulement deux cités voisines qui l’offrirent; à regarder les choses d’une manière générale, il est donné par les deux moitiés de l'Empire, dont la distinction, sensible à toutes les époques, étart devenue beaucoup plus marquée depuis que Dioclétien avait divisé le monde romain, et surtout depuis que Constantin avait fondé près du Bosphore une seconde capitale. À partir de ce moment, l'Occident gravite autour de Rome, l'Orient autour de Constantinople; comme l’une de ces villes est le sanctuaire par excellence du paganisme officiel, tandis que l’autre se glorifie de n'avoir pas vu la fumée des sacrifices et d’arborer la croix au sommet de son Capitole, la résistance païenne semble concentrée autour de la première; dans les pays soumis à l'influence de la seconde la propagande chrétienne a rencontré beaucoup moins d’obstacles et remporté de plus faciles victoires.
On peut se demander si, vers le milieu du 1v° siècle, les païens avaient encore la majorité dans le sénat de Rome. Le contraire est à peu près certain (1); mais, ce qui est sûr, c’est que, même inférieurs en nombre, ils y gardaient presque toute l'influence. Les sénateurs chrétiens, fussent-ils investis de grandes charges ou
(1) Saint Ambroise, Ep. 17.
ornés d’une longue suite d’aïeux, faisaient médiocre figure à côté de leurs collègues païens. Ceux-ci continuaient à se partager presque héréditairement (1) les titres sacerdotaux et les gros revenus qui y étaient attachés, car les lois dirigées contre les temples et Les sacrifices n'avaient rien changé, sur tous les autres points, à l'organisation et au personnel de l’ancien culte. De là découlaient, pour l'aristocratie païenne, des avantages de plusieurs sortes : honneurs, profits, puissance. Le chrétien pourra devenir préfet ou consul, maïs à la liste de ses magistratures ne s’ajouteront pas ces titres d’augure, de quindécemvir, de pontife, de flamine, qui, même aujourd'hui, donnent un si grand caractère aux inscriptions antiques où nous les rencontrons, et qui étaient alors comme un second brevet de noblesse (2). Il verra ses adversaires jouir de l'influence que leur assurent l'administration des biens des temples, la dispensation de leurs revenus, la dévouée et remuante clientèle des ministres inférieurs des dieux, des innombrables parasites du culte païen (3). Il ne pourra même prétendre à certaines juridictions d’un ordre spécial, comme est, par exemple, la surintendance des sépultures, maintenue par les empereurs chrétiens au collège des pontifes, et très importante à Rome, où l’on a au plus haut degré la religion des tombeaux (4). Beaucoup des choses qui rehaussent aux yeux du vulgaire l’im-
(1) Seek, Symmachus, p. Lxxxvr.
(2) « Nobilibus sacerdotia. » Symmaque, Ep., X, 3. Cf. Tacite, Hist., I, 77 : Cpontificatus auguratusque honoratis jam senibus annulum dignitatis addidit ; » et Suétone, Vilellius, 5 : « non solum honoribus, verum et sacerdotiis amplissimis auctus. »
(3) Marquardt, Rümische Staatsverwaltung, t. AI, p. 217-220,
(4) Voir Code Théodosien, 1X, xvu, 2, $ 1 (loi de 349).
portance personnelle, et souvent y suppléent, lui échapperont; à ses collègues païens les particularités de costume, de cortège, de préséance, qui distinguent encore les titulaires des grandes charges sacerdotales (1); à eux aussi, adeptes pour la plupart des cultes orientaux, la mystérieuse auréole de l’hiérophante ou de l’initié. Devant « ces lumières du sénat, » comme les appelle un poète chrétien (2), devant ces rivaux auxquels, selon l'expression d’un autre contemporain, « d'immenses privilèges et d'énormes profits » assurent la prépondérance (3), le noble disciple de l'Évangile se sent isolé, presque amoindri. L'opinion publique le connait à peine ; saint Augustin a pu écrire que, sous Constance, « presque toute la noblesse de Rome » adorait les idoles (4). L'expression dépasse la réalité des faits, mais exprime bien les apparences; Prudence aussi, voulant désigner l'aristocratie païenne, emploie sans épithète le mot nobilitas, comme s'il n’y avait pas de nobles chrétiens (5).
L'importance, la cohésion et la ténacité du patriciat païen font illusion sur le nombre de ses membres. Cette illusion, Constance lui-même la partagea dès son pre-
(1) Marquardt, ouvrage cité, p. 216.
(2) Ipsa et senatus lumina,
Quondam Luperci et Flamines.
Prudence, Peri Steph., 11, 517.
(3) « Privilegia maxima, lucra ingentia. » Saint Ambroise, Ep. 18. Cf. Suétone, Aug., 31 : « Sacerdotum digniltatem et commoda. » Voir Mommsen, Rümische Staatsrecht, t. Il, 2° éd., p. 62 et suiv.
(4) « Venerator idolorum, sacrorumque sacrilegorum particeps, quibus tunc tota fere romana nobilitas spectabat. » Saint Augustin, Confess., VIT, 2. 11 écrit cette phrase en racontant la conversion du rhéteur Victorinus, arrivée vers 361.
(5) Prudence, Contra Symmachunm, 1, 508.
mier contact avec lui. En 357, un an après avoir interdit les sacrifices sous peine de mort, il vint à Rome. Entré en triomphateur, il prit bientôt des allures plus simples, et visita en touriste la ville, qu'il ne connaissait pas. Tous les monuments excitèrent son enthousiasme. Il les proclamait l’un après l’autre plus beaux que ce qu'il avait encore vu. Les temples mêmes trouvèrent grâce à ses yeux. « Suivant, dit le païen Symmaque, à. travers les rues de Rome le sénat charmé, il considéra les sanctuaires d’un œil tranquille, lut les noms des dieux inscrits sur leurs frontons, s’informa de l’origine de ces édifices, et témoigna de son admiration pour les architectes qui les avaient élevés (1). » On cite, parmi les temples qu’il admira le plus, la masse arrondie du Panthéon, qui lui parut une merveille. IL vit aussi avec beaucoup d'intérêt le double sanctuaire de Vénus et Rome, œuvre de l'empereur Hadrien. « Celui de Jupiter Tarpéien lui sembla l'emporter sur le reste autant que les choses divines l’emportent sur les choses humaines (2). » Une seule fois le chrétien marqua ses réserves; avant de prendre la parole devant le sénat, Constance fit enlever de la curie l'autel de la Victoire, sur lequel, au commencement de chaque séance, les sénateurs païens faisaient fumer l’encens (3). Mais, si un scrupule personnel ne lui permit pas d’être témoin d’un acte d’idolâtrie, il ne songea pas à faire observer à Rome les lois qu'il venait de porter contre l’ancien culte. « Il conserva celui-ci à l’Empire, écrit encore
(1) Symmaque, Ep., X, 3.
(2) Ammien Marcellin, XVI, 10.
(3) Saint Ambroise, Ep. 18.
Symmaque, bien qu'il suivit lui-même une autre religion (1). » On le vit même accomplir fidèlement, à la demande de l'aristocratie, ses devoirs de pontife suprème. « Il respecta les privilèges des vierges de Vesta, il nomma les nobles aux sacerdoces, et ne refusa pas de subvenir aux frais des cérémonies romaines (2). » Rien ne fut changé dans la ville éternelle : deux ans après la visite de Constance, le préfet de Rome, Tertullus, effrayé par une sédition populaire, offre un sacrifice dans le temple des Castors à Ostie, afin d'obtenir des dieux la prompte arrivée de la flotte chargée du blé d’Afrique (3).
Le temple des Castors était un de ceux auxquels s'appliquait la loi de Constance sur la conservation des sanctuaires païens qui avaient été l’origine de quelques-uns des spectacles chers au peuple romain (4). Là se donnaient, le 27 janvier, des jeux en l'honneur des dieux jumeaux Castor et Pollux; jusqu'au milieu du v° siècle le peuple se portera en foule de Rome à Ostie pour y assister (5). Mais l’épisode de Tertullus montre que le temple des Castors ne servait pas seulement, en 359, de prétexte à des jeux; il était demeuré ouvert, et l’on y offrait des sacrifices. Probablement en était-il de même des autres temples qui, à Rome, rappelaient l'institution de réjouissances annuelles.
(1) Symmaque, Ep., X, 3.
(3) Ammien Marcellin, XIX, 10.
(4) Code Théodosien, XVI, x, 3.
(5) Les jeux en l'honneur des Castors se célébraient encore à Ostie en 448; ils sont marqués dans le calendrier de Polemius Silvius, qui est de £elte année. Corpus inscriplionum latinarum, t. I, p. 335.
Ces temples étaient très nombreux au milieu du rv° siècle, si l’on en juge par la liste des fêtes encore célébrées. Elle se trouve dans le calendrier mis en tête d’un recueil chronographique, dont la première édition est de 354. Tous les jeux d’origine païenne y sont soigneusement marqués : fêtes en l'honneur des lares de quartier (compitalia), de la déesse des accouchements (carmentalia), des grands et des petits dieux, tels que Janus, Jupiter, Apollon, Mars, Neptune, Vulcain, Escu-
lape, Hercule, Cérès, Junon, Diane, Vénus, Flore, les :
Dioscures, Quirinus, le Soleil et la Lune, les Génies, les Muses, l'Honneur, la Santé; fêtes plus récentes des divinités orientales, comme Isis ou Sérapis; phases diverses des solennités en l'honneur de la Mère des dieux; le cycle s’achève, le 25 décembre, par l'anniversaire de Mithra, natalis invicti (1).
L'illustrateur et probablement le compiiateur du recueil de 354 est le célèbre graveur Philocalus, le même qui reproduisit sur le marbre les inscriptions composées par le pape Damase en l'honneur des martyrs (2). C’était un fervent chrétien (3). Peut-être est-ce un scru-
(1) Corpus inscr. lat., t. I, p. 334 et suiv. (2) De Rossi, Roma sotterranea, t. I, p. 120-121 ; t. IT, p. 195-201; Bull.
di archeologia crisliana, 1884-1885, p. 20-21. Cf. ma Rome souterraine,
(3) En signant de son nom la gravure de l'inscription composée par saint Damase en l'honneur du pape Eusèbe, Philocalus se dit Damasi papæ cullor atque amator (Roma sotterranea, t. II, pl. IIE, IV; Rome souterraine, pl. XII). — Outre le calendrier profane dont nous parlons, des fastes consulaires, une liste des préfets de Rome, une notice des régions de Rome, le recueil de 354 contient, dans sa première partie, une table pascale , deux listes d’anniversaires de papes et de martyrs, et un catalogue des papes; dans sa seconde partie la Chronique du docteur chrétien Hippolyte. Aussi M. de Rossi l’appelle-t-il un almanach chrétien (Roma sotlerranea, t. 1, p. 116), et M. l'abbé Duchesne le définit-il « une
RÉ CRE TE el pudie MA Er e—
pule religieux qui lui fit effacer du calendrier toute trace des jours fastes et néfastes (consacrés aux dieux), et indiquer les fêtes antiques simplement comme jours fériés ou affectés à la célébration des jeux, sans aucune mention de sacrifices. Mais il est impossible de croire que ceux-ci aient cessé à Rome, où nous venons de voir Constance lui-même nommer des prêtres des dieux, subvenir aux frais du culte, et où les inscriptions montrent non seulement les collèges sacerdotaux maintenus au complet, mais encore font mention d’immolations sanglantes. Si le document philocalien se tait sur celles-ci, il indique lui-même de très nombreuses cérémonies païennes. Il suffit de le parcourir pour les voir revivre à nos yeux. Nous assistons, le 13 février, à un pèlerinage des vestales, inaugurant près du tombeau de Tarpeia la série des fêtes consacrées à la mémoire des morts (1). Deux jours après, ce sont les luperques — appartenant à l’ordre équestre ou même à l'ordre sénatorial (2) — qui courent, demi-nus, le fouet en main, à travers la ville (3). Le 9 mars, retentit l’airain des boucliers sacrés, frappés en cadence par d’autres prê-
sorte de manuel où se trouvent groupés tous les renseignements chronographiques et même topographiques nécessaires, au temps de la dynastie de Constantin, à un habitant de Rome qui faisait profession de christianisme (Le Liber Pontificalis, t. I, p. vin). » — Le calendrier civil se trouve au tome I du Corpus inscriplionum latinarum, d'après lequel nous le citons; la Notilia regionum au tome IL de la Topographie der Stadt Rom de Jordan; les autres documents ont été publiés par Mommsen à la suite de son mémoire Ueber den Chronographen vom Jahre 354, dans les Abhandlungen de l'Académie royale de Saxe, t. I, Leipzig, 1850, p. 547 et suiv.
(1) « Virgo Vesta parentat. » Corpus inscr. lal., LI, p. 336.
(2) Marquardt, Rômische Staatsverwaltung, t. IT, p. 423. Cf. Prudence, Peri Steph., Il, 517-518.
(3) « Lupercalia. » Corpus inscr. lal., t. I, p. 336.
tres aristocrates (1), les saliens (2). Voici, le 15 mars, la procession des cannophores (3), le 22 mars, celle du pin consacré à Cybèle (4). Nous voyons, le 25 mars, couler le sang de l’archigalle (5), et, le 27, les prêtres de la Mère des dieux, précédés de tous les grands de Rome (6), baigner dans l'Almone la pierre noire enchassée d’argent (7). Le 7 et le 15 juin paraissent de nouveau les vestales : elles ouvrent (8) et ferment (9) le trésor ou plutôt le magasin de la déesse, où les femmes sont appelées à contempler pendant huit Jours des reliques fort étranges, depuis les pénates de Rome jusqu’à des aliments, de la saumure, du sang de cheval et des cendres de veau (10).
Ces indications du calendrier de 354 ne sont pas de simples souvenirs de fêtes alors périmées. On s’en rend compte en les rapprochant d’autres textes, qui montrent les mêmes cérémonies encore célébrées à cette date, et même beaucoup plus tard. Les pontifes réparent, en 382, les reposoirs destinés aux boucliers des saliens (11). Les lupercales sont observées jusqu’à la fin du v° siècle (12). On vient de voir Constance, en 357, confirmant
2) « Arma ancilia movent. » Corpus, t. I, p. 338. +
« Lavatio. » Corpus, t. I, p. 338.
« Vesta aperit. » Ibid., p. 344.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Cf. Symmaque, Ep., Il, 34; Prudence, Peri Steph., X, 155. (7) (8) (9) « Vesta cluditur. » Zbid.
12) Le calendrier de Polemius Silvius (448) mentionne les lupercalia (Corpus inscr. lat.,t.1, p. 387). Elles se célébraient encore en 493, époque où le pape Gélase les attaqua, répondant à un traité apologétique du séna-
les privilèges des vestales. Prudence, trente ou quarante ans plus tard, décrit en témoin les fêtes de Cybèle et la procession du bain sacré (1). Le silence gardé par le recueil de Philocalus sur les sacrifices proprement dits, de même que les prohibitions sévères des lois, sont l’expression d’un désir, non la constatation ou la preuve d’un fait. Dans Rome, au milieu du 1v° siècle, l’opiniàtreté d’une aristocratie gardienne vigilante des traditions et des observances du paganisme, la complicité d’une population éprise de cérémonies et de spectacles, maintiennent toutes les solennités de l’ancien culte. Des temples fermés par la loi, mais restés ouverts en dépit d'elle, s'élève toujours la fumée des holocaustes. Parmi les anniversaires marqués au calendrier de 35% est celui de la fondation du cirque de Caligula, au Vatican, le 28 mars (2) : lieu et date consacrés jusqu’à la fin du siècle à la célébration des tauroboles.
L'influence de l'aristocratie païenne de Rome dépassait les murs de la ville éternelle, et s’étendait à toute l'Italie. Les sacerdoces, dont les plus illustres de ses membres étaient revêtus, leur donnaient une certaine juridiction sur le clergé idolâtre de la Péninsule. Le culte des dieux devait, dans les villes italiques, offrir une image de la religion romaine : comme à Rome, il était chose officielle, affaire d’Ktat : à ce titre, il se trou-
teur Andromachus (Migne, Patrol. lat.,t. LIX, col. 110 et suiv.). La lettre de Gélase montre Castor et Pollux adorés à Rome à la même époque (ibid., col. 114).
(1) Prudence, Peri Sleph., X, 154-160 ; 196-200. IL parle aussi des luperques, ibid., 161-165.
(2) « Initium Cajani. » Corpus inscr. lat.,t.1I, p. 338. — Voir, sur ces diverses mentions, l’ample commentaire de Mommsen à la suite des calendriers.
vait sous la dépendance du collège des pontifes (1), qui autorisait les dévotions particulières aux cités (2), connaissait des sacrilèges, interprétaitles mauvais présages, réglait les modes d’expiation (3). Ces attributions restèrent en vigueur pendant tout le 1v° siècle. Les lettres de Symmaque montrent le zélé pontife ému d’un prodige arrivé à Spolète, du peu de succès des rites expiatoires, et préoccupé d’une prochaine réunion du collège pour aviser à de nouveaux moyens de calmer la colère des dieux (4). Son émotion est plus grande encore à la nouvelle d’une faute commise par une des vestales d’Albe (car plusieurs villes latines (5) avaient aussi de ces prètresses). Il correspond avec ses collègues, avec le préfet de Rome, réclame la punition de la coupable, invoque même à l’appui de sa demande un exemple récent : le préfet renvoie aux pontifes la connaissance de l'affaire : ceux-ci se transporteront au lieu où le scandale a été donné, pour présider à l’épouvantable supplice prévu par des lois qui ne sont pas abrogées (6). Une vestale punie pour avoir violé son vœu et enterrée vivante, par ordre du collège des pontifes, à la fin du 1v° siècle! Voilà qui en dit plus que tcutes les réflexions sur la persistance du paganisme en Italie.
On comprend l'autorité que des hommes encore in-
(1), Tacite, Ann., III, 71.
(2) « Sacra municipalia. » Festus, p. 159 a. |
(3) Cicéron, De leg., II, 9, 22; Tite-Live, XXVII, 21, 4; XXIX,-8,/9; XXXVIIT, 43, 6; XLII, 3; Tacite, Ann., IL, 71; Philagre, sur Virgile, Georg., 11, 162.
(4) Symmaque, Ep., I, 48.
(5) Vestales à Lavinium, Albe, Tibur; Marquardt, Rümische Staatsverwallung, t. HI, p. 328.
(6) Symmaque, Ep., IX, 147, 148.
vestis d'aussi terribles pouvoirs gardaïent sur l'esprit du peuple. Maîtres d'immenses domaines, villas de plaisance et propriétés de rapport, les membres de l'aristocratie romaine étaient, sur tous les points de la Péninsule, en contact avec lui. Quand on songe que, dans les dernières années du siècle, un sénateur capable de dépenser une somme équivalente à deux millions de francs pour célébrer la préture de son fils, et possédant quinze villas en Italie, sans compter des maisons à Rome, des terres en Sicile et en Mauritauie, passait pour un des moins riches parmi ses collègue (1), on se rend aisément compte de l'influence exercée, trente ou quarante ans plus tôt, par les opulents patriciens de Rome. Voyageant souvent, car le goût de la campagne est un des sentiments les plus sincères des hommes du 1v° siècle, ils entretiennent d’étroits et fréquents rapports avec les villes italiennes. C'est ainsi que (exemple pris entre une multitude d’autres) nous voyons, vers le milieu du 1v° siècle, les habitants de deux municipes élever une statue à un ancien correcteur de la Flaminie et du Picenum, qui fut deux fois vice-président (2) du collège des pontifes : ils le qualifient de patron, et se nomment eux-mêmes ses clients (3). Un grand nombre de patrons des cités portent encore, sous Constantin et Constance, les titres d’augures, de saliens, de pontifes de Vesta, de pontifes du Soleil (4). Comme on peut s'y attendre, beaucoup des membres de
(1) EvyxAntuxos T@v petptwv. Olympiodore, dans Photius, Bibl., 80; cité par Seck, Symmachus, p. xLvI, note 86.
(2) « Promagister. »
(3) Wilmanns, Exempla inscr. lat., 674.
(4) Voir, par exemple, Corpus inscr. lal., t. X, 1125, 1695, 1700, 4752, . 5061, etc.
la petite noblesse ou de la haute bourgeoisie de province se modelaient sur ces grands personnages, et, moitié par vanité, moitié par intérêt, cumulaient aussi dans leurs villes les magistratures et les sacerdoces. Symmaque, séjournant dans une de ses propriétés du sud de l'Italie, remarque avec une satisfaction mêlée d’étonnement les goûts lettrés et la politesse de la noblesse campanienne (1) : il y reconnaissait probablement un reflet de ses propres sentiments, et l'attachement à l’ancien culte en mème temps que limitation des mœurs aristocratiques.
Cet attachement n'était pas moindre chez les paysans. Tout à la fin du 1v° siècle, une inscription (2) montre encore, à Capoue, le prêtre de la province exercant ses fonctions, et fait connaitre le férial païen resté en vigueur : en Janvier, vœux pour le salut des empereurs: en février, fète des génies; en mai, procession lustrale au bord de l’Arverne; en mai encore, offrande de roses en mémoire des Mânes; en août, seconde procession lustrale, fête de la moisson; en octobre, fête des vendanges : l'inscription mentionne, en terminant, l’accomplissement d’un vœu avec l'autorisation des empereurs (3). C’est le paganisme rural, innocent, peut-être expurgé : il eût été presque impossible de le déraciner dans l'Italie centrale et méridionale, si les sièges épiscopaux n'y avaient été très multipliés (4), et si l’action personnelle des évêques n'avait opposé quelque contrepoids SE
1) Symmaque, Ep., I, 5.
2) Orelli-Henzen, 6112; Corpus inscr. lat., t. X, 3792. 3) « Jussione dominorum. »
4) Duchesne, dans Mémoires des antiquaires de France, t. L, 1889, p. 380, 385.
à l'influence à la fois politique et religieuse du patriciat païen.
Mais là où les évèchés sont peu nombreux, comme dans l'Italie du nord (1), ce contrepoids manque : aussi le paganisme se maintient-1l avec une opiniâtreté extraordinaire. Les paysans sont encore assez fanatiques, en 397, pour tuer des missionnaires de l’évèque de Trente : ceux-C1 n'avaient commis d'autre crime que de défendre la liberté et les biens d’un chrétien, dont les idolâtres voulaient sacrifier les bœufs pendant la procession des ambarvalia. Quelques années plus tard, l’évêque luimême sera massacré, pour avoir essayé de détruire le culte de Saturne dans une vallée voisine du lac de Garde (2). Cent ans après les lois de Constance, on voit en Ligurie les champs remplis d’autels de bois et de statues de pierre : des paysans prennent avec orgueil les titres de prêtres de Diane et d’haruspices (3).
La fortune et l'influence de l’aristocratie ne se renfermaient pas dans la péninsule italique. A toutes Les époques l'Afrique romaine eut des patriciens et des sénateurs parmi ses plus grands propriétaires. La moitié de la Zeugitane est, sous Néron, partagée entre six capitalistes de Rome (4). Un peu plus tard, Frontin dit que beaucoup de propriétés africaines égalent l'étendue de grandes
(1) Duchesne, ibid.
(2) Voir Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, &. X, p. 542 et suiv., art. sur saint Vigile.
(3) Saint Maxime de Turin, Sermo 101.
(4) Pline, Nat Hist., XVII, 7.
villes (1). Sans doute, au 1v° siècle, les terres sont plus divisées, et la population indigène les possède concurremment avec le patriciat romain. Cependant les diverses provinces du nord de l'Afrique peuvent encore être considérées, sans trop d’exagération, comme des fiefs de la noblesse. Celle-ci trouvait avantage à n'avoir pas toute sa fortune en Italie, pays d'agriculture appauvrie, de pâturages improductifs, et à en placer au moins une partie dans le sol abondant en céréales, et alors très peuplé, que lui offrait l’autre rive de la Méditerranée. Aussi les textes nous montrent-ils un très grand nombre de ses membres possesseurs de vastes domaines dans la province proconsulaire, en Numidie, en Mauritanie, et jusqu'aux confins du désert (2). L'influence de l’aristocratie dut contribuer à y soutenir l’ancien culte.
On peut voir une trace de cette influence dans un fait qui n’est pas particulier à l'Afrique, mais qui, plus qu’ailleurs, y paraît la règle générale. Dans ses villes, dans ses bourgs, les inscriptions montrent les dignités municipales et sacerdotales à peu près inséparables. Un curieux exemple de cette union entre la curie et l’autel est donné par l'album du sénat de Thamugaddi : à la suite de clarissimes inscrits comme patrons, on y compte parmi les magistrats ou décurions en exercice quarante flamines perpétuels, quatre pontifes, trois augures : quinze membres seulement n’ont pas de fonctions religieuses (3). Le titre de flamen perpetuus est toujours
joint sur les marbres ou dans les textes à celui de curator
(1) Frontin, dans Gromatici veteres, éd. Lachmann, p. 53.
(2) Symmaque, Ep., VII, 66; saint Augustin, Ep. 46, 47, 58; Palladius, Hist. Lausiac., 119; saint Ambroise, De excessu Satyri, 24.
(3) Corpus inscr. lat., t. VIII, 2403.
reipublicæ (1). Sous Valentinien, le curateur de Calame porte encore le titre d’augure (2), celui de Sieca Veneria le titre de pontife (3). Le proconsul Festus Hymetius sera, vers 363, loué d’avoir restauré le sacerdoce de la province (4), sacerdoce de Rome et d’Auguste, devenu sans doute à cette date plus politique que religieux, mais qui se donnait aux seuls adeptes du paganisme, et mettait ainsi entre les mains de personnages importants de cette religion une autorité considérable (5). | Plus qu'en Italie, cependant, la prépondérance de l'aristocratie païenne était combattue en Afrique. Beaucoup de nobles étaient propriétaires dans ce pays; mais, s'ils visitaient sans cesse leurs villas du Samnium ou de la Campanie, bien peu sans doute se souciaient d’affronter la mer et de s'éloigner de Rome pour paraitre dans leurs domaines africains. La plupart ne les avaient jamais vus : Symmaque laisse le fisc ruiner ses terres de Mauritanie (6), et probablement un homme qui ne pou-
(1) Voir Léon Renier, Mélanges d’épigraphie, p. 45; De Rossi, Bull. di arch. crist., 1878, p. 29; et La Persécution de Dioclétien, 2° éd., t. I, p. 195, note 3.
(2) Corpus inscr.lat.,t. VIII, 5335, 5337.
(3) Ibid., 1636.
(4) « Quod studium sacerdotii provinciæ restituerit. » Corpus, t. VI, 1736.
(5) À une époque plus basse, les titres de famen perpeluus et de sacerdotalis paraissent perdre tout caractère païen, et n'être plus que des distinctions honorifiques, réservées aux premiers personnages des cités : un Adeodatus sacerdotalis enterré dans une basilique chrétienne; un flamen perpeluus christianus contemporain des rois Vandales. Corpus inscr. lat.,t. NII, 8348, 10516; De Rossi, Bull. di arch. crist., 1878, p. 25-36; Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 302. Peut-être ces titres furent-ils surtout acceptés par les donatistes : lois de 410 et de 414 au Code Théodosien, XVI, v, 52, 54; Pallu de Lessert, les Assemblées provinciales d'Afrique, p. 333, 336; Guiraud, les Assemblées provinciales dans l'Empire romain, p. 251, note 1.
(6) Symmaque, Ep., VII, 66.
vait, de loin, surveiller ses intérêts dans ce pays n’y avait guère de force, tout pontife qu'il était, pour défendre ceux de l’ancien culte. Saint Augustin nous apprend, il est vrai, que les sénateurs chrétiens, propriétaires en très grand nombre dans sa province, n'y montrent pas beaucoup plus de zèle pour leur religion (1). Quelques-uns faisaient exception cependant : tel Publicola, si préoecupé des rapports de ses fermiers et de ses colons avec les païens (2); tel Pammachius, loué par l’évêque d'Hippone pour être intervenu efficacement, pendant la querelle du donatisme, afin de conserver à l’orthodoxie la population de ses domaines (3). Pammachius est célèbre pour sa charité : on connait les institutions bienfaisantes fondées par lui dans ses possessions d'Italie (4); peut-être n'est-ce pas abuser de l'hypothèse que de lui attribuer un même souci des misères temporelles de ses tenanciers africains. On vient de le voir surveillant la pureté de leur foi; il serait surprenant que les aumônes d’un homme aussi généreux n'aient pas souvent traversé la mer en mème temps que ses conseils. Le moment n’est pas éloigné où un autre sénateur chrétien, se dépouillant de ses biens pour: embrasser la pauvreté évangélique, réservera ses immeubles d'Afrique à des œuvres de charité (5). De tels soucis étaient rares chez les païens, toute l’histoire l'atteste, et nous en trouverons la preuve dans la corres-
(1) Saint Augustin, Ep. 58.
(2) Id., Ep. 46, 47.
(8}1d;:,1Ep. 58.
(4) Saint Paulin de Nole., Ep. 13; saint Jérôme, Ep. 66; Palladius, Hist. Laus., 122. — Cf. De Rossi, Bull. di archeologia cristiana, 1866, p. 40, 43, 50, 99-103.
(5) Palladius, Hist. Laus., 119.
pondance de Julien (1). Sur ce terrain, l'aristocratie païenne de Rome fut sans doute aisément battue en Afrique : comme elle n’avait pas dans ce pays la juridiction sacerdotale qui lui donnait tant d'autorité en Italie, et qu'elle ne s’y faisait connaitre ni par sa présence n1 par ses bienfaits, elle n'y dut exercer, malgré l'étendue de ses domaines, qu’une influence assez disputée. .
Celle qui lui restait, et dont nous avons cru voir un reflet sur la bourgeoisie municipale, encore si fortement imprégnée de paganisme, était contre-balancée par le très grand nombre des évèques. Nulle part, même dans l'Italie méridionale, les sièges épiscopaux ne furent multipliés comme en Afrique. À la fin du 1v° siècle, ses diverses provinces en comptent près de cinq cents (2). Le christianisme y a donc un pied partout; les ruines immenses de ses basiliques et les innombrables inscriptions de ses fidèles le font suffisamment voir : et comme le nombre des évêques dépasse dans l'Afrique romaine celui des grandes villes et mème des moindres cités, l'Église y paraît représentée par un haut dignitaire et un clergé jusque dans des bourgs ou des villages. Aucune
(1) Julien, Ep. 49; fragment d’une lettre à un pontife, 14.
(2) Saint Augustin, Brev. coll. cum Donat. — Morcelli (Africa christiana, t. I, p. 34 et suiv.) a dressé la liste de six cent quatre-vingt-cinq évêchés appartenant à la province proconsulaire, à la Numidie, à la Byzacène, aux deux Mauritanies et à la Tripolitaine : il a retranché de sa liste soixante évêchés environ, parce quil ne pouvait, dit-il, en assigner la veritable position (ibid., p. 43). Rectifiant ces chiffres, M. Ferrère en compte, au commencement du v° siècle, un peu moins de cinq cents. L’exagération de la liste de Morcelli (et, avant elle, de la liste encore plus nombreuse d'Ellies Dupin) vient de ce qu’on l’a dressée « en relevant tous les noms d’évêques cités dans les monuments de l’histoire ecclésiastique africaine ; or, beaucoup de ces évêchés n’ont pas existé simultanément. » Ferrère, La Siluation religieuse de l'Afrique romaine depuis la fin duiv® siècle jusqu'à l'invasion des Vandales, p. 14 et 359-376.
terre, peut-être, n'avait été aussi abondamment arrosée du sang des martyrs. Nulle part aussi les ardeurs religieuses n'étaient, dans les deux partis, plus excitées. Il faut donc séparer les provinces africaines des autres contrées de l'Occident, et reconnaître que l'influence païenne de Rome s’y exercait à un moindre degré qu ailleurs.
Les païens, cependant, y restaient assez nombreux et assez puissants pour avoir conservé, malgré les lois de Constance, leurs temples et leurs cérémonies. Saint Augustin, né en 354, a vu dans sa Jeunesse toutes les fêtes de l’idolâtrie, et a laissé une description indignée des scandaleuses processions qui parcouraient Carthage en l'honneur de la Virgo cælestis (1); plus avancé en âge, il a entendu, dans les temples, l'explication allégorique des récits immoraux de la fable (2). En 390 encore, la correspondance de l’évêque d’Hippone avec le philosophe Maxime montre le forum de Madaure peuplé d’idoles (on cite en particulier deux statues de Mars), les dieux adorés publiquement (Maxime insiste sur la publicité des sacrifices), les magistrats et les décurions les honorant par des cérémonies bruyantes, que saint Augustin compare à des bacchanales, et enfin l'initiation aux mystères de Liber réservée aux plus fervents païens (3). Quelques années plus tard, on étale encore sur les mar-
(1) Saint Augustin, De civilate Dei, Il, 4, 5. — Des deux divinités les plus populaires en Afrique avant la conquête romaine, l’une, Tanit, devenue Cælestis, avait gardé tout son prestige; l’autre, Baal, devenu Saturne, l'avait perdu dès la fin du mr siècle, après laquelle on ne trouve plus de vestige de son culte dans les inscriptions. Toutain, De Saturni dei in Africa cullu, p. 139.
(2) Saint Augustin, Ep. 91.
(3) Id., Ep. 16, 17.
chés des viandes immolées aux idoles, on sacrifie jusque dans les salles des bains publics, il y a des temples ouverts dans les campagnes, et ces temples ou leurs prêtres possèdent des champs ou des jardins (1).