LA BOURDONNA YE
Ordonnance du roi (18 octobre 1829).;
Charles, etc.
Vu l'ordonnance royale du 20 décembre 1820, portant création de l'académie royale de médecine, et celle du 6 février 1821 relative à cette institution,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. je' L'académie royale de médecine sera divisée à l'avenir en classes ou sections :
io D'anatomie et de physiologie;
s° De pathologie médicale;
3° De pathologie chirurgicale;
4° De thérapeutique et d'histoire naturelle médicale ;
5° De médecine opératoire;
6° D'anatomie pathologique;
70 D'accouchement;
8° D'hygiène publique, médecine légale et police médicale;
9° De médecine vétérinaire ;
io° De physique et chimie médicale;
ii° De pharmacie.
Elle désignera dans les limites fixées par l'article 4 ci-après les membres qui formeront chacune de ces classes ou sections.
2. Les assemblées de sections sont supprimées; l'académie ne se réunira plus qu'en corps; ses séances seront uniquement consacrées à la science.
3. Il y aura un secrétaire annuel nommé par l'académie, lequel suppléera le secrétaire perpétuel en cas d'absence.
4* Le nombre des membres de l'académie sera successivement réduit à :
Soixante titulaires;
Quarante adjoints;
Quarante associés non résidans ;
Vingt associés étrangers et dix associés libres.
Jusqu'à ce que l'académie soit rentrée dans les limites des nombres ci-dessus exprimés, il ne sera fait qu'une nomination sur trois extinctions.
5. A l'avenir il ne sera plus nommé de membres honoraires ni d'associés résidans. Les honoraires qui font actuellement partie de l'académie jouiront des mêmes prérogatives que les titulaires.
6. Les adjoints prendront part aux discussions de l'académie en matière de science, mais avec voix consultative seulement. Ils auront droit désormais, et concurremment avec les associés résidans, au tiers au moins des places do titulaires. Il n'y a plus d'adjoints non résidans : ceux-ci prendront le titre de correspondans.
n. Le conseil d'administration de l'académie sera composé du président d'honneur, du président annuel, du secrétaire perpétuel, du trésorier, du doyen de la faculté de médecine, de quatre membres titulaires nommés annuellement par l'académie, et du secrétaire de ses bureaux, qui prendra le titre et remplira les fonctions de secrétaire du conseil. Ce conseil sera seul chargé de l'administration des affaires de l'académie.
8. Les élections pour les places de titulaires et adjoints seront faites par les membres titulaires de l'académie, sur une liste de candidats présentés par la classe ou section dans laquelle la place sera vacante.
Les associés non résidans et les correspondans seront nommés directement par l'académie.
La nomination des titulaires continuera d'être soumise à notre approbation.
9. Le règlement de l'académie sera modifié conformément aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances des 20 septembre 1820 et 6 février 1821 continueront d'être exécutées en tout ce <Jui n'est pas contraire auxdites dispositions.
ORDONNANCE DE POLICE
Concernant les officiers de santé. 17 ventôse an ix (8 mars 1801). (1)
Le préfet de police,
Informé que des officiers de santé ne font point la déclaration des personnes blessées auxquelles ils ont administré des secours;
Informé aussi que les officiers de santé en chef des
(1) On entend ici par officier de santé les médecins', chirurgiens. Si nous avons choisi celte ordonnance entre toutes celles qui ont paru sur la même matière, c'est à cause de ses considérans qui nous paraissent très bien développés. Cette ordonnance pourrait être également applicable aux pharmaciens.
hospices négligent cette formalité pour les blessés reçus dans les hospices.
Considérant qu'il importe d'autant plus de maintenir l'exécution des réglemens de police rendus sur cet objet, qu'ils tendent à prévenir de graves inconvéniens ;
Que la police a toujours intérêt de connaître la cause des blessures que des individus peuvent avoir reçues , ainsi que les circonstances qui y ont donné lieu;
Qu'en négligeant de faire la déclaration prescrite, des officiers de santé pourraient involontairement soustraire des coupables aux recherches et à l'action de la justice;
Que cette déclaration devient indispensable, surtout lorsque les blessés se font traiter chez les officiers de santé, puisqu'ils pourraient mourir des suites de leurs blessures, sans que leurs familles eh eussent connaissance, si lesdits officiers de santé n'avaient obtenu d'eux aucun renseignement ;
Et qu'enfin la police doit être instruite de tous les évènemens qui intéressent la sûreté publique et individuelle;
Ordonne ce qui suit :
Art. Ier. Tous les officiers de santé de Paris, et ceux des communes rurales du département de la Seine, et de celles de Sèvres, Saint-Cloud et Meudon , qui auront administré des secours à des blessés, seront tenus d'en faire sur-le-champ la déclaration au commissaire de police ou aux maires et adjoints extrà-muros, sous peine de 3oo fr. d'amende. (Edit de décembre 1666, et ordonnance de police du 4 novembre 1788.)
a. Cette déclaration contiendra les noms, prénoms, professions et demeures de tous les individus qui auront fait appeler les officiers de santé pour panser leurs blessures, ou qui se seront fait transporter chez lesdits officiers de santé pour y être traités.
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Elle indiquera aussi la cause des blessures, leur gravité et les circonstances qui y auront donné lieu.
3. Les officiers de santé en chef des hospices de Paris feront la même déclaration , pour tous les individus blessés qui auront été admis dans les hospices, sous peine de 200 francs d'amende. (Edit de décembre 1666.)
4. Les commissaires de police et les maires et adjoints extra-muros, inscriront sur des registres les déclarations qu'|)s auront reçues, et en transmettront de suite copie au préfet de police.
5. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, et dénoncées aux tribunaux compétens.
6. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.
Les commissaire de police à Paris, et les maires et adjoints des communes rurales du département de la Seine, et de celles de Sèvres, Saint-Cloud et Meudon , les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution.
ARRÊTÉ
Concernant la police des salles de dissection et laboratoires d'anatomie. 3 vendémiaire an vu (24 septembre 1798). (1)
Art. 1er. Aucune salle de dissection , soit publique
(1) Le règlement qui précède n'a point été abrogé , et les arnphitbéâtres d'anatomie restent soumis à la surveillance direcle de l'autorité municipale. Cependant, cet arrêté est abrogé par le fait en ce qui concerne les arnphitbéâtres particuliers. A Paris, il n'existe aucun amphithéâtre particulier, toutes les demandes en autorisation adressées à ce sujet ont été rejetées, et par conséquent le privilège des dissections et des démonstrations anatomiques reste attribué à la faculté de médecine , et aux hôpitaux. Avant i8i3 ,il n'en était pas ainsi, des laboratoires particuliers étaient ouverts avec la permission de l'autorité , qui prenait les mesures qu'elle jugeait nécessaires dans l'intérêt de la salubrité; mais de graves abus résultèrent de cette multiplication d'établi ssemens de ce genre , qui s'élevaient à Paris jusqu'à plus de 40 ; ces amphithéâtres étaient
soit particulière, aucun laboratoire d'anatomie ne pourront être ouverts sans l'agrément du bureau central, dans
d'autant plus dangereux que pour la plupart ils étaient situés dans des rues étroites et populeuses, où ils excitaient les plus vives réclamations de tous les voisins. Il était donc important que l'administration prît des mesures pour faire cesser un tel état de choses ; et telles furent les considérations puissantes qui | déterminèrent le préfet de police à supprimer tous les amphithéâtres particuliers, par une ordonnance en date du i5 octohre i8i3 dont les considérans méritent d'être rapportés ici.
« Considérant que les amphithéâtres particuliers dans lesquels on traite de l'anatomie ou de la chirurgie, étant trop petits, trop peu aérés et manquans des moyens convenables pour entretenir la propreté, sont depuis long-temps l'objet des réclamations de toutes les personnes chargées de veiller à la salubrité de la ville de Paris; qu'ils sont des foyers constans d'infection et d'insalubrité , et deviennent la cause de malades très dangereuses ;
«Considérant que les amphithéâtres d'anatomie et de chirurgie, lorsqu'ils sont situés dans les hôpitaux, ont des iuconvéniens encore bien plus graves sur le physique et le moral des malades ; ce que le conseil général des hospices a reconnu dans un arrêté qu'il vient de prendre, et par lequel il défend expressément les dissections dans les hôpitaux et hospices ;
«"('Considérant que les pavillons d'anatomie de la faculté de médecine de Paris et l'amphithéâtre établi près l'hôpital de la Pitié , réunissent tous les avantages que l'on doit désirer dans un établissement de cette nature et suffisent parfaitement aux besoins de l'instruction;
«Vu l'arrêté du conseil général d'administration des hospices civils de Paris, en date du 2 2 septembre dernier ;
« L'offre faite par la faculté de médecine de fournir un local commode et des cadavres nécessaires â tous les docteurs 'qui sont autorisés à faire des cours d'anatomie et de chirurgie, et de fournir aussi des sujets aux amphithéâtres du Jardin-des-Plantes , du collège impérial de France et à l'école de peinture et de sculpture , lesquels sujets seront délivrés dans les pavillons de la faculté , sur les bons des directeurs de ces établissemens. »
Les articles qui viennent ensuite se trouvant modifiés par l'ordonnance ci-après du n janvier i8i5, seule en vigueur aujourd'hui , il devient inutile de les reproduire ici. »
Ce nouveau règlement ne pouvait manquer de faire naître de vives réclamations , soit de la part des professeurs qui possédaient des laboratoires particuliers , soit de la part de ceux qui voulaient en ouvrir. Ces réclamations, fondées en partie sur la liberté de l'enseignement, sur l'intérêt des élèves et de la science se renouvellent encore aujourd'hui. En théorie , elles nous paraîtraient fondées, mais descendant à la pratique et nous rappelant les abus graves et multipliés que les réglemenj actuels sont parvenus à détruire , il nous paraît
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les communes où il en existe; et ailleurs, sans celui de l'administration municipale : ces administrations feront, pour l'inspection de ces lieux, toutes les dispositions qu'elles jugeront nécessaires, sous la réserve de l'approbation du ministre de la police générale.
2. Pour favoriser l'instruction dans cette partie de l'art de guérir, les directeurs et professeurs des établissemens chargés de l'enseignement de l'anatomie, se concerteront avec le bureau central ou l'administration municipale.
3. Tout individu, ayant droit de s'occuper de dissection sera préalablement tenu i° de se faire inscrire chez le commissaire de police de son arrondissement; i° d'observer, pour obtenir des cadavres, les formalités qui lui seront prescrites par la police, en vertu du présent arrêté et des instructions qui seront données pour son exécution; et 3° de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il a fait usage, sous peine d'être privé, à l'avenir, de cette distribution, dans le cas où il
impossible, dans une ville comme Paris, de ne pas retomber dans une partie de ces abus , si ou ne tient sévèrement la main à l'exécution de ces réglemens. L'autorité, responsable de tout ce qui intéresse la salubrité et le bon ordre , doit maintenir ce qui est , et moins que jamais elle ne peut s'écarter de l'accomplissement rigoureux de ses devoirs dans une matière surtout qui plus que toute autre , réclame de sa part une surveillance rigoureuse et de tous les instans.
Au nombre des hôpitaux dans lesquels peuvent avoir lieu les exercices anatomiques, ne figurent pas les hôpitaux militaires. Doit-on en conclure que ces opérations sont prohibées dans ces établissemens? Nous ne le pensons pas , les hôpitaux militaires sont soumis à un régime et à des réglemens spéciaux ainsi que nous l'avons vu plus haut , et d'ailleurs le règlement général adopté par le ministre de la guerre le ier avril i83i , sur le service des hôpitaux militaires , y autorise les autopsies et les démonstrations anatomiques. Cependant , il ne faudrait pas en conclure que l'action du préfet de police à Paris , et de l'autorité municipale en province , ne pût pas s'étendre à ces établissemens. Ces magistrats ont toujours le droit d'intervenir pour imposer à ces amphithéâtres, telles conditions qu'ils jugeraient convenables dans l'intérêt de la salubrité et de la morale publique.
ne les aurait pas fait porter aux lieux de sépulture.
4. Les enlèvemens nocturnes de cadavres inhumés continueront d'être prohibés, et punis suivant la rigueur des lois.
5. Le ministre de la police générale rendra compte au dirrctoire des moyens propres à assurer l'exécution des lois sur la police des dissections, et lui soumettra ses vues sur celles qui, d'après les principes de la législation actuelle, lui paraîtraient susceptibles de quelques changemens.
ORDONNANCE
Concernant les amphithéâtres d'anatomie et de chirurgie (n janv. i8i5). (1)
Wous, directeur général de la police du royaume ,
Considérant qu'il importe de renouveler les dispositions de l'ordonnance de police du i5 octobre 181 3, concernant les amphithéâtres d'anatomie et de chirurgie et d'y apporter quelques changemens reconnus nécessaires;
En vertu des articles 1 et i3 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an vin;
Ordonnons ce qui suit :
Art. Ier. Il est défendu d'ouvrir dans Paris, aucun amphithéâtre particulier, soit pour professer l'anatomie ou ia médecine opératoire, soit pour faire disséquer ou manceiw rer sur le cadavre, les opérations chirurgicales.
1. Il est également défendu de disséquer et de m inœiwrer les opérations sur le cadavre dans les hôpi-
(1) Voir ci-après l'arrêté du conseil général des hospices du 21 novembre i83a.
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taux, hospices, maisons de santé, infirmeries , maisous de détention, etc.
5. Les dissections et exercices sur l'anatomic et la chirurgie ne pourront être faits que dans les pavillons de la faculté de médecine et dans l'amphithéâtre établi près de l'hôpital de la Pitié, (i)
4- Les corps de toutes les personnes décédées dans les hospices de la Pitié et de la Sidpêtrière, demeurent affectés aux dissections qui pourront avoir lieu dans l'amphithéâtre de l'hôpital de la Pitié. Il sera pris en outre, pour cet amphithéâtre, jusqu'à concurrence de cent cadavres dans l'hôpital des enfans, s'il y a lieu.
Les corps de toutes les autres personnes décédées soit dans l'hôpital des enfans, soit dans les différens hôpitaux, hospices, prisons, etc., même ceux qui auraient été ouverts, seront délivrés sur les bons du doyen de la faculté de médecine et trans^prtés dans les pavillons de la faculté.
Sont exceptés les corps des personnes décédées dans les trois cliniques de la faculté et de celles dont les parens réclameraient les corps pour les faire enterrer à leurs frais.
5. Les cadavres ne pourront être enlevés que vingtquatre heures après le décès.