‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 124 sur 146 · TESTAMENS DE MILITAIRES · texte numérisé non relu

TESTAMENS DE MILITAIRES

Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit , être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice. (Art 981 et 982 du code civ.)

Mais aux termes de l'art. 983, il faut qu'il y ait impossibilité de faire recevoir le testament dans la forme ordinaire, et qu'ainsi le testateur soit hors du territoire français; il ne pourrait user de ce privilège dans l'intérieur que s'il était dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autres lieux dont les porles seraient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

rjii REGjLEMENS DIVERS,

EXTRAIT

W§%',\ Du décret sur l'exploitation des mines (3 janvier i8i3), art, ï6. :! "-]

Le ministre de l'intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des ponts-et-chaussées, indiquera celles des exploitations de mines qui, par leur importance et le nombre d'ouvriers qu'elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l'établissement.

Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissemens à-la-fois, si ces établissemens se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des'propriétaires,proportionneUementà leur intérêt.

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