Comment s'acquiert- elle, id
DECES. Sont constatés par des
trats, 116. — Cas exceptionnels , id., médecins, avant l'inhumation, 12g; à la note. —Exemple de cas dajis les- 552. — Soins qu'exige lçur constata-
tion, i3o. — Ne sont constatés par des médecins qu'à Paris , et dans quelques autres villes, i5i. — Arrêté du préfet de la Seine, relatif aux vérifications des décès avant l'autopsie, i3ï. Observations sur les précautions à prendre après le décès , usages divers à cet égard, i53 et suiv. — Ordonnance de police relative aux décès et sépultures , 552.
DECLARATION du roi de 1777.
Articles en vigueur, 342 -556, à la note; 56g, à la note. — Déclaration de 1682, relative aux poisons , 570.
DECRETS. — du 18 juin 1811, relatifs aux frais de justice, 24i. — du ïg juillet 1810, relatif aux jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription , appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de santé des armées , 523.
- — du i4 avril 1791 , maintenant les anciens réglemens sur l'exercice de la pharmacie, 56g. — du a5 prairial an xiii, concernant les remèdes secrets, 633. — du 18 août 1810, id., 654. — du 26 décembre 1810, qui proroge le délai fixé par l'art. i«r du décret du 18 août, 64i. — du 3 janvier i8l3, sur les mines , 712. — du 25 thermidor an xiii , sur les patentes, 7 12. — du ier brumaire an vu, id. 712, à la note. — V. Circulaires. — Instructions. — Lois. — Arrêtés. — Ord. royale. — Ord.
de police. — Réglemens.
DEMENCE. V. Folie.
DEPOTS d'eaux minérales. V.
Eaux minérales.
DEPOTS de remèdes secrets. V.
Remèdes secrets.
DEVOIRS des pharmaciens. V.
Pharmaciens.
DIAGNOSTIC des blessures. Difficultés qu'il présente en médecine légale, 40.
DIPLOMES. Ceux des médecins et officiers de santé, sont délivrés par l'université, 4ig. — Ceux des officiers de santé doivent être, eu outre , visés par les doyens des facultés de médecine et les recteurs des académies, 425, à la note. — Leur enregistrement, 426A429-
DISPENSES d'âge. Elles peuvent
«tre accordées aux élèves en pharmacie , 584 à la note.
DISSECTION ( salles de ). V.
Amphithéâtre d'anatomie.
DISTILLATEURS. Substances qu'ils vendent contrairement aux réglemens ,532,4ig.
DOCTEURS en médecine. V, Médecins.
DOCTORAT. A qui est-il conféré? 287, 4ig.
DOMMAGES -INTERETS. Sont dans plusieurs cas soumis à l'appréciation des médecins , 118.
DONATION. Pour en profiter il faut être conçu au moment où elle est faite , io3. — Ne peut être faite par une personne eu état de démence, 110. — Différentes circonstances qui entraînent la nullité d'une donation , n5. • — Qu'entend-on par donation entre-vifs? à5l. — Personnes incapables de recevoir , id. — Anciennes dispositions à cet égard , 255. — Cas dans lesquels un médecin ou un chirurgien pouvait recevoir. — Procès qui eurent lieu sous l'empire ie l'ancienne législation ,254 à 2.6 l • — Législation actuelle, 261.. — Cas dans lesquels les médecins et les pharmaciens ne peuvent recevoir aucune libéralité,et exceptions à ce sujet, 262.
— La donation déguisée est nulle , id. — Un médecin qui épouse sa malade pendant le cours de la maladie dont elle est morte, ne peut profiter de la donation entre vifs faite par cette femme à sou profit, s'il résulte des circonstances du mariage qu'il n'a été fait que pour éluder la
loi Procès qui a fait décider cette
question , 263 à 266. — Les prohibitions portées dans l'art. 90g du code civil ne sont pas applicables aux alliés, ni au pharmacien qui a fourni des médicamens à un malade sur l'ordonnance d'un médecin , 267, 271.
— L'action en nullité d'une donation contractuelle, faite par une femme au médecin qui l'épouse, se prescrit par dix ans , 270. — La donation n'est nulle que dans le cas seul où le médecin a traité la malade et non dans le cas où il n'a été appelé qu'en consultation, 271. — Les libéralités faites antérieurement à la maladie
dont est mort valables , id. —
le donateur , sont Il est fort important que les donations et les testamens aient une date certaine , id. — On ne peut prévoir le cas dans lequel les prohibitions de l'art. 909 du code civil peuvent être applicables aux pharmaciens, 27Ï.
DOYEN de la faculté de médecine. 11 en est le chef; ses fonctions , 44l . — Son traitement comme doyen,
DROGUES. V. Droguistes. — Ord. royale du 20 septembre 1820 concernant les drogues, 623. — Etat des substances qui doivent être considérées comme drogues médicinales 02 4ê
DROGUISTES. Leur association avec des pharmaciens, 327. — Quels produits devraient-ils tenir? 33o. — Abus que présente la différence qu'ils mettent dans la qualité de leurs, drogues , id. — Les droguistes peuventils être commissionnaires en médicamens? 35 1. — Abus de l'ord. concernant la vente des drogues et des poisons, 33i. — Visites annuelles chez les droguistes , 587. — Ils ne doivent pas vendre au poids médicinal , 5go , 606, à la note — Etat des substances qui doivent être considérées comme drogues médicinales, 624.
DROITS de visites. V. Visites.
EAUX de mer. Instruction de l'académie royale de médecine , sur la manière dont les médecins doivent recueillir et présenter les observations fournies par leur emploi médical,
EAUX minérales. Circulaire du ministredel'intérieur du5 mars 1829, relative à l'emploi des droits d'inspection , 627. — Les mandats de paiement sont délivrés en province par les préfets , et à Paris, par le préfet de police , 629. — Considérations générales et notice historique, 644.
— Division des sources en trois classes, et traitement des médecins, 647, à la note. — Ces rétributions sont consacrées par les lois annuelles de finances, id. — Différence entre
les fonctions des inspecteurs des eaux factices et des eaux naturelles, 65 1.
— Importance de ces fonctions , 65o.
— Les pharmaciens ne pouvaient anciennement faire le commerce des eaux minérales sans autorisation , 65i. — Y a-t-il lieu de leur concéder actuellement le monopole" des eaux minérales, 652. — Inconvéniens que présenterait cette mesure , 654 , 655. — Y a-t-il lieu de confier l'inspection à des corps savans? — Observations à ce sujet, 656. — Les en-* trepreneurs d'eaux minérales doivent subvenir aux frais d'inspection, 658« — Ordonnance du roi du 18 juin 1825^ concernant les eaux minérales, 658.
— Les bains ne sont plus soumis à l'autorisation, mais ils doivent être inspectés, 660, note ire. — Les pharmaciens ne peuvent fabriquer, sans autorisation , des eaux minérales en dehors de leurs pharmacies. — Rien, même dans l'ord. ne les autorise à fabriquer ces eaux dans leur laboratoire , 660 , note 2. — Les demandes en autorisation sont instruites à Paris, par le préfet de police^ 660, note 5. — Fonctions des inspecteurs ,661. — Les inspecteurs adjoints n'ont pas de traitement, 662.
— Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux , et des eaux minérales na-»
turelles, 663. — Les fabricans peuvent tenir deux dépôts, sans payer de nouveaux droits. — Les restaurateurs qui ne vendent que de l'eau de Sellz, n'ont pas besoin d'autorisation , 665, à la note. — Administration des sources appartenant à l'état , aux communes ou aux établissemens charitables, 665. — Circulaire du ministre de l'intérieur du 5 juillet 1825 , relative à l'exécution de l'ord.
de 1823 , 668. — Nouvelles dispositions des lois de finances , concernant les droits d'inspection des eaux minérales artificielles, 671 , à la note.
— Division adoptée à Paris, pour les fabriques et les dépôts d'eaux minérales, id. — Programmes des mémoires que les inspecteurs des eaux naturelles doivent adresser au miu istre, 674, à la note. —Ord. de po-»
lice du 21 novembre 182.3, centenant règlement pour la police «les eaux minérales à Paris, 68a< — Arrêté du préfet de police du 22 novembre 1823, contenant règlement pour l'inspection des eaux minérales , 684. — Inspection des[fabriqnes , 685. — des dépôts d'eaux naturelles ou factices , 686. — des bains minéraux, 687. — Circulaire du ministre de l'intérieur du 21 février i83i, contenant de nouvelles instructions, 689. — Nouvelles instructions de l'académie sur la manière de recueillir et de présenter les observations fournies par l'emploi .des eaux minérales et des eaux de mer, 691. — Indication de ces observations divisées en observations générales et observations individuelles , 700 , à la note.
ECOLE d'accouchement de Paris. Qu'y enseigne-t-ou ? Conditions que doivent présenter les élèves, et titres qu'elles doivent produire, 464, à la note. — Montant de leur pension et dispositions diverses, 465 il 467, à la note.
ECOLES de médecine. Leur ancienne constitution, l\i\ , à la note.
— Ont pris le titre de facultés, suivant un décret du 17 mars 1808, portant organisation de l'université, id.