V. Ordonnances de police. — Arrêtés. — Autorité municipale
PREFETS. Ils sont chargés de la publication des listes des médecins et des pharmaciens, 4s6 à 42g , 587. — de la police sanitaire, 71^, à la note, 717. — de la propagation de la vaccine , 719.
PRESCRIPTION. Ancienne législation relative aux. prescriptions des créances des médecins , 22g. — Législation actuelle. — N'est point absolue, id. — Dans quel cas empêche-t-elle le médecin d'être payé? id. — Et dans quel cas le débiteur ne peut-il l'invoquer? id. — Quand cesse-t-elle de courir? id. — La prescription ayant lieu, même quand il y a eu continuation de travaux , chaque visite établit une créance distincte, id. — Cas dans lesquels les médecins ont réellement à redouter les effets de la prescription , 23o. — L'aveu de l'un des héritiers , et spécialement de la femme du défunt , que le médecin a traité son mari pendant plusieurs années , sans avoir reçu aucun à-compte sur ses visites, n'empêche pas les autres héritiers d'opposer la prescription au médecin. — Procès qui a fait juger cette question } 23o , 233. V. Honoraires.
PRESCRIPTIONS médicales. V.
Ordonnances.
PRÊTE-NOMS. Quels sont en général les prêtes-noms? Quels sont ceux qui y ont recours? Quels arrangemens sont la suite de ces associations? 323. — Abus qui en résultent, 324 à 028.
PRIVILEGE. Ne doit pas être confondu avec l'hypothèque, 226. — Qu'emporte l'expression de privilège?
Les créances privilégiées ne s'exercent pas toutes en même temps , 227 .