La présente ordonnance sera imprimée
Ampliation en sera adresse à leurs excellences les ministres de la guerre et de l'intérieur, à son excellence le grand-maître de l'université, à M. le préfet du département de la Seine, au conseil général d'administration des hospices civils de Paris, à la commission executive de l'administration des hospices , au doyen de la faculté de médecine, et à chacun des chirurgiens de service près des hospices ou hôpitaux.
Les commissaires de police, l'inspecteur général de la salubrité et les préposés de la police, sont chargés de tenir la main à son exécution.
Le directeur général de la police du royaume , Signé , d'André.
(1) Ce cimetière est actuellement fermé. Ces débris sont portés dans le cimetière du sud , où l'administration des hospices possède un cimetière particulier.
AMPHITHEATRES d'aNATOMIE. S^g
ARRÊTÉ
Du conseil général des hospices du 21 décembre i83a, sur le manuel des opérations et des dissections dans les hôpitaux et hospices.
Le conseil général, vu l'ordonnance du préfet de police, du i5 octobre i8i3 (1), portant :
Art. Ier. Il est défendu d'ouvrir, dans Paris, aucun amphithéâtre particulier, soit pour professer l'anatomie ou la médecine opératoire, soit pour y faire disséquer ou manœuvrer sur le cadavre les opérations chirurgicales.
2. Il est également défendu de disséquer et de manœuvrer les opérations sur le cadavre dans les hôpitaux, hospices, maisons de santé, infirmeries, maisons de détention.
3. Il n'y aura des salles de dissection et d'exercices sur l'anatomie et la chirurgie que dans les pavillons de la faculté de médecine et dans l'amphithéâtre établi près de l'hôpital de la Pitié.
Vu les réglemens intérieurs pour la direction et la surveillance des travaux anatomiques dans l'amphithéâ- . tre des hôpitaux ;
Considérant que les pavillons de la faculté de médecine, nouvellement construits, et que l'amphithéâtre des hôpitaux, construits récemment sur l'antien cimetière de Clamart, donnent les moyens d'offrir chaque jour l'instruction à 1,000 étudians au moins;
Considérant qu'il est nécessaire , autant pour la salu-
(1) Cette ordonnance est annulée de droit par celle ci-dessus du 11 janvier 181 5, qui contient, d'ailleurs, dans ses trois premiers articles, les mêmes dispositions que celles reproduites ici. C'est saus doute cette dernière ordonnance qu'on aura voulu citer. Les modifications apportées par le présent arrêté à l'ordonnance de police du n janvier 181 5, ont été approuvées par le préfet de police.
55o RÉGLEMENS SUR LA. MÉDECINE.
brité publique que dans l'intérêt des études médicales, de régler tout ce qui a rapport aux travaux d'anatomie clans les hôpitaux et les hospices;
Qu'en conservant, dans chaque établissement, des salles de dissection pour les élèves, on expose ces derniers à travailler sans direction et sans surveillance, et on prive renseignement public des moyens d'instruction;
Qu'on peut , sans nuire à l'instruction des élèves attachés aux établissemens placés au centre, ou qui sont rapprochés des amphithéâtres publics, interdire les dissections dans les maisons suivantes : Hôtel-Dieu, Charité, Vieillesse-Femmes (Salpêtrière);
Qu'on peut déterminer le nombre de sujets à laisser aux maisons ci-après dénommées pour l'étude des élèves qui ne peuvent , à cause de l'éloignement, se rendre dans les amphithéâtres publics, Saint-Louis5, Saint-Antoine., Beaujon , Gochin , Enfans- Malades, Necker, Vénériens, Enfans - Trouvés , Accouchemens , Vieillesse - Hommes fBicêtre);
Que , dans ces derniers établissemens , qui sont excentriques, l'administration peut tolérer quelques travaux d'anatomie, sans Compromettre la santé des malades et la salubrité des habitations voisines;
Ouï le rapport de celui de ses membres qui est chargé dn* service de sa%té, et après avoir entendu la commission administrative,
Arrête :
Art. icl. Les dissections et les manœuvres pour les opérations sur les cadavres sont interdites dans les établissemens suivans :
A l'Hôtel-Dieu , à la Pitié, à la Charité, à l'hospice de la Vieillesse-Femmes (Salpêtrière).
Les élèves de ces divers hôpitaux, qui ne seront pas de garde ou de service, pourront se livrer à l'étude de
AMPHITHÉÂTRES d'aïYATOMIE. 5 î> ï
l'anatomie et s'exercer au manuel des opérations dans l'amphithéâtre de l'école de médecine ou dans celui des hôpitaux.
M. le doyen de la faculté de médecine sera prié do traiter les élèves internes des hôpitaux qui se présenterontà l'amphithéâtre de l'école comme les élèves de IV cole pratique.
2. Les élèves attachés aux établissemens suivans ont la faculté de disséquer et d'opérer, sous la direction de l'un des médecins ou chirurgiens de l'hôpital, sur les corps qui sont mis à leurs dispositions; le nombre en est déterminé par le conseil pour chaque établissement.
Le plus' ancien des élèves internes remplit les fonctions de prosecteur ; il est responsable , en l'absence des médecins ou chirurgiens, de tout ce qui se passe de contraire à l'ordre et à l'exécution des réglemens dans l'intérieur de l'amphithéâtre.
Ces établissemens sont : Saint- Louis, Saint -Antoine, Beaujon , ISecker, Cochin, Enfans -Malades, Vénériens, Accouchement , En fans-Trouvés, hospice de la Vieillesse- Hommes (Bicêtre).
3. Tous les corps qui' ne sont pas abandonnés aux élèves des établissemens désignés dans l'art, i pour leurs travaux particuliers sont dirigés sur un des amphithéâtres publics, et dans l'ordre qui sera ultérieurement
, déterminé.
4- MM. les médecins, et chirurgiens des hôpitaux et hospices sont priés d'apporter la plus grande surveillance dans les autopsies, et de s'abstenir même, lorsqu'il n'y a pas nécessité, de faire les ouvertures des corps, afin de favoriser les travaux dans les amphithéâtres publics.
5. Les membres de la commission administrative sont chargés de l'exécution du présent arrêté, et d»
0i>2 RÉGLEMEXS SUR LA MÉDECINE.
donner des ordres aux agens de surveillance pour que les mesures prescrites soient suivies dans tout leur contenu, à partir du ier janvier 1 833.
6. Il sera écrit par le vice -président du conseil, à MM. les médecins et chirurgiens, pour leur donner communication des dispositions et des motifs du présent arrêté.
ORDONNANCE
Concernant les décès et sépultures (4 messidor an xix, 3 juillet 1804).
Le conseiller d'état, préfet de police,
Vu l'article 23 de l'arrêté des consuls du 12 messidor an vin ; celui du 3 brumaire an ix, et la décision du ministre de la police générale, du 25 fructidor an ix. (1)
Ordonne ce qui suit :
Art. 1. Les articles 77, 81 et 82 du code civil, relatifs aux décès et inhumations; et les art. 1, 4, 5, 6, 8,9, i4» j6, j7> 18 et 19 du décret impérial, en date du 25 prairial dernier, sur les sépultures, seront réimprimés, publiés et affichés dans le ressort de la préfecture de police.
2. Toutes les fois que, dans les cas prévus parles réglemens de police, une personne décédée devra être inhumée avant le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 77 du code civil, l'inhumation n'aura lieu que sur l'avis des médecins et chirurgiens qui auront suivi la maladie, ou de ceux préposés à la visite des personnes décédées. (Voir page 1 29.)
(1) Voyez X arrêté du préfet de la Seine du 24 décembre 1821 relatif aux autopsies au chapitre Médecine légale trivée, p. i3i etsuiv.