PHARMACIENS DE SECONDE CLASSE
avait subis, alors qu'ils variaient suivant les localités, et si les examinateurs y avaient apporttjjktoute la sévérité et l'exactitude que l'importance de la profession exige , il était de son devoi#d'assujét r les pharmaciens à de nouveaux examens. Il était donc juste et nécessaire de n'admettre à Paris que des pharmaciens qui avaient fait preuve de capacité devant la société des pharmaciens de ladite ville, et ces considérations puissantes n'ont pas été sans quelque poids lorsqu'on a refait la législation de la pharmacie.
Aujourd'hui ces discussions ne peuvent plus se renouveler quant à ce qui concerne les pharmaciens reçus depuis la loi du si germinal an xi; les droits de chacun sont bien établis, c'est-à-dire que les pharmaciens reçus par les jurys ne peuvent s'établir que dans les départemens où ils ont été reçus, et que les pharmaciens seuls reçus par l'une des trois écoles de pharmacie ont le droit d'exercer par toute la France. Mais, à coté de ces pharmaciens, il existe encore quelques hommes reçus suivant les anciennes formes, et dont la loi a reconnu les titres. Autrefois, comme on le voit, les pharmaciens ne pouvaient s'établir que dans la circonscription à laquelle ils appartenaient; mais toutes les sociétés de pharmacie avaient les mêmes droits et il en est résulté que quelques pharmaciens reçus par l'une de ces sociétés ont prétendu jouir des avantages concédés parla législation actuelle, et s'éfablir avec leurs titres partout où ils voulaient ; nous devons même ajouter que, ne s'attachant qu'au diplôme seul qui consacre leur qualité, et mettant en oubli les dispositions de la loi concernant les circonscriptions fixées pour l'exercice de la pharmacie, quelques jugemens ont semblé reconnaître à ces pharmaciens le droit d'exercer par toute la France. Ainsi, M. Guindre, pharmacien, reçu à Pontoise, Cxcipait pour exercer à
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Paris, d'un arrêt de la Cour royale de cette ville, rendu à l'occasion d'un Remède secret dont il était propriétaire, et qui portait ces mots : Considérant que Guindre est pourvu d'un diplôme de pharmacien en bonne forme , et qu'il justifie de la patente de cette profession , qu'à ce titre il a droit de se livrer à l'exercice de l'état de pharmacien.
M. Guindre réclamait en conséquence son inscription sur la liste des pharmaciens de Paris. Mais l'école répondait avec raison, que son titre ne lui donnait d'autre droit que d'exercer à Pontoise; que si à l'époque où il l'a obtenu, il avait voulu tenir officine à Paris , il eût été obligé de se faire recevoir au collège des pharmaciens de cette ville , son titre de pharmacien de Pontoise n'ayant aucune valeur, ne donnant aucun droit devant la législation, édits, statuts et ordonnances qui régissaient alors le collège; que, d'après la nouvelle législation cette défense était encore plus positive, et que son titre ne pouvait enfin être assimilé qu'à ceux obtenus devant les jurys médicaux de département.
Ces principes, qui peuvent chaque jour recevoir leur application , nous semblent parfaitement découler de la législation actuelle. Car il serait absurde de reconnaître que cette législation qui a voulu réprimer une partie des abus que présentait la facilité avec laquelle on était autrefois reçu, ait étendu, au contraire, les privilèges des anciens pharmaciens, en leur donnant le droit d'exercer par toute la France , lorsque autrefois il était restreint aux limites de la circonscription dans laquelle exerçait la société qui les avait admis. Ce droit pourrait être reconnu à ceux qui auraient été reçus par des sociétés, communautés, ou collèges s'étendant sur tout le royaume; mais aucun de ces établissemens , pas même le collège de pharmacie de Paris, n'avait ce privilège, à
moins que dans l'anarchie qui suivit le renversement des anciennes institutions , quelques communautés locales ne se soient crues investies du droit de conférer des titres valables pour toute la France. Mais aucun acte de la législation générale n'a consacré cette prétention: la loi du 17 avril 1791, avait au contraire maintenu provisoirement, les statuts et réglemens concernant la profession de pharmacien; postérieurement , une ordonnance de police du 18 pluviôse an ix, reconnut aux pharmaciens, seuls munis du titre d'admission au ci-devant collège ou à l'école gratuite de pharmacie de Paris, le droit d'exercer dans cette ville, et la loi du 21 germinal an xi, est venue consacrer ces principes.
11 résulte donc de ce qui précède ;
Qu'anciennement les titres délivrés par les communautés de pharmaciens, n'étaient valables que dans la ville ou la localité particulière où ces communautés étaient légalement établies; et qu'en conséquence, sous l'empire de la législation actuelle, tout pharmacien reçu dans l'une de ces communautés, doit se pourvoir d'un titre nouveau, soit devant un jury , soit devant une école, s il veut exercer dans une autre circonscription.
§ IX. Considérations générales.
Au milieu des abus que. nous avons exposés dans les paragraphes qui précèdent et de cette espèce d'anarchie, à laquelle est livrée la pharmacie, que deviennent les hommes honorables qui comprennent l'importance et la dignité de leur profession? ils végètent, ils demandent au gouvernement un appui que les lois actuelles leur refusent; ils rivalisent même de zèle pour se rendre utiles à la société et à l'industrie, que beaucoup
ont enrichie de découvertes importantes. La médecine physiologique a presque anéanti le commerce de la pharmacie, la médecine homœopatique le relèvera t-elle? nous n'en savons rien , mais ce qu'il y a de certain , c'est que la pharmacie est presque entièrement détruite aujourd'hui, et, qu'à l'exception de quelques grandes maisons, les pharmaciens seuls qui ont attaché à leur établissement des remèdes secrets, font réellement leurs affaires; les autres sont loin de trouver la récompense des travaux et des sacrifices qu'exige leur profession. En effet , les garanties que l'on demande à ceux qui embrassent cette carrière, sont multipliées. Ce n'est qu'à a5 ans seulement, qu'on peut tenir une officine; après avoir fait ses études, avoir travaillé pendant huit années dans une officine, ou avoir suivi trois ans de cours et exercé cinq années; puis il faut en outre subir trois examens, soutenir une thèse et payer i3oo francs. Quant à la responsabilité, elle est immense, car un pharmacien répond non-seulement de ses actions , mais encore de celles de ses élèves, et la moindre erreur, le moindre accident occasioné par une substance vénéneuse qu'il aura vendue, peuvent lui faire encourir 3,ooo francs d'amende, et même des peines encore plus graves.
Faut-il conclure de ce qui précède, que la loi du 21 germinal an xi n'est point exécutée? ce serait une grave erreur. A Paris surtout , les magistrats chargés de veillera la conservation de la santé publique se sont tous appliqués à assurer l'exécution des réglemens sur l'exercice de la pharmacie, et nous devons dire qu'ils ont été constamment secondés par l'école de pharmacie qui déploie, dans toutes les circonstances où son concours est nécessaire, un zèle et une activité au-dessus de tout éloge. Mais que faire avec une loi aussi incomplète , aussi inefficace que la loi de germinal an xi, qui n'attache au-
cune sanction pénale à la plupart de ses défenses, et qui met en conséquence les tribunaux dans l'impossibilité de réprimer des délits que l'autorité leur a dénoncés. C'est donc principalement pour régler l'exercice de la pharmacie, qu'une loi est nécessaire ; car jamais, nous le répétons, l'autorité ne pourra sévir contre les abus que nous déplorons tous, tant qu'on ne lui donnera pas des pouvoirs suffisans, qu'on n'attachera pas des peines extrêmement sévères aux contraventions de police médicale, et qu'on n'écrira pas dans la loi des dispositions qui sont d'autant plus urgentes, que l'état de la pharmacie, tel que nous l'avons exposé dans le cours de ce chapitre, devient de jour en jour plus alarmant, et que si l'on n'y prend garde, ce commerce restera entièrement livré aux charlatans qui l'ont perdu. Il serait urgent surtout, de rapporter l'ordonnance de 1820, relative aux drogues, ou du moins de restreindre de beaucoup celles qu'il est permis aux épiciers , droguistes , etc. , de vendre dans leurs boutiques, et qui comprennent 44 SUD~ stances principales; de défendre aux pharmaciens d'avoir plusieurs officines et de leur enjoindre d'avoir leurs officines au rez-de-chaussée sur la rue ; de prohiber les associations avec des individus non reçus pharmaciens, et l'exercice de toute autre profession; de leur défendre la vente de tout remède non inscrit au codex ; de revoir la législation des remèdes secrets, de refaire un nouveau codex qui se trouvât en harmonie avec l'état actuel de la science; de spécifier d'une manière claire et positive, les substances qui tiennent au commerce de la pharmacie, et que peuvent cependant vendre, sans inconvéniens , les droguistes, les herboristes, les épiciers et autres marchands. Peut-être même , serait -il à désirer que l'on pût fixer le nombre des pharmaciens. Plusieurs autres professions sont limitées
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et, la pharmacie devrait l'être également. Ce genre de commerce s'étend rarement au-delà d'un certain arrondissement, et si cet arrondissement se trouve trop cir -conscrit , on est en quelque sorte forcé de recourir au charlatanisme et à l'intrigue pour combattre la position défavorable dans laquelle vous jette, nécessairement, l'exercice d'une profession qui ne se trouve plus en harmonie avec les besoins de ceux au milieu desquels elle s'exerce.