CHAPITRE II
Des remèdes secrets.
Cette partie de la législation est sans contredit celle qui offre le plus de complication, et qui a de tout temps soulevé les plus vives réclamations du corps médical; législation d'ailleurs fort incomplète, presque tombée en désuétude, et qui a favorisé l'empirisme peut-être plus qu'elle ne l'a détruit.
La loi du 21 germinal an xi prohiba expressément l'annonce et la vente de tous remèdes secrets, même aux pharmaciens. (Art. 3a et 36.)
Celle du 29 pluviôse an xm détermina les peines encourues pour les infractions aux dispositions de l'art. 36.
Un décret du 1 5 prairial an xm porta défense d'annoncer et de veudre des remèdes secrets, en faisant exception toutefois pour ceux dont la distribution était ou serait permise par le gouvernement.
Enfin, le décret du 18 août 1810 déclara annulées toutes les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets, et porta que ces remèdes seraient achetés par le gouvernement , après avoir été examinés par une commission.
Mais ce dernier décret, qui devait ramener à l'exécution delà loid u 2 1 germinal an xi, n'ayant point été exécuté, la vente des remèdes secrets rentra par le fait sous l'empire du décret du 1$ prairial an xm, ainsi qu'il resuite clairement de la circulaire suivante du ministre de l'intérieur du 16 avril 1828, qui rappela en même temps l'exécution des lois du 21 germinal an xi , et du 29 pluviôse an xm.
« On affiche dans les rues, on annonce dans les journaux, on vend chez les pharmaciens des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies: souvent, dans ces annonces, on se prévaut d'autorisations qui n'ont jamais été accordées, d'approbations données par l'académie royale de médecine, qui n'a jusqu'à présent approuvé aucun remède secret.
« Cependant, aux termes de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi, la publication de toute affiche ou an nonce imprimée qui indiquerait des remèdes secrets sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée. D'après la loi du 29 pluviôse an xm , ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article doivent être poursuivis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de 25 francs à 600 francs ; et en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus.
« Les pharmaciens eux-mêmes sont soumis à l'application de cette peine, puisqu'il leur est interdit, par l'art. 32 de la loi du 21 germinal an xi, de vendre des remèdes secrets.
« Je sais qu'un assez grand nombre de distributeurs de remèdes secrets cherchent à éluder le vœu de la loi, en donnant à ces prétendus remèdes le nom de cosmétiques, ou quelque autre dénomination analogue : mais on ne doit pas s'en laisser imposer par des mots. Si les prépa-
DBS REMÈDES SECRETS. 'Sfin
rations dont il s'agit sont de véri labiés cosmétiques, on ne doit leur attribuer aucune propriété médicale ; si on les recommande comme efficaces dans le traitement de certaines maladies, ce sont des remèdes qui sont coinpris dans les dispositions de l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi.
« Enfin, il est un petit nombre de remèdes secrets qui avaient été autorisés avant la publication du décret du io août 1810, et auxquels ce décret n'a pu encore être appliqué, par suite de diverses circonstances. Une décision ministérielle a maintenu ces autorisations, jusqu'à ce qu'il puisse être statué, par un règlement général, sur les difficultés que présente encore la législation relative aux remèdes secrets. Si un distributeur de remèdes secrets s'appuie d'une autorisation de ce genre, vous devez vous la faire représenter, et prendre les mesures nécessaires pour que les conditions auxquelles elle est subordonnée ne soient pas enfreintes. »
Ajoutons enfin que le décret du u6 décembre 1810 porte, que si antérieurement au décret du 18 août, des inventeurs ou des propriétaires de remèdes secrets en ont remis la composition au gouvernement , qu'elle ait été déjà examinée par une commission, aux termes du paragraphe Ier de l'art. 3 dudil décret, et qu'il ait été reconnu qu'elle ne contient rien de nuisible ou de dangereux, lesdits inventeurs ou propriétaires seront dispensés de donner ou de faire examiner de nouveau leurs recettes; et qu'il ne sera statué que sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit art. 3 du décret du 18 août.
Plus tard, on proposa d'abroger ce décret, mais cette proposition ne fut point accueillie par le conseil d'état, qui se prononça ainsi le 5 avril 181 1 :
« Le conseil d'état , qui , d'après le renvoi ordonné par
sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de ce département, contenant, i° des observations sur l'art. 4 du décret du 18 août 1810, et proposant de modifier cet article, en attribuant à la commission d'examen des remèdes secrets, la faculté d'ôter, dans certains cas, aux inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets, le recours à la commission de révision; 2° des observations sur l'art, 2 du décret du 26 décembre 1810, qui dispense de donner la recette de leurs remèdes et d'en faire examiner la composition , lesdits inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets qui ont antérieurement remis leurs recettes au gouvernement, lequel a fait reconnaître déjà que leur administration ne peut être dangereuse ou nuisible;
a Et la proposition de soumettre lesdits inventeurs ou propriétaires à faire examiner de nouveau leurs recettes;
« Est d'avis : i° qu'il est très important de maintenir la commission de révision, en faveur de tous ceux qui voudront y recourir, afin que les droits et la propriété des inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets, soient garantis, ainsi que l'a voulu sa majesté , et qu'une commission unique ne soit pas leur juge absolu et sans recours; et qu'il importe même que cette commission de révision soit, sans délai, nommée, organisée, et demeure en activité jusqu'à ce que le travail ordonné par le décret du 18 août 18 ro soit entièrement fini ; i° qu'il n'y a lieu à rien changer aux dispositions du décret du 26 décembre 1810, attendu que ceux qui ont déjà été soumis à une partie des obligations portées au décret du 1 8 août, n'ont plus à les remplir, et qu'il ne peut plus être question , pour eux, que d'exécuter l'art. 3, à commencer seulement par le paragraphe 2, et sans parler de l'art. 2 et du paragraphe Ier de l'art. 3. »
Tel est l'ensemble de la législation sur les remèdes secrets que l'ancienne société royale de médecine et de chirurgie était autrefois appelée à juger, et qui sont maintenant du ressort de l'académie de médecine, suivant l'ordonnance royale d'institution du 20 décembre
« L'examen des remèdes secrets est une importante tâche imposée à l'académie royale de médecine.
« Les recherches que cet examen commande, les essais qu'il nécessite, les discussions qu'il provoque, et les décisions qu'il entraîne, exigent des travaux longs, pénibles, fastidieux, et causent souvent non moins de désagrémens que d'ennuis.
« L'académie s'est bien pénétrée de la loi relative aux remèdes secrets. Cette loi est aussi claire que positive* Il ne doit plus y avoir de remèdes secrets. Ceux de ces remèdes qui sont ou utiles ou nuisibles, seront repoussés; les autres seront achetés et publiés par le gouvernement , en raison de l'importance de la découverte et des avantages qu'on en aura obtenus ou qu'on peut en espérer : ainsi le veut le décret du 18 août 1810.
« Le législateur a donc tracé lui-même la ligne de nos devoirs. Pour qu'un remède secret obtienne l'approbation de l'Académie, pour qu'il mérite des distinctions du gouvernement, il faudra :
« i° Que ce remède soit véritablement nouveau, ou que du moins on lui ait donné une application nouvelle;
« 2» Que l'observation clinique eu ait suffisamment constaté l'efficacité.
« Ainsi , par exemple , si les découvertes importantes des bases salifiables ou des alcalis des végétaux, et plus particulièrement celles de la morphine, de ia strychnine, de la quinine, etc., étaient tombées entre des mainc moins pures ; si les auteurs de ces découvertes , plus en-
vieux de la fortune que jaloux de la gloire, avaient voulu spéculer sur ces substances médicamenteuses et en faire un secret, l'académie se serait hâtée d'attacher son approbation à de pareils remèdes : elle les aurait signalés à l'attention et à la générosité du gouvernement.
« Mais lorsque l'académie est appelée à prononcer sur des combinaisons plus ou moins bizarres de substances inertes ou de peu d'efficacité, conseillées cependant contre les maladies les plus graves, elle les repousse sans un examen bien approfondi. L'expérience des siècles passés a suffisamment fait justice de ces prétendus spécifiques, qui ne trompent guère que ceux qui veulent en faire le trafic.
« D'un autre côté, si l'on soumet à l'académie des médicamens actifs dans lesquels des substances unies en plus ou moins grand nombre tendent à se détruire les unes par les autres, et à former des composés variables par leur nature autant que par leurs effets ;■ si on lui adresse des recettes dont les élémens se trouvent portés à des doses assez élevées pour alarmer la prudence éclairée du médecin et compromettre la santé des malades, l'académie les rejette aussi par la seule force de ses lumières et de sa conviction.
a L'académie croit devoir également refuser son approbation à cette foule de formules qui, bien que régulières et composées de substances efficaces, judicieusement associées, dosées avec prudence, et indiquées avec sagesse, n'offrent cependant rien de nouveau, et par cela même rien d'utile. Les archives de la science sont encombrées de ces recettes ; et le nombre auquel il serait possible de les élever encore ne saurait se déterminer que par le nombre et les quantités mathématiqifes des substances qui peuvent en faire partie.
« Il existe enfin des arcanes que la confiante crédulité
du peuple s'est eu quelque sorte appropriés, et dont elfo abuse d'une étrange manière. Ces arcanes, parce qu'ils ont été et qu'ils peuvent réellement être utiles dans certains cas que le médecin seul peut calculer et prévoir , sont universellement prônés. On les conseille contre toutes les maladies, on les emploie dans toutes les circonstances , on les livre àe Routes maius , et le mal qu'ils produisent est à peine calculable. L'académie croit devoir poursuivre ces arcanes de toute la force de sa raison, de tout l'ascendant de son opinion, de toute la puissance de son crédit. Les arsenaux de la médecine offrent déjà une foule de moyens à l'aide desquels on peut, sans danger, produire les médications salutaires attribuées à ces arcanes; et quant à leurs pernicieux effets, il est dans les honorables attributions comme dans les indispensables devoirs de l'académie, de les prévenir.» (i)
Sans doute, on peut s'en rapporter aux lumières de l'académie royale de médecine , pour l'examen des remèdes secrets , mais peut-elle trouver dans la législation actuelle un appui suffisant? Cette législation remplit-elle son but? La santé publique est-elle suffisamment garantie contre je charlatanisme qui déborde de toutes parts? Non, malheureusement. Qu'attendre d'une législation composée de régleinens qui se contredisent, se détruisent les uns les autres? Que peut-on en espérer quand on voit le décret de prairial an xm, dérogeant à la loi du 21 germinal an xi, détruit ensuite par le décret du 1 8 août 1 8 1 o, qui lui-même est modifié par un troisième décret du 26 décembre de la même année; quand on est obligé de proposer l'annulation de ce dernier décret qui rendait impobsible l'exécution de celui du 18 août, et par suite du refus du conseil d'état, de sanctionner celte.abrogation,
(1) êmoires de FAcadémi^ royale de médecine.
3j2 DÉS REMEDES SECRETS;
de laisser le décret du 18 août tomber en désuétude; quand enfin le gouvernement est réduit à suppléer à cette complication de réglemens inexécutés et inexécutables, par des instructions ministérielles; à donner des autorisations provisoires à des personnes qui, voulant profiter du bénéfice de la loi, demandent qu'on achète leurs remèdes et à sanctionner ainsi forcément , par un sentiment de loyauté et de justice qu'il faut reconnaître, les abus que la législation a voulu détruire?
Mais, nous dira-t-on, le décret du 2 5 prairial an xin, ne pouvait modifier la loi du 21 germinal an xi. Cette proposition qui se renouvelle à l'occasion d'une foule de . décrets de l'empire, nécessite quelques explica'ions.
La loi de l'an xi était absolue dans la prohibition des remèdes secrets; elle ne contenait point d'exception en faveur de tels ou tels de ces remèdes ; en un mot elle les comprenait tous dans la défense de les vendre à l'avenir; au contraire, le décret du 2 5 prairial an xiu, annoncé être interprétatif et explicatif de la loi, introduisit des exceptions, sauf l'observation de formes déterminées au profit des titulaires ou des ayant-droit des titulaires des anciennes concessions. Cependant, en thèse générale, une loi ne peut être abrogée, modifiée, ni subir des additions, que par la volonté d'une autre loi. Au temps du gouvernement impérial, un décret n'aurait dû être qu un acte d'exécution , comme aujourd'hui une ordonnance du roi ne constitue autre chose que cette exécution d une loi quelconque. A ne consulter donc que les principes du droit public à cet égard, ni en l'an xm un décret, ni aujourd'hui une ordonnance, ne pouvait ni ne peut rien contre, ni outre la loi. Mais, il faut le dire, le pouvoir impérial était si étendu que, dans l'application, chacun de ses décrets se plaçait au niveau de la loi, et qu excepte les tribunaux où quelque liberté subsistait encore à cet
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égard , tous les dépositaires d'une portion quelconque de l'autorité y obéissaient, et contraignaient les citoyens à y obéir avec la même soumission et peut-être plus encore qu'à une loi proprement dite. Du reste, nous le reconnaissons, s'il y eut irrégularité dans l'émission de ce décret il y eut aussi beaucoup de justice. Quelques remèdes secrets , du nombre de ceux dont l'utilité n'était plus , depuis long-temps, ni contestée, ni contestable, formaient l'unique patrimoine de certaines familles ou de certains individus. Les uns et les autres se trouvaient dépouillés tout-à-coup de ce patrimoine , et perdaient tout moyen d'existence. La rigueur avait donc été poussée trop loin dans la loi qui aurait dû renfermer les dispositions du décret de l'an xm. On peut cependant objecter qu'il n'était pas sans inconvéniens de reconnaître le droit que s'arrogeraient des héritiers, en nombre plus ou moins considérable, d'un propriétaire de remède secret, de distribuer ce remède , et qu'on ne pouvait prévoir où s'arrêterait ce droit divisé et subdivisé avec le temps entre tant de personnes, et dont l'abus pouvait devenir si funeste à la santé publique.
Il est certain qu'au premier aspect , l'imagination s'effraie des dangers d'une sorte de dissémination des moyens de fabrication d'un remède dont la vertu originaire finirait par s'altérer infailliblement, et peut-être parsje convertir en une drogue pernicieuse. Toutefois, et en méditant sur cet objet , on découvre que le droit de propriété peut se concilier avec l'intérêt de la santé publique.
Il faut d'abord poser en principe que la concession faite par le gouvernement de la faculté de débiter un remède secret, est toute personnelle à celui qui l'obtient. C'est à lui seul, à sa science, soit comme inventeur, soit comme manipulateur, qu'une telle concession est faite. Cette vé-
rite est tellement incontestable que, si le concessionnaire emportait avec lui son secret dans la tombe, le droit qu'il exerçait serait éteint. Donc, à son décès, le gouvernement a le droit de subordonner la continuation de la concession à des circonstances qui puissent le maintenir dans le même état de sécurité relativement à la distribution publique et à l'application du remède, que celui où il était du vivant de l'inventeur. Ainsi, qu'en mourant, le concessionnaire laisse un ou plusieurs héritiers, un droit incontestable du gouvernement sera de reconnaître d'abord, au cas où ces héritiers aspirent à la conservation et à l'exercice de la faculté qu'avait obtenue leur auteur, si le secret a survécu au concessionnaire primitif; ensuite s'il est identiquement le même que celui qui avait déterminé la concession; en troisième lieu, si l'héritier, ou chacun des héritiers est personnellement apte à remplir telles ou telles conditions sous lesquelles son auteur avait obtenu la concession. Ces points divers, une fois vérifiés, il devient indifférent qu'un seul ou plusieurs conservent la propriété du remède.
En effet , quoique la possession d'un secret relativement à ceux qui en héritent, soit comme celle d'un talent, d'une industrie quelconque, que l'auteur de la succession aurait donnés à chacun de ceux qui lui succèdent, et que chacun , dès-lors, serait libre d'exercer séparément des autres , le plus habituellement, c'est un seul qui demande et obtient la continuation du droit de déhit, sauf ses arrangemens particuliers avec tous les autres intéressés. Dans ce cas, il doit offrir à l'administration toutes les garanties qu'elle a le droit d'exiger. Lui seul peut alors fabriquer, débiter et vendre par lui-même, ou par des préposés qu'il aura fait agréer à l'autorité. Le droit du gouvernement, quant à la concession primitive, quant aux garanties et aux conditions de cette
concession, demeure donc inaltérable, et sous ce rapport, il n'y a aucun inconvénient à redouter de la vente d'un remède par des héritiers.
Voyons maintenant quelle application a été faite jusqu'à ce jour de la législation et des principes qui précèdent.
La loi attribue aux pharmaciens le droit exclusif de la composition et de la vente des médicamens; mais en même temps elle les assujélit à des règles, telles que la défense de livrer aucun médicament composé sans la prescription d'un médecin ; la défense de vendre aucun remède secret ; la nécessité de se conformer, pour les compositions qu'ils tiennent dans leurs officines, aux formulaires officiellement publiés.
Le Codex, médicament a riu s , publié en vertu de l'ordonnance royale du 8 août 1 8 1 6 ( 1 ), sert aujourd'hui de règle aux pharmaciens. Outre la liste des médicamens simples employés en médecine, il leur présente deux classes de formules dont l'usage est expliqué par ce codex. Ainsi' il y a les formules officinales, concernant les médicamens composés, qu'ils doivent tenir tout préparés dans leurs officines , et les formules magistrales qui ne peuvent être faites à l'avance, devant être appliquées à chaque cas particulier : elles se trouvent dans le codex comme exemple ou modèle des prescriptions que peuvent faire les médecins , d'après l'exigence des maladies qu'ils traitent. Eux seuls peuvent prescrire les médicamens pour chacune de ces maladies. Mais , s'il s'agit d'une recette officinale, les médecins ne doivent pas s'écarter de la formule décrite au codex, à moins qu'ils ne veuillent l'ordonner comme formule magistrale; le
(r) M.M. llatier et O. Henry ont publié une traduction française de cet ouvrage , avec de nombreuses additions, sous le titre de Pharmacopée française , ou Code des médicamens, Paris, 1837, in- 8.
pharmacien ia prépare alors de nouveau pour le cas particulier auquel elle s'applique. Mais il ne peut en confectionner à l'avance sans s'exposer à être poursuivi, car il lui est défendu de convertir en une formule officinale une formule magistrale.
Ainsi donc, le pharmacien ne doit exécuter uneprescription que pour le cas seul où elle est faite , et il ne peut tenir, en fait de médicamens préparés à l'avance, que ceux qui sont décrits dans le codex. Tout autre remède est réputé secret, et s'il n'est pas dans un des cas d'exception que nous examinerons ci-après, il doit être saisi. Ainsi, en 1829 plusieurs médecins et pharmaciens furent traduits devant le tribunal de police correctionnelle pour annonces et ventes de remèdes secrets. En vain les défenseurs prétendirent que ces annonces n'avaient d'autre but que d'appeler l'attention des médecins sur des découvertes utiles, et d'en provoquer l'indication ; que l'art. 32 de la loi du 21 germinal an xi était inapplicable aux pharmaciens, attendu i° que l'observance du codex n'était obligatoire nécessairement que pour les préparations qui s'y trouvaient indiquées; que ce codex ne pouvait être restrictif, puisque , dressé à de longs intervalles, il était bientôt dépassé par les progrès de la science, et qu'une foule d'autres formulaires particuliers, qu'on ne s'est pas avisé de poursuivre, ne tardent pas à indiquer des découvertes nouvelles ; i° que les prévenus articulaient et prouvaient n'avoir jamais délivré de médicamens sans prescriptions de médecins; que, d'ailleurs, fussent-ils en contravention à l'article précité , ils ne pouvaient encourir aucune peine, car cet article, par une omission singulière, ne portait aucune sanction; «L'abolition des maîtrises, continuaient les avocats, avait donné à la pharmacie , comme aux autres indusvfies, une liberté illimitée. Cet état de choses dangereux
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ne pouvait durer; la loi de germinal au xi , émanée d'un pouvoir plus prévoyant , prohiba avec rigueur tous les remèdes secrets ; mais bientôt une tolérance plus éclairée en permit la vente , sauf toutefois l'examen de leur efficacité, l'approbation d'une commission et l'autorisation du gouvernement. Ce n'est pas tout; guidé par des vues d'une philanthropie qu'on ne pouvait méconnaître, le pouvoir impérial proscrivit de nouveau les remèdes secrets , en se réservant le droit d'acheter ceux dont l'utilité serait reconnue et de les livrer au public. Les art. jer et 8 de cette loi révoquaient toutes autorisations précédemment données , et interdisaient d'en délivrer à l'avenir. Des prorogations successives furent accordées jusqu'au i er juillet 1811 ; mais dès-lors il ne dut plus exister que trois sortes de remèdes; ceux déjà compris dans les codex , ceux achetés par le gouvernement et ceux publiés volontairement et gratuitement par les inventeurs. Tous brevets ou autorisations antérieurs à cette époque ou délivrés depuis , sont donc autant d'illégalités qu'il importe de signaler, parce qu'elles consacrent le monopole et le secret là où la loi précisément a voulu la publicité et la concurrence. » Les défenseurs enfin cherchèrent «à prouver que leurs cliens avaient satisfait au vœu de la loi, en livrant au domaine public le fruit de leurs travaux, et en dotant l'humanité souffrante de découvertes dont Us étaient en droit de faire acheter le secret; qu'ils avaient décrit leurs remèdes dans un grand nombre d'ouvrages et de journaux , et qu'en résumé, l'art. 36 de la loi du 2 1 germinal an xi ne concernait pas les pharmaciens, mais ces opérateurs de carrefour et ces individus qui, sans aucune garantie d'instruction et de moralité, cherchent à exploiter la crédulité publique.
Ces motifs ne furent point et ne pouvaient être admis
par le tribunal, et voici quel fut son jugement dans cette affaire importante :
« Attendu qu'en principe, les lois sur la pharmacie, et l'exercice de la médecine dans l'ensemble de leurs dispositions ne connaissent d'autres remèdes ou préparations pharmaceutiques autorisés que les remèdes officinaux, c'est-à-dire ceux qui exigent une préparation plus ou moins longue, et étant d'un usage plus habituel, doivent être tenus par les pharmaciens dans leurs officines, et ne peuvent être composés qu'en conformité exacte des formulaires des écoles de pharmacie, afin que la surveillance et les visites ordonnées pour constater leur état de conservation puissent facilement être exercées par les inspecteurs chargés de la police de la pharmacie; les remèdes magistraux, c'est-à-dire ceux qui sont instantanément préparés par un pharmacien sur une ordonnance formulée d'un médecin pour les individus et dans le cas spécial pour lequel cette ordonnance a été faite; et enfin, les remèdes particuliers dont les inventeurs, auteurs ou compositeurs, ont obtenu du gouvernement un brevet, avec autorisation d'annonce de débit ou de vente;
« Attendu que toute préparation pharmaceutique qui n'est pas prévue-dans cette classification doit légalement, être considérée comme un remède secret, dont, dans l'intérêt de la santé publique, les lois prohibent, répriment et punissent l'annonce, la distribution et la vente; que la publication dans quelques ouvrages scientifiques, dans des journaux ou prospectus de la formule plus ou moins détaillée et exacte de remèdes particuliers, non plus que leur identité prétendue ou même vraie, avec d'autres remèdes autorisés, si cette identité est déguisée sous d'autres dénominations nouvelles ou inconnues, ne sauraient les faire considérer comme n'étant plus des remèdes que la loi réputé secrets, et faire exempter les personnes
qui les annoncent, débitent ou vendent, des peines attachées à ces infractions;
«Attendu, en fait, qu'il résulte de l'instruction et des débats :
« En ce qni touche Jean Giraudeau, que dans une multitude d'affiches, de placards, de prospectus, de brochures et de journaux , Giraudeau a annoncé la vente d'un rob anti-syphilitique, d'un rob régénérateur et d'une mixture de son invention, avec indication de leurs nombreux dépôts, tant dans les provinces qu'à l'étranger ; que toutes les circonstances de ces annonces, et notamment celle d'apposer ses cachets sur tous les pots et bouteilles, et sa signature sur les étiquettes, qui portent ainsi que les imprimés, le prix exorbitant de ces remèdes, reconnus aujourd'hui, d'après le rapport des experts, pour n'avoir qu à des degrés très inférieurs, les qualités que leur attribuent Giraudeau, établissent que c'est pour son compte que le trafic en est opéré; que-vainement Giraudeau alléguerait qu'il agit dans l'intérêt de la science, et que ces remèdes ne doivent être délivrés , conformément aux lois, que sur ordonnance de médecin, puisque ce n'est pas aux gens de l'art qu'il adresse ses ouvrages imprimés, ainsi que le pratiquant les ailleurs de livres de médecine, et que les ouvrages de Giraudeau, qui ne sont que des espèces de prospectus , portent même pour titre : X Art de se guérir soi-même, cl indiquent les nombreux dépôts tenus même par des personnes étrangères à la pharmacie, où toute personne peut elle-même se les procurer, ainsi qu'il résulte des annonces faites dans les placards, journaux ou brochures répandus avec la plus grande profusion dans le public, dont Giraudeau cherche a s'attirer la confiance, soit en prenant le faux nom de Saint-Gervais, qui est celui du lieu de sa naissance, soit en se donnant la fausse qualité de médecin
en chef d'une maison de santé, et d'auteur d'une dissertation approuvée par ia faculté de médecine, dissertation qui n'est autre que la thèse qu'il a subie il y a peu d'années pour obtenir ses degrés;
« En ce qui touche Jean-Baptiste Dupont, attendu que, de son aveu, dans un grand nombre de prospectus, brochures et journaux, il a fait faire l'annonce d'un sirop dit régénérateur du sang, de sa composition; que vainement il voudrait exciper d'un jugement du i5 décembre 1824, puisque , dans cette instance, il n'était pas, comme dans le procès actuel, poursuivi pour avoir annoncé un remède secret, mais pour avoir vendu des remèdes, ce qui n'est permis qu'aux pharmaciens ;
«En ce qui touche Alexandre François Ollivier, attendu que, sous le prétexte d'un concours médical à ouvrir pour reconnaître la supériorité des remèdes dont il est l'inventeur, pour la guérison de certaines maladies, Ollivier a annoncé dans un journal des biscuits anti-syphilitiques , qui sont de sa composition;
«En ce qui touche Auguste-Charles Poisson, attendu que, de sou aveu , il a annoncé en divers journaux, avec indication de leurs divers dépôts, et qu'il a vendu des pilules dites napolitaines, dont il est l'auteur;
«En ce qui touche François-Aimé Curre, attendu que, de son aveu, il a vendu des pilules anti-glaireuses, dont il est l'inventeur ;
«En ce qui touche Victor Lepère, attendu que, de son aveu, il a, dans divers journaux, annoncé, avec indication d'un très grand nombre de dépôts, tant en France qu'à l'étranger, et qu'il a vendu une mixture dite brésilienne , dont il est l'auteur;
«En ce qui touche François-Xavier Launoy,attenduqu'il a annoncé dans les journaux une eau végétale dépurative, dont il est l'auteur;
DES REMÈDES SECRETS. 38 î
«En ce qui touche Emmanuel Béguin, attendu que, de son aveu, il a , dans divers journaux, annoncé, avec indication de dépôts en province, des pilules loni-purgatoires, dont il est l'inventeur;
«En ce qui touche Pierre Séguin, attendu qu'il a annoncé dans un prospectus, imprimé et distribué de sou aveu, et vendu un sirop dit de Morscagnej ;
« Attendu que tous ces différens remèdes sont de la nature de ceux que la loi regarde comme secrets; qu'ainsi les prévenus se sont rendus coupables d'infractions aux articles Zi et 36 de la loi du 21 germinal an xi, et à la loi du 29 pluviôse an xm;
«Condamnedtiraudeau en 600 fr. d'amende; Dupont en 3oo; Ollivier, Poisson, Curre, Lepère,Launoy, Béguin, et Séguin en 200 fr. d'amende, et les condamne en outre aux dépens. »
Les principes émis dans le jugement qui précède ont été sanctionnés par plusieurs arrêts de Cours royales; ainsi , en 1 833, un grand nombre de pharmaciens ayant été acquittés par le tribunal de première instance de la Seine, la Cour royale devant laquelle le ministère public avait interjeté appel du jugement, rendit l'arrêt suivant :
« En ce qui touche Lannois, dit Thierry, adoptant les motifs des premiers juges;
«En ce qui touche Trouvin, Cottin, Laugeois, Prudhomme, Briant et Daîibon;
«Attendu que l'essence de salsepareilleconcentréeestun remède composé et secret dont le débit et l'annonce sont défendus;
«Mais attendu que depuis les décisions judiciaires précédentes, qui, toutefois, n'avaient pas acquis légalement l'autorité de chose la jugée, les prévenus ont pu se croire autorisés à vendre et à annoncer désormais, jusqu'à poursuites et décisions nouvelles^ et qu'ils étaient de boonefoi;
En ce qui touche Fort, attendu qu'il était égalemnt de bonne foi;
«En ce qui touche Séguin (prévenu d'avoir vendu le célèbre vin de Séguin), Guerlin et Quelquejeu : attendu qu'il n'est pas établi qu'ils aient annoncé ou vendu des remèdes qu'on puisse considérer comme secrets;
En ce qui touche Duvigneau, attendu qu'il n'est pas établi qu'il ait délivré des remèdes autrement qu'en vertu d'ordonnances spéciales de médecins;
«Met, à l'égard desdits Lannois, Trouvin, etc., les appellations au néant, ordonne que lesjugemens sortiront leur plein et entier effet;
«En ce qui touche Thierry-Duchesne,Gi#veuretMartin;
«Attendu qu'ils ont annoncé etdébité des remèdescom-
posés et secrets, que même Martin avoue avoir ajouté
de la morphine au baume de Podilhoc, pour composer
son baume anti-arthritique;
«En ce qui touche Meunier et Duplessis, attendu qu'ils ont annoncé et débité un remède composé et secret;
«Met à l'égard desdits Thierry-Duchesne, Martin, Meunier et Duplessis , les appellations au néant , et émendant ; «Déclare lesdits Thierry-Duchesne, Martin, Meunier et Duplessis coupables du délit de débit et d'annonce de remèdes secrets , prévu par la loi du 2 1 germinal an xi , et par la loi du 29 pluviôse an xin;
«Attendu que Meunier est en état de récidive, le condamne en trois jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende;
«Condamne Duplessis en5o fr. d'amende; Thierry-Duchesne et Martin chacun en 2 5 fr. d'amende, et tous quatre a un vingt-neuvième de dépens. »
Il reste donc bien démontré que les pharmaciens doivent se renfermer dans la vente des remèdes inscrits au codex et des préparations magistrales, et que la vente de
toute autre préparation médicamenteuse leur est interdite, sous les peines portées par l'art. 36 de la loi du 21 germinal an xi.
Aussi ce ne sont pas les remèdes secrets vendus par les pharmaciens qui ont fait naître le plus de difficultés, mais ceux vendus par d'autres personnes qui prétendaient jouir d'anciennes autorisations, et qui opposaient aux poursuites dont elles étaient l'objet, des titres qui paraissaient réguliers. Ces sortes d'affaires se présentent encore assez fréquemment, et il n'est pas toujours facile de les traiter convenablement. Ainsi, vers la fin du xviie siècle un médecin nommé Augustin Belloste, se fit quelque réputation par l'usage de pilules auxquelles il donna son nom, et dont il avait pris, dit-on, la formule dans la pharmacopée de Renou, dit fvenaudot. A la mort de Belloste, sa veuve présenta ses pilules comme un remède secret, et demanda un privilège. Sur l'avis de la société de médecine, le roi accorda le 29 février 1781, à madame Belloste et à sesenfans, ou successeurs légitimes, le droit de préparer, vendre et débiter lesdites pilules pendant l'espace de trente années. Ce brevet fut exploité, mais en 1819, l'un des héritiers Belloste demanda l'autorisation d'établir un dépôt de ces pilules , et de les annoncer; autorisation qui lui fut refusée, attendu l'expiration du terme fixé pour l'exploitation du brevet, Cependant, madame Belloste réitéra ses démarches, et produisit cette fois à l'appui une lettre du ministre de l'intérieur, lui faisant connaître que le conseil d'état, à qui l'affaire avait été renvoyée, considérant que les rapports de la commission d'examen et de la commission de révision, tout en convenant de la bonté de ce remède, ne semblaient pas s'accorder sur la quotité de l'indemnité à lui accorder, avait été d'avis qu'il y avait lieu de consulter la faculté de médecine de Paris sur les
propriétés curatives du remède et sur l'indemnité; et, que jusqu'à la décision à intervenir, elle devait être autorisée provisoirement à distribuer son remède. Madame Belloste fut donc autorisée à préparer et à vendre ses pilules, et comme aucune décision n'a été prise au sujet de ce médicament, l'autorisation subsiste encore.
En 1 764? la pommade anti-ophthalmique de la veuve Farmier fut approuvée; elle le fut de nouveau en 1806, par la société médicale de Bordeaux; et enfin, en 1807 parla faculté de médecine de Paris. D'après ces preuves, elle fut confirmée dans la permission de vendre par un décret spécial du 10 septembre 1807.
Aux termes du décret du 26 décembre 18 10, ces autorisations dispensaient madame Farmier de soumettre de nouveau son remède à une commission , et elle n'avait qu'à attendre la décision du gouvernement relativement à l'acquisition de cette préparation, après toutefois avoir transmis toutes les pièces qui pouvaient mettre la commission en état déjuger de l'utilité du remède, et d'en évaluer le prix. Mais ces pièces restèrent dans les archives de la commission, qui s'est toujours refusée à faire des rapports sur les remèdes secrets dont la recette ne lui était pas communiquée.
Il est évident qu'il était alors impossible d'exécuter le décret du 26 décembre 1810, et pour arriver enfin à ce que la commission se prononçât, et à ce que les propriétaires des remèdes autorisés lui adressassent leurs recettes , on proposa l'abrogation de ce décret. Mais comme nous l'avons vu plus haut, le conseil d'état ne fut pas d'avis de cette abrogation, attendu, dit-il, que ceux qui ont déjà été soumis à une partie des obligations portées au décret du 18 août, n ont plus a les remplir, et quil ne peut plus être question , pour eux , que d'exécuter fart. 3, etc.
En conséquence, les dispositions du décret du 18 août 18 10, n'ayant point été exécutées à l'égard de madame Farmier, quoiqu'elle eût rempli toutes les formalités prescrites par ce décret et par celui du 2. G décembre suivant, elle se trouva, ainsi que tous les propriétaires de remèdes secrets qui étaient dans le même cas qu'elle, autorisée à Vendre son remède. C'est à cette occasion que fut rendue la décision rappelée dans la circulaire ministérielle précitée, et portant qu'en principe général, les autorisations accordées pour la vente ou la distribution des remèdes secrets, antérieurement au décret du 18 août 1810, seraient maintenues provisoirement, si les inventeurs ou propriétaires de ces remèdes avaient fourni à la commission des remèdes secrets , dans le délai prescrit, toutes les pièces exigées par le décret du 26 décembre 18 10.
Citons encore d'autres exemples, car ils démontreront mieux que tous les raisonnemens, les vices de la législation concernant les remècles secrets, et les difficultés que présente son application.
Le sieur Guindre, pharmacien , est propriétaire d'un remède connu sous le titre de sel désopilant de Guindre; ce remède n'a jamais été autorisé, et M. Guindre se fondait, pour le préparer et le vendre, sur ce que, d'abord, il était pharmacien, et ensuite, sur ce que son remède n'était pas secret puisqu'il était débité chez tous les pharmaciens, et que la formule en était consignée dans le formulaire de M. Cadet de Gassicourt. (1)
Il présentait du reste à l'appui de sa réclamation , un jugement du tribunal de Toulouse, qui n'est pas sans intérêt, et dont voici quelques extraits:
« Attendu qu'il est résulté des débats, que le nommé
(i) Formulaire magistral et Mémorial pharmaceutique ; 7* édit., Paris, i833, in-18, page r>6$K
Léon vendait des grains de santé à la poste aux lettres , qu'il avait placardé, dans l'intérieur de la maison qu'il habite, une affiche manuscrite qui annonçait la vente de ces grains; que ce fait ne saurait caractériser un délit, puisque la loi ne punit que ceux qui , par des affiches imprimées, annoncent la vente de remèdes secrels; que cette circonstance d'affiche imprimée ne se trouve pas dans la cause, et que d'ailleurs, les remèdes, dont ce prévenu était chargé de faire la vente, sont depuis très long-temps connus et employés par les médecins;
k Attendu, en ce qui touche le sieur Lafeuillade, que celui-ci vendait le sel de Guindre pour le compte de la maison Guindre de Paris; qu'indépendamment que la loi ne saurait atteindre ce prévenu qui n'avait pas annoncé la vente de ce remède par des affiches imprimées, ce remède est généralement connu et décrit, et que la vente en a été autorisée ;
« Attendu que si le sieur Chapeux avait placé une enseigne manuscrite indiquant la vente de la pommade exutoire de Nizet, ledit Chapeux vendait cette pommade pour le compte de la dame Bidault, et pour l'obliger; qu'outre que cette pommade s'empîoyant par des applications extérieures, ne saurait être rangée dans la classe des remèdes secrets, il est résulté des débats, que la préparation de cette pommade est connue par les médecins et chirurgiens qui l'emploient dans leur pratique;
«Attendu que d'après les faits constatés par les débats, les dispositions de l'art. 36 de la loi du 11 germinal an xi, et celle du 29 pluviôse an xiii, ne peuvent point s'appliquer dans l'espèce actuelle, et que dès lors, il y a lieu d'ordonner la main-levéede lasaisiedes objets dont s'agit :
« Par ces motifs,
« Le tribunal, jugeant en premier ressort, a renvoyé et renvoie les prévenus de la plainte, et ordonne la main-
levée et récréance définitive clesdites saisies dont s'agit avec dépens. »•
Traduit néanmoins devant le tribunal de police correctionnelle de Paris, M. Guindre y fut cette fois condamné; mais ce jugement fut infirmé par la Cour royale :
« Ledit Guindre, appelant, par acte passé au greffe, le 21 mai i83o, d'un jugement contradictoire du tribunal de police correctionnelle de Paris, en date du i3 du même mois, par lequel , attendu que le sel désopilant de Guindre se composait de sulfate de soude et de muriate de potasse; que ce médicament n'avait d'autres propriétés médicales que celles reconnues au sel de Glaubert, ou sulfate de soude, que ce remède devait être considéré comme un remède secret, parce que le nom de Guindre, donné audit sel n'indiquait pas sa composition, que d'ailleurs il ne se trouvait dans aucun codex; qu'il résultait de l'instruction et des débats, que le prévenu avait fait distribuer des imprimés dans lesquels il annonçait qu'il vendait chez lui le sel portant son nom, et que ce sel était propre à la guérison d'une infinité de maladies qui y étaient détaillées;
« Qu'en considérant même Guindre comme pharmacien, il ne pouvait saus contrevenir à l'art. 3a de la loi du 21 germinal an xi , vendre des préparations pharmaceutiques que d'après des ordonnances de médecin; que le sel dit de Guindre, était une préparation pharmaceutique, et qu'il avait vendu de ce sel , sans se conformer à la disposition de l'article précité; qu'ainsi il s'était rendu coupable de la contravention prévue et réprimée par les art. 3a et 36 de la loi du 21 germinal an xi, et par l'article unique de la loi du 29 pluviôse an xm, le tribunal, par ces motifs et faisant application desdits articles, a condamné Jean-Jacques Guindre à 200 francs d'amende et aux dépensjliqmdéïs à la somme de 180 francs.
«La remise des objets saisis chez Guindre>a été ordonnée à son profit , après toutefois l'acquit des condamnations,
« Ouï le rapport fait à l'audience par M. le conseiller Moreau;
« Ouï le prévenu en ses dires et déclarations ensemble dans ses réponses aux interpellations de M. le président;
« Ouï le défenseur du prévenu, qui, après ses plaidoirie et conclusions, a conclu à ce qu'il plaise à la Cour, infirmer le jugement de première instance, décharger son client des condamnations contre lui prononcées, au principal, le renvoyer des fins de la prévention, le sel de Guindre se trouvant formulé dans divers codex, et ne pouvant dès-lors être rangé dans la classe des médicamens ou remèdes secrets.
« Ouï, pour le procureur général du roi , M. Champanhet, substitut, "que a requis la confirmation du jugement de première instance;
« Vu enfin toutes les pièces du procès, et après en avoir délibéré;
« La Cour, statuant sur l'appel interjeté par Jean-Jacques Guindre, pharmacien, du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle du département de la Seine, le x3 mai ]83o, faisant droit;
« Considérant que Guindre est pourvu d'un diplôme de pharmacien en bonne forme, et qu'il justifie de la patente de celte profession; qu'à ce titre il a droit de se livrer à l'exercice de l'état de pharmacien, {Voir ce que nous avons dit à ce sujet; page 36o.)
« Que s'il est établi que Guindre a annoncé au public, par des imprimés, un médicament sous le nom de sel désopilant, inventé vers 1730, par feu Guindre, pharmacien, ce médicament, qui n'est autre chose qu'un mélange de sulfate de soude et de muriate de potasse, dans des proportions connues, ne peut être considéré comme
DES REMÈDES SECRETS. 38g
une de ces préparations pharmaceutiques, qui ne doivent pas être préparées d'avance, ni livrées au public autrement que sur ordonnances ou prescriptions de médecin ;
« Considérant, en outre, que ce médicament se trouve formulé sous la dénomination de sel de Guindre dans divers codex et autres ouvrages de pharmacie et de médecine; que sa composition est généralement connue dans toutes les officines ou elle se délivre sur ordonnan ces ou même sans ordonnances de médecins; que par conséquent il ne peut être rangé dans la classe des médicamens ou remèdes secrets dont la composition n'est pas divulguée ; qu'il suit de là que Guindre ne peut être considéré comme s'étant rendu coupable des contraventions prévues et réprimées par les art. 32 et 36 de la loi du 21 germinal an xiy
« Par ces motifs, a mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant ; émendant, décharge Guindre des condamnations contre lui prononcées; au principal, le renvoie de l'action correctionnelle contre lui intentée;
« Ordonne que les objets saisis seront remisa Guindre. »
L'exemple suivant prouvera que le gouvernement peut, dans certains cas, retirer les autorisations précédemment accordées par lui.
En 1794 ■> la gale fit invasion dans les armées françaises, et s'y propagea tellement que, suivant des documens qui paraissent authentiques, il n'y eut pas moins de quatre cent mille hommes qui en furent affectés.
Le gouvernement fit alors un appel à tous les officiers de santé militaires, dans le but de trouver le remède le plus efficace et en même temps le plus simple contre cette maladie.
Le sieur Mettemberg, qui était à celte époque chirurgien-major d'un régiment, composa une eau à laquelle il donn a le nom de quintescence anti-psorique, et la pré-
senta comme étant propre à atteindre le but tîesiré. Les expériences qui en furent faites ayant eu des résultats satisfaisans, le sieur Mettemberg fut, par un décret du 6 février 18 10, autorisé à préparer, annoncer et vendre publiquement son remède. Mais peu de temps après, le 1 8 août de la même année, parut le décret réglementaire qui défendit expressément , comme nous l'avons vu plus haut, la vente des remèdes secrets (déjà interdite par la loi du 21 germinal au xi), annula toutes les permissions précédemment accordées, et décida que les remèdes secrets dont on reconnaîtrait l'utilité seraient achetés parle gouvernement, qui en publierait la recette. Le sieur Mettemberg se conforma aux dispositions de ce décret. Par suite de l'examen qui fut fait de son remède par deux commissions médicales, le ministre de l'intérieur proposa au gouvernement d'en faire l'acquisition pour une somme très élevée. Un projet de décret fut rédigé en conséquence et soumis à la délibération du conseil d'état. Mais comme les rapports des deux commissions d'examen et de révision n'étaient pas entièrement concordans sur l'efficacité et la valeur du remède, le conseil d'état fut d'avis de renvoyer l'affaire au ministre de l'intérieur, afin de consulter la faculté de médecine de Paris sur les propriétés de la quintescence anti-psorique et sur la quotité de l'indemnité à accorder au sieur Mettemberg. Cet avis fut approuvé par un décret du 18 mars 181 3 portant que, jusqu'à décision ultérieure, l'autorisation accordée au sieur Mettemberg, le 6 février 18 10, pour la distribution de son remède était maintenue. Mais après de nouvelles expériences, le ministre de l'intérieur prit, le 3o novembre 1826, une décision qui fut notifiée à cet officier de santé dans les termes suivans :
« D'après toutes ces considérations ( celles précisées « dans un rapport de l'académie de médecine), je ne sau-
DES REMÈDES SECRETS. 3g I
« rais proposer au roi d'autoriser l'acquisition de votre « remède ; l'autorisation provisoire dont vous jouissiez «en vertu de l'avis du conseil d'état du 18 mars 181 3 « cesse donc dès ce moment, et je ne puis que vous inviter « à vous abstenir désormais de vendre et distribuer votre « remède, et à supprimer tous les dépôts que vous pouvez « avoir établis, si vous ne voulez pas vous exposer aux « poursuites qiri pourraient être dirigées contre vous « pour contravention à l'art. 36 de la loi du 1 1 avril « i8o3 (21 germinal an xi ). r>
Cette décision fut déférée au conseil d'état par le sieur Mettemberg dans le chef seulement qui lui interdisait la vente et la distribution de son remède ; mais par une ordonnance dont^a date n'est pas indiquée cette requête fut rejetée.
Cependant le sieur Mettemberg ne se découragea pas, et il adressa à la Chambre des députés une pétition qui fut renvoyée au ministre de l'intérieur.
En droit, la commission des pétitions pensa que la décision ministérielle du 3o novembre 1826 n'étant, aux termes mêmes de l'ordonnance qui rejette le pourvoi , qu'un simple acte d'administration , était toujours susceptible de révision.
Sur le fond de l'affaire, elle considéra que le remède du sieur Mettemberg avait été vendu et administré pendant plus de trente ans; qu'il avait reçu l'approbation d'une foule d'hommes distingués et de plusieurs commissions scientifiques ; qu'un ministre avait proposé d'en faire l'acquisition à un prix considérable ; et que , quelque respectable que fût la décision de la faculté, ou plutôt de l'académie de médecine , de pareils témoignages étaient suffisans pour établir un doute légitime en faveur du pétitionnaire, et pour motiver un nouvel examen.
Cette affaire, dont les phases ne sont pas sans intérêt,
fut renvoyée à l'examen du conseil général des hospices, et nous ne croyons pas qu'elle soit encore terminée.
Jusqu'à ce jour, les autorisations et tolérances ministérielles , pour les cas que nous venons d'exposer, ont garanti les propriétaires de remèdes secrets qui en étaient l'objet, de toutes poursuites de la part de tiers intéressés, et surtout de la part de pharmaciens qui, ainsi que nous allons le voir, ont une action directe et individuelle à fin de dommages-intérêts contre les débitans de remèdes secrets. Les tribunaux les ont reconnues suffisantes , et l'affaire suivante en est une preuve.
Dans les années 1819 et 1821 , le sieur Kunkel, médecin, fut provisoirement autorisé à vendre des préparations anti-dartreases, sous la condition, qu'il présenterait à l'académie royale de médecine, dans un laps de temps déterminé, la formule de son secret. Le sieur Kunkel satisfit à cette obligation, mais il ne fut fait aucun rapport sur l'efficacité de son remède. Cependant des expériences faites publiquement à l'hôpital Saint-Louis , d'autres entreprises au dispensaire du deuxième arrondissement, et le témoignage d'un grand nombre de médecins célèbres ne permettant pas de douter de l'efficacité de celte préparation , le ministre ne crut pas devoir refuser à ce médecin la prolongation de la tolérance qui lui avait été accordée par l'un de ses prédécesseurs , et il était d'autant plus juste de concéder cette faveur, que les retards apportés dans l'examen de sa préparation n'étaient pas de son fait, et qu'il s'était conformé à tout ce qu'on avait exigé de lui.
Cependant le sieur Kunkel fut poursuivi devant le tri-
, bunal de police correctionnelle pour vente de remèdes
secrets ; mais le tribunal le renvoya des fins de la plainte,
« attendu que si Kunkel , est-il dit au jugement, a vendu
des préparations ou médicamens, il est autorisé à vendre
DES REMÈDES SECRETS. 3o,3
le* remèdes dont il est l'inventeur; que cette faculté lui est accordée par l'art, 2 du décret du 25 prairial an xui ;
« Renvoie Kunkel de l'action intentée contre lui; ordonne que les objets saisis chez lui, lui seront remis. >»
La même affaire a donné lieu d'examiner la question relative au droit que peut avoir le propriétaire d'un remède autorisé, de faire le dépôt de ce remède ailleurs que chez un pharmacien. Il a été reconnu que l'art. 3 du décret du a5 prairial an xm, portant que les inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets autorisés, pouvaient faire vendre et distribuer ces remèdes par un ou plusieurs préposés, etc., à la charge de les faire agréer à Paris par le préfet de police, c'était à ce magistrat de s'assurer si le dépositaire présentait toutes les garanties nécessaires.
Mais si le remède n'est pas autorisé, il est certain qu'il ne peut être déposé que chez un pharmacien. Dans ce cas le pharmacien ne doit pas, comme nous l'avons dit plus haut, le tenir préparé à l'avance. Il ne peut le délivrer que sur prescription de médecin. En effet, le gouvernement peut bien déclarer qu'un remède n'est pas nouveau, ou qu'il n'est pas utile, mais il ne peut empêcher un médecin de penser le contraire et de le faire prendre à ses malades. Toutefois ce médecin ne peut pas prescrire ce remède purement et simplement ; il doit énoncer avec soin toutes les substances qui entrent dans sa composition; autrement, son ordonnance ne nous paraîtrait pas garantir le pharmacien des poursuites dont il pourrait être l'objet pour la vente de ce médicament.
Antérieurement et même depuis le décret de 1810, quelques brevets d'invention ont été accordés pour des remèdes secrets, et les titulaires se sont crus dès-lors dispensés de se conformer à ce qui leur était prescrit par la législation sur ces médicamens. Ils étaient dans l'erreur.
394 ' DES 3UBMÈDES SECRETS.
Un brevet d'invention n'est au Ire chose qu'un certificat, une reconnaissance de priorité, et il ne saurait conférer aucun droit, aucun privilège en opposition aux dispositions de la législation générale. Donc, tout individu qui, à la faveur d'un brevet d'invention, se croirait autorisé à distribuer et à vendre des remèdes secrets, pourrait être traduit devant les tribunaux, conformément à la loi du 21 germinal an xi. Toutefois, il est à désirer qu'aucun brevet d'invention ne soit délivré pour des remèdes secrets, et voici ce que répondait l'académie royale de médecine au ministre dn commerce qui, en 1829, la consultait à ce sujet.
« D'une part, la loi du 21 germinal an xi , n'accorde qu'aux pharmaciens le droit de préparer et de vendre des médicamens, et celle du 19 ventôse an xi, stipule que les médecins et officiers de santé auront seuls le droit d'en prescrire. D'autre part, la loi du iS mai 1791, sur les brevets d'invention, établit au contraire, i° que tout concessionnaire d'un brevet a le droit privatif de composer, vendre, débiter, et faire vendre et débiter par des commetlans, les produits de son invention; i° que tout brevet est accordé sans examen préalable, le gouvernement, parle brevet, n'entendant garantir, ni la priorité, ni le mérite de l'invention. Or, qui ne voit, dit-elle, que ces législations sont contradictoires; et que s'il a été sage d'imposer à la préparation, àlaventeeîalaprescriptiondes médicamens , les restrictions imposées par les lois des 21 germinal an xi , et 19 ventôse an xi , il est impossible d'accorder, pour des médicamens, des brevets d'invention, gn vertu desquels les concessionnaires de ces brevets, pourraient les vendre et faire vendre à leur gré, et sans qu'il ait été fait d'eux un examen préalable qui garantisse au moins leur innocuité. » [Voir page t\ol\.)
Nous avons déjà dit dans le chapitre 1", que les
DES REMÈDES SECRETS. 3o5
pharmaciens ont le droit d'intenter une action directe contre toute personne qui exerce la pharmacie sans être munie du titre exigé par la loi. En conséquence, ce droit est le même quand il s'agit de déhitans de remèdes secrets non autorisés; il intéresse tous les pharmaciens et en 1 833, il a soulevé dans le sein de la Cour de cassation les discussions les plus remarquables.
Le Ier septembre i832 , cette Cour avait cassé un arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait refusé à trente-neuf pharmaciens de cette ville, le droit de se porter parties civiles contre les débilans de remèdes secrets : la Cour royale avait jugé qu'au ministère public seul appartenait cette action, en vertu de la loi du i\ germinal au xi. La Cour royale de Rouen, devant laquelle l'affaire fut renvoyée par la Cour de cassation, adopta le système de la Cour de Paris; c'est par suite de ce second arrêt, rendu dans le même sens que le premier, que l'affaire revint en audience solennelle, sur le pourvoi, non plus de trente-neuf, mais de dix-neuf pharmaciens.
Me Bohaiu, défenseur des pharmaciens, commença par développer des considérations à l'appui de l'action intentée par ses cliens :« Sans doute, dit cet avocat, l'action qui appartient au ministère public contre les débitans de remèdes secrets, a pour objet de protéger la santé publique; mais ces poursuites ne suffisent pas aux intérêts des pharmaciens qui se sont scrupuleusement renfermés dans les devoirs de leur profession ; une autre réparation leur est due, à raison du préjudice qu'ils ont éprouvé. Leur droit était écrit dans l'art. i38a du code civil, qni pose ce principe de toute justice, que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui-ci à le réparer; il l'était également dans les articles 1 , 3 et 63 du code d'instruction criminelle, qui disposent que toute personne lésée par un crime, un délit ou une con-
travention , peuvent se porter parties civiles pour obtenir la réparation civile du dommage que ce crime, ce délit ou cette contravention leur fait éprouver.
« La loi du 2 1 • germinal an xi n'a point dérogé à ces principes; elle a dû avoir aussi pour objet de protéger des hommes qui n'obtiennent le droit d'exercer leur profession qu'après de longues études et des épreuves multipliées de capacité. D'ailleurs, il est des cas où l'inertie du ministère public exige, nécessite l'action directe des citoyens, et c'est ainsi que, par la double action du ministère public et des pharmaciens, la santé publique se trouve plus sûrement protégée. »
Me Bohain examine ensuite les divers motifs consignés dans l'arrêt de la Cour royale de Rouen, et établit le préjudice direct et appréciable que cause aux pharmaciens le débit illégal des remèdes secrets. Il prouve que le préjudice éprouvé par les pharmaciens est de même nature que celui des avoués, courtiers et commissairespriseurs , dont la Cour de cassation , par de nombreux arrêts, a protégé les droits exclusifs, et peu importe que le nombre des pharmaciens ne soit pas limité , les épreuves de capacité auxquelles ils sont soumis leur assurent, comme aux avoués et aux courtiers, le droit de demander en justice la réparation du dommage qu'ils ont éprouvé. Leur action ne peut non plus être repoussée sous le prétexte qu'ils ne forment pas une corporation ; il suffit qu'ils aient éprouvé un préjudice personnel.
Me Mandaroux-Vertamy, répondant au pourvoi, a établi d'abord que l'arrêt attaqué semblait avoir jugé une question d'espèce plutôt qu'une question de doctrine.
Passant ensuite au fond de l'affaire, il a soutenu que les pharmaciens étaient sans droit pour intervenir comme corps collectif, le décret de l'Assemblée constituante ayant aboli les corporations.
Suivant lui, les pharmaciens ue peuvent agir qu'individuellement, et alors l'impuissance oii ils se trouvent d'établir le fait même du préjudice dans une ville où l'on compte trois cents pharmaciens, rend leur demande en intervention inadmissible.
Me Mandaroux-Vertamy a ajouté que l'ordre public était entièrement désintéressé dans le débat, que d'ailleurs le concours des pharmaciens ne manquerait jamais aux agens de l'autorité.
Enfin le droit absolu aux pharmaciens de suivie en qualité de parties civiles pourrait devenir en certain cas un motif à des poursuites que le pouvoir public peut juger inopportunes, et sans objet réel.
Me Jouhaud a déclaré adhérer aux moyens de défense présentés par son confrère.
M. Dupin, procureur général, s'est exprimé en ces termes :
« Les principes posés par le premier arrêt de la Cour, sont les véritables : il accorde à-la-fois protection à la société, à l'ordre public ,%t à une profession dont l'exercice intéresse au plus haut degré la santé publique, que la loi soumet, pour ce motif, à des conditions légales d'existence; mais à qui, en revanche, elle accorde un droit exclusif.
« La concurrence illégale ae ceux qui sont en dehors de cette profession , porte atteinte à l'ordre public, et aussi à l'intérêt privé.
« Cet intérêt privé est incontestable : premièrement sous le rapport matériel, car toute concurrence est nuisible, sans qu'il soit besoin d'examiner, pour le principe, s'il s'agit d'un seul débitant illicite en concurrence avec cinquante pharmaciens reçus, ou de cinquante débitans illicites en concurrence avec un seul pharmacien; mais à côté de cet intérêt matériel, et en première ligne, se
place un intérêt moral pour chaque pharmacien; car chacun d'eux est intéressé à ce que sa profession ne soit exercée qu'honorablement, par des personnes ayant les connaissances que la loi exige, et en ayant justifié, de peur que les fâcheux effets de l'ignorance, du charlatanisme, des ventes illicites de drogues et de remèdes secrets, ne retombent sur les pharmaciens; le peuple imputant l'abus de la profession à ceux mêmes qui l'exercent légalement et consciencieusement.
« On objecte d'abord, que l'action contre les débitans de drogues et de remède secrets est fondée sur l'ordre public; mais il en est de même de toute action pénale, ce qui n'empêche pas l'intérêt privé de pouvoir être en cause, et de s'unir pour sa défense à l'action publique. Ainsi l'objection n'a aucune valeur.
« Cette objection faite, l'arrêt attaqué pose ce principe: f< que, pour que les pharmaciens eussent un droit d'ac- « tion, il faudrait que la loi qui prohibe les ventes i!!i- « cites de drogues et remèdes, la leur eût donnée spécia- « lement; » mais la Cour de cassation a pris un point de départ tout opposé, et qui seul est le véritable : c'est que, pour que les pharmaciens fussent privés, contrairement au droit commun, du droit d'action en qualité de parties civiles, 'il faudrait que la loi spéciale leur eût retiré ce droit, et eût dérogé en cette matière aux règles du code d'instruction criminelle.
« Prenons des exemples analogues dans d'autres professions : les tribunaux n'ont-ils pas reconnu maintes fois le droit d'action comme partie civile, aux médecins contre les charlatans; aux courtiers réels contre les courtiers marrons; aux avoués contre les postulans? N'a-t-on pas vu les commissaires-priseurs, les notaires, les avoués , les huissiers élever entre eux des contestations sur la limite de leurs attributions respectives?
« On oppose aux pharmaciens, la difficulté d'apprécier individuellement leur intérêt: mais n'en est-il pas de même pour tous ces exemples? Ne pourrait-on pas demander aussi aux médecins: de combien de malades le -charlatan vous a-t-il privés ? qui assure qu'on se fût adressé à vous; qui assure même qu'on eût recouru à un médecin? Dans tous ces cas, il y a difficulté sur le chiffre, c'est au juge à l'estimer; mais il n'y en a aucune sur le principe.
« L'erreur capitale dans toute cette affaire, c'est tic croire qu'il n'y ait qu'un préjudice matériel et d'argent qui puisse donner lieu à une action en dommages-intérêts. Citons pour exemple des cas plus graves, les cas d'assassinat ou de meurtre par accident. Ne voit-on pas des dommages-intérêts demandés par le fils pour la mort de son père, par le père pour celle de son fils, parla femme pour son mari ou son enfant? On dira peut-être qu'ici, il y a encore un intérêt matériel ; que le père était le soutien de sa famille, que le fils nourrissait son père et sa mère: mais si le cas est inverse, si le meurtre est tombé sur un enfant, sur un vieillard qu'il fallait nourrir, que sa faiblesse et ses infirmités rendaient à charge sous le rapport des intérêts pécuniaires, il faudra donc déclarer la mère ou le fils non recevables; on pourra donc, en poussant le raisonnement dans ses conséquences , aller jusqu'à leur dire que loin de leur nuire, on leur a rendu service ?
« Evidemment, c'est que c'est ici méconnaître la morale du droit; mettre l'argent à la place des affections, à la place de l'honneur. Celui qui agit en pareille matière, selon la belle expression de la loi romaine, plaide la cause de la douleur. « Causant agit dolori. »
« De même, dans l'espèce soumise à la Cour, l'action des pharmaciens, à part et avant l'intérêt pécuniaire,
400 DES REMÈDES SECftÈTé.
poursuit îa réparation d'un préjudice tout moral \ la conservation de l'honneur et de l'exercice consciencieux de ia profession. »
Après avoir donné ces conclusions sur le fond de la question, le procureur général prouve que l'action des pharmaciens était recevable en la forme, parce qu'elle avait été introduite par chacun d'eux nominativement, et dans son intérêt individuel; ce n'était pas la société pharmaceutique, poursuites et diligence de MM. tels et tels, qui se trouvait en cause; mais bien les pharmaciens poursuivant individuellement; on n'a donc pu leur appliquer les lois sur les corporations et maîtrises; et l'épithète qu'ils avaient prise en dernier lieu de membres de la société pharmaceutique de Paris, ne suffisait pas pour justifier cette application.
En conséquence, M. le procureur général conclut à la cassation.
La Cour, au rapport de M. de Broë, après délibération dans la chambre du conseil, a rendu un arrêt fort étendu c'ont voici le texte :
« Ouï le rapport de M. de Broë, conseiller; les observations de Mc Bohain , avocat de Baget et consorts, demandeurs en cassation; celles de Mfc Mandaroux-Vertamy, avocat de Rosenweigh, défendeur intervenant, et les conclusions de M. Dupin , procureur général;
« La Cour, chambres réunies, reçoit Rosenweigh intervenant sur le pourvoi formé à son égard seulement par Baget et consorts, pharmaciens;
« Et statuant sur ledit pourvoi et sur l'intervention;
«Vu les art. 33 et 36 de la loi du 21 germinal an xi sur la police de la pharmacie, et la loi du 29 pluviôse an xiii.
« Vu les art. 1 , 3, 63 et 66 du Code d'instruction criminelle, et l'art. î38cï du Code civil;
DES REMÈDES SECRETS. ^Ol
«Attendu, i'que, dans les conclusions par lesquelles ils ont déclaré, le 4 avril i832, se porter parties civiles dans l'instance poursuivie par le ministère public devant le tribunal correctionnel de la Seine entre Rosenweigh et autres, Baget et consorts n'ont agi qu'en leur qualité do pharmaciens à Paris;
« Que l'appel par eux interjeté, le 28 avril 1 83a, du jugement du 26 du même mois, qui avait déclaré leur intervention non recevable, n'a été et n'a pu être formé qu'en la qualité qui avait fait la base de cette intervention;
« Que saisie de cet appel par le renvoi qui lui en avait été fait, la Cour royale de Rouen n'avait donc à statuer, comme, avant elle, la Cour royale de Paris, que sur une question civile reposant sur la qualité de pharmacien à Paris, action qui n'a pu être dénaturée par la qualification que Baget et consorts ont ajoutée, et seulement dans des actes de procédure postérieurs à leur appel, à la seule qualité d'où procédât cet appel;
«Attendu, 20 qu'aux termes de l'art. i382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et qu'aux termes des articles j , 3 , 63 et 66 du Code d'instruction criminelle, l'action civileen réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée et poursuivie contre le prévenu par ceux qui ont souffert ce dommage, en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
« Que les lois du 21 germinal an xi et du 29 pluviôse an xiii ne contiennent aucune dérogation à ces règles du droit commun;
«Qu'une pareille dérogation peut d'autant moins être suppléée, que ces lois ayaut établi, dans l'intérêt de la société, le droit, exclusif des pharmaciens, et les soumettant
par ie même motif à des conditions et à des charges, sont par cela même et nécessairement protectrices du droit qu'elles leur attribuent ;
« Attendu, 3° que l'exercice illégal de la pharmacie porte nécessairement un dommage aux pharmaciens, puisqu'il constitue une usurpation des droits qui leur sont garantis par la loi ;
«Que le fait même de cette concurrence illicite donnant aux pharmaciens un intérêt actuel et un droit né, tant à en arrêter la continuation qu'à obtenir la réparation du dommage consommé, il s'ensuit que l'action en réparation de ce dommage repose sur une cause légale, et dès-lors que cette action est recevable;
«Que d'autre part aucune loi ne défendant à un ou plusieurs pharmaciens d'une ville, d'agir, soit à raison d'un dommage spécial , soit à raison de leurs parts dans le dommage commun, il s'ensuit que l'action d'un certain nombre de pharmaciens de Paris était encore recevable alors même que les autres pharmaciens delà même ville n'agissaient pas avec eux;
«Attendu, 4° que hriclifficulté d'apprécier un dommage ne rend pas 'non recevable l'action en réparation de ce dommage ;
« Que cette difficulté qui peut exister relativement à d'autres dommages que ceux résultant de concurrens illicites, n'a pas empêché la loi de confier, dans tous les cas, l'appréciation du dommage et de sa réparation à la sagesse des tribunaux, qui, en effet, ont souvent fait usage de ce pouvoir en cas de concurrences illicites;
«Que lorsque les tribunaux ne croient pas avoir les élémens nécessaires pour arbitrer d'office, ils peuvent ordonner toutes les voies d'instruction qui leur sont ouvertes par la loi; mais qu'il ne leur appartient pas de déclarer l'action non recevable, avec condamnation du demandeur
aux dépens, à raison de la seule difficulté d'apprécier le quantum d'un dommage reconnu en principe;
« Que dans l'espèce et par leurs conclusions devant la Cour royale de Rouen , Baget et consorts avaient expressément déterminé les dommages-intérêts qu'ils demandaient contre chacun descontrevenans,et par conséquent le préjudice qu'ils prétendaient avoir éprouvé par le fait desdits contrevenans, lesquels alors étaient déclarés tels et condamnés par jugement et arrêt rendus sur la poursuite du ministère public;
«Attendu, 5° que l'arrêt attaqué est fondé uniquement sur des fins de non-recevoir, et que d'ailleurs, dans son. dispositif, il se borne à confirmer le jugement du 1 5 avril i852, qui n'avait statué lui-même que sur des fins de non-recevoir;
«Qu'ainsi cet arrêt ne pouvait échappera la cassation, par cela seul que, dans un de ses motifs, qui ne présente aucun moyen du fond, la demande est indiquée comme étant à-la-fois non rccevable et mal fondée, expressions dont la dernière est en contradiction tant avec le motif qu'avec le dispositif;
«Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'en déclarant Baget et consorts, pharmaciens légalement commissionnés a Paris, non recevabîes dans leur action civile, la Cour royale de Rouen a violé formellement les article i , 3,63 et 66 du code d'instruction criminelle, combinés avec les articles 33 et 36 de la loi du ai germinal an xi :
«Casse l'arrêt de la Cour royale de Rouen, renvoie devant la Cour d'Orléans, ordonne qu'il en sera référé au roi pour être pourvu à l'interprétation de la loi. »
Les considérations jointes aux fails nombreux qui précèdent, expliquent suffisamment ce que l'on doit entendre par remèdes secrets, et par; conséquent, quelles sont les
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compositions dont la vente est seule permise. Ces compositions se trouvent comprises dans les cinq classes suivantes :
1 ° Les remèdes dont les formules sont insérées et. décrites dans les dispensaires ou formulaires rédigés par les écoles ou facultés de médecine. C'est à ces dispensaires ou formulaires, comme nousl'avons déjà dit, qu'en vertu de l'art. 32 de la loi du 21 germinal an xi, les pharmaciens sont tenus de se conformer pour les préparations qu'ils doivent exécuter et tenir dans leurs officines; depuis l'ordonnance du roi du 8 août 1816, ils sont remplacés par le nouveau codex;
2° Les remè'des dont le gouvernement aurait acheté et publié le secret, conformément au décret du 1 8 août 18 ro;
3° Les remèdes que l'académie, chargée par l'ordonnance du 20 décembre 1820, de l'examen des remèdes nouveaux, tant internes qu'externes, aurait approuvés, et dont la composition aurait été rendue publique;
4° Les remèdes anciennement autorisés, et sur lesquels il n'a point encore été statué , quoique les auteurs aient rempli toutes les formalités exigées par la loi;
5» Enfin, les remèdes dont les auteurs auraient obtenu un brevet d'invention, conformément à la loi du 7 janvier 3791, pourvu toutefois queles formules en aient été publiées; car, dans le cas contraire, le brevet d'invention obtenu pour un remède n'empêcherait pas qu'il ne dût ■être considéré comme secret, et par conséquent, qu'il ne pût être ni annoncé, ni vendu. {Voir page 3g4-)
En conséquence, toutremède qui ne se trouve pas dans un des cinq cas que nous venons d'énoncer ne peut être qu'un j-emède secret, ou, du moins, un remède dontla publication n'a rien d'authentique ni de légal. Mais il y a quelques préparations dont les auteurs cherchent à déguiser le caractère médicamenteux sous le nom de cosmétique. D'un autre cô-.é, il y a certains cosmétiques dont l'usage est
DES KEMÈDES SECRETS. 4o5
fort dangereux, qui contiennent des sels ou oxides métalliques capables de produire, soit sur la peau, soit sur toute l'économie les effets les plus fâcheux. On a vu, par exemple, certaines préparations destinées à teindre les cheveux , donner lieu à des céphalalgies opiniâtres, même à des accès d'épilepsie. Le débit des cosmétiques doit donc être l'objet d'une surveillance non moins exacte que celui des drogues simples ou des préparations pharmaceutiques. Il y a enfin les sirops rafraîchissans qui appartiennent à-la-fois à l'usage économique et à l'usage médical, et qui doivent être rangés dans cette classe de substances que les confiseurs, les droguistes, les épiciers sont en possession de vendre aussi bien que les pharmaciens (i).Cependantil convient de remarquer que la vente des sirops peut entraîner des abus également préjudiciables aux malades et aux pharmaciens, en s'étendant des sirops appartenant à l'usage économique, aux sirops véritablement médicamenteux; c'est pourquoi la surveillance des sirops n'est point à négliger, et doit faire de la part des écoles de pharmacie l'objet d'une scrupuleuse investigation.
En résumé, les remèdes secrets sont de toutes les branches de l'art médical, celle qui exige peut-être les plus complètes et les plus promptes modifications.
« Rien n'est plus dangereux que le secret en fait de remèdes, disait en 1790 la société royale de médecine. Le plus utile devient souvent funeste par cela seul qu'il
(1) D'après un avis de l'académie royale de médecine , ces sirops sont ceux d'orgeat, de groseilles, de framboises, de vinaigre, de capillaires, de limons, d'oranges, de fleurs d'orangers, de berberis, de guimauve. On peut y ajouter la pâte de guimauve, les pastilles de menthe, de cachou ; les tablettes contre la soif, la limonade sèche, les eaux distillées de fleurs d'oranger ou de fleurs de roses.
4o6 DES REMÈDES SECRETS.
reste couvert des voiles du mystère. Ce mystère excite l'enthousiasme et entretient la crédulité du peuple. Il produit l'incertitude dans le discernement des àrconstanees et l'inexactitude dans l'application d'un moyen qu'on emploie sans le connaître. La société a dans ses recueils des preuves multipliées des malheureux effets , et, nous ne craignons pas de le dire, des empoisonnemens causés par des remèdes dont les succès en quelques cas, avaient été attestés par des médecins connus et par des citoyens de tous les rangs.
« Tant qu'on accordera le dangereux privilège du secret aux auteurs d'un petit nombre de remèdes utiles, une foule d'autres, jaloux des mêmes avantages, mais redoutant la sévérité des mêmes épreuves, se montreront de toutes parts. La société a vu avec douleur, malgré ses réclamations, un grand nomIjfederemèdeS secrets soustraits à son examen , approuvés sans être connus de leurs approbateurs, et cependant revêtus d'autorités imposantes. Qu'on ne vante pas quelques succès qui ont servi à en accréditer l'usage : l'humanité ne les a que trop chèrement payés par une foule de victimes.
« Le secret gardé sur quelques remèdes vraiment utiles, est donc un obstacle à la destruction du charlatanisme: fléau qui jusqu'ici, comme tant d'autres, a été principalement funestes aux indigens, aux pauvres, et surtout aux pauvres des campagnes.
« Si l'on pouvait présumer que, pénétrée deces vérités, la société *de médecine se fût permis d'en charger le tableau, elle invoquerait le témoignage de plusieurs des membres de cette auguste assemblée, qui, plus près que nous des habitans des campagnes, en leur prodiguant leurs soins, ont été témoins de leurs malheurs.
«Le vœu que nous présentons aujourd'hui à l'assemblée nationale, c'est qu'il ne soit accordé à l'avenir aucun
brevet, aucune lettre par lesquels un remède utile puisse rester sous le secrel ; que tout remède nouveau et d'une utilité supérieure à celle de tous les remèdes connus dans le même genre, soit acheté par la nation et immédiatement après publié, pour que les gens de l'art puissent l'appliquer dans les circonstances où il convient, avec les modifications que ces circonstances exigent, et non aveuglément sur la foi d'une approbation.
« C'est ainsi que Louis XIV acheta et publia le remède du prieur de Cabrières pour les hernies, et la poudre des Chartreux; c'est ainsi que le parlement d'Angleterre acheta et publia celui de mademoiselle Stephens.
«Le prix misa la publication d'un remède doit résulter de la considération de son utilité et de sa supériorité, et du nombrede circonstances dans lesquelles il pourra être mis en usage, parce que c'est sur ces deux bases seules qu'il faut estimer le produit légitime dont il aurait pu être susceptible, si la propriété en était restée à l'auteur.
« Nous pouvons assurer , et l'histoire de la médecine en fait foi, que le petit nombre de préparations nouvelles qui seront jugées dignes de cette distinction, ne peut jamais former un objet de dépenses considérable.
« Ce n'est pas à nous, c'est aux législateurs de la France qu'il appartient d'examiner quel droit un homme peut avoir à une propriété dont l'aliénation importe au salut de tous, et jusqu'à quel point on doit au bien public le sacrifice de l'intérêt particulier.
« Nous nous bornerons à dire que si l'assemblée adopte notre vœu, elle aura détruit encore un des maux innombrables qui doivent leur naissance à la cupidité et à la crédulité des hommes. »