‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 125 sur 146 · PATENTES · texte numérisé non relu

PATENTES

( ! (Décret du a5 thermidor an xni, i3 août i8o5.)

Art. 176 (i). Sont exempts de la patente les médecins, chirurgiens, pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires , ou au service des pauvres, par nomi-

(r) Cet arlicle ne fait que répéter en partie les dispositions de l'art. 29 du décret du ier brumaire an vu sur les patentes, portant que les officiers de santé attachés aux armées, aux hôpitaux ou au service des pauvres, par nomination du gouvernement, ne sont pas assujélis à la patente, et de la délibération du conseil des anciens du 9 brumaire an vin, portant que la dispense de l'art. 29 est applicable, même quaud les officiers de santé attachés aux armées, aux hôpitaux, etc., exercent leur art chez des particuliers. Cependant le décret du 25 thermidor an xui fait exception pour quelques cas à celui du ier brumaire an vu qui régit encore aujourd'hui les patentes , et d'après lequel les médecins, chirurgiens et officiers de santé sont assujétisà un droit fixe et un à droit proportionnel. Le premier, qui s'élève à 5o fr. par an pour Paris, est réduit, pour les villes de 5o,oooàmes et au-dessus , à 40 fr.;pour celles de 3o,ooo, à 3ofr.; pour celles de 20,000, à 20 fr. ; pour celles de r 0,000, à i5 fr. ;pour celles de 5,ooo, à 10 fr.,

enfin pour celles au-d«*sous de 5,ooo, à 8 fr. Le droit proportionnel, cal-

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nation du gouvernement , soit qu'ils exercent, ou non, leur art chez les particuliers et les professeurs d'accouchement dans les hospices.

Les médecins, chirurgiens et pharmaciens, membres des comite's de vaccine, ne sont point compris dans cette exemption.

Observations. Les patentes soulèvent depuis long-temps les réclamations des médecins. Ils y voient un impôt qui ne s'accorde pas avec la dignité de leur profession et à presque toutes les sessions des pétitions nombreuses viennent témoigner de nouveau de leur répugnance à acquitter la taxe qui leur est imposée par la loi, et qui n'atteint pas les avocats dont la profession n'est cependant pas plus libérale que la leur.

En 1826, lors de la discussion du projet de loi sur la médecine, projet qui fut adopté par la chambre des pairs et dont on n'a plus entendu parler depuis, on avait proposé de supprimer les patentes , ce qui souleva quelques réclamations sons le rapport] des droits1 électoraux dont un grand nombre de médecins eussent ainsi été privés,

On voulait remplacer le droit de patente par un droit d'exercice perçu annuellement ; mais la chambre des pairs rejeta cette disposition ; elle ne crut voir aucun motif suffisant pour ne pas conserver la patente; elle pensa en outre qu'il y avait des inconvéniens à créer un impôt

culé d'après le prix du loyer, équivaut au dixième de ce prix ; ainsi du médecin de Paris qui habite un appartement de i,5oo fr. est imposé à 200 fr. de patente. Les pharmaciens paient également des patentes qui sont plus fortes que celles des médecins et qui sont à Paris de 100 fr. Celles des herboristes •dans cette ville ne sont que de 3o fr. ; elles varient ensuite suivant la population des villes ; les pharmaciens et les herboristes sont en outre assujétis comme les médecins au droit de patente proportionnel , et qui est le même pour toutes les professions, suivant l'importance du loyer. s ,

?l4 RÉGLEMENS DIVERS:

spécial et affecté à une dépense particulière, marche toujours nuisible aux finances.

La patente a donc été maintenue. Mais cela est-il juste? Non , sans doute. La patente ne doit atteindre que les commerçans. Lorsque la profession médicale y fut soumise, on n'avait pas encore bien spécifié la qualité de négociant, et les idées n'étaient pas complètement arrêtées sur ce point. Mais depuis que le code de commerce a défini ce que l'on doit entendre par négociant, toute personne qui achète pour revendre , il nous paraît impossible de comprendre les médecins dans cette catégorie. Ajoutons en outre, que les médecins n'acquièrent le droit d'exercice qu'après de dispendieux sacrifices, tels que frais d'inscriptions , d'examens , de thèses , etc. , et qu'il y a injustice à les grever, au sortir de ces études, d'une patente souvent fort élevée. Ainsi donc , avec les lois actuelles, il nous paraît injuste, d'abord, qu'on fasse payer une patente qui, d'après les principes de la loi , ne doit atteindre que les négocians , à des hommes qui ne sont pas négocians, et en second lieu , qu'ils soient seuls l'objet de cette exception , et que les avocats , par exemple, n'en soient pas atteints; ces deux professions sont également libérales, également sujettes aux caprices et au mauvais vouloir des cliens , et on ne peut assimiler les bénéfices qu'elles procurent à ceux que retire un négociant , des marchandises qu'il débite. Reste, il est vrai, ce grand argument de l'action accordée par la loi aux médecins pour se faire payer de leurs honoraires; mais nous avons vu au chapitre ni de la première partie de ce livre, combien peu ils profitaient de ce droit. Veut-on dire ensuite qu'il est juste que toutes les professions paient un certain tribut à l'état ? Nous serons de cet avis, en demandant toutefois, qu'on change la dénomination de l'impôt, et que toutes les profes-

POLICE SANITAIRE. ^l5

sions libérales concourent simultanément à l'acquit de cette obligation. Mais la conserver sous le nom de patente, et pour les médecins seuls , c'est , nous le répétons, une incohérence de notre législation qu'il serait important de faire disparaître.

POLICE SANITAIRE, (i)

La police sanitaire est régie par la loi du 3 mars 1822, portant, article premier:

Le roi détermine par des ordonnances, i° les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire ; 20 les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés ; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'intérieur.

Cette même loi porte, art. 10 : tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'état ou de tout autre navire ou embarcation, médecin, chirurgien, officier de santé* attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'état ou du commerce , qui , officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclara,.

(1) A Paris, la police sanitaire appartient au préfet de police suivant l'arrêté du gouvernement du 1 2 messidor an rai , qui détermine ses fonctions et qui porte entre autres dispositions ce qui suit :

Le préfet de police assurera la salubrité de la cité, en prenant les mesures nécessaires pour prévenir et arrêter les épidémies, les épizooties , les maladies contagieuses ; en faisant observer les réglemens sur les inhumations,... en surveillant les salles de dissection;... eu empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris, des ateliers, manufactures, laboratoires ou maisons de santé, qui doivent être hors de l'enceinte des villes, selon les lois ou réglemens... En faisant saisir ou détruire... chez les... épiciers droguistes, apothicaires ; ou tous autres, les... médicamens gâtés, corrompus ou nuisibles. Ces attributions appartiennent en province , aux préfets des départemens et aux maires des communes rurales, suivant la loi du 16-24 août 1790.

7l6 REGLEMEINS DIVERS,

tion ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle.

Il sera puni des travaux forcés à temps , et d'une amende de mille francs à vingt mille francs , lors même que son faux exposé n'aurait point occasioné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions ordinaires.

Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique, en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit, de faits à leur connaissance de nature, à produire ce danger , ou si, sans s'être rendus complices de l'un des crimes prévus par les articles 7, 8 et 9, ils ont, sciemment et par leur faute, laissé enfreindre , ou enfreint eux-mêmes des dispositions réglementaires qui eussent pu les prévenir.

Seront punis d'un emprisonnenent d'un à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu attaché à un service sanitaire ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime refusé ou négligé de remplir ces fonctions. Art. 12.

Sera puni d'un emprisonnement de t5 jours à trois mois , et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédens, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire (1) , ou qui, ayant connaissance d'un symptôme d'une maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.

(1) Ceci confirme ce que nous avons dit, page 9. de l'obligation où sont les médecins d'obéir aux réquisitions de l'autorité, en cas de pestes et autres fléaux calamlteux.

POLICE SANITAIRE. JlJ

Si le prévenu de l'un ou de Vautre de ces délits est médecin, il $etfa,en'<Sutre, puai d'une interdiction d'un an à cinq ans. Art. xm.

Postérieurement à la promulgation de cette loi , différentes ordonnances ont été rendues pour en assurer l'application. Celle du 7 août 1822, a déterminé d'une manière définitive les mesures relatives à la police sanitaire, et ces deux réglemens sont les actes principaux qui régissent aujourd'hui cette partie. Nous allons donner les articles de l'ordonnance du 7 août que les médecins peuvent avoir intérêt à connaître , mais en leur qualité seule de médecins. Quant aux fonctions qu'ils seraient appelés à remplir dans les intendances, lazarets et autres corps sanitaires, il n'entre pas dans notre cadre de les énumérer; elles varient d'ailleurs suivant les localités et le degré de gravité du mal et dans ces cas exceptionnels, les médecins ont naturellement [recours au texte même des lois sur la matière, aux instructions et aux traités dont elle a été l'objet, (j)

II. est enjoint à tout officier de santé d'un navire, et à défaut , au capitaine ou patron , de prendre note sur le journal de bord, de toutes les maladies qui pourraient s'y manifester, ainsi que des différons symptômes qui se feraient remarquer. ( Art. 20 de l'ordonnance du roi du 7 août 1822. )

La police sanitaire locale est exercée, sous la surveillance des préfets, par des intendances et par des commissions, dont le nombre et le ressort seront ultérieurement déterminés. (48 id, )

L'exercice immédiat de cette police appartiendra

(1) Pour tout le développement dont cette grande question peut être l'objet, nous renvoyons aux instructions concernant la police sanitaire , publiées par le gouvernement et réimprimées à la suite du Traité du ch.oUra-morlus de JVI. le docteur Boisseau. Paris i832, in-8, pag. 293 ii 404.

aux intendances dans l'étendue de la circonscription assignée à leur chef-lieu ; partout ailleurs il appartiendra aux commissions sanitaires.

Celles de ces commissions qui seront placées dans le ressort d'une intendance , agiront sous sa direction immédiate; les autres agiront sous la direction immédiate des préfets. ( 49 id. )

Il sera formé près de notre ministre de l'intérieur, pour être consulté par lui sur les matières sanitaires, un conseil supérieur de santé , dont les membres , au nombre de douze , seront nommés par nous.

Il sera attaché audit conseil un secrétaire pris hors de son sein, et dont la nomination sera faite et le traitement fixé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui présidera ce conseil et désignera parmi ses membres un vice-président (55 id. )

Les intendances seront composées de huit membres au moins et de douze au plus, nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

Les commissions, de quatre membres au moins et de huit au plus, nommés par les préfets. (56 id?)

Les intendances et les commissions auront sous leurs ordres, pour le service immédiat qui leur sera confié, leurs secrétaires, les officiers de lazaret, les médecins et interprètes, les agens sanitaires préposés à la surveillance des côtes, et les gardes de santé destinés à être placés à bord des navires, dans les lazarets et autres lieux réservés. (59 id.)

Les secrétaires, les officiers de lazaret , les médecins, agens sanitaires et gardes de santé, sont aux ordres du président semainier, ou, à son défaut, du vice-président en exercice; ils n'en peuvent recevoir que d'eux, ou de l'intendance ou de la commission dont ils dépendent. (62 id.)

POLICE SANITAIRE. JIQ

II est enjoint aux administrations sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié; à tous nos agens dans l'intérieur, de prévenir qui de droit , des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique; à tous les médecins d'hôpitaux, ainsi qu'à tous les autres, et en général à tous nos sujets, qui seraient informés d'un symptôme de maladie pestilentielle , d'en avertir les administrations sanitaires, et, à défaut, le maire du lieu, lequel, dans ce cas, devrait prendre ou provoquer les mesures que les circonstances commanderaient. (79 id.)

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