CHAPITRE Ier
De la médecine légale.
La médecine légale, considérée comme science constituant un corps de doctrine, date de nos jours. On ne l'enseignait point autrefois ; elle se bornait à des usages consacrés par le temps et qui se ressentaient des notions imparfaites qu'on avait alors de la médecine. On trouve cependant dans la législation romaine, quelques traces de pratiques médicales appliquées aux lois, soit à l'occasion de l'opération césarienne après la mort des femmes enceintes, soit à l'occasion de morts violentes, pour faciliter la découverte d<;s crimes. La médecine légale y est appelée medicinc^forënsisjuridica^ et on y lit cet axiome;
que les médecins experts ne devraient jamais perdre de vue: medici propriè non sunt testes, sed est magis judicium qiiàm testimonium (Digeste). Partout où le droit romain fut reçu, on prit l'habitude de consulter les savans et les médecins dans les cas extraordinaires.
En France, où les progrès de la médecine ont été fort lents pendant une longue série de siècles, on ne découvre presque aucun vestige de médecine légale, à moins qu'on ne veuille y rattacher les circonstances dans lesquelles la loi exigeait qu'on eût recours à des gens probatœ artis et fîdei. Nous devons dire cependant, que Charlemagne avait parlé dans ses capitulaires de l'intervention des médecins en justice; mais ces dispositions furent bientôt mises en oubli par ses successeurs.
Ce ne fut guère que postérieurement à l'ordonnance criminelle de Charles-Quint, que les législateurs songèrent à soumettre aux médecins les questions soulevées par l'application des lois. Cette ordonnance, qui exigeait l'intervention des médecins dans les procédures criminelles, provoqua nécessairement une étude approfondie de la médecine légale.
Aussi l'Allemagne et l'Italie fournirent-elles bientôt un grand nombre d'ouvrages importans sur cette matière. D'habiles médecins s'empressèrent de publier différens traités qui contenaient les décisions raisonnées des plus célèbres facultés, et tandis que Fortunatus Fidelis, Zebirius, Paul Zacchias en Italie; Jean Bohn, Bernard Valentini,*Jëan Weyer, Deucher en Allemagne, facilitaient cette étude parleurs savans écrits, les travaux des Sylvius, des .Vesale, des Massa, des Ingrassias, etc., faisaient faire à l'anatomie des progrès remarquables et contribuaient ainsi au perfectionnement de la médecine légale.
Ambroise Paré, surnommé à juste titre le père de la chirurgie française, fît paraître en i5y5 le premier ou-
vrage publié en France sur la médecine légale. Ce fut aussi en France, dit M. Marc ( introduction des Annales d'hygiène), que Pigray , contemporain de Paré « s'immortalisa « par un rapport qui sauva la vie à quatorze malheureux « accusés d'être sorciers , et donna ainsi, dans ces temps « d'ignorance et de superstition, le premier exemple, peut- « être, d'une victoire judiciaire remportée par la raison « sur le fanatisme. »
Après Paré vinrent Pineau, Vincent Tagereau, Nicolas Blegny, qui publièrent sur quelques branches delà médecine légale d'excellens écrits, et d'un autre côté, la législation donna à l'intervention des médecins en justice, une importance qu'elle n'avait point encore eue. Ainsi nous trouvons un édit du mois de février 1692 créant des médecins experts jurés dans toutes les villes du royaume, pour faire, à l'exclusion de tous autres, les rapports qui devaient être rédigés, tant en conséquence d'ordonnance de justice, que de dénonciation de corps morts ou blessés. Ces rapports étaient surtout indispensables dans les cas de blessures, d'infanticide, de viol, d'empoisonnement et d'autres crimes semblables.
S'il s'agissait d'une question de grossesse, la visite était faite par une matrone.
Cet édit enjoignait enfin de rédiger les rapports d'une manière claire et intelligible et de n'y rien omettre de ce qui pouvait charger ou décharger les accusés.
Nous possédons en outre les statuts des chirurgiens de Paris, de 1699, Portant que les rapports des personnes non approuvées ne pourront faire foi en justice.
Mais c'est surtout dans le dix-huitième siècle que la médecine légale a fait des progrès réels, et parmi les médecins de cette époque qui ont le pluscontribué à son développement nous devons citer, Louis-Antoine Petit, Lorry, Salvin, Delafosse, Mahon,Fodéré. Depuis, ses progrès ont
été rapides: elle a été enseignée dans toutes les facultés^ et, grâce aux écrits et aux savantes leçons des Chaussier, des Orfila et des Adelon à Paris, des Prunelle à Montpellier* des Fodéré à Strasbourg, cette science ne peut tarder à atteindre les perfectionnemens qui lui manquent encore*
La médecine légale que les Romains appelaient, comme nous l'avons vu plus haut, medicina forensis, et que les anciens auteurs nommaient Y art défaire des rapports en justice, a été diversement définie : c'est, dit Fodéré, l'art d'appliquer les connaissances et les préceptes des diverses brandies principales et accessoires de la médecine, à la composition des lois et aux diverses questions de droit 9 pour les éclaircir et les interpréter convenablement.
M. Prunelle la définit ainsi: la médecine légale justiciable est l'ensemble systématique de toutes les connaissances physiques et médicales qui peuvent diriger les différents ordres de magistrats dans V application et dans la composition des lois.
« C'est, dit M. Adelon, la médecine considérée dans ses rapports avec l'institution des lois, et l'administration de la justice. C'est l'application des diverses connaissances médicales aux besoins des autorités législatives, pour l'institution des lois, et à ceux des autorités judiciaires y pour l'administration de la justice. »
« Quelques médecins, ajoute ce professeur, y rapportent les applications de la médecine aux besoins des autorités administratives, pour le maintien de la santé publique, mais ceci ressort de l'hygiène publique. »
Enfin, suivant M. Orfila, elle peut être définie: Yensemblecles connaissances médicales propres à éclairer diverses questions de droit et à diriger les législateurs dans la composition des lois.
Selon nous, la médecine légale est l'application de la médecine et des sciences accessoires à la confection et à
MEDECINE! LE(i\LE.
T exécution, soit des lois, soit des ordonnances ou des règlemens émanant d'une administration publique. Ainsi, d'après cette définition , renseignement de cette science doit constituer l'étude de la médecine considérée dans ses rapports avec la législation du pays.
Nous ne voyons point, en effet, par quels motifs on restreint généralement la médecine légale à une médecine de barreau, à la solution de questions posées dans un intérêt purement judiciaire. Il nous semble que son titre seul indique une acception plus étendue; médecine légale, médecine de la loi , et par conséquent, médecine applicable à toutes les lois et à tous les rcglcmens qui en découlent 7 de quelque nature qu'ils puissent être.
Partant de ces principes, nous comprendrons dans la médecine légale, non-seuiement tout ce qui se rattache aux lois criminelles et civiles, mais encore ce qui tient à l'hygiène et à la salubrité, attendu que l'intervention des médecins, dans ce dernier cas, aura toujours pour but, ou de provoquer de bons réglemens sur cette matière, ou de faciliter l'exécution de ceux qui existent; nous y comprendrons encore, l'application de la médecine à ce qui intéresse l'état privé des citoyens, tel que constatation de naissances, de décès, d'infirmités exemptant d'un service public , ou donnant droit à des retraites, pensions, etc.; car ici, comme plus haut, l'intervention du médecin aura pour but, ou de prêter son concours à la loi, ou de faire jouir un citoyen d'un bénéfice qui lui est accordé par une loi.
Nous diviserons donc la médecine légale, en médecine légale judiciaire, médecine légale privée et médecine légale administrative.
SECTION Ire.
De la médecine légale judiciaire.
Nous subdiviserons la médecine légale judiciaire, en médecine légale criminelle et médecine légale civile.
§ ier. Médecine légale judiciaire criminelle.
La médecine légale criminelle consiste à donner les renseignemens et éclaircissemens propres à diriger l'autorité dans les recherches faites par elle, pour parvenir à découvrir les coupables, et à la seconder dans l'application de la législation criminelle. Ainsi, toutes les fois qu'un individu meurt de mort violente , la loi veut qu'un officier de police assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, constate l'état du cadavre. Voici le texte de cet article : « Lorsqu'il y aura des signes ou in- « dices de mort violente, ou d'autres circonstances qui « donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire « l'inhumation qu'après qu'un officier de police , assisté « d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé « procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances « y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu « requérir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu «. de naissance et domicile de la personne décédée. » (Art- 81 , code civil.)
Cet article exige l'assistance d'un docteur en médecine ou en chirurgie ; cependant, d'après l'article 44 du c°de d'instruction criminelle, celle d'un officier de santé est suffisante: « S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une « mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le
MEDECINE LEGALE. y
« procureur du roi se fera assister d'un ou de deux « officiers de santé, qui feront leur rapport sur les cau- « ses de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes k appelées, dans les cas du présent article, prêteront, « devant le procureur du roi, le serment de faire leur « rapport et de donner leur avis en leur honneur et « conscience. » Ce serment est exigé également dans le cas de l'art. 8ï ci-dessus cité et dans tous les autres cas de médecine légale.
Nous ne devons point omettre de remarquer ici que, dans les cas prévus par les deux articles précédens, les hommes de l'art peuvent être requis indifféremment, soit par le procureur du roi , soit par le maire, ou par l'un de ses adjoints, soit par le juge de paix, les officiers de gendarmerie, ou par le commissaire de police, attendu que ces fonctionnaires sont de droit officiers de police auxiliaires du procureur du roi, et agissent en cette circonstance en son lieu et place, dans les cas spécifiés par la loi. (Liv. prem., ch. v, code d'instr. crim.). Le serment doit être alors prêté devant eux.
Les articles précités, l'art. 83 du code d'instruction criminelle, les lois sur le recrutement et sur la garde nationale, sont à-peu-près les seuls qui exigent l'intervention des hommes de l'art. Dans les autres cas, les tribunaux ont la faculté de nommer ou de ne pas nommer des experts, parce qu'ils sont Jes appréciateurs des circonstances dans lesquelles leur religion a besoin de ce moyen d'instruction, et c'est ce qui a fait dire a l'un de nos confrères, que toutes les fois que les médecins étaient consultés hors les cas que nous venons de spécifier, c'était une politesse faite par la magistrature à la faculté. Mais l'usage a prévalu d'appeler les médecins lorsqu'une décision quelconque peut dépendre de la solution d'une question de leur compétence. Leur intervention est soumise
alors aux formalités que nous venons d'indiquer, c'est-àdirc qu'ils prêtent le serment requis, et que leurs rapports ont la même foi et le même degré d'importance que ceux exigés par la loi.
Nous ferons observer à cette occasion que la formule du serment que doivent prêter les experts , appelés dans l'instruction des affaires criminelles, n'est pas sacramentelle, et qu'ainsi, le serment prescrit par l'article 44 du code d'instruction criminelle, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience , peut être suppléé par le serment de bien et fidèlement remplir la mission qui vous est confiée. La différence dans la forme de ces deux espèces de sermens, n'entraîne donc pas la nullité de la procédure.
Mais si les termes employés s'écartent de l'esprit de ceux indiqués, ou s'il n'y a pas eu de serment et qu'on passe outre, la procédure est entachée de nullité.
Il importe également de remarquer, que le médecin appelé aux débats pour rendre compte des opérations ou vérifications dont ii a été chargé dans le cours de l'instruction, n'est pas tenu de renouveler le serment qu'il a déjà prêté en acceptant sa mission; mais on peut exiger de lui le serment ordinairement imposé aux témoins par l'art. 3 r 7 du code d'instruction criminelle. En tout cas, il peut être entendu à titre de renseignemens et sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président. Ainsi jugé par la Cour de cassation (arrêts des i5 janvier 1829 et 10 avril 1828). La même Cour a jugé également le 4 février 1819, que lorsqu'un expert, appelé devant la Cour d'assises en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner son avis sur une pièce arguée de faux, avait été entendu sans prêter serment, on ne pouvait s'en faire un moyen de cassation. Il résulte de cet arrêt, que l'art, 297 du code de procédure
MÉDECINE LÉtiALE. Q,
civile, qui exige le serment de la part des experts, chargés d'examiner un corps d'écriture, n'est pas applicable d'une manière absolue en matière criminelle.
Mais si les médecins appelés devant la Cour, en raison des expertises qu'ils ont déjà faites, ne sont pas obligés de renouveler leurs sermens, il n'en est pas de même, lorsque,après avoir été entendus, comme témoins, sous la foi du serment, ils viennent à être chargés par la Cour, d'une visite ou d'un rapport en qualité d'experts. Ils doivent alors, à peine de nullité, prêter en cette dernière qualité un nouveau serment. (Cour de cass., 19 Janvier 1827.)
Un médecin n'est pas tenu d'accepter la mission d'expert. Cette mission n'est point une charge publique, et on ne peut l'imposer de force. Si donc un médecin n'accepte point sa nomination, ou ne se présente pas, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, il doit être remplacé sur-le-champ. Mais, si après avoir prêté serment et accepté sa mission , l'expert ne se présente pas pour la remplir, il peut être condamné par le tribunal qui l'a commis, à des dommages-intérêts s'il y a lieu, sauf le cas prévu par l'art. 2007 du code civil. Ces dispositions , qui résultent de i'art. 3 16 du code de procédure civile, s'appliquent à tous les cas de médecine légale. Il n'est fait exception à ce principe que pour les cas où un médecin aurait été requis dans les circonstances d'accidens, de pestes, de crimes instantanément commis et enfin toutes les fois qu'il y a événement calamiteux ou urgence. Il ne pourrait alors, à moins d'impossibilité absolue, refuser de se rendre à la réquisition qui lui serait faite par l'autorité, sous peine d'être poursuivi conformément à l'art. 47$ du code pénal.
Mais si un médecin peut refuser une expertise, peut-il refuser de déposer comme témoin ?
En principe, nul ne doit refuser de dire la vérité en
justice, et les art. 263 du code de procédure civile et 80 du code d'instruction criminelle, portent des peines sévères contre ceux qui, étant cités pour être entendus en témoignage, lie comparaissent pas. Mais la loi a reconnu elle-même la nécessité de prononcer quelques exceptions qui se trouvent écrites, dans les art. 268 du code de procédure civile, i56 et 322 du code d'instruction criminelle.
Indépendamment de ces dispenses formelles, les tribunauxen prononcent journellement d'autres que l'onn'a pu prévoir, et c'est ainsi que la Cour de cassation a décidé le i4 septembre 1827, qu'un avocat cité comme témoin devant une Cour d'assises pouvait être astreint à prêter le serment prescrit parla loi, quoiqu'il déclarât qu'en sa qualité d'avocat il ne croyait pas devoir déposer, si d'ailleurs les juges restreignaient la déposition à faire par ce témoin, aux fait s qui seraient venus à sa connaissance autrement que clans l'exercice de sa profession d'avocat. Donc, dans ce dernier cas, l'avocat pourrait reruser d'être témoin.
En raisonnant par analogie, il n'est pas douteux que le médecin appelé en témoignage sur des faits qu'il a été appelé à connaître comme médecin, et qu'il est tenu de garder secrets, ne doit pas témoigner; il s'exposerait, en le faisant, à l'application des peines portées par l'art. 378 du code pénal contre toute personne qui a révélé un secret dont elle était dépositaire par état ou par profession. Nous reviendrons sur cette question au chapitre dans lequel nous traiterons des secrets.
L'art. 3 1 7 du code d'instruction criminelle, exigeant que les témoins déposent oralement, il est évident que leurs dépositions écrites ne peuvent être admises, pour établir la conviction des jurés, sur le fait de la culpabilité de l'accusé, et qu'elles ne pourraient être lues qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président des assises , et par forme de renseignement. Mais peut-on assimiler à une
déposition ccrilemxe consultation de médecins, et les Cours d'assises peuvent-elles, sous ce prétexte, en refuser la lecture à l'accusé qui la réclame dans l'intérêt de sa défense? Non, sans aucun doute; cette question est d'ailleurs résolue par un arrêt de la Cour de cassation, en date du il août 1808: attendu, porte cet arrêt, que, dans l'espèce, il a été expressément interdit par arrêt du 2 juin dernier, au conseil de la demanderesse, de donner lecture aux jurés, d'une consultation de médecins, dont l'objet était d'établir, contrairement au procès -verbal constatant le corps du délit, que le défunt n'avait pas été empoisonné, et qu'ainsi la défenderesse n'était pas coupable du crime dont elle était accusée;
« Que cette consultation constituait cependant une partie essentielle de sa défense, et que cet arrêt, en l'assimilant à une déposition écrite de témoins et ne voulant pas en permettre ia lecture, sous le prétexte que tout doit être oral aux débats, a faussement appliqué la disposition de la loi, mis des bornes à la défense de la demanderesse, intimé une prohibition que la loi n'autorise pas et par suite commis un excès de pouvoir évident : par ces motifs, la Cour casse et anuulle. »
Les discussions auxquelles nous venons de nous livrer nous ont paru, eu égard à leur importance, devoir précéder le développement des questions que nous allons passer en revue et à l'occasion desquelles il s'élève journellement une foule d'incident dont nous avons pris les plus remarquables. Nous donnerons, d'ailleurs, parmi les réglemens concernant l'art médical, les articles de la loi sur les expertises, en y joignant les explications qu'ils comportent.
Les articles 81 du code civil et 44 cm code d'instruction criminelle comprennent tous les cas les plus importans de médecine légale. Ainsi les empoisonnemens, les suicides, les morts par suite de duels, par asphyxie, par im-
mersion, par strangulation, par armes à feu, par instrttmens tranchans ou contondans, constituent autant de cas spéciaux dans lesquels l'assistance d'un homme de l'art est indispensable. Il s'agit en effet d'examiner s'il y a eu suicide ou assassinat. Dans une foule de cas, la question n'est point douteuse; elle est naturellement résolue par le genre de mort, par la nature des mutilations, par des lettres qui le plus ordinairement sont écrites, par une foule de circonstances qui ne permettent pas l'incertitude. Mais lorsqu'aucune de ces circonstances n'existe, qu'aucune preuvey aucun indice ne viennent révéler la cause de la mort, la position d'un médecin est vraiment embarrassante; nonseulement il doit étudier l'état du cadavre, examiner sa position, le désordre des vêtemens, la nature de la plaie, s'il en existe, sa profondeur, sa direction, user enfin de toutes les ressources de son art pour parvenir à la découverte de la vérité.; mais il doit en outre s'éclairer de tous les renseignemens qu'il peut se procurer, en dehors de la science, pour que sa conviction soit établie sur des données certaines et qu'il n'ait point à se reprocher une erreur dans une affaire qui l'expose, s'il se trompe, ou à faire rechercher des coupables qui n'existent pas , ou à ravir des criminels à la vindicte publique.
Cette position est grave, difficile, et à moins d'une conviction bien réelle, à moins de preuves positives et irrécusables nous dirons au médecin : abstiens-toi.
L'honneur, la fortune et la vie des citoyens, en même temps que la distribution exacte de la justice, dépendent donc souvent d un rapport d'expert! On ne peut qu'en être effrayé en songeant surtout aux qualités nombreuses que doivent posséder les médecins légistes ; car il n'est pas suffisant qu'ils soient savans et probes comme l'avocat de Ciceron, virprobus periie dicendi; il faut en outre qu'ils aient l'habitude de ces sortes d'opérations et qu'ils en
aient fait une étude spéciale. On peut en effet, être un excellent médecin, un chimiste fort distingué, et se trouver cependant embarrassé pour résoudre convenablement les questions graves et presque toujours compliquées que fait naître la médecine légale. Nous examinerons à la fin de ce chapitre les conditions que doivent présenter les experts et le soin que les magistrats doivent apporter dans leur choix.
Les annales judiciaires nous fournissent de nombreux exemples des erreurs funestes dans lesquelles peuvent tomber les médecins légistes. Qui ne se rappelle l'histoire du malheureux Calas, condamné en 1761 au supplice de la roue par* le parlement de Toulouse comme coupable d'avoir assassiné son fils ?
Ce jeune homme, âgé de 28 ans, se pendit un soir par le moyen d'une corde attachée à un billot placé entre les deux battans de la porte qui communiquait de la boutique de son père au magasin.
Les parens s'aperçurent trop tard de cet événement; ils s'empressèrent d'ôter le cordon attaché au cou de leur fils et le cadavre fut porté à l'hôtel-de-ville. Le lendemain, le corps fut visité par un médecin et un chirurgien, qui, sans se faire représenter la corde et sans se transporter sur les lieux où l'événement s'était passé , décidèrent purement et simplement que le jeune Calas avait été étranglé. Le père fut, en conséquence, condamné à mort et exécuté. Cependant rien n'indiquait l'assassinat et tout concourait, au contraire, à prouver le suicide. Aussi l'innocence du malheureux Calas fut reconnue par le grand conseil et sa mémoire réhabilitée par un jugement définitif du 9 mars 1765.
Nous avons dit qu'il était souvent fort difficile de distinguer les suicides des assassinats ou des accidens. Que d'exemples remarquables nous pourrions citer à l'appui de cette assertion! Un mari s'empoisonne, survit à son
l4 MÉDECINE LÉGALE.
empoisonnement et accuse sa femme d'être l'auteur de ce crime. D'un autre côté, une femme est trouvée morte et brûlée; le mari, accusé du crime, est condamné à mort quoiqu'il soutienne que sa femme s'est brûlée elle-même. Un prince de race royale meurt de mort violente, et ce n'est qu'après une longue enquête que l'on peut avoir quelques lumières sur cet événement déplorable. Peu de temps après, la mort d'un aliéné de Bicêtre présente les mêmes circonstances.
Ce jeune homme, âgé de 28 ans, nommé Dugat, avait été employé à gratter des os pour les cabinets de phrénologie, et ce genre d'occupation ayant produit'chez lui une hallucination qui lui faisait considérer son travail comme illicite, il fut confié aux soins des médecins de Bicêtre, qui le traitaient depuis quelques mois, lorsqu'il se donna la mort par strangulation. Voici comment M. le docteur Lélut rapporte ce fait qu'il a été appelé à constater :
«Dugat, journalier, âgé de vingt-sept ans , entré dans la division des aliénés , le 12 juillet i832, maniaque halluciné, se croyait l'objet de persécutions continuelles, dont il attribuait la cause à la nécessité où il s'était vu, pour gagner sa vie, de nettoyer des os humains. De fausses perceptions, intéressant surtout la vue et l'ouïe, troublaient sa veille et son sommeil, le jetaient dans des terreurs inexprimables, et lui faisaient désirer la mort. Il n'avait pourtant jamais manifesté le dessein formel de se la donner, et la veille encore il avait eu avec M. Ferrus une conversation où il s'était montré fort calme, lorsque, dans la nuit du 12 au 1 3 novembre, à deux heures du matin à-peu-près , il quitte son lit et la salle où il était couché , et n'y rentre plus. Le lendemain, à la pointe du jour on le trouve étranglé, dans les lieux d'aisances voisins. Nous l'y vîmes, M. Ferrus et
MÉDECINE LÉGALE. l5
jiioi, à neuf heures, et nous nous livrâmes aux investigations dont voici le résultat : »
« La largeur des latrines est de deux pieds neuf pouces; celle de la porte, au gond de laquelle la suspension a eu lieu, est de deux pieds quatre pouces; sa hauteur est de six pieds; de son bord supérieur au gond sur lequel porte la corde, treize pouces. La longueur de la corde doublée, depuis le gond jusqu'à l'endroit où le nœud coulant se serre sur le cou , est de seize pouces ; la longueur totale du cadavre est de cinq pieds; du sinciput à l'endroit où la corde serre sur la partie postérieure du cou, quatre pouces; restent quatre pieds huit pouces qui, réunis aux seize pouces de longueur de la corde jusqu'au nœud coulant, font six pieds, juste la longueur de la porte, et treize pouces de plus que sa hauteur jusqu'au gond. Le cadavre est en outre chaussé de sabots, dont le talon a un pouce et plus d'épaisseur. Ainsi , que la corde ait été primitivement placée sur le haut de la porte, ou bien qu'elle l'ait d'abord été sur le gond où on l'a trouvée, la suspension n'a jamais pu être complète, et les pieds n'ont point quitté le sol. Rien, du reste, soit dans l'état delà porte, soit dans celui de la corde, soit dans les empreintes que les pieds du malade auraient pu produire sur la dale humide et sale des latrines, n'indique que la corde ait d'abord été placée sur le haut de la porte; tout prouve, au contraire , qu'elle a été primitivement posée sur le gond ; car elle en embrasse la partie transversale, s'appuie sur elle comme une anse, est passée entre le mur et lui, ce qui n'aurait pas eu lieu si la corde eût été mise d'abord sur l'angle supérieur delà porte; ou bien il eût fallu qu'avant de la placer, Dugat l'eût passée entre le gond et la muraille, comme s'il eût voulu se prémunir contre son glissement , et lui' donner , dans ce cas, le gond pour appui; mais cela même n'a pu avoir lieu.
ï6 MÉDECINE LEGALE.
« La corde a été doublée pour la confection du nœud coulant, et le nœud qui en unit les deux extrémités, repose sur le cou du suicidé, dans l'étendue même du nœud coulant, ce nœud se serait, au contraire, trouvé en haut, sur le gond, ou à-peu-près, s'il n'eût été fait qu'après le nœud coulant. La corde a donc été doublée d'abord, eteile n'était pas, à beaucoup près, assez longue pour que, si elieeût été placés primitivement sur le haut de la porte, Dugat pût aller passer la tête dans son nœud sans un moyen quelconque d'élévation , et il n'y en avait point.
« La corde n'a donc jamais porté que sur le gond, et la taille de Dugat était plus élevée que n'était grande la distance du bas de la porte jusqu'à ce gond.
« Le sujet est appuyé par son côté gauche; et un peu postérieur contre la porte, la tête penchée et arc-boutée sur l'épaule de ce côté , la porte, comme je l'ai dit, a six pieds de haut, le sujet cinq pieds; du niveau du sinciciput au bas de la porte il y a trois pieds deux pouces. Le cadavre ne s'est presque pas écarté de la porte; l'extrémité pelvienne gauche y touche ou à-peu-près, et la droite est très peu éloignée de l'autre. Aussi y a-t-il une flexion très considérable des cuisses sur le bassin , des jambes sur les cuisses, et des pieds sur les jambes. La position est accroupie, presque naturelle; il y a eu affaissement du sujet; il y a froid de la peau, rigidité des membres; le sujet se traîne tout d'une pièce.
a Le nœud coulant serre le cou immédiatement aux angles des mâchoires et au-dessus du niveau du larynx. La corde s'est enfoncée dans la peau et s'y cache antérieurement; elle a pourtant deux à trois lignes de diamètre; elle est de chanvre et forte.» (Gazette Mêd.)
L'état mental du sieur Dugat ne pouvait laisser aucun doute sur le suicide; mais dans toute autre circonstance il
MEDECINE LÈUALÉ. 1J
eût été fort embarrassant do se prononcer. La difficulté de distinguer les strangulations volontaires, de celles faites par des mains étrangères est des plus grandes : en effet, les individus trouvés pendus , peuvent préalablement , avoir été assassinés, ou encore, avoir essayé, avant que de se pendre, d'autres moyens dont l'effet n'a pas été aussi prompt que peut-être ils l'espéraient. Ainsi, dans le premier cas , on peut prendre un assassinat pour un suicide, et dans le second , prendre au contraire un suicide pour un assassinat. Il est donc important , avant tout, de déterminer les signes au moyen desquels on peut distinguer le genre de mort, dans les cas dont il s'agit, de quelque manière qu'elle puisse arriver.
« Les individus qu'on trouve pendus , ont contre « eux la présomption du suicide, puisqu'il n'est pas « facile de donner de cette manière la mort à un homme «contre sa volonté, ou qu'on ne le peut faire qu'en « employant une réunion considérable de forces ». C'est ainsi que s'exprime Metzger dans son système, § 2/[5, dit le conseiller-professeur Remer de Breslau, et cette opinion est partagée avec juste raison par la plupart des auteurs de médecine légale, ainsi que par les médecins qui se livrent à l'exercice de cette science. Les tribunaux même l'adoptent volontiers, et la déclaration qu'il y a suicide, met tout-à-coup fin à des recherches ultérieures, qui dès-lors n'ont plus de but judiciaire. Cependant il serait nécessaire de traiter ce sujet avec un peu plus d'esprit d'observation qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour, et de se garantir de toute précipitation. »
« On doit, d'après les préceptes de Metzger et de ceux qui ont écrit après lui , rechercher si les ongles et surtout les mains des pendus ne portent pas des traces d'une résistance qu'ils auraient opposée, si le corps né présente pas d'autres signes d'une lutte soutenue; si les
l8 MÉDECINE LÉGALE.
vêtemens ont été déchirés, etc. Lorsqu'on ne rencontrera rien de semblable , la mort devra être regardée comme le résultat d'un suicide, et dans la pratique de la médecine légale on prononcera affirmativement sur ce point. J'accorde très volontiers que cela puisse se passer ainsi dans mille cas, mais ce n'est certainement pas toujours de cette manière que la chose a lieu. En décembre de l'année dernière, on trouva pendu à Neisse, en Silésie, le cadavre d'un fabricant de tabac. L'examen n'ayant rien fait découvrir qui pût faire conjecturer un meurtre, la la mort fut déclarée être le résultat d'un suicide. Cependant la police vigilante et active de la ville ne crut pas devoir perdre ce t événement de vue, et parvint, par des recherches soigneuses, à obtenir de la veuve l'aveu, que la veille du jour où le corps fut découvert, elle avait, aidée de son amant, étranglé son mari vers le soir, et qu'ils avaient ensuite pendu le corps.
« Ce cas, que la Gazette nationale d'Allemagne (i 82 j, n" 4 ) a porté à la connaissance du public, prouve qu'il peut se rencontrer plus d'un exemple semblable, et doit nous rendre attentifs à nos devoirs. J.-G. Schlegel , dans ses nouveaux matériaux pour la médecine politique et pratique, rapporte un cas dans lequel il cherche à rendre probable qu'un homme trouvé pendu , l'avait été dans un accès d'asphyxie [insultus asphycticus), par la main de son frère.
«Il peut arriver qu'un individu endormi, ou même qu'un individu qui ne s'y attend pas, soit mis à mort par un meurtrier qui lui jette un lacs autour du cou et l'étrangle ainsi. S'il vient à l'esprit de son meurtrier rusé, de pendre le cadavre, la mort ne pourra que trop facilement être prise pour un suicide.
« Si donc, il ne se présente pas, en faveur du suicide, des preuves plus fortes que l'absence de traces d'un meurtre,
HEDEC1M. LEGALE. Hj
on ne peut en conclure rien de plus que la possibilité d'un suicide, et cela d'autant mieux que les preuves négatives ont toujours moins de force que celles qui sont affirmatives. Il suit de là , pour le médecin chargé d'investigations médico-judiciaires, que dans des cas semblables, il ne«devra jamais s'exprimer plus affirmativement que l'espèce ne le comporte, et admettre seulement la possibilité d'un suicide , mais en laissant aux tribunaux à en apprécier la réalité. Le cas opposé à celui qui précède, peut aussi se rencontrer; c'est celui dans lequel une suspicion de meurtre s'élève à l'occasion d'un individu qu'on a trouvé étranglé, bien que le suicide ait été possible. Je parle ici de la strangulation sans suspension, genre de mort que Metzger a regardé , d'une manière trop générale , comme le résultat d'un meurtre. Je me suis à ce sujet expliqué dans la note 2 , sur la mort si connue du général Pichegru , et j'ai rapporté un exemple bien démontré de suicide qui avait certainement eu lieu de la même manière. Je n'ai d'ailleurs ici aucune intention de me constituer le défenseur d'un homme qui a trop versé de sang, pour ne pouvoir pas prendre facilement sur lui, un meurtre de plus. Bien mieux, j'accorde que ce genre de mort n'est que très rarement le résultat d'un suicide; mais je doute que sur cette seule considération et sans autres preuves plus fortes, on puisse absolument affirmer qu'il y a eu meurtre. On rencontre en effet urt assez grand nombre de cas de suspension , où la position dans laquelle on trouve les cadavres, établit avec quelle promptitude la perte du sentiment a dû avoir lieu, ou encore , combien a dû être forte la volonté de se suicider, lorsqu'une fois la résolution en a été bien prise. Parmi les casque j'ai recueillis, j'en compte quatorze, dans lesquels le cadavre a été trouvé à genou ou debout, une fois même assis; positions dans lesquelles l'homme
a© MEDECINE LEGALE.
qui se donnait la mort, aurait pu, s'il avait voulu, ou s'il avait eu pour cela le sentiment nécessaire, se dérober lui-même à une strangulation commencée. Les individus ne sont pas tous morts apoplectiques, mais on a rencontré chez eux la réunion des genres de mort dont j'ai parlé plus haut. Or, pour démontrer quelle est la puissance de la volonté et la fermeté de résolution chez certains suicides , qu'il me soit permis de citer un exemple : Une femme alla, avec l'intention de se pendre, de la chambre où ses enfans se trouvaient , dans celle où ils couchaient. Sa fille aînée, âgée d'environ huit ans, la suivit bientôt , et la trouva pendue ; la fille exerça tant de tractions sur sa mère, pour la détacher, qu'elle y parvint en rompant le lien. Alors la mère, qui avait toujours la cordeau cou, repoussa son enfant dans la première chambre, la réprimanda et lui ordonna, ainsi qu'à ses frères et sœurs , de rester où ils étaient , revint sur ses pas, et se pendit une seconde fois. Les enfans allèrent chercher du secours, mais il n'était plus temps.
« Il faut donc, dans les cas où la strangulation a lieu dans des positions insolites, particulièrement dans celle debout ou assise, nous garder de ne pas croire à la possibilité d'un suicide , bien qu'il y ait alors , sans contredit, les plus grandes apparences d'un meurtre.
«La luxation des vertèbres du cou, que l'on rencontre quelquefois chez les pendus, est au contraire un phénomène auquel, s'il existe, on peut accorder beaucoup de valeur, comme preuve qu'il y a eu meurtre , puisqu'elle ne peut guère être produite autrement que par une main étrangère. Je suis même porté à soutenir que l'existence de ce phénomène indique toujours une certaine habitude de cette manœuvre, et qu'il peut , par cette raison, passer pour un indice que le meurtrier était tout aussi bien au fait que celui qui sait nouer un lacs, selon les règle^
MÉDECINE LÉGVLE. &t
àu métier. On n'ignore pas que ce fut un meurtrier de cette espèce qui fournit au célèbre de Cocceji la première idée de proposer à Frédéric-le-Grand et d'obtenir de ce monarque, l'abolition de la torture.
« Il s'est présente à moi un cas d'enquête médico-légale sur un pendu , qui offrait une circonstance toute particulière, et dont je dois faire ici menlion.
« On trouva cet individu pendu à un chêne jeune, menu et parfaitement droit; le corps était élevé de plusieurs pieds au-dessus de terre; la déclaration fut qu'il y avait eu suicide, malgré l'absence de tout signe pouvant indiquer comment l'individu aurait pu monter sur cet arbre qui n'avait pas de branches dont il eût pu se servir, et au pied duquel ne se trouvait pas non plus de tronc d'arbre abattu sur lequel il eût pu s'élever. Il ne pouvait pas davantage y grimper, l'arbre étant trop mince, et une des mains ayant dû servir à fixer la corde : car il n'est pas probable qu'il se fût servi, à cet effet, des deux mains. On se demande ici si le suicidé a pu fléchir l'arbre, s'y suspendre, et ensuite être élevé par l'effet de l'élasticité de la jeune tige, à une hauteur assez grande pour que l'arbre reprît la position verticale qu'il avait auparavant? Je crois pouvoir répondre négativement à cette question, et dissiper ainsi les doutes que l'on pourrait avoir en faveur de l'existence d'un suicide : je m'appuie en effet, sur le raisonnement suivant :
« L'élasticité avec laquelle un jeune arbre qui a été fléchi , se redresse , surmonte la force qui l'a fléchi , et comme dans le cas dont je viens de parler, entraîne par conséquent, en se relevant , le poids qui y est suspendu , doit être plus grande que la force qui a été employée pour le courber. Un homme qui , placé debout immédiatement sur le sol , veut fléchir un arbre , ne peut en venir à bout qu'en employant une force égale à son propre poids ; de
*22 MÉDECINE LÉGAXE.
même que lorsqu'il tire sur le fléau d'une balance le poids placé à l'extrémité opposée , ne peut s'élever que lorsqu'il n'est pas supérieur à la pesanteur de celui qui veut l'enlever. Un homme réussira donc à fléchir un jeune arbre ; mais celui-ci ne peut , par sa seule élasticité, se relever et entraîner l'homme avec lui : car pour qu'un arbre courbé élève par son élasticité un corps humain qui y est suspendu, il faut que l'élasticité de cet arbre soit plus grande que la force de cet homme; celui-ci ne peut, par conséquent , s'être pendu à l'arbre de ses propres mains. 11 est naturel de supposer ici qu'il était aussi peu possible de grimper ou de monter sur l'arbre, que de le tirer dans une direction oblique, ou de telle manière qu'en s'élevant d'une main, celui qui tirait l'arbre ait pu se cramponner de l'autre main et mettre en action, nonseulement la force du poids de son corps, mais encore celle de ses muscles. Ce qui vient d'être dit s'applique aussi , avec les modifications nécessaires , aux cadavres que l'on trouve suspendus à une branche d'arbre horizontale, lorsqu'ils se présentent élevés au-dessus du sol, et n'offrent aucun signe que l'homme ait pu, en grimpant, en montant, ou de toute autre manière, atteindre à l'endroit de la branche à laquelle on a trouvé le cadavre suspendu.
« Il se présente aussi , chez les individus étranglés , comme en général chez ceux qui meurent par suffocation, quelques phénomènes qui, à la vérité, ne restent pas facilement inaperçus des médecins légistes, mais à l'éclaircissement et à l'explication desquels quelques-uns de ces derniers n'ont pas, ce me semble, attaché, toute l'importance convenable. Je crois devoir les mentionner ici, bien que je ne me croie pas encore en état de remplir convenablement la lacune que la médecine légale me parait offrir à ce sujet. Ces phénomènes sont :
MÉDECINE LÈGA.I.E. 23
« i° La différence de la coloration de la /ace des cadavres. Nous trouvons dans quelques cas la face plus ou moins rouge, tirant sur le livide; dans d'autres cas, elle est tout-à-fait pâle. On est porté à admettre positivement dans le premier cas, l'existence d'une apoplexie, puisque la couleur foncée de la face est une preuve de l'afflux du sang vers la tête, et il serait très difficile qu'on se trompât; mais dans le second cas, si l'on voulait tirer la conclusion qu'il n'y a pas eu de congestion cérébrale, il arriverait assez souvent que l'ouverture du corps ferait voir que l'on a été dans l'erreur; car, même chez les cadavres à face tout-à-fait pâle, on rencontre des signes indubitables de mort par apoplexie, ainsi que j'en ai plusieurs exemples dans mon recueil. On a vu d'ailleurs plusieurs fois des individus mourir apoplectiques par d'autres causes, et offrir après la mort une couleur pâle de la face. Personne n'ignore entièrement ce fait ; mais c'est de la cause qui le produit dont il est difficile de rendre compte d'une manière satisfaisante. Je crois toutefois qu'un examen rigoureux de toutes les circonstances intérieures et extérieures qui ont accompagné la strangulation , conduirait à une explication du phénomène dont il s'agit.
« i° La position de la langue. Chez quelques cadavres, nous trouvons cet organe proéminent en avant; chez d'autres il est rétracté; quelquefois il est mordu, d'autres fois il ne l'est pas; cet état peut être l'effet du hasard, et n'avoir aucune connexion avec les circonstances de la maladie et de la mort ; mais le contraire peut aussi avoir lieu. Plusieurs médecins légistes attachent à ce signe une grande importance; mais j'ignore s'ils peuvent se rendre parfaitement compte des motifs de leur opinion. Les observations que je possède sur ce sujet, ne suffisent pas pour que je puisse hasarder d'en tirer
une conséquence; bien mieux, je trouve que ce phe'nomène, que les experts négligent bien rarement de constater, manque et se rencontre souvent dans tous les genres de mort; aussi desiré-je bien sincèrement que, pour obtenir, sur son origine et sa possibilité, des éclaircissemens capables de jeter quelque jour sur certains cas douteux, les observateurs qui s'occupent de médecine légale , veuillent bien diriger toute leur attention sur ce phénomène, qu'ils se sont contentés jusqu'alors d'indiquer historiquement.
« 3* Les traits de la face des individus morts par strangulation. Dans quelques cas, ces traits sont absolument calmes, la figure n'a éprouvé aucune altération; d'autres fois ils sont fortement altérés , et ont quelque chose de farouche.
« Dans le pays où j'écris, et partout ailleurs, toutes les fois qu'une question tendante à déterminer s'il y a eu meurtre ou suicide, a été proposée, on a rangé, dans ces derniers temps, le phénomène dont il s'agit, au nombre des preuves principales que dans le premier cas , il y avait eu suicide, et meurtre dans le second. Il est certain que la frayeur, la colère, une lutte avec les meurtriers, ou toute autre passion qui assiège un malheureux dans ses derniers iustans, peuvent, ainsi que l'expérience l'apprend, s'empreindre sur sa face à un tel point, qu'étant l'effet de la résistance à la mort, elles peuvent encore être visibles après la cessation de la vie. Toutefois la conséquence que l'on voudrait tirer de ce que les traits de la face présentent après la mort, n'est pas absolument et généralement juste, et pourrait conduire aux plus grandes méprises. Un suicide peut, dans le désespoir soudain qui l'entraîne , se donner promptement la mort, et la violence de sa passion s'exprimer par la contraction des traits de la face : il peut aussi, au
moment de l'agonie et par l'effet de la contraction des muscles du visage, être horriblement défiguré, lors même qu'il aurait, avec tout le sang-froid possible, exécuté son funeste projet dès long-temps arrêté, et qui ne lui inspirait plus le moindre effroi. Un individu assassiné peut avoir été saisi et tué subitement, avant même qu'il ait eu le temps d'avoir peur; il peut aussi avoir éprouvé une frayeur assez forte pour qu'il y ait eu une paralysie du cerveau, laquelle fait disparaître tous les signes de contraction des traits de la face. L'assassiné peut encore, par l'effet de la paralysie des muscles , qui survient dans les derniers momens, perdre jusqu'à la moindre trace de déformation du visage, ainsi que cela s'observe souvent sur les cadavres dont la physionomie reprend l'état naturel, bien que, pendant la maladie, les traits aient été altérés. Ce phénomène , quoique moins difficile à juger que les deux dont nous avons parlé plus haut, est donc aussi peu positif qu'eux, et je ne pense pas qu'il puisse jamais acquérir quelque valeur comme signe caractéristique. » {Extrait des Annales d'hygiène.)
Une des causes les plus mémorables dans les fastes de la médecine légale, est celle des nommés Régis, Rispal et Jacques Galland , habitant le département de la Haute- Loire condamnés comme coupables d'assassinat sur la personne de Jean Courbon habitant la même commune. Voici les faits tels qu'ils sont racontés par le Journal de Lyon.
'(. Trois beaux-frères, qui se nommaient Rispal, Galland et Tavermer , furent accusés d'être les assassins du nommé Jean Courbon, dont on avait trouvé le cadavre gisant dans une fosse pratiquée sur le derrière d'une maison du bourg de Dunières , dans le département de la Haute-Loire. Le défunt était un homme chéri dans la contrée, mais qui avait des habitudes d'intempérance,
une constitution forte et un extrême embonpoint. Le 7 septembre 1817, dernier jour de sa vie, il avait bu pendant toute ia soirée dans divers cabarets du bourg de Dunières, et il est aujourd'hui certain, indubitable, que ce fut à sa sortie du dernier cabaret où il avait bu , qu'étant à moitié ivre, et ayant passé vers le local où existait la fosse dans laquelle son cadavre fut trouvé le lendemain matin, il y tomba, fut frappé d'apoplexie et périt ainsi d'une mort naturelle. Cependant de vagues soupçons ne tardèrent pas à atteindre les trois beaux-frères, Paspal , Galland et Tavernier, qui, dans la journée du 7 septembre, avaient bu avec Jean Courbon , et s'étaient séparés de lui peu d'instans avant sa disparution. Une sorte de bruit populaire, semé par la calomnie et accueilli par une sotte crédulité, éclata contre eux. Tous trois, accusés d'assassinat, furent mis en jugement devant la Cour d'assises du Puy. Là, une des principales charges qui apparurent contre eux, fut la déposition d'un individu nommé Jean-Claude Peyrache, lequel déclarait-avoir couché à Yssingeaux, dans une chambre d'auberge, voisine de celle qu'ils avaient occupée la même nuit , et avoir entendu une conversation tenue entre eux , qui aurait été de leur part un récit , un aveu circonstancié du crime qu'on leur imputait. Tous trois, le 9 mars 1819, furent déclarés coupables parle jury, qui écarta néanmoins la question de préméditation, et qui décida même à l'égard de Tavernier , l'un d'eux , que sa participation au meurtre n'avait été qu'involontaire. La peine portée contre lui ne consista qu'en une année d'emprisonnement. Mais Paspal et Galland furent condamnés à la marque et aux travaux forcés à perpétuité. Ils tentèrent vainement de se pourvoir en cassation; leur pourvoi, n'étant fondé sur aucune violation des formes , dut être rejeté. Us subirent leur sort. Ils furent flétris et conduits au bagne de Toulon,
•MÉDECINE LKGA.LE. V)
« C'est après un tel arrêt, mais avant son exécution, qu'il y a eu une plainte en faux témoignage portée nonseulement contre Peyrache, relativement à cette conversation qu'il supposait avoir entendue, mais encore contre d'autres témoins qui, au nombre de quatre, avaient déposé, devant la Cour d'assises du Puy , sur un fait particulier dont les conséquences avaient pu paraître fort graves, et qu'il serait ici inutile de rappeler. Cette plainte donna lieu à une nouvelle procédure. Les charges qu'elle produisit furent assez fortes pour motiver une ordonnance de prise de corps contre les cinq individus qui étaient prévenus de faux témoignage. Tous furent renvoyés par la chambre du conseil du tribunal d'Yssingeaux devant la chambre d'accusation de la Cour royale de Riom. Mais des cinq prévenus , Peyrache fut seul constitué en état d'accusation , par l'arrêt de la Cour royale , qui décida, qu'à l'égard des autres, les indices n'étaient pas suffisans; et Peyrache, traduit seul devant la Cour de Riom , fut pleinement convaincu. Les débats établirent que, de la chambre d'où il supposait avoir entendu les trois beaux-frères faire le récit circonstancié de leur prétendu crime, toute conversation tenue entre eux et lui aurait été impossible à entendre. Les débats établirent même que ce jour-là, cette nuit, Peyrache ne s'était point trouvé à Yssingeaux dans la chambre où il supposait avoir couché. Son faux témoignage devait attirer sur sa tête coupable la peine du talion ; et par arrêt de la Cour d'assises de Riom, rendu le 26 mai dernier, il fut condamné, en effet, comme l'avaient été Rispal et Galland, à la marque et aux travaux forcés à perpétuité.
« Cependant cette condamnation du faux témoin Peyrache ne suffisait pas pour opérer leur justification ; car d'autres charges que celle résultant de sa déposition
avaient pu faire déclarer leur culpabilité. Mais en pareil cas, c'est-à-dire, lorsqu'un ou plusieurs témoins, qui ont déposé à charge, sont ensuite convaincus, condamnés comme coupables de faux témoignage , il y a toujours lieu de réviser, ou en d'autres termes, de juger une seconde fois l'affaire qu'un tel élément de crime et d'erreur a pu dénaturer. C'est là un cas particulier qu'a prévu notre Code d'instruction criminelle, et il est remarquable que jusqu'à présent on n'avait pas encore eu l'occasion d'appliquer la disposition tutélaire qu'il contient à ce sujet. Un arrêt de la Cour de cassation renvoyait Rispal et Galland devant la Cour d'assises du département de la Loire, pour la révision à laquelle la loi les admettait; et c'est à Montbrison , après huit jours de débats, après l'audition de cent cinquante témoins, que , le 3 de ce mois , leur innocence a été hautement reconnue , solennellement proclamée.
« Ces deux infortunés, après l'horrible condamnation qu'ils avaient subie, trouvèrent protection , secours et appui dans la personne de Me Montellter , avoué au Puy , qui avait eu la douleur de les défendre inutilement, qui ensuite les a suivis à Riom, à Montbrison , et qui, pendant plus de deux ans, a abandonné en quelque sorte son état pour se dévouer à eux tout entier, sans être mû par d'autres sentimensque ceux qu'excitait dans sa belle âme, l'aspect déchirant de l'innocence méconnue et sacrifiée.
« C'est Me Bayle aîné, célèbre avocat de Riom, qui, avec le même élan, le même désintéressement, est venu à Montbrison faire entendre pour eux son éloquente voix qui avait déjà retenti à Riom, lorsque le faux témoin y fut condamné. Une telle cause était digne de sa haute réputation ; elle seule suffirait pour le placer au nombre de ces hommes qui , par leurs rares talens, et
MÉDECINE LÉGALE. ûO,
plus encore par l'usage qu'ils en font, sont l'ornement et la gloire du barreau français.
«A Me Bayle s'était aussi adjoint Me Portier, avocat de Montbrison , extrêmement distingué, dont le zèle vertueux ne manque jamais d'éclater lorsqu'il y a des opprimés, des malheureux à défendre.
« Enfin , à l'ouverture d'un débat si touchant , si solennel, Rispal et Gaïland, l'un et l'autre pères de plusieurs enfans en bas âge, avaient leurs femmes à leurs côtés, toutes deux excitant par leur présence le plus profond attendrissement. La femme Rispal surtout attirait sur elle tous les regards , et on croyait voir dans cette humble villageoise la femme forte dont parlent les Livres saints. Son courage, en effet, ne fut jamais abattu un seul instant sous le poids de la plus accablante des infortunes. Tandis que son mari et son frère languissaient au bagne, elle fit , à pied, plusieurs fois le voyage de Paris , pour chercher à faire percer autour du trône îe cri de leur innocence. Lorsqu'ils furent condamnés, elle était tout-à-fait illitérée; mais, dès ce moment, elle eut besoin de savoir lire, de savoir écrire; et dans peu de temps, elle en apprit assez pour pouvoir correspondre avec les conseils qui la dirigeaient. Exemple admirable de l'espèce d'héroïsme auquel la vertu des femmes les plus simples peut quelquefois les élever!
« La délivrance de Rispal et G allai ici est devenue à Montbrison une sorte de fête publique; la joie remplissait tous les cœurs et se manifestait dans toutes les classes. Une souscription a été ouverte sur-le-champ en faveur des deux innocens et de leurs familles, et il y en a eu une autre ouverte, le lendemain, dans la ville de Saint- ,Étienne. »
Cette relation quoique sommaire, expose néanmoins d'une manière suffisante les faits qui ont motivé plusieurs
3o MÉDECINE LEGALE.
rapports et mémoires médico-légaux, parmi lesquels nous avons distingué le suivant rédigé par le docteur Adolphe Richond , du Puy.
« Après avoir lu attentivement les différentes pièces relatives à l'affaire de Courbon , je n'ai pas hésité à prendre la plume, bien persuadé que je défendais l'innocence, et que c'était rendre un service aux jugés, à l'humanité entière, que de faire ressortir dans cette circonstance l'énormité de l'erreur que l'on a commise en jugeant légèrement de malheureux pères de famille. En effet , le jugement qui a été porté contre eux repose sur des hypothèses gratuites , qu'il me sera facile de renverser, et qui n'auraient jamais dû servir de base à la condamnation des accusés. En procédure criminelle, il faut, pour pouvoir condamner un individu, qu'il y ait un corps de délit bien manifeste, et ce n'est pas sur des probabilités., des demi-preuves, qu'on s'expose à flétrir et à rayer de la société des personnes innocentes. Je dis innocentes; car il ne peut y avoir de coupables , dès qu'il est démontré qu'il n'y a pas eu de délit ; et c'est là le point qu'il me sera facile de rendre aussi clair que le jour.
« D'après le procès-verbal de M. le juge de paix de Montfaucon, il conste que Jean Courbon, âgé de trentesept ans , fut trouvé mort , le 8 septembre 1817, ^ans un fossé attenant aux bàtimens du sieur Massardier; que la position était telle, que la tête était courbée sur la poitrine, le bas du corps portant sur les pieds et un genou , de manière à ne pas toucher terre, tellement que le poids du corps reposait sur le cou. La nature du ter-' rein , y est-il dit, pourrait peut-être expliquer cette position bizarre; les habits étaient en bon ordre, la coiffure nullement dérangée , le chapeau placé sur la figure. Il existait un état de raideur remarquable, et un reste de chaleur tel, que des soins furent prodigués au malheu-
MÉDECINE LÉGALE. 3l
reux : du vin fut trouvé répandu sur ses habits. L'enquête faite par M. le juge de paix, sur les habitudes et les mœurs de Courbon, lui apprit qu'il était enclin à l'ivrognerie; et qu'il commettait presque journellement des excès de boissons alcooliques; que d'ailleurs il était fort aimé dans le pays, et n'avait pas d'ennemis connus.
« M. le docteur Thomas, appelé pour examiner le cadavre de Courbon , dit que celui-ci était d'une constitution athlétique; qu'il avait les épaules larges, le cou court , la tête grosse, la figure livide, les yeux injectés, la langue gonflée; qu'il y avait un regorgement, parla bouche, de liqueurs fermentées : le corps ne présentait d'ailleurs aucune trace de violence extérieure. La tête, ouverte , lui offrit les vaisseaux qui abreuvent l'intérieur du crâne gorgés de sang , sans altération de l'organe encéphalique, ni épanchement. Les organes contenus dans la poitrine lui parurent très sains; enfin l'ouverture de la cavité abdominale ne lui fit trouver aucune altération. D'après tous ces faits, M. Thomas en conclut, avec beaucoup de raison, que Courbon était mort apoplectique; et tous les phénomènes mentionnés dans son rapport, appartiennent réellement à cette affection.
« Or, d'après les faits énoncés dans les procès-verbaux , pouvait-il être intenté une accusation contre Galland, Rispal et Tavernier ? Le rapport du médecin ne devait-il pas être pris en considération ? Les faits sur lesquels est basée la condamnation étaient-ils prouvés? Avait-on fait exhumer lecadavre? Avait-on suivi le conseil de M. Bergeron, qui dit qu'après trois mois, il aurait pu encore reconnaître la luxation? Telles sont les questions que l'on serait en droit de faire, et auxquelles on ne pourrait pas répondre d'une manière satisfaisante
a Mais puisque l'erreur a été commise, il importe de la
rectifier, et pour cela de prouver, i° que Courbon est mort apoplectique; 2° qu'il n'y a pas eu de luxation; 3° qu'eût-elle existé, elle ne prouvait pas un meurtre ; 4° que la position n'avait rien de si extraordinaire, qu'on ne puisse bien l'expliquer; 5° enfin que la strangulation, la suffocation ne peuvent avoir eu lieu.
« Après avoir démontré ces différentes propositions, il me semble qu'il sera prouvé que la mort de Courbon a été naturelle, qu'il n'y a eu aucune violence extérieure, et que par conséquent les accusés sont innocens.
« Il sera démontré que Courbon est mort apoplectique, si on a reconnu en lui toutes les causes prédisposantes à cette affection , et si sur le cadavre on a trouvé toutes les lésions propres à la caractériser , et rien autre que ces lésions. Or , le fait est tel , et il sera facile de s'en convaincre, si on consulte les auteurs qui ont écrit sur cette maladie. C'est ainsi (\\x Hoffman , Albinul, Pinel, M. Fodéré, Portai, Tuilier, Vintoi>i,&. tous les auteurs le plus justement recommandables, placent au rang des causes prédisposantes, la constitution robuste, le cou court, les épaules larges , le régime succulent, etc., et que tous insistent principalement sur les excès de boissons alcooliques. L'ivresse, en effet, entretient l'engorgement des vaisseaux cérébraux; elle a été comparée à une demi-apoplexie ; et quand les individus qui se livrent à l'ivrognerie sont en outre doués de la constitution qu'on peut appeler apoplectique, il est ordinaire qu'ils finissent leur carrière en succombant à cette maladie. On pourrajuger de l'importance qu'on doit donner à l'examen des causes prédisposantes, en faisant attention aux soins qu'ont pris Louis, Ambroise Paré , Lancici, etc., de les mentionner dans les rapports qu'ils ont faits en justice, pour faire connaître le genre de mort auquel avaient succombé des personnes qu'on supposait assassi-
nées. Les causes dans lesquelles ils ont été consultés ont trop de rapport avec celle qui nous occupe, pour que je ne les mentionne pas, et même n'en transcrive des passages entiers.
« Mais avant tout, continuons l'examen de Courbon. Son cadavre ne présen^ rien qui pût faire supposer une violence extérieure; l'autopsie, faite avec soin, ne fit reconnaître qu'une injection de la face ci des yeux , un engorgement de la langue , un regorgement de liqueurs fermentèes , un engorgement des vaisseaux cérébraux et tous les autres organes sains.
« Or, toutes ces lésions sont réellement celles qu'on doit rencontrer chez un apoplectique. Voici ce que dit à ce sujet l'auteur de l'article Mort, au Dictionnaire des Sciences médicales :
« De toutes les causes de mort subite , la plus frète quente est l'apoplexie. Il est bien essentiel d'en con- « naître les caractères, quand , appelé près d'un cadavre, « on doit constater le genre de mort auquel il a succombé ; « mais l'apoplexie laisse aprèselle des traces évidentes. On « trouve souvent un épanchement sanguin dans le crâne , « ou bien un engorgement des vaisseaux qui s'y trou- « vent; le visage est rouge, tuméfié, hïide ; la langue est « gonflée ; les yeux injectés ; la bouche écumeuse ou « contournée ; la chaleur se conserve long- temps. » Or , ces phénomènes prennent plus de consistance, quand la personne jnorte jouissait de la constitution apoplecticfhe.
aMo/gagniy dans son excellent ouvrage, De Causis et Sedibus Morborum , donne absolument les mêmes caractères. M. Fodéré, Belloc et tous les praticiens sont du même avis.
« Il est facile de remarquer toute la parité qui existe entre les phénomènes observés chez Courbon, et ceux
que tous les médecins rapportent à l'apoplexie. Aucune équivoque ne peut exister, aucun cloute ne doit rester dans. l'esprit; et il faudrait être bien prévenu, pour voir dans sa mort autre chose qu'une apoplexie, occasionée par l'intempérance et l'ivresse, et à laquelle sa constitution l'avait prédisposé. La positiA que la chute lui fit prendre, en empêchant la libre circulation du sang venant de la tête, dut encore favoriser sa stase dans les vaisseaux cérébraux , et toutes ces causes réunies firent éclater cette maladie qui termina en peu d'instans sa vie. « Dans le rapport du médecin, il n'y avait aucun fait, aucune circonstance qui pût donner lieu à l'instruc tion d'une procédure criminelle; et il me semble qu'on ne peut et qu'on ne doit jamais accuser des individus de meurtre, avant d'avoir trouvé au moins quelque lésion cadavérique qui puisse donner des soupçons et faire élever des doutes.
« Mais rien ne prouve qu'ils fussent ici fondés. Aucune marque d«e violence extérieure n'a été reconnue ; et il n'existait pas même la plus légère égratignure (dit M. le juge de paix). Et devait-on, dans un cas aussi important, recourir à des suppositions, à des hypothèses gratuites, à l'appui desquelles on n'apportait aucun fait? Non , sans doute ; car eût-il existé des ecchymoses, des meurtrissures, des plaies même, cela ne suffirait pas pour faire naître l'idée d'un meurtre, puisqu'il y avait des faits suffisans pour faire reconnaître l'apoplex^. »
La suite de ce rapport est consacrée à la discussion médicale de l'état dans lequel se trouvait le cadavre; les limites que nous nous sommes imposées ne nous permettent pas de lu rapporter ici.
Les docteurs Marc et Devcrgie citent deux autres faits qui prouvent combien il est facile de confondre, les suicides avec les assassinat?.
II s'agit dans le premier cas d'un jeune homme qui s'était tué pendant la nuit et que, lors du premier examen du cadavre, on avait cru avoir été assassiné. Il s'était levé en chemise, suivant le rapport de M. Marc, avait passé de sa chambre à coucher dans une chambre qui n'en était séparée que par une cloison vitrée, et là, près de la croisée,-s'était donné la mort. Un médecin appelé aussitôt après l'événement, avait marché dans le sang qui entourait le corps, s'était rendu ensuite dans la chambre à coucher, avait répété plusieurs fois ce trajet, et imprimé ainsi sur le sol, depuis le lieu où gisait le corps, jusqu'au bord du lit, de nombreuses traces de sang qui avaient fait croire Sabord qu'une main étrangère avait surpris dans son lit la victime qui s'était sauvée dans la chambre du devant, et y avait succombé avant d'avoir pu ouvrir la croisée pour appeler du secours. Déjà, dit M. Marc, un jeune homme, sur lequel se réunissaient quelques soupçons, était en surveillance, et eut infailliblement subi les rigueurs inévitables d'une instruction criminelle, si notre rapport, dont les conclusions furent d'ailleurs pleinement justifiées par plusieurs renseignemens recueillis plus tard, n'eût terminé aussitôt toute enquête relative à la supposition d'un crime. Le médecin appelé en premier lieu , et qui luimême avait été la dupe d'une circonstance que son inattention avait seule produite, était néanmoins excusable, attendu que son grand âge avait affaibli ses facultés morales et physiques. Nous ne voulûmes pas l'affliger , en consignant , dans notre rapport, la faute qu'il avait commise , mais que nous crûmes néanmoins devoir faire remarquer à l'autorité judiciaire qui, ne donnant pas d'autres suites à l'affaire , nous dispensa aussi de motiver plus longuement nos conclusions. Enfin, le fait dont, il s'agit, offre encore un de ces exemples remarquables , quoique déjà observés quelquefois, du degré d'énergie
36 MÉDECINE LÉCvLÊ.
auquel peut être porté le penchant au suicide , chez les individus surtout qui terminent leur vie en se coupant la: gorge. 11 prouve, en effet, qu'on aurait tort de nier la possibilité d'un suicide de cette espèce, par la seule raison que l'incision aurait divisé, de part en part, le larynx, l'œsophage, et aurait atteint les vertèbres cervicales.
« Nous, médecins soussignés , requis par..., etc., nous sommes rendus , le 21 juin 18 16, à quatre heures après midi, rue Saint-Honoré , n° , afin d'examiner le cadavre d'un jeune homme de vingt-cinq à trente ans, et de déterminer si la mort de ce jeune homme était due à un assassinat ou à un suicide.
« Arrivés dans un entre-sol , composé d'une chambre à coucher donnant sur la cour, et d'une autre chambre donnant sur la rue, nous avons trouvé, dans la dernière de ces chambres , un cadavre étendu transversalement en face d'une croisée; la tête touchait à une boîte ou cassette; il était légèrement incliné sur le côté droit. Le tronc formait une légère courbe, dont la concavité répondait au côté droit, et la convexité au côté gauche. Lebras gauche portait, dans toute son étendue, surlecarreau;la paume de la main était tournée du côté du sol, dont elle était néanmoins légèrement éloignée parla rétraction des doigts. Le bras et l'avant-bras étaient un peu courbés, de manière à former un quart de cercle , à commencer de l'épaule jusqu'à la main, qui était éloignée delà hanche d'environ six pouces. Le bras droit portait sur le sol; il était tourné, la face interne du côté du plafond, l'avant-bras, le coude posé sur le sol, avait également sa face interne jusqu'à son tiers inférieur , tourné vers le plafond. Au tiers inférieur , il y avait une position de pronation incomplète. La main était posée de manière à ce que le dedans formât un plan légèrement incliné dq
MÉDECINE LEGALE. 3y
dedans ea dehors , la partie dorsale posant sur le sol à l'endroit de l'articulation des premières phalanges des doigts auriculaire et annulaire, avec les os correspondans du métacarpe. Le doigt auriculaire n'était que dans une demi-flexion , l'annulaire était plus fléchi; le médius et d'index l'étaient assez pour que leurs secondes phalanges couvrissent leurs premières. La première et la dernière phalange de l'index et du médius servaient de point d'appui au pouce qui était tendu. Il résultait de cette dispositon que les doigts formaient avec le creux de la main , entre l'index et le pouce , une ouverture ovale d'environ un pouce, dans son plus grand diamètre. Les cuisses et les jambes étaient tendues et écartées de manière à laisser, entre les deux talons, un espace de dix-sept pouces. Les talons étaient tournés un peu en dedans, la pointe de chaque pied était dirigée en dehors , celui du pied droit l'était un peu plus que l'autre. Le pied gauche était distant, à partir du gros orteil, d'environ un pouce, d'une armoire tachée de sang, à la hauteur des orteils, dont elle portait l'empreinte. A côté et le long de l'avant-bras droit , à commencer de son tiers supérieur, était placé un rasoir à manche blanc. Il était ouvert , et la lame était inclinée en arrière , de manière à former avec le manche un angle obtus. L'extrémité du manche la plus éloignée de la lame, était recouverte, par une portion de l'avant-bras , dans l'étendue de deux pouces; le côté tranchant de la lame était tourné du côté de la cuisse, et le dos touchait, dans les trois quarts de sa partie supérieure, le doigt inférieur de la main.
« Le corps était recouvert d'une chemise, dont le col était renversé sur l'épaule , du côté gauche. La manche recouvrait le bras dans toute son étendue, ainsi qu'une grande partie de la main. Le col de la ckemise, du côté
38 BIÉDECIKE LÉGALE.
droit, était ployé ou' rabattu en partie sous l'épaule. La manche de ce même côté recouvrait le bras jusqu'à l'avant-bras et était retroussée; la fente de la chemise laissait voir la poitrine découverte; l'extrémité inférieure de ce vêtement était étendue à gauche, de manière à couvrir en entier les parties de la génération , ainsi que la partiesupérieure descuisses. Du côté droit, elleétaitrelevée de manière à laisser découverte toute la régionjnguinale jusqu'à la hanche; elle était fortement imbibée effi sang au col, du côté droit, à toute sa partie antérieure, mais plus particulièrement du côté droit. La partie supérieure du côté gauche présentait des espaces où elle était beaucoup moins tachée; les manches étaient également très ensanglantées. Nous avons remarqué, sur le carreau, une quantité considérable de sang , qui paraît avoir ruisselé du point occupé par le cadavre , du côté de la fenêtre , vers l'intérieur de l'appartement, ce qui s'explique très bien parla déclivité de la pièce dans ce sens. Les meubles environnans, les vitres de la fenêtre et les volets, à la hauteur d'environ trois pieds, sont tachés de sang qui y a évidemment jailli.
« Du côté droit du cadavre, était une chaise renversée transversalement , le devant faisant face à la croisée , le bord antérieur du siège correspondant à-peu-près à la moitié du bras droit; elle était tachée de sang en plusieurs endroits.
« Sur le repos de la croisée, élevé d'un pied, on remarquait un bonnet de coton blanc, qui paraissait avoir servi, et qui était taché de sang en dessus seulement.
« Le cadavre, examiné sur toutes ses parties antérieures et latérales , n'a présenté aucune trace de lésion , de contusion, ni de violences.
« Nous avons aperçu à la partie antérieure du cou , à deux pouces de l'articulation sternale des deux clavicules, une plaie transversale, s'étendant du bord externe du
MÉDECINE LÉGALE. 3o,
muscle sterno-mastoïdien, du côté gauche, qui était intact, jusqu'au même muscle du côté opposé, qui était coupé dans les trois quarts de son épaisseur. Cette blessure, produite par un instrument tranchant, avait divisé les tégumcns, tous les muscles corrcspondans à la partie antérieure et moyenne du cou, le larynx, l'œsophage, effleuré les ligamens antérieurs des vertèbres cervicales correspondantes. La veine jugulaire et l'artère carotide du côté aauche étaient ouvertes dans la moitié de leur calibre; les mêmes vaisseaux du côté droit étaient presque entièrement divisés.
« Nous avons remarqué du côté gauche, quatre lignes au-dessous de la blessure que nous venons de décrire, une autre blessure, correspondante à trois travers de doiat au-dessus de la clavicule, vers les deux tiers de son extrémité humérale, laquelle blessure n'avait intéressé que les tégumens, dans l'étendue d'environ deux pouces, et le cariilage thyroïde, dans l'étendue d'environ six lignes.
« Au-dessus de la plaie principale et toujours du côté gauche, existait une troisième incision qui commençait à un pouce au-dessous de l'angle delà mâchoire, se dirigeant de gauche à droite, en descendant un peu obliquement de haut en bas, et décrivant une très légère courbe dans l'étendue d'un pouce et demi. Cette blessure n'intéressait également que les tégumens.
« La face et la partie antérieure de la tête n'ont offert aucune trace de lésion.
« Le cadavre ayant été retourné, nous n'avons trouvé, à la partie postérieure du corps, aucune trace de lésion ni de violence.
« De l'examen qui précède, Vu la position du cadavre; La position du rasoir;
L'absence de toute trace de violence exercée par
une main étrangère; La direction des blessures portées de gauche à droite; Nous concluons que la mort du défunt ne peut être attribuée qu'à un suicide. »
Paris , le 2 1 juin 181G.
Signé: B. Levraut; Marc.
Le fait rapporté par M. Devergie n'est pas moins remarquable.
« Plusieurs journaux ont raconté, il y a quelques mois, qu'un homme s'était suicidé dans le cimetière du Père Lachaise, en se faisant plusieurs plaies profondes à la partie antérieure du cou, à l'aide d'un rasoir; qu'il avait cependant vécu près d'une demi-heure , après avoir attenté à ses jours.
« Cet homme a été conduit à la morgue, immédiatement après l'accident, et sa blessure m'a tellement frappé, que j'ai cru devoir la faire dessiner, et en donner une description détaillée, à cause de l'analogie que présente ce cas de suicide avec un homicide. Si des témoins ne l'avaient pas vu commettre, on aurait douté de la possibilité qu'un homme pût se faire des plaies aussi profondes. Voici le fait :
«Le nommé R***, Noei-Louis-Augustin,agéde63 ans, mécanicien, avait conçu les espérances d'une aisance prochaine dont il fut déçu.
« La gêne extrême dans laquelle il se trouvait , après avoir occupé plusieurs positions honorables, le détermina à attenter à ses jours; il se rendit au Père Lachaise, et là, il se porta un premier coup de rasoir, immédiatement au-dessus de l'os hyoïde; l'instrument pénétrai
onze lignes de profondeur; un second coup porté dans la plaie, résultante du premier, alla jusqu'à vingt-et-uuc lignes ; enfin , voyant probablement qu'il s'écoulait encore peu de sang de sa plaie, il se décida à en porter un troisième, qui s'étendit jusqu'à la paroi postérieure du pharynx, en coupant tous les muscles qui attachent la langue à l'os hyoïde, et fit une plaie de deux pouces de profondeur; l'hémorrhagie survint alors, et la faiblesse physique arrêta la force morale qui avait guidé l'instrument.
« Qu'on se figure une plaie énorme, située immédiatement au-dessous du menton , ayant deux pouces de profondeur, trois pouces trois lignes de largeur, et un pied juste de circonférence. La peau , l'os de la mâchoire, les glandes sous-maxiilaires, tous les muscles qui, de l'os hyoïde, se rendent à la mâchoire inférieure et à la langue; la langue elle-même, ainsi qu'un espace vide formé par la cavité du pharynx constituent la paroi supérieure de cette large excavation. L'os hyoïde , une partie des muscles mylo-hyoïiliens , et fépiglotte saillante et relevée , forment sa paroi inférieure ; au fond de la plaie et au centre, on aperçoit la partie postérieure du pharynx immédiatement appliqué sur la colonne vertébrale, et sur les cotés les muscles sterno-eleidomastoïdiens mis à nu.
« Toute cette surface rouge saignante , fortement colorée , contraste avec la blancheur de l'épiglotte , qui vient saillir de la partie la plus profonde de la blessure.
« Les lèvres de la plaie, formées parla peau, présentent de chaque côté et à des profondeurs inégales, deux échancrures superficielles qui font assez reconnaître que trois coups de rasoir ont été portés.
« Tel est l'aspect de cette plaie; du reste, la physiono-
mie porte l'empreinte d'une mort calme; les lèvres un peu écartées laissent apercevoir une partie des arcades dentaires, rapprochées l'une de l'autre, mais sans contraction bien marquée; la langue est renfermée dans la bouche, elle y occupe sa position ordinaire.
« Disséquée avec soin, voici les détails anatomiques que cette blessure nous a offerts :
a Coté gauche du col : la peau enlevée, on aperçoit le peaucier coupé dans la moitié de sa largeur, à un pouce de son insertion à l'os maxillaire; la glande sous-maxillaire est divisée dans son tiers inférieur; le muscle digastrique est coupé au voisinage des insertions fibreuses qui le retiennent auprès de l'os hyoïde; le nerf hypoglosse est à moitié divisé après son passage sous le digastrique; les filets nerveux qui en partent pour se rendre aux muscles qui entourent l'os hyoïde, sont conservés; la veine jugulaire primitive se divisait bien au-dessous de l'angle de la mâchoire : la jugulaire interne et la jugulaire externe n'ont pas été intéressées , attendu l'obliquité générale de la plaie, qui, dirigée de gauche à droite a été un peu moins profonde à gauche , et a laissé une partie de la paroi gauche du pharynx, sur laquelle ces vaisseaux étaient accolés.
«lien est de même de l'artère carotide primitive, delà carotide externe, de l'artère thyroïdienne supérieure, et de la huitième paire de nerfs.
v Du reste, les muscles digastrique, génio-hyoïdien, génio-glosse, mylo-hyoïdien, sont coupés juste à leur insertion à l'os hyoïde.
« Cote droit de la plaie. Les muscles que je viens de citer sont divisés un peu plus haut; le peaucier est entièrement coupé, le sterno-mastoïdien est intéressé en avant, dans l'épaisseur de quelques lignes.
« La veine jugulaire primitive se divise beaucoup plus
haut que cki côté gaucho; a l'origine de la jugulaire externe, on observe une ouverture de six à sept lignes de longueur, sur quatre lignes de largeur : cette blessure intéresse et la veine jugulaire primitive, et la veine jugulaire externe; c'est elle qui a fourni l'hémorrhagie mort elle, car l'artère carotide et ses principales divisions, ainsi q ue le nerf pneumo-gastrique, de ce côté, sont intacts.
« Tous les vaisseaux du col sont vides; il en est de même de la veine cave supérieure; les parois de l'oreillette droite du cœur , et même celles du ventricule sont affaissées , appliquées sur le ventricule gauche ; ce qui donne au cœur un aspect peu ordinaire. 11 n'y a pas une goutte de sang dans le ventricule droit , le ventricule gauche en contient peu; mais l'oreillette gauche, l'artère aorte, les artères sous-clavières et carotides primitives, en renferment une quantité notable.
« Les poumons sont blafards, décolorés; ils recouvrent fortement le péricarde; en arrière, leur teinte est un peu violacée; incisés, ils contiennent peu de sang, surtout le poumon droit.
« Le larynx , la trachée et ses principales divisions, vus extérieurement, sont d'un blanc mat. On trouve à l'intérieur du larynx et de la trachée, une nappe de sang coagulé très noir , un peu écumeux à la division de la trachée. Ce sang s'est introduit dans la bronche droite seulement, et a pénétré jusque dans les dernières ramifications de ce conduit : rien de semblable ne "s'observe à gauche : la bouche de ce côté est nette, ne contient pas de traces de mucus écumeux; tout porte donc à croire que c'est dans les derniers instans de sa vie, et lorsque cet individu succombait couché sur le côté droit, que le sang a pénétré dans les ramifications des bronches.
«L'œsophage a unp teinte blafarde très prononcée, ainsi qu'on le remarque chez tous les individus qui
44 01ÉDEGINE LÉGALE.
périssent d'hémorrhagie; l'estomac ne contient pas d'alimens, les intestins sont généralement décolorés, le foie etles autres organes abdominaux sontdans l'état ordinaire.
« Tête. Après avoir détaché la voûte du crâne, on aperçoit la surface de la dure-mère parsemée de sang, résultat delà rupture des vaisseaux qui , de cette membrane, se portent aux os. Les vaisseaux de l'arachnoïde, sont très gorgés de saug, la substance cérébrale est fortement piquetée et très consistante.
« Cette observation vient encore ajouter aux preuves déjà nombreuses que l'on possède sur le peu de danger des plaies transversales du cou; ici il a fallu tout l'acharnement de ce malheureux pour amener une lésion mortelle : encore, cette lésion est-elle l'effet d'une disposition anatomique accidentelle; si, par exemple, la veine jugulaire s'était divisée à droite aussi bas qu'à gauche, aucun vaisseau principal n'eût été ouvert, et la mort ne serait pas survenue.
« Que si l'on porte son attention sur la possibilité qu'un homme puisse se faire une pareille blessure, on la mettrait véritablement en doute , si l'on n'avait , par devers soi, la preuve matérielle du fait contraire. Que l'on suppose le cadavre de cet homme trouvé sur une route ou dans un lieu isolé? des soupçons d'homicide ne vontils pas s'élever immédiatement ? les médecins eux-mêmes, consultés à ce sujet, ne trouveraient-ils pas, dans la disposition de la plaie, des circonstances qui militeraient plutôt en faveur de l'homicide que du suicide?
« Rien n'est plus commun que de voir des individus attenter à leurs jours en se coupant le cou avec un rasoir; mais tous choisissent la partie du cou la plus dépourvue de parties molles ; tous coupent la trachée , et n'intéressent que ce conduit.
« J'ai vu un perruquier venir trois fois à l'Hôtel-Dieu,
pour y être iraité de pareilles blessures, et trois fois y guérir , ce ne fut qu'à la quatrième tentative qu'il succomba ; cette fois, il avait parcouru des livres de médecine pour y trouver la source certaine de sa mort.
«Rien n'est plus difficile en médecine légale, que le diagnostic des blessures; et la science n'est peut-être pas assez riche de faits de ce genre. Tandis qu'en médecine , les maladies les plus communes sont celles que le médecin doit le mieux connaître, parce qu'il sera plus fréquemment appelé à les traiter; en médecine légale, ce sont surtout les cas exceptionnels qui doivent fixer l'attention du médecin; car une affirmation dans les conclusions d'un rapport, résultant d'une circonstance peu commune, pourra faire monter sur lechafaud l'homme que des soupçons vagues auront conduit sur le banc des accusés, quoiqu'il soit innocent de l'inculpation dont il est l'objet.
et Ce sont ces motifs qui m'ont guidé dans la publication de ce fait. (Annales d'hygiène.')
Ces mêmes motifs nous ont porté à donner les rapports qui précèdent. Il suffit de les méditer pour se convaincre des difficultés que présentent les questions de médecine légale, de la responsabilité qu'elles entraînent et du soin minutieux que les experts doivent apporter à leur examen. Tout est délicat et pénible dans ces expertises. C'est , comme nous venons de le voir, des morts accidentelles ou des suicides que l'on peut confondre avec des assassinats, ou bien encore il s'agira d'examiner des taches, à l'effet de savoir si elles ont été faites par le sang et dans ce cas si le sang appartient à l'homme ou aux animaux. Un des rapports qui nous a paru renfermer sur cette grave question le plus de détails, et qui dans son ensemble présente un aperçu complet de ce genre d'expertises est celui fait par MM. Henry, Barruel et Guibourt à
l'occasion d'un assassinat commis dans les carrières de Belleville. L'homme sur lequel pesaient les soupçons de crime et chez lequel on avait trouvé du linge portant des taches de sang, prétendait que ces taches provenaient du sang d'un porc qu'il avait saigné. Elles furent soumises à des essais particuliers dans la vue dejdéterminer , s'il était possible, l'espèce particulière de ce fluide animal.
« Nous préparant à cet essai, nous nous sommes, quinze jours à l'avance, procuré du sang d'homme et de femme blessés; du sang de bœuf et du sang de cochon; nous en avons imprégné divers linges qui ont été séchés et exposés à l'air jusqu'au moment de les soumettre à l'expérience. Alors, ayant coupé un morceau de chacun, nous l'avons fait tremper dans une petite quantité d'eau pour reconstituer le sang liquide, et nous avons ajouté dans la liqueur exprimée une quantité convenable iï acide suj/urique concentré. Cet acide, suivant des faits nombreux observés par l'un de nous, M. Barruel, a la propriété de développer, dans chaque espèce de sang, une odeur particulière, souvent propre à faire reconnaître l'animal qui l'a produite. Nous avons de même traité la grande tache de la manche de la chemise, et nous avons observé ce qui suit :
Le sang de porc a développé une odeur très marquée et fort désagréable, dans laquelle on distinguait quelque chose de celle du porc.
Le sang de bœuf a dégagé une odeur moins marquée analogue à celle de bouverie.
Le sang de Xhomme a donné lieu à une odeur très marquée, comme grasse et analogue à celle de la sueur.
Le sang de femme a donné lieu à une odeur un peu aigre non désagréable.
Enfin, le sang de la chemise a développé une odeur aigre non désagréable, que deux d'entre nous; ont rap-
porté à celle des tanneries; le troisième l'a jugée semblable à la précédente.
« Nous nous sommes procuré d'autres sangs de porc, de bœuf, d'bomme et de femme.
« Le sang de porc pris chez plusieurs charcutiers de Paris, et directement à l'échaudoir de la rue des Vieilles- Tuileries , nous a constamment présenté la même odeur repoussante.
« Le sang de bœuf nous a présenté tantôt l'odeur forte des abattoirs, tantôt celle de l'animal mouillé. Le sang de l'homme nous a toujours offert l'odeur de la transpiration de l'homme. Le sang de femme s'est montré plus variable, et notamment le sang provenant d'une saignée au bras d'une fille de quarante-sept ans, a offert la même odeur que le sang de l'homme.
«Dans une>circonstance aussi grave, la justice pèsera la valeur d'une opinion fondée sur des expérimentations nouvelles qui n'ont pas encore subi l'épreuve de la publicité et de la controverse. Mais voici notre déclaration telle que la conscience nous la dicte :
« Considérant que l'odeur dégagée par le sang de porc et l'acide sulfurique paraît propre à ce sang et constante, et que le sang trouvé sur la manche de chemise manque absolument de ce caractère , nous pensons que ce dernier n'est pas du sang de porc.
« Indépendamment des bardes ci-dessus, nous avons eu à examiner:
« Un morceau de bois de chêne fracturé, ayant dû appartenir à un manche de marteau, à en juger par l'extrémité amincie destinée à entrer dans l'œil de cet instrument : les deux petites surfaces de cette extrémité sont recouvertes d'une matière brune foncée et luisante qui offre assez l'apparence du sang desséché; mais par une macération de deux .jours, l'eau n'en a extrait que la ma-
tière colorante du bois; car la liqueur soumise à Fébullition n'a éprouvé aucune altération de couleur ni de transparence.
« La matière brune qui était restée adhérente au bois s'est dissoute assez facilement dans l'acide hydrochlorique, et lui a communiqué tous les caractères d'une dissolution de peroxide de fer. Cette matière n'était donc que de la rouille de fer sans mélange de sang.
« Il nous a été remis une tasse de porcelaine blanche, contenant une poudre blanche chargée de beaucoup de points brillans. Cette poudre s'est dissoute en totalité dans l'eau bouillante , et la liqueur offrait tous les caractères d'une dissolution ftoxide d'arsenic; soumise à l'action du feu dans un tube de verre, elle s'est sublimée presque entièrement en oxide blanc d'arsenic, mêlé d'un peu de métal dont la réduction était occasionée par la présence de quelques particules organiques. La poudre examinée est donc de Xarsenic blanc mélangé accidentellement de quelque peu de matière terreuse et organique.»
Cependant, malgré le résultat de ces expériences qui sembleraient prouver qu'il est facile de reconnaître à quelle classe d'animal appartient le sang d'une tache donnée, iljparaît qu'il n'est pas toujours possible de faire cette distinction, et qu'il n'est pas plus facile de distinguer une tache de sang d'une tache rouge quelconque. Les observations recueillies à ce sujet par M. Raspail et consignées dans son bel ouvrage sur la Chimie organique nous paraissent concluantes.
« A l'aide de procédés en grand , dit cet auteur , Orfila annonça, dans un travail étendu, qu'on pourrait distinguer une tache de sang d'une tache rouge quelconque. Je combattis cette opinion, et p©ur en démontrer la fausseté par une contre expérience, je présentai des taches faites avec de l'albumine de l'œuf de poule,
trer la fausseté par une contre- expérience, je présentai des taches faites avec de l'albumine de l'œuf de poule , dans laquelle j'avais laissé séjourner un sachet plein de garance légèrement humectée d'eau. Ces taches se comportaient avec les réactifs signalés dans le travail d'Orfîla, de la même manière que les taches véritables du sang. Dans un travail subséquent, Orfila signala une différence entre les taches réelles et les taches artificielles de sang. En effet, l'ébullition rend le sang verdâtre par réflection, et n'altère pas la couleur des taches artificielles. Je répondis que l'auteur ne réfutait rien par cette circonstance; car la question n'était pas de savoir si mes taches artificielles étaient ou non identiques avec les taches véritables, mais seulement de prouver combien les réactions, signalées dans son mémoire, au sujet d'une substance aussi mélangée que le sang, étaient trompeuses; puisqu'il avait fallu à l'auteur refaire tout un travail sur de nouvelles bases, afin de parvenir de nouveau à faire distinguer le véritable sang d'une tache imprévue; que l'on pouvait composer un nouveau mélange capable ds déjouer encore le nouveau réactif d'Orfîla , qu'il suffisait pour atteindre ce but facile, d'ajouter, à la tache d'albumine et de garance, du tannin et un sel de fer, d'une manière telle que leur réaction réciproque n'eût heu que pendant l'ébullition. J'ajoutais que la nature fourmille de mélanges dont la chimie n'a pas encore abordé l'étude^ et qui seraient capables de présenter en petit des similitudes avec le sang; car celui-ci, en définitive, n'est qu'un mélange d'albumine dissoute et indissoute, de divers sels, d'une matière colorante ferrugineuse et d'eau, substances que le hasard ou un jeu de la nature peut associer, de toutes pièces, de vingt manières différentes.
«La polémique fut vive, comme elle l'est toujours en médecine, mais l'éveil fut donné; on commença à douter
et l'on a tini par ne pas croire à de tels tours de force. «Barruel renchérit pourtant sur les assertions d'Orfila; quelque temps après , il prétendit que l'acide sulfurique concentré, versé sur du sang frais ou sec, en dégageait une odeur qui servait à faire reconnaître l'espèce d'animal d'où il avait été tiré. Je fis observer dans une réfutation basée sur des expériences spéciales: i° que l'auteur n'ayant opéré que sur un certain nombre d'animaux, n'était nullement fondé à admettre que le sang d'aucun autre ne réunirait les qualités reconnues à ceux sur lesquels il avait fait ses expériences; o.0 que n'ayant opéré que sur le sang pur de chaque animal, rien ne pouvait porter à croire que, dans le cas d'un mélange fortuit ou prémédité, l'odeur ne se modifiât de la manière la plus trompeuse. En même temps, je citai des exemples où le sang d'homme dégageait sur l'acide sulfurique l'odeur du sang e bouc ( il suffisait pour cela, de déposer la tache sur un crachat ou sur de la salive); d'autres où le sang de mouton dégageait l'odeur du sang d'homme (il suffisait, pour cela, d'en déposer une goutte sur du linge imprégné de la transpiration humaine); d'autres où le sang de mouton laissait dégager l'odeur de la vache ou du cheval (il suffisait de déposer la tache sur des parcelles d'excrément humain). Du reste, je faisais remarquer que l'odeur caractéristique, d'une espèce d'animal changeait selon les individus et les divers cas maladifs, et qu'elle variait même selon l'odorat de l'expérimentateur; qu'en conséquence, on s'exposait à commettre les erreurs les plus graves devant la loi, à livrer au glaive de la justice la personne la plus innocente , et à faire absoudre l'homme le plus coupable, en se fiant à de telles réactions. Soubeyran ne tarda pas à ajouter son témoignage au nôtre, et le travail de Barruel n'a pas eu le temps de servir de guide aux investigations légales.
MÉDECINE LÉGALE. 5l
« L'acide sulfurique dégage cette odeur en produisant, par la chaleur qu'il détermine dans le mélange, une vaporisation plus intense; peut-être décompose-t-il aussi quelque sel ammoniacal qui est la cause de l'impression caractéristique produite sur l'odorat. J'expliquerai cette pensée à l'article des odeurs. »
Les infanticides soulèvent souvent les questions les plus graves et les plus compliquées, soit qu'il s'agisse àe reconnaître l'âge de l'enfant et de parvenir ainsi à découvrir la mère, ou de décider si la mort a pu être occasionée par une chute, un accouchement précipité; si l'enfant est né viable, s'il y a eu accouchement ou autre maladie laissant les mêmes traces; si la femme a pu accoucher sans le savoir, en dormant, par exemple; et enfin s'il y a eu grossesse. Tant de circonstances peuvent entraîner la mort d'un enfant nouveau-né, qu'il est souvent fort difficile de distinguer le crime d'un simple accident; et dans le cas même où l'infanticide serait prouvé, il faudrait encore examiner si la mère ne s'est pas trouvée , en ce moment, dans un état de délire qui a pu lui ôter le libre arbitre, et la placer, ainsi dans un cas excusable.
Ceci nous amène naturellement à l'examen de la compétence des médecins dans les questions de monomanie; compétence qui a soulevé de longues discussions , qui a mis en jeu bien des amours propres et sur laquelle on est encore loin de s'entendre.
Ces questions, fondées sur l'art. <6l\ du code pénal portant qu'il n'y a ni crimes ni délits, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action (i ), sont de nature à se présenter fréquemment et ont soulevé dans tous
(i) La Cour de cassation a décidé que les jugescriminels pouvaient juger la question de démence, saus qu'au préalable, il fût nécessaire de faire examiner préjudiciellement, par un. tribunal civil, s'il y avait lieu à krterlictian.
bi MEDECINE LEGALE.
les temps des procès remarquables qui n'ont jamais cependant été plus nombreux que depuis quelques années. Qui ne se rappelle le procès de la fille Cornier , celui de Léger, de Papavoine, dans lesquels les défenseurs ont cherché à établir l'absence du libre arbitre chez leurs cliens, et celui de cette femme de l'Alsace qui, après avoir tué son enfant, âgé de 1 5 mois, en fait cuire les membres, en mange une partie et conserve le reste pour son mari ? La compétence des médecins, en fait de constatation de folie? a été, disons-nous, l'objet de discussions fort acerbes et presque personnelles. Les médecins, ont écrit quelques criminalistes, sont trop enclins à adopter la doctrine de la monomanie; elle conduirait et à faire excuser tous les crimes et à convertir toutes les prisons en hôpitaux; ils ne sont pas, d'ailleurs, d'accord entre eux sur cette question; leur art est trop conjectural; ils ne cherchent qu'à faire triompher leur système ; il vaut mieux , d'ailleurs , envoyer un fou à l'échafaud que d'absoudre un criminel; si la monomanie est une maladie, il faut, lorsqu'elle porte à des crimes capitaux, la guérir en place de Grève; la monomanie est une ressource moderne : elle serait trop commode pour arracher les coupables à la juste sévérité des lois, et lorsqu'on ne pourrait pas dire qu'il est coupable, on dirait qu'il est fou, et l'on verrait Charenton remplacer la Bastille; cette doctrine ne peut qu'exercer une influence funeste sur les esprits faibles ; la folie est assez caractérisée pour que tout homme, doué d'un certain bon sens, puisse la reconnaître. « Si la loi veut que les médecins « soient consultés sur la folie, dit le docteur Coste, c'est « sans doute par respect pour l'usage ; et rien ne serait « plus gratuit que la présomption de la capacité spéciale « des médecins en pareille matière. De bonne foi, il n'est (f aucun homme d'un jugement sain qui n'y soit aussi « compétent que M. Pinel ou M. Esquirol et qui n'ait
MÉDECINE LÊGVLE. 53
« encore sur eux l'avantage d'être étranger à toute préce vention scientifique ».
Tels sont, à-peu-près, les principaux argumens sur • 'lesquels on s'appuie pour nier la compétence des médecins dans la matière qui nous occupe.
En suivant cet ordre d'idées, pourquoi ne dirait-on pas aussi que, dans presque tous les cas de mort violente où la loi réclame l'assistance d'un médecin, il n'est pas nécessaire d'être familier avec l'art médical, pour reconnaître le genre de mort et pour découvrir les circonstances qui peuvent la faire considérer comme le résultat d'un suicide, d'un accident ou d'un crime? Mais les législateurs ont pensé que toutes les fois qu'il s'agissait de porter une accusation contre l'un des membres de la société, on ne saurait s'entourer de trop de lumières, et que la loi devait témoigner hautement du soin qu'elle apporte à la recherche de la vérité. Ces principes prennent plus de force à mesure que notre civilisation augmente: nous sentons le besoin , la nécessité d'en appeler à chaque spécialité ; aux avocats pour les questions de jurisprudence ; aux médecins pour les maladies; aux chirurgiens pour les blessures; aux chimistes pour les analyses. Ils sont, ditesvous, sous l'influence de leur système , ils ne cherchent qu'à faire triompher leurs doctrines! ces accusations sont graves , et il suffirait pour se convaincre de leur peu de fondement de lire les rapports faits jusqu'à ce jour en pareille matière. D'ailleurs on pourrait en dire autant de toute expertise, que Ton a toujours confiée à des hommes compétens, et je ne sache pas qu'on ait jamais songé à leur opposer des fins de non-recevoir, précisément tirées de leurs connaissances spéciales et des études particulières qu'ils ont faites sur le genre de l'affaire qui leur est soumise.
A Dieu ne plaise que nous nous jetions dans des démonstrations métaphysiques; que nous entrions dans
l'examen du libre arbitre et du fatalisme; que nous abordions ces interminables discussions sur le siège de la folle sur ses définitions, sur ses différentes espèces! Étranger aux sciences médicales, il nous siérait mal d'entrer en* lice avec les hommes dont la médecine s'honore et qui ont écrit sur ce grave sujet; de rechercher si les systèmes de Pinel et ceux du docteur Esquirol son élève le plus célèbre, s'accordent en tous points, et de discuter si, suivant Rant ou Metzger, la folie doit être examinée par des philosophes ou par des médecins; tel n'est pas notre dessein; nous avons pensé qu'il importait, dans l'état actuel des choses, de ramener sur son véritable terrain cette discussion, qui tend chaque jour à se compliquer davantage, et qui doit se résoudre selon nous, par cette question qui est toute de bon sens , de morale et d'humanité : dans une circonstance où la loi reconnaît la folie comme excuse , doit-on admettre les médecins à la constatation de cette maladie ? et de suite notre raison nous fait répondre affirmativement ; car jamais on ne pourra nous faire comprendre que tout homme soit aussi bon juge qu'un médecin en pareille matière.
Sans doute, si vous voulez juger les fous furieux renfermés à Bicêtre ou à Charenton , ils se chargeront euxmêmes de vous convaincre de leur folie, et il n'y aura pas besoin que le docteur Esquirol vienne mettre dans la balance de la justice le poids de son profond savoir et de sa longue expérience; mais toutes les folies ne se ressemblent pas; elles sont souvent passagères, dues à des causes locales, à des affections particulières, à des influences inconnues ; toutes ne se manifestent pas constamment par des signes extérieurs; et souvent il suffira au médecin expérimenté, d'examiner le regard, d'étudier l'inflexion de la voix, pour reconnaître un dérangement mental; de recherder l'état- dans lequel se trouvait Tac-
cusé au moment du crime; les maladies dont il pouvait être atteint; les blessures qui avaient pu le frapper, pour former sa conviction. « La folie, dit le docteur Leuret, consiste aussi bien dans l'aberration de toutes les facultés de l'entendement sur un ou plusieurs objets, que dans la lésion isolée d'une de ces facultés; c'est que la perception, le jugement, l'imagination, la volonté peuvent être altérés séparément, ou tout à-la-fois; c'est qu'enfin l'altération des facultés affectives, des sentimens moraux, peut être assez grave pour constituer la folie, sans que l'intelligence soit dérangée. Ainsi, pénétrez dans une maison d'aliénés, une première classe d'individus se présente à vous, c'est celle des idiots et des imbécilles. Les facultés intellectuelles et morales ne se sont jamais développées chez eux, ou n'ont acqufs qu'un degré à peine supérieur à celles de la brute. Là , pas de désordre d'intelligence possible; il n'y a pas d'intelligence. Poursuivons :
« Une femme d'un esprit cuitivé, douée des qualités morales les plus estimables, cesse d'être réglée à la suite d'un violent chagrin. Elle éprouve de l'agitation, de l'inquiétude ; son sommeil est troublé , elle parle sans cesse , injurie ceux qui l'approchent, tient les discours les plus incohérens, brise tout ce qui tombe sous sa main. Au bout de quelques jours, elle se calme, revient dans son état ordinaire de tranquillité et s'afflige de tout ce qui s'est passé. Elle a le souvenir de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a dit, elle savait que c'était mal faire et mal dire, elle s'est retenue tant qu'elle a pu, mais à la fin, la maladie l'a emporté.
« Une femme est attachée sur un fauteuil de force, deux gardes la surveillent, ses bras, ses jambes sont couverts de morsures, dont plusieurs très profondes; ses lèvres sont coupées, sa langue est déchirée en différens endroits. Elle s'est fait à elle-même toutes ces plaies, sans jamais
56 MÉDECUTE LÉGALE.
avoir essayé de blesser, en aucune manière, ceux qui l'approchent. Interrogeons-la. « Que faites-vous donc? Peu
vous importe, je suis folle; ne voyez-vous pas que je suis folle. — Pourquoi vous tourmenter ainsi? — Est-ce que je puis m'en empêcher? c'est plus fort que moi. Et au même instant , elle essaie d'approcher de sa bouche un de ses membres qu'elle puisse ronger. »
« Où est ici le désordre de la pensée? la malade est folle, elle le sait, elle le dit; mais elle ne peut se maîtriser, la volonté est pervertie; elle agit, sans le raisonnement, contre le raisonnement.
«Les exemples de maladies analogues sont-ils rares? Non; l'observateur peut les multiplier à loisir. Comment les expliquer? comment comprendre que l'on puisse mal faire, lorsque soi-même on se condamne? comment la raison, puisqu'elle est interne , ne maîtrise-t-elle pas une volonté aussi absurde que celle de se tourmenter soi-même ? je n'en sais rien, je n'explique rien; je dis à ceux qui doutent : venez et voyez.
« Il est encore des maniaques, dont l'état est, s'il se peut, plus incompréhensible. « Ils sont d'une susceptibilité extrême, tout les contrarie, les irrite; ils ont une mobilité que rien n'arrête, une activité incoercible; ils sont rusés, menteurs, effrontés, querelleurs, mécontens de tout le monde, même des soins les plus affectueux; ils se plaignent sans cesse et des choses et des personnes; ils parlent continuellement, ils s'emportent et crient, rarement ils se mettent en fureur. Ils n'ont jamais tort; ils trouvent toujours une bonne raison pour se justifier (i). » Chez la plupart il est impossible de rencontrer une seule idée véritablement folle , leur délire est tout dans les actions et . dans les sentimens moraux; la perversion du jugement
(i) Esquirol, article Manie, du Dict, des scienc, nat. p. 454, xxxe volume.
n'est bien évidente qu'au plus haut degré de la maladie. ( i )
« On rencontre quelques aliénés dont les actions et les paroles sont pleines de raison , et qui ne délirent que dans leurs écrits ; d'autres qui ont grand soin de cacher celles de leurs idées qu'on leur a dit être folles, ou qui entendent des voix auxquelles eux-mêmes ne reconnaissent aucune réalité , etc.
« Enfin, une dernière classe se compose des individus dont le jugement porte sur les objets enfantés par leur délire; ceux-là, l'homme le moins instruit peut les reconnaître; mais pour les premiers, ne faut-il pas une étude particulière?
« Ces affections irrésistibles, dit M. le docteur Esquirol, présentent tous les signes d'une passion arrivée jusqu'au délire; les malades qni sont entraînés malgré eux à des actes qu'ils désavouent, qu'il y ait fureur ou non, sentent leur état, en raisonnent mieux que personne, en jugent très bien; ils le déplorent, ils font des efforts pour le surmonter : ne sont-ils pas alors dans un état lucide? Bientôt après, en proie à leur délire, semblables à un homme passionné, ils sont entraînés, ils cèdent à une impulsion; mais la raison ne les conduit plus. »
Un paysan né à Krumbach en Souabe ,et de parens qui ne jouissaient pas de la meilleure santé, âgé de vingt-sept ans, et célibataire, était sujet depuis l'âge de huit ans, à de fréquens accès d'épilepsie. Depuis deux ans , sa maladie a changé de caractère sans qu'on puisse en alléguer déraison. Au lieu d'accès d'épilepsie, cet homme se trouve depuis cette époque, attaqué d'un penchant à commettre un meurtre; il sent l'approche de son accès quelquefois plusieurs heures , quelquefois un jour entier avant
(i) Plusieurs exemples de maladies analogues existent maintenant dans la maison royale de Charenton, et sans doute aussi dans tous les grands établissemens destinés au traitement des aliénés.
son invasion. Du moment où il a ce pressentiment, il demande avec instances qu'on le garrotte, qu'on le charge de chaînes, pour l'empêcher de commettre un crime affreux. « Lorsque cela me prend , dit-il , il faut que je tue, « que j'étrangle, ne fût-ce qu'un enfant». Son père et sa mère, que du reste il chérit tendrement , seraient dans ses accès, les premières victimes de son penchant au meurtre. c< Ma é mère, s'écrie-t-il, sauve-toi, ou il faut que je t'étouffe ». Avant l'accès, il se plaint d'être accablé par le sommeil, sans cependant pouvoir dormir; il se sent très abattu, et éprouve de légers mouvemens convulsifs dans les membres. Pendant les accès, il conserve le sentiment de sa propre existence; il sait parfaitement qu'en commettant un meurtre , il se rendrait coupable d'un crime atroce. Lorsqu'on l'a mis hors d'état de nuire, il fait des contorsions et des grimaces effrayantes, tantôt chantant et tantôt parlant en vers. L'accès dure d'un à deux jours; l'accès fini, il s'écrie : « Déliez-moi; hélas! j'ai bien souf- « fert, mais je m'en suis tiré heureusement , puisque je n'ai «tué personne. »
Un autre individu, M. R., chimiste distingué, poète aimable, d'un caractère naturellement doux et sociable, se constitua prisonnier dans une des maisons de santé du fauboure Saint-Antoine. Tourmenté du désir de tuer, il se prosternait souvent au pied des autels, et implorait la divinité pour en obtenir d'être délivré d'un penchant atroce de l'origine duquel il n'a jamais pu se rendre compte. Lorsqu'il sentait que sa volonté allait fléchir sous l'empire de ce penchant, U accourait vers le chef de l'établissement , et se faisait lier avec un ruban, les pouces l'un contre l'autre. Cette frêle ligature suffisait pour calmer le malheureux R.... qui cependant à fini par exercer uue tentative d'homicide sur un de ses gardiens, et par périr dans un violent accès de fureur. R.... a laissé une
MÉDECINE LÉGA.LE. 5o,
suite de lettres, dans lesquelles il cherche à décrire ses sensations intérieures. Elles établissent que chez lui, l'envie de tuer n'était fondée sur aucun motif, sur aucun raisonnement, qu'elle était purement instinctive. « Ces lettres, très intéressantes, que j'ai lues en partie, dit M. Marc, qui rapporte les faits qui précèdent, dans son intéressant discours sur la monomanie, sont tombées entre les mains du docteur Gall, et ont été malheureusement perdues. »
D'autres exemples de cette épouvantable maladie sont consignés dans les annales de la médecine et des tribunaux. Ici, c'est une jeune femme qui éprouve des désirs homicides dont elle ne peut se rendre compte, et qui supplie qu'on l'enferme ; là une domestique quitte ses maîtres qui en étaient fort contens, après leur avoir déclaré qu'elle était tourmentée de l'envie de tuer leur enfant, auquel cependant elle était fort attachée; à Brieg, un soldat tue un enfant parce qu'il croyait voir auprès de lui Dieu qui lui ordonnait cette action ; le docteur Hill, dans un ouvrage intitulé: Treatise on madness and suicide, parle d'un aliéné qui, dans l'accès d'une fureur inopinée, égorge son fils et sa femme; enfin, le docteur Esquirol nous raconte l'histoire d'une femme qui avait fait plusieurs tentatives d'homicide parce que voulant cesser de vivre et n'ayant pas le courage de s'ôter la vie, elle espérait trouver la mort sur l'échafaud.
En 1726, Richard Smith et Bridgel Smith, sa femme, tuent leur enfant unique, encore au berceau, et se pendent ensuite aux colonnes de leur lit. Dans une lettre écrite par eux, on lit ce qui suit : nous croyons que Dieu nous .pardonnera... nous avons quitté la vie parce que nous sommes malheureux , sans ressource, et nous avons rendu à notre fils , le service de le tuer, de peur qu'il ne devint aussi malheureux que nous. »
Comment, devant de pareils faits qui démontrent jusqu'à
l'évidence, combien il est difficile, dans une foule de cas, d'apprécier l'état mental d'un accusé au moment de l'action , peut-on soutenir que la folie n'est caractérisée que par un délire furieux et habituel , et ne pas reconnaître que chez un homme où il y a organisation vicieuse, altération de l'entendement, cette maladie cruelle peut n'être que passagère, accidentelle, et donner lieu à des actes dont l'étude médicale de l'homme peut seule faire apprécier la moralité? Et, nous ne parlons que de la folie qui porte au meurtre; mais ne pouvons-nous pas trouver d'autres exemples dans des cas de vol, de suicide? ignoret-on, que des hommes, fort riches, d'une naissance élevée, n'ont pu résistera l'envie de prendre lès choses qui ne leur appartenaient pas; que le lendemain, lorsque leur manie était satisfaite, ils s'empressaient de renvoyer les objets volés et qu'ils déploraient eux-mêmes ce funeste penchant dont ils ne pouvaient se rendre maîtres? ne saiton pas que des hommes se sont donné la mort par imitation d'autres suicides dont ils avaient entendu parler? Nous avons intimement connu un jeune homme de quinze ans qui, après avoir vu retirer de l'eau le corps d'un noyé, fut poursuivi pendant plusieurs mois d'idées de suicide; le passage immédiat de ce inonde, à l'éternité, le préoccupait singulièrement; il en parlait à ses amis, tout en avouant qu'il aimait la vie, et que l'idée de la mort le faisait frémir, et cependant une pensée stable au milieu de ses autres pensées le poussait au suicide. Ses principes religieux, la bonne éducation qu'il avait reçue, les bons conseils que nous cherchions à lui donner, dissipèrent ses folles idées; mais encore aujourd'hui, il en parle comme d'une chose grave qui l'a horriblement tourmenté.
Eh! quoi, lorsque nous voyons chaque jour les avocats les plus consciencieux et les plus éclairés, mettre en jeu
MÉDECINE LÉGALE. 6t
toutes les ressources de leur art pour faire acquitter des scélérats, indignes de tout intérêt; lorsque l'ivresse, le somnambulisme, la surdité, le mutisme, sont pris en considération et entraînent des verdicts d'acquittement; sous une législation qui reconnaît l'empire des passions irrésistibles , en déclarant excusable l'homicide commis par un époux sur son épouse adultère prise en flagrant délit; ou encore les crimes commis dans des accès de colère , sous l'influence de circonstances fortuites qui bouleversent votre raison et vous portent instantanément à des actions coupables; lorsque nous avons vu, il y a quelques années, un jeune homme de ïarbes, convaincu d'avoir tranché la tête à sa maîtresse , condamné seulement à quelques années de prison, parce que ce crime était le résultat de l'exaspération où l'avait jeté la conduite indigne de cette femme à son égard; lorsque, disons-nous , cette masse de faits témoigne incontestablement de l'horreur qu'inspirent les condamnations capitales, quand elles ne sont pas justement appliquées, nous voudrions rejeter une doctrine qui tend à protéger un malheureux en proie à un mal cruel, -et bien plus, nous voudrions ôter à sa défense les lumières et l'expérience d'un médecin? certes, un pareil précédent ne pourrait être admis par les tribunaux , et les défenseurs s'élèveraient avec raison contre une rigueur aussi contraire au texte qu'à l'esprit de nos lois.
Toutefois , nous savons que les questions de monomanie sont une thèse commode pour la défense; qu'on abuse singulièrement de ce mot et qu'il a pu entraver quelquefois le libre cours de la justice; mais l'abus d'un principe ne doit pas le détruire; et, de ce qu'un coupable peut être injustement acquitté, ce n'est pas une raison pour condamner un innocent. D'ailleurs, que l'on ne confie ces sortes d'affaires qu'à des hommes de conscience
et de talent, et la société n'aura rien à craindre de leurs décisions. Dans tous les cas, nous doutons fort qu'il y eût un seul juré en France qui, ayant à prononcer sur le sort d'un accusé que l'on prétendrait atteint de monomanie, voulûts'en rapportera ses propres lumières, et ne craignît pas ainsi de faire tomber la tête d'un homme qui d'après le témoignage des médecins eût pu être dans le cas d'excuse prévu par la loi. (i)
Indépendamment des questions de médecine légale criminelle que nous venons de rapporter, il e,n est d'autres pour lesquelles on réclame journellement le concours de la médecine. Ainsi, des experts sont souvent appelés pour constater, soit des attentats aux mœurs suivant l'article 33 1 du code pénal, soit des blessures entraînant une maladieouune incapacité detravail de plus de vingt jours (art. 309 ibid.), soit la suppression ou la supposition d'enfant (art. 345 ib.), soit l'a vortement opéré par alimens breuvages, médicamens, violences ou tout autre moyen. L'art. 317 qui punit ce crime, porte en outre que les médecins , chirurgiens, et autres officiers de santé , ainsi
(1) La Cour de cassation a jugé que la démence étant un fait négatif de culpabilité, ne devait pas donner lieu à une question particulière, et qu'ainsi les jurés avaient à décider purement et simplement, si l'accusé était ou non coupable.
Cependant dans un procès remarquable rapporté par M. Elias Regnault, et dans lequel toute la défense de l'accusé roulait sur son état de démence, le magistrat qui soutenaffl'^accusation, pensa que cette question devait être posée. « La démence, dit-il, n'efface que la culpabilité : elle laisse subsister le corps du « délit, non plus il est vrai, comme crime que la vindicte publique puisse at- <- teindre, mais comme fait dommageable, qui donne à la partie civile le droit « d'obtenir des dommages-intérêts, et même lorsqu'il s'agit de vol, la restitution « des objets enlevés. "Vouloir que le jury, lorsqu'il est convaincu de la réalité « de la démence, exprime son opinion par celte réponse complexe mais indivi- « sible : Ncnf F accusé ri1 est pas coupable, ce serait le contraindre à rejeter avec « la culpabilité qui est anéantie, l'existence du fait matériel qui pourtant existe « toujours. »
que lespharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.
Les médecins sont en outre consultés lorsqu'il s'agit de reconnaître si une femme condamnée à mort est enceinte, attendu que dans ce cas elle ne doit, aux termes de l'art. 27 du code piihal, subir sa peine qu'après sa délivrance.
Nous aurions préféré que l'on eût maintenu la disposition de la loi du 23 germinal an m portant qu'aucune femme prévenue d'un crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait été vérifié de la manière accoutumée qu'elle n'est pas enceinte. Il nous a toujours paru cruel de laisser à une malheureuse , la perspective du sort horrible qui lui est réservé, pendant un temps qui peut être long, si surtout elle est condamnée au commencement de sa grossesse. Nous citerons à ce sujet un arrêt fort remarquable rendu parla Cour de cassation, le 8 germinal an xm, et qui annulait un jugement à mort de la Cour de justice criminelle de l'Ourthe, contre une femme que les gens de l'art n'avaient pas trouvée enceinte avant d'être soumise aux débats et qui fut déclarée telle dans une seconde visite faite par ordre de la Cour de cassation. Voici les considérans de cet arrêt : « Considérant, qu'il résulte de pièces adressées au greffe « de la Cour, que malgré les précautions prises par le « procureur général impérial près la Cour criminelle du « département de l'Ourthe, pour s'assurer que la fille NN. « n'était point enceinte avant de la mettre en jugement, * il est néanmoins certain, aujourd'hui, qu'elle porte un « enfant dans son sein depuis six à sept mois; que con- « séquemment elle était grosse à l'époque où elle a été « mise en jugement et condamnée à mort;
« Que ce n'a pas été sans de très puissans motifs que « le législateur a défendu de mettre eu jugement des
« femmes enceintes; qu'il a envisagé, d'un coté, qu'une « femme dans cette situation pourrait n'avoir pas toute la « liberté d'esprit nécessaire à sa défense, et de l'autre, « que les agitations et les inquiétudes inséparables d'une « discussion, toujours effrayante, même pour l'innocent, « pourraient lui causer des révolutions capables d'altérer « sa présence d'esprit, et préjudicier à sortirait;
« Que ces motifs militant pour empêcher qu'elle ne « soit mise en jugement, ils militent également, d'après « le texte de la loi précitée, pour faire casser l'arrêt rendu « contre elle, par suite du débat qui n'a eu lieu que parce « que les gens de l'art , induits en erreur, ont déclaré qu'elle « n'était pas grosse, lorsque réellement elle l'était; qu'il « suffit , pour qu'elle doive être exposée à un nouvel exact men, qu'on puisse raisonnablement supposer qu'elle ne ce s'est pas défendue comme elle aurait pu et dû le faire , ce et comme elle l'aurait fait si elle n'eût pas été enceinte, <c et que cette situation n'eût pas influé sur son moral... ce la Cour casse et annulle, etc. »
Malheureusement, cet arrêt qui fait tant d'honneur à la Cour qui l'a rendu, ne pourrait plus être justifié aujourd'hui. ISous respectons les nouvelles dispositions de notre code; mais les législateurs ont eu, sans doute, des motifs bien puissans pour ne point conserver la prescription de la loi de l'an m, qui conciliait aussi bien les intérêts de la vindicte publique avec ceux de l'humanité.
Des circonstances particulières ont quelquefois amené certains individus à prétendre qu'ils avaient été victimes d'attentats, tandis qu'ils s'étaient faits eux-mêmes les blessures qu'ils montraient à l'appui de leurs plaintes. Ces cas, rares heureusement, ont été assez embarrassans pour les médecins légistes appelés à les constater. Ainsi, il y a quelques années la déclaration d'un individu qui prétendait avoir été assailli pendant la nuit par quatre per-
MÉDECINE LÉGALE. Ci?
sonnes, donna lieu à la solution des questions suivantes :
i° Après que le nommé M... aura lui-même replacé sur sa tête, le chapeau, le bonnet de coton et le foulard qu'il portait du 26 au 27 décembre, examiner la direction, l'état et le caractère d'une blessure qu'il a aujourd'hui sur le front, aux fins de constater si elle a un rapport de concordance avec les déchirures qui auraient été faites par un coup de sabre à ces différens objets;
20 Reconnaître si un coup de sabre, qui aurait eu assez de force pour couper la visière flexible et élastique d'un chapeau, aurait pu n'attaquer que superficiellement l'os frontal qui devait lui servir de point de résistance;
3° Vérifier l'état matériel d'un coutelas de cuisine, aux fins de dire si, dans l'hypothèse où il aurait été plongé jusqu'au manche, dans le corps d'un homme couvert de vêtemens de laine, la lame aurait pu retenir une couche aussi épaisse et aussi continue de sang;
4° Déclarer, dans l'hypothèse où un homme ainsi vêtu aurait reçu dans les reins un pareil coup de coutelas, si le sang aurait pu se concentrer dans la cavité du corps, au point qu'il ne s'en fit aucune effusion sur le lieu où l'homme aurait été frappé et jeté a terre;
5° Faire savoir si, dans le cas de blessures faites à bout portant ou à une légère distance, par une arme à feu de l'espèce du pistolet, il est ordinaire qu'il s'ensuive un grand épanchement de sang, ou plutôt si l'extrême pénétrabilité de la balle, ne favorise pas, au contraire, le rapprochement des chairs au point que l'effusion du sang soit empêchée.
Le rapport suivant qui fut fait en réponse à ces diverses questions établit d'une manière positive que la déclaration du nommé M était mensongère et qu'elle
reposait sur une fable de son invention.