‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 51 sur 146 · EXPOSÉ DES MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il faut en dire autant des réceptions de chirurgiens qui , bien que faites à Paris et dans deux ou trois autres grandes villes, présentaient encore plus d'abus, plus d'arbitraire et moins de sévérité pour leurs choix que celles des médecins; parce que les communautés de chirurgiens trop multipliées, et le droit de recevoir trop répandu, admettaient à des épreuves trop simples et à des expériences trop légères comme on les appelait , des sujets trop peu instruits pour leur confier la vie des hommes.

11 y a sans doute plus de mal et d'abus encore depuis que ces épreuves sont abolies, depuis qu'il n'existe plus ni examen, ni réception, depuis qu'il est permis à tout homme sans études, sans lumières, sans instruction, d'exercer et de pratiquer la médecine et la chirurgie; depuis enfin , que les patentes de médecins et de chirurgiens sont indifféremment délivrées, sans titre et sans précaution, à tous ceux qui se présentent pour les obtenir. Tout le monde convient donc aujourd'hui de la nécessité de rétablir les examens et les réceptions. Le projet de loi qui va être soumis au corps législatif présente les dispositions propres à faire revivre cette utile institution. En le rédigeant, on a pris dans les formes anciennes prescrites par l'édit de 1707, tout ce quelles avaient de bon , en les accordant d'ailleurs avec l'ordre de choses qui existe aujourd'hui. Tout est d'ailleurs préparé pour donner à. ces dispositions l'utilité qu'on a droit d'en attendre, et la solennité qu'elles réclament. Les trois écoles de médecines établies depuis l'an ni, ont répondu aux vœux des législateurs; jamais l'art de guérir n'a été enseigné avec plus de soin, plus de développement et plus d'ensemble. Ces écoles doivent donc être maintenues. Trois écoles nouvelles, que la grande étendue, l'immense population et le territoire ont ajoutées à l'empire français rendent nécessaires, et dont l'établissement

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a été ordonné par la loi du 1 1 floréal dernier, seront organisées comme les trois premières, dont plus de sept années d'existence ont garanti le |succès. C'est dans le sein de ces six écoles que seront désormais reçfs les docteurs en médecine et en chirurgie, professions qui ne peuvent plus être séparées depuis que leurs études sont fondées sur les mêmes bases et sur les mêmes principes.

Il fallait pourvoir à une autre nécessité plus pressante peut-être encore que celle de former et de recevoir des docteurs en médecine et en chirurgie. Les soins dus aux liabitans des campagnes, le traitement des maladies légères, celui d'une foule de maux qui, pour céder à des moyens simples, n'en demandent pas moins quelques lumières supérieures à celles du commun des hommes, exigeaient qu'on substituât aux chirurgiens anciennement reçus dans les communautés, des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre sans cesse !a santé de leurs concitoyens. On propose à cet effet d'établir, dans chaque département, un jury chargé de recevoir les jeunes gens, que les moyens de leurs parens ne permettraient pas d'entretenir dans des études très dispendieuses, mais qui, par six ans de travaux assidus auprès des docteurs, ou cinq années de résidence dans les hôpitaux civils ou militaires, auront acquis assez de connaissances pratiques, et auront été à portée de faire assez d'applications utiles, pour être devenus capables de soigner les malades, et d'éviter les erreurs funestes que l'ignorance et l'impéritie ne commettent que trop souvent. Ils porteront le nom à' officiers de santé.

Le- projet conforme à ces dispositions est partagé en six titres; chacun de ces titres est divisé en un nombre d'articles proportionné à l'objet qui y est traité. Le premier titre, dans les quatre articles qui le composent, admet deux modes de réception; le premier dans les six

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écoles de médecine, pour les docteurs en médecine ou en chirurgie ; le second , par devant les jurys de médecine,, pour les officiers de santé. Il est indispensable d'admettre cette différence entre deux genres de professions analogues, mais graduées, que Tordre naturel des choses, consolidé par un grand nombre de siècles d'existence, force de conserver. Ce premier titre maintient en même temps les droits de ceux qui ont été légalement reçus, ou qui ont une sorte de possession d'état depuis plusieurs années.

Le titre deuxième fixe le nombre des examens pour la réception des docteurs , et détermine le sujet de chacun de ses examens. On a senti la nécessité que ia langue latine fût familière aux aspirans. Les ouvrages des grands maîtres dans l'art de guérir sont écrits pour la plupart en latin , et sont les sources où les élèves ont dû puiser les véritables principes de l'art : comment pourraient-ils profiter de ces trésors, et les avoir en quelque sorte à leur disposition, s'ils n'avaient en leurs mains la clef qui peut les leur ouvrir? En conséquence, des cinq examens que l'aspirant sera obligé de soutenir, deux, au moins seront soutenus en latin. C'est d'ailleurs un moyen de forcer les élèves de passer, avant leurs études en médecine, dans les écoles secondaires, et dans les lycées qui doivent en être regardés comme le préliminaire indispensable. •

Une étude de quatre années dans une des écoles de médecine , des honoraires pour les frais d'études , d'examen et de réception, sont des conditions indispensables, sans lesquelles on ne pourra être reçu docteur. La justice et la raison veulent que ces frais soient supportés par les aspirans , qui recevront en échange le droit d'exercer librement une profession de laquelle ils doivent retirer un profit plus ou moins considérable. Ces dispositions

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sont renfermées dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du projet.

Les art. 10, 11, 12 et i3 autorisent les individus pratiquant l'art de guérir sans avoir été reçus , et qui voudront acquérir le titre de docteur, à n'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception ; ils exemptent de tous frais , excepté de ceux fixés pour la thèse , les médecins et chirurgiens non reçus, mais qui ont été employés en chef, ou comme officiers de santé de première classe, pendant deux ans, dans les armées de terre et de mer ; c'est une récompense des services rendus à nos braves armées. Les élèves qui ont étudié dans les trois écoles de médecine actuellement en exercice , et qui y ont subi des examens et fait preuve de capacité , sont autorisés à se présenter pour recevoir ce diplôme de docteur, et à ne payer que la moitié des frais; les seuls élèves nationaux , admis par concours aux écoles spéciales de médecine, seront dispensés de payer les frais d'études et de réception. L'art. 14 et le dernier du titre 11 affecte le produit des études et des réceptions , dans chaque école de médecine, au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles.

Le titre m traite de la réception des officiers de santé.

A cet effet, il sera établi, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine.

Chaque jury ouvrira une fois par an des examens qui seront au nombre de trois , et qui auront lieu en français; les frais ne pourront excéder 200 francs; la répartition de cette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement. Les chirurgiens établis depuis dix ans, sans avoir pu se faire recevoir, pourront se présenter au jury du département pour être examinés et reçus officiers de santé, sans qu'ils soient tenus de

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payer plus que le tiers du droit fixé pour ces examens. Le titre iv a pour objet l'enregistrement et la formation des listes des docteurs et des officiers de santé dans chaque département. Il indique les formalités qu'ils auront à remplir pour justifier de lelfcs droits à exercer l'art de guérir; ils présenteront leurs titres, sous un délai fixé, auxc autorités chargées d'en connaître. Il enjoint à ces autorités de former les listes des docteurs et officiers de santé , d'en adresser des copies certifiées au grandjuge , ministre de la justice, et au ministre de l'intérieur. Ces listes seront publiées par chaque préfet dans l'étendue de son département. Un des articles de ce titre veut que désormais les places et les emplois concernant l'art de guérir ou la salubrité publique , ne soient confiés qu'à des médecins et des chirurgiens légalement reçus suivant les formes anciennes ou nouvelies. Les deux derniers articles du titre iv déterminent les droits et les devoirs respectifs des docteurs et des officiers de santé.

Le titre v fixe le mode de la réception des sages-femmes, dont l'utilité ne peut être révoquée en doute, mais à l'instruction desquelles le gouvernement ne saurait porter trop d'attention. L'établissement d'un cours gratuit d'accouchement théorique et pratique dans» chaque département, l'obligation où seront les sages-femmes de suivre au moins deux de ces cours, de voir pratiquer ou de pratiquer elles-mêmes pendant six mois dans un hospice ; celle de se présenter au jury pour être examinées, de ne point employer les instrumens dans les accouchemens laborieux, sans appeler un médecin ou un chirurgien , et d'obtenir un diplôme enregistré au tribunal de première instance : telles sont les dispositions principales contenues dans ce titre.

Enfin , le titre vi détermine la peine et les amendes auxquelles seront condamnés les individus qui se permet-

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traient d'exercer par la suite, la médecine, la chirurgie ou l'art des accouehemens , sans s'être soumis aux. épreuves et avoir obtenu les diplômes exigés par la loi. Ces amendes seront proportionnées au titre que les délinquant auraient usurpé. £0

D'après cet exposé, vous voyez, législateurs, que le projet qui vous est présenté , en établissant dfcs formes sévères pour constater les connaissances acquises en médecine et en chirurgie, par les élèves qui seront dévoués à leur étude, doit faire cesser le désordre et l'anarchie qui existent depuis plus de dix ans dans l'exercice de ces professions.

Le gouvernement , en cherchant à éviter ce que les anciennes corporations de facultés de médecine, de collèges et de communautés de chirurgie , pouvaient avoir d'abusif et de contraire à l'état actuel de législation française, croit avoir frappé le but qu'il s'était proposé d'atteindre: le projet qui vous est aujourd'hui soumis ôte à l'ignorance et à l'avide charlatanisme les moyens de nuire à la santé des citoyens; il enjoint de n'admettre à l'exercice de l'art de guérir que les sujets qui feront preuve d'une étude solide de cet art; il rend à un état honorable la dignité qui, seule, peut en soutenir les avantages; il donne au peuple français une garantie dans le choix des hommes éclairés dont les listes lui sont offertes d'après des épreuves sévères ; enfin , il remédie aux maux que le silence des lois sur cet objet de sûreté publique avait fait naître dans toutes les parties de la France. Le gouvernement compte que, touchés comme lui de la pressante nécessité de rétablir l'ordre dans cette branche de l'administration , vous vous empresserez d'accueillir et de sanctionner un projet qui intéresse si essentiellement l'humanité.

LOI

Relative à l'exercice de la médecine (19 ve1U0.se an xi).

Titre /«. — Dispositions générales.

Art. Ie.. A compter du premier vendémiaire de l'an xii, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

1. Tous ceux qui obtiendront, à partir du comment cernent de l'an x«, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou eu chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine (1), ou celui iï officier de santé quand ils seront reçus par les jurys, dont il sera parlé aux articles suivans.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les collèges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir, comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient dans les départemens réunis, en vertus des titres pris dans les universités étrangères, et reconnus légaux dans les pays qui forment actuellement ces départemens. (2)

(1) Les diplômes sont délivrés par luniversité , d'après un décret du 4 juin 1809. Il n'a été établi que trois écoles de médecine.

(2) Mais ce droit a été naturellement détruit par le retour de ces départemens à leurs anciennes métropoles. Les médecins étrangers qui y exerçaient en vertu de titres délivrés par les universités étrangères , ne seraient donc plus admis aujourd'hui à réclamer le bénéfice der l'art. 3.

Quant à ceux qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession , soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux arlicles 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'article 2 3 de la présente loi.

4- Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger, et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la république. (1)

Titre IL — Des examens et de la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

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