Il sera ouvert, dans chacune des six écoles spé
(1) Cette faveur De doit s'accorder , en général , qu'aux médecins étrangers qui ont rendu des services à la science et au pays, et malheureusement il n'en est pas toujours ainsi. Il faut , en outre, que ces médecins aient élé reçus par des écoles ou universités délivrant des diplômes équivalent à ceux qui s'obtiennent dans nos écoles. Ainsi , à différentes époques , des Anglais, reçus par le collège roval de Londres, ayant demandé l'autorisation' d'exercer la médecine en France, cette permission n'a été accordée qu'à ceux qui se trouvaient dans des cas entièrement exceptionnels , attendu que le collège royal de Londres n'est point une université ; c'est une simple corporation de médecins, et les certificats d'agrégation , à ce collège , ne peuvent être considérés commeéquivalens aux diplômes de docteurs en médecine ou eu chirurgie qui supposent des études approfondies et des examens plus ou moins sévères.
Quel que soit , ai£«rplus , le titre dont est porteur un étranger, il nous semble qu'il n'est pas sans inconvénient de l'autoriser à exercer en France, avant de s'être assuré qu'il offre des garanties suffisantes d'instruction ; en effet, les études varient suivant les pays; les corps enseignans sont plus ou moins exigeans, et il nous parait dangereux d'admettre, par simple mesure administrative, des médecins étrangers qui exercent en concurrence avec des médecins français qui ont acquis ce droit par de longues et dispendieuses études. Il serait donc important que ces médecins fissent préalablement preuve de capacité dans nos écoles.
ciales de médecine , des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie. (1)