Le privilège réserve aux agrégés par l'art. 4 de l'or
jflQ JRÉGLEMENS SUR 1A MÉDECINE.
donnance du i février 1 823, portant organisation de la faculté de médecine, est aboli. Seront admissibles au concours, les docteurs en médecine ou en chirurgie âgés de vingt-cinq ans accomplis.
6. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes nous fera incessamment un rapport sur les améliorations que l'enseignement et l'organisation des facultés et des écoles secondaires de médecine pourraient réclamer pour répondre aux progrès de la science et aux besoins de la société.
7. Notre minisire secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes, président du conseil d'état , est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
ORDONNANCE DU ROI
Portant nouvelle organisation de la faculté de médecine de Montpellier (12 décembre 1824).
Charles , etc.
Sur ce qu'il nous a été exposé que la faculté de médecine de l'Académie de Montpellier présente dans son organisation des irrégularités et des imperfections également nuisibles à l'enseignement et à la discipline;
Voulant assurer à cette école les moyens de soutenir son antique renommée, et la faire participer aux améliorations qui ont été introduites dans la faculté de médecine de Paris, par l'ordonnance du 2 février 1828;
Vu les lois, ordonnances, décrets et réglemens relatifs à l'instruction publique en général , et à l'enseignement de la médecine en particulier;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction
publique,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
TACULTK DE MONTPELLIER., fyjl
Art. ieT. La chaire de chimie de la faculté «e médecine de Montpellier est réunie à celle de pharmacie.
2. La chaire qui a pour titre, instituts de médecine et hygiène, est supprimée.
3. La chaire intitulée nosolrgie et pathologie, est restreinte à la pathologie interre ou médicale.
4. L'enseignement de la pathologie externe ou chirurgicale, est réuni à la chaire de médecine opératoire.
5. Il est créé dans la Acuité trois nouvelle^ chaires, savoir : une chaire spéciale d'anatomie, une chaire spéciale d'hygiène, et une chaire d'accouchemens et de maladies des femmes et des enfans.
6. Naus ncus réservons dénommer, pour la première fois, aux nouvelles chaires, comme aussi de pourvoira une réparation convenable de renseignement.
7. SoA attachés à la faculté, vingt-et-un agre'gés, dont \Â tiers en stage, deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.
La durée du stage est de trois ans; celle de l'exercice, aV six ans : ceux qui ont terminé l'exercice deviennent agrégés libres.
Néanmoins notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique nommera, pour la première formation , quatorze agrégés qui entreront immédiatement en exercice, et dont une moitié, désignée parle sort, devra être renouvelée après trois ans.
Avant la fin de la présente année scolaire, la nomination des sept autres agrégés sera faite au concours , dans les formes que réglera, à cet effet, le conseil royal de l'instruction publique.
Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'effectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacune de ces périodes, sept agrégés entrent en stage, sept passent du stage à l'exercice , et sept devienq^nt agrégés libres.
Les allais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.
8. Après la première formation , le grade d'agrégé ne sera donné qu'au concours : néanmoins notre ministre secrétaire d'état des aîfaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pouria , sur l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et du conseil royal, conférer le titre d'agrégés libres à -les docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de quarante ans au moins, qui se seraient distingués par leurs ouvrages ou par des succès dans leur profession.-
Le nombre des agrégés libres ainsi nommés ne pourra jamais être de plus de six, et ils n'auront droit de candidature que pour les chaires de clinique.
g. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les agrégés en exercice pourront obtenir de notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique la dispense de résider: mais, dans ce cas, lorsqu'ils reviendront à Montpellier, ils ne pourront prendre part aux actes de la faculté et recevoir des droits de présence qu'après deux mois consécutifs de domicile.
10. Les seuls agrégés peuvent être autorisés à faire des cours particuliers à Montpellier : néanmoins les docteurs en médecine ou en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers, et qui ne seront pas nommés agrégés, pourront être autorisés à les continuer jusqu'à la fin de la présente année scolaire.
il. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1823, qui ne sont pas modifiées par les articles ci-dessus, et qui n'y sont pas contraires, sont applicables à la faculté de médecine de Montpellier, à l'exception des articles 1, 11, 18, 19, 20 et 21 de ladite ordonnance.