RECETTES DES JURYS MÉDICAUX
A MM. les commissaires de police de Paris et àMM. les maires des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon. Le conseiller d'état, préfet,
Signé G. Delà v au.
CIRCULAIRE
Du ministre de l'intérieur, indiquant les nouvelles dispositions relatives à l'emploi du produit des recettes des jurys et au recouvrement i° des droits de visitechez les pharmaciens, droguistes et épiciers, i° des droits d'inspection sur les élabhssemtns d'eaux minérales (le 5 mars 1829).
Monsieur le préfet, j'ai reconnu la nécessité de faire rentrer dans l'ordre général de la comptabilité divers prélèvemens qui sont autorisés par la loi annuelle des finances, mais dont la perception a été effectuée jusqu'à ce jour, d'après des règles particulières.
Je veux parler i° des droits d'examen et de réception qui doivent être acquittés, en vertu des lois du i o mars et du 1 1 avril i8o3, et d'après les dispositions des arrêtés du 9 juin et du a3 août de la même année, par les candidats qui se présentent devant les jurys de médecine pour obtenir le titre d'officier de santé, de pharmacien ou d'herboriste; i° des droits à payer, en vertu de la loi du 1 1 avril ï8o3, par les pharmaciens, les droguistes et les épiciers, pour la visite de leurs magasins, officines et laboratoires, par les membres des écoles de pharmacie ou des jurys médicaux; 3° enfin les rétributions qui doivent être payées aux médecins chargés de l'inspection des établissemens d'eaux minérales naturelles ou artificielles.
Quoique les deux premières taxes soient liées à des institutions qui seront probablement bientôt supprimées, par suite de la loi que l'on prépare sur l'organisation médicale, il ne m'en a pas moins paru nécessaire d'en régulariser la perception, et j'ai arrêté, de concert avec M. le ministre des finances, les dispositions suivantes :
i° A compter de la prochaine session des jurys de médecine, si le produit des droits d'examen et de réception excède le montant des frais de la session, l'excédant sera versé, par le membre du jury faisant fonction de trésorier, à la caisse du receveur des finances du département, pour accroître les ressources du budget départemental. Ce versement devra être effectué à titre de produits extraordinaires destinés aux dépenses variables. Pour assurer l'exécution decette disposition, aussitôt aprèsavoirvérifiéleprocès-verbal des opérations du jury médical, vous ferez connaître au receveur général de votre département le montant du reliquat qui doit être versé dans sa caisse par le membre du jury chargé de la comptabilité. Si, au contraire, le produit des droits de réception était insuffisant pour couvrir les frais de la session, le déficit pourra être rempli, en vertu d'une autorisation spéciale, sur les fonds départementaux.
L'excédant du produit des réceptions était particulièment employé, d'après les instructions ministérielles, j° à suppléer à l'insuffisance des droits de visite chez les pharmaciens, les épiciers et les droguistes; i° à compléter le traitement des professeurs des cours d'accouchement régulièrement établis.
Cette ressource, cessant d'avoir une destination spéciale, vous me demanderez, lorsque vous le jugerez nécessaire, l'autorisation d'imputer, sur les fonds départementaux, les indemnités qui seront dues aux membres du jury pour les frais de la visite des pharmacies, et, s'il existe dans votre département un cours d'accouchement régulièrement organisé, vous inviterez le conseil général à voter des fonds suffisans pour assurer au professeur un traitement convenable.
i° Après que les rétributions dues par les pharmaciens, les épiciers, les droguistes et herboristes, pour la visite
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de leurs officines, magasins ou laboratoires, auront été constatées par les procès -verbaux des professeurs des écoles spéciales de pharmacie et des membres des jurys médicaux chargés de cette opération , elles seront comprises dans un rôle rendu exécutoire par les préfets. Ce rôle sera remis aux receveurs généraux pour être recouvré par les percepteurs des contributions directes, et le montant en sera ajouté aux produits extraordinaires destinés aux dépenses variables du département. Dans le budget de chaque année, on portera en recette le produit présumé, et en dépense, un crédit déterminé approximativement d'après les opérations des années précédentes, sauf à compléter ce crédit, s'il y avait lieu, par des autorisations spéciales, ou à annuler, en fin d'exercice, la portion qui n'aurait pas été employée. Je me réserve de fixer, sur la proposition des préfets, la quotité des indemnités qui devront être allouées aux membres des jurys de médecine qui auront fait la visite des pharmacies, des boutiques et magasins des droguistes, épiciers et herboristes. Quant aux écoles de pharmacie qui ont des ressources propres, dont le produit des droits de visite a formé jusqu'à présent une partie, le montant des droits qui auront été perçus, d'après leurs procès-verbaux de visite, sera mandaté à leur profit, après autorisation , au crédit du compte indiqué.
3° Les rétributions dues par les particuliers propriétaires ou entrepreneurs d'eaux minérales naturelles ou factices, après qu'elles auront été fixées par les préfets et approuvées par le ministre, seront recouvrées par les receveurs municipaux, sur les rôles desquels elles seront portées à cet effet. Le produit en sera ensuite payé aux ayantdroit, à Paris, sur mandats du préfet (i), et dans les dépar-
(1) Du préfet de police.
temens sur mandats des maires. Ces rétribu lions figureront en conséquence dans les comptes et budget des communes.
Telles sont les dispositions à l'exécution desquelles vous aurez à veiller à l'avenir.
Il en résulte , que les opérations relatives à la session des jurys médicaux devant être désormais une ressource ou une charge pour les départemens, suivant que ces opérations présenteront des excédans ou des déficits, elles devront offrir pour chaque département un fait indépendant et complet. Vous voudrez donc bien veiller à ce que MM. les présidens des jurys médicaux ne fassent, sur le produit des réceptions effectuées par les jurys, aucun prélèvement qui aurait pour objet toute autre dépense que celles qui sont relatives à chaque département respectif. Ainsi ils ne pourront plus retenir, comme ils le faisaient par le passé, les excédans de certains départemens pour être appliqués aux déficits éventuels que pourraient présenter les opérations des jurys dans d'autres départemens. Leurs frais de route et de séjour seront calculés, d'après les fixations de l'arrêté du 14 juillet 1820, proportionnellement au nombre de postes et de journées de séjour qui leur seront dus à raison de la session respective de chaque jury. Il devra être pourvu par MM. les préfets, conformément à l'art. 6 de l'arrêté précité, à l'impression des extraits de procès-verbaux et de diplômes. En conséquence, il ne sera rien alloué à MM. les présidens pour cet objet, non plus que pour toute autre dépense non prévue par ledit arrêté, notamment pour les gratifications qui ont été irrégulièrement accordées par le passé aux concierges des hôtels de préfectures, ni pour frais de correspondance. Vos relations avec MM. les présidens des jurys devront conséquemment avoir lieu par l'intermédiaire de mon ministère, et vice versa.