PARTIE civile. V. Pharma
PATENTES. Décret du i3 août r8o5 qui les concerne, et spécifiant les cas dans lesquels les médecins , chirurgiens et pharmaciens en sont exempts, 712. — Montant de la patente que doivent payer les médecins , chirurgiens , officiers de santé et herboristes , 712, à la note — Observations sur les patentes, réclamations qu'elles soulèvent, et nécessité de réformer la législation à leur égard , 713 à 716.
PEINES. Prononcées pour infractions à la loi sur l'exercice de la médecine, 43 1. — Celui qui exerce la médecine sans diplôme, ne peut être excusé sur sa bonne foi, 43i,àla note. — Peines dont il est passible, *d* tz L'amende esij double en cas
TABLE ANALYTIQUE. jfy
de récidive, et elle doit se calculer
sur le maximum porté par la loi, 435 , à la note. — On ne peut être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, avant que le préfet ait décidé si les titres dont on est porteur sont valables ou non , 433 , à la note.
— Différence à faire dans l'application des peines pour contravention à la loi du 21 germinal an xi , 590 , à la: note. — La peine de 3, 000 fr.
portée par l'art. 55 de cette loi , n'est point applicable au fait seul de n'avoir pas tenu sous clef les substances vénéneuses, 5gi, note ire. — Les amendes portées par les art. 35 et 55 de la loi de germinal an xi, nepeuvent être diminuées par les tribunaux. 5go, note 2. — Peines/pour contravention à l'art. 56 de la loi de germinal an xi, 5g3. — Les contraventions aux dispositions des lois qui neportent aucune pénalité , sont punies des peines de simple police, 5g6, à la note. — La pénalité des lois antérieures mentionnée dans l'art. 3o de la loi du 2t germinal an xi , est celle de la déclaration du roi, de 1777, 588 , note ire, et 58g , à la note. — Peines prononcées pour faux rapports ou faux certificats, 17g, 181, 182, 710. — Pour contraventions aux réglemens sur la police sanitaire , 716.
PHARMACIE. Son origine, 5i5.
— Premiers réglemens , 5 16. — Origine des réglemens sur la vente des poisons, 5i8. — Différens modes auxquels la pharmacie était autrefois soumise, id. — Sa séparation du commerce de l'épicerie , 5 1 g — Création du collège de pharmacie, 3ig.
— Création de l'école de pharmacie , 32o. — Envahie par les droguistes, les épiciers , les confiseurs , les distillateurs , etc. , 33o à 332. — Est presque entièrement détruite aujourd'hui, 3Ô2. — Inefficacité de la loi et mesures'à prendre, 363. — Déclaration du roi de 1777, portant règlement de la pharmacie à Paris , 59& — Lettres patentes de 1780, servant de statuts à l'ancien collège de pharmacie, 56 1.
— Exposé des motifs de la loi de germinal an xi, 574. — Disposition de cette loi, 58 1. — Organisation des e'colçs , id. — Elèves et leur, disci-
pline, 5^2. — Police delà pharmacie, 585. — Ord. de police concernant l'exercice de la pharmacie et la vente des plantes médicinales, 5g3,6n.
— Arrêté du gouvernement contenant règlement sur les écoles , 5g6.
V. Prête-noms. — Officines. — Ecoles de pharmacie. — Elèves. — Pharmaciens.
PHARMACIENS. Peines contre ceux qui ont procuré un avortement, 63.
— Leurs demandes d'honoraires peuvent être soumises au contrôle de médecins, il 8. — Sontassimilés aux médecins pour les vacations, 25i.
— Formaient autrefois une même communauté avec les épiciers, 3 1 g.
■ — Le corps des pharmaciens est érigé en collège de pharmacie , id. — Les chapitres concernant la médecine légale, les honoraires, les donations, les secrets, sont , sauf de rares exceptions, applicables aux pharmaciens, 32t. (Voir en conséquence ces différens mots.) — Associations entre les pharmaciens et les médecins , 325 à 327. — Un pharmacien peut-il exercer en même temps la médecine ?
3i6. — Associations avec des droguistes, 527. — Avec des herboristes, id, — Avec des épiciers , 328. — Ces associations sont-elles légales? 32g.
— Les pharmaciens ont action ppur se plaindre devant les tribunaux, des ventes de médicamens faites à leur préjudice, 344, 346. — et même des ventes de remèdes secrets , 3gs , 3g5.
— Devoirs imposés aux pharmaciens, anciennes dispositions à cet égard ,
352. — Leur nom doit être inscrit sur leurs enseignes et sur les substances qui sortent de leurs officines,
353. — Doivent mettre à. part les poisons, id. — Conduite à tenir par un pharmacien qui croit reconnaître une erreur dans une ordounance, 553.
— Il existe deux ordres de pharmaciens, 356. — Anciennes dispositions à cet égardA357- — Où peuvent s'établir les prSrmaciens reçus par les jurys médicaux, 35g, 586. — Id.
des pharmaciens reçus par les trois écoles existant en France; id. — Les pharmaciens anciennement reçus par les sociétés de pharmacie, ne peuvent s'établir aujourd'hui que dans
les circonscriptions où s'étendaient ces sociétés , 55g. — Us doivent se pourvoir d'un titre nouveau , s'ils veulent exercer dans une autre circonscription, 36i. — Nécessité de limiter le nombre des pharmaciens, 363. — Ils doivent se conformer au codex pour la vente des médicamens , 575 et382. — Distinction entre les remèdes magistraux et les remèdes officinaux, zd'et378. — Ils ne peuvent tenir préparés à l'avance des remèdes magistraux, 376. — Pharmaciens attachés aux équipages de ligne, 523, à la note. — Sont soumis à l'ord. de police concernant les déclarations de blessures, 54i , à la note.
— Leur négligence à faire inscrire leurs élèves, et ses suites , 582 , à la note. — Mode et frais de leur réception , 585. — Leur serment n'a rien de politique, 585, à la note. — Un pharmacien est réputé commerçant , 586 , à la note. ■— Impression et publication de leurs listes, 587. — Visites des pharmaciens , 587 , 6o5. — Droits de ces visites, 587, à la note.
— Un pharmacien ne peut faire dans son officine le commerce des vins , eaux de vie, liqueurs , etc. , ni aucun autre commerce que celui des drogues, 58g et note 2. — A moins qu'il ne fasse ce commerce dans des locaux séparés de son officine, id. — Formalités à remplir pour la vente des substances vénéneuses , 5g 1. — Police des pharmaciens, 6o4. — Leurs veuves peuvent tenir leurs officines pendant un an, 6o4. — Exemption de ceux commissionnés à l'armée, 708 , à la note. V. Pharmacie. — Officine. — Prête-noms. — Hôpitaux. — Honoraires. — Vacations.
— Ordonnances de médecins. — Remèdes secrets. — Formules. — Hôpitaux militaires. — Hôpitaux d'instruction. — Ecoles de pharmacie. — Elèves. — Médicamens.
— Peines. — Visites. — Eaux minérales. — Patentes.— Epiciers.
— Droguistes. — Codex.
PHARMACOPŒ.\gtfZ/i'ca, ou codex medicàmentarius, nom donné au nouveau formulaire pharmaceutique, publié par l'ord, royale du 8 août i8i6,6i3,6i4.
PLANTES médicinales. Ord. de police qui les concerne, 5g3, 611, C17, 619.
POIDS médicinal. Défense aux droguistes et aux épiciers de vendre au poids médicinal, 5go, 606, à la noie. — Tout débit quelconque au poids médicinal par des individus non pharmaciens, est interdit, 5gi.
POISONS. Origine des réglemens qui les concernent, 3i8. — Ordonnance de 1820 concernant les poisons et drogues , 23i , 625. — Dangers qu'ils présentent dansles boutiques des épiciers, 332. —Doivent être mis à part dans les officines de pharmaciens , 353. Déclaration du roi de 1682 qui les concerne, 570. — VenLe des poisons , 5gi. — Ordonnance de police concernant la vente des substances vénéneuses , 5i5. — 'Etat de ces substances , 616. — Cette ordonnance pourrait s'appliquer aux substances vénéneuses végétales , la loi ne distinguant pas, 5go , note 1 , 616, à la note.
POLICE médicale. V. Médecine.
— Médecins. — Pharmacies. — Pharmaciens. — Lois. — Ordonnances.— Réglemens.— Arrêtés. — Instructions. — Circulaires.
POLICE sanitaire. — Régie par la loi du 5 mars 1822 , 7i5, et par l'ordonnance royale du 7 août 1822 , 717. — Elle appartient, à Paris, au préfet de police , et dans les départemens , aux préfets et aux maires , 716, à la note. — Obligations imposées aux médecins relativement aux déclarations de maladies contagieuses ou épidémiques et à l'assistance qu'ils doivent prêter à l'autorité.
— Peines prononcées contre eux à ce sujet , 715 à 71g. — Attributions des intendances et des commissions sanitaires, 718. — Création du conseil supérieur de santé , id.
PREFET de la Seine. Arrêté relatif aux autopsies , i3i.
PRÉFET de police. Comme chargé de la police médicale, il peut mettre un médecin en demeure de lui justifier de son diplôme , 4^8 , note tre. — Circulaire concernant les herboristes, 621. — Est chargé de la police sanitaire , 716, à la noie