ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE
raies, soit de sectio n, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire ou utile.
17. Il sera ultérieurement statué sur les dépenses de l'académie et sur les "moyens d'y pourvoir.
18. L'académie royale de médecine pourra accepter en se conformant aux lois et réglemens, des legs et donations destinés à favoriser les progrès de la science.
19. Des réglemens rédigés par l'académie (1) détermineront son régime intérieur, la tenue de ses assemblées , le mode qu'elle suivra dans ses nominations , l'ordre et la direction de ses travaux, les formes de son administration, les obligations de ses différens membres et en général tout ce qui n'aurait pas été prévu ou réglé par la présente ordonnance. Ces réglemens seront soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur.
20. Pour la première formation de l'académie, nous nous réservons de nommer une partie des honoraires , des titulaires et des associés.
1 1 . Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.
ORDONNANCE
Qui prescrit de nouvelles dispositions relatives à l'académie royale de médecine (Au château des Tuileries, le 6 février 182 1).
Louis, etc.
Sur les représentations qui nous ont été faites de la part des membres honoraires de l'académie royale de médecine;
Considérant que la différence établie par notre or-
(1) Voyez Mémoires de l'Académie royale de médecine, t. 1, p. 17 et suiv, — T. ii, p. 65 et suiv.
donnance du 20 décembre dernier, entre les honoraires et les titulaires, les uns et les autres ayant les mêmes attributions académiques , n'a eu en vue que de dispenser les premiers, en raison de leur âge, des soins de l'administration, et de les placer dans une position moins obligée pour les autres travaux; mais que les mêmes motifs n'existent point lorsqu'il s'agit d'élire, soit les académiciens, soit les dignitaires; que leurs lumières, leur expérience ne peuvent que contribuer fort utilement à ces élections; que seulement il est convenable, pour avoir égard à ce qui a été déjà fait, aux distinctions voulues par nolredite ordonnance et aux usages pratiqués dans des corps analogues, de ne les point faire prendre part à l'élection des titulaires.
Désirant aussi régler le mode d'élire, et déférer à un vœu qui nous a été exprimé relativement aux secrétaires perpétuels dont notre ordonnance du 20 décembre a prévu le besoin;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Les membres honoraires de l'académie royale de médecine ont voix délibérative pour toutes les nominations autres que celles des titulaires.
2. Toute élection est faite à la majorité absolue des suffrages des membres présens à la séance, lesquels ne peuvent, pour que l'élection soit valable, être moins de deux tiers de ceux qui ont le droit d'y assister.
Si la majorité absolue n'a point été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, il est procédé, par un troisième tour, au ballottage, en liste double, de ceux qui, au second tour, ont obtenu le plus de voix.
3. Il pourra n'y avoir qu'un secrétaire perpétuel pour toute l'académie, sauf à lui donner des adjoints
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pour les sections dont les travaux le rendraient nécessaire.
4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.