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Notre mi»islre de l'instruction publique et notre

JURYS MÉDICA.UX. fy'S

conseil royal de l'université feront tous nouveaux réglemens, et donneront toutes instructions rendues nécessaires par la présente ordonnance.

1 3. Notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

CIRCULAIRE

Du ministre de l'intérieur, relative aux jurys médicaux ( 3r mai 1827 ).

J'ai l'honneur de vous transmettre t° l'ordonnance du roi qui nomme les présidens des jurys de médecine, et qui détermine relativement à ces jurys la circonscription des trois facultés du royaume ; 20 une décision par laquelle j'ai nommé les membres des jurys pour cinq années; 3° l'extrait d'une décision du roi qui astreint les aspirans au titre d'officier de santé à se munir d'un certificat de bonne conduite, et qui fixe le montant des droits que devront payer les candidats que le jury n'aura pas jugés admissibles.

Conformément aux dispositions de l'art. i3 de la loi du 1 1 avril i8o3, vous voudrez bien désigner les quatre pharmaciens qui doivent être adjoints au jury médical pour la réception des pharmaciens , et pour la visite des officines des pharmaciens, des boutiques ou magasins de droguerie et d'épicerie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que , d'après le dernier paragraphe de l'article cité , les pharmaciens ne peuvent être choisis que parmi ceux qui ont été reçus dans les écoles spéciales. Mais ce que je vous recommande particulièrement, c'est d'apporter la plus grande attention dans le choix des hommes qui participent d'une manière si essentielle aux opérations des jurys , et qui , par conséquent , doivent offrir

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toutes les garanties désirables «pus le double rapport de l'instruction et du caractère moral.

Les présidons des jurys étant tous professeurs d'une faculté de médecine, il convient que les examens aient lieu , autant que possible , pendant la durée des vacances des facultés, c'est-à-dire depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre. 11 faut donc que les listes d'inscriptions soient arrêtées et envoyées aux présidens des jurys au plus tard dans le courant du mois de juillet de chaque année. Je crois devoir vous faire observer, à cette occasion, que beaucoup d'individus se font inscrire à la préfecture d'un département, et vont ensuite se faire recevoir par le jury d'un autre département, ou même ne se présentent pas du tout, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'études exigées par la loi. Il résulte de là que les présidens des jurys sont souvent appelés dans un département où il n'y a pas un nombre suffisant de candidats pour couvrir les frais de la session. Pour remédier à cet abus , nul ne devra être porté sur la liste des aspirans avant d'avoir déposé ses certificats d'études , ainsi que les autres pièces qu'il doit produire devant le jury, et ces différens titres seront d'abord vérifiés dans les bureaux de la préfecture.

Il arrive aussi quelquefois qu'un candidat qui aurait dû se présenter devant le jury médical de son département, sollicite, après la clôture de la session, l'autorisation de subir ses examens devant le jury médical d'un autre département. Une semblable autorisation ne doit jamais être accordée , car elle serait expressément contraire aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 9 juin i83o, et à celles de l'arrêté, du \[\ juillet 1820.

Je vous iuvite à prendre les mesures que vous jugerez convenables pour faire connaître aux aspirans au titre d'officier de santé , l'obligation où ils sont de se munir

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