VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. SÉPULTURE
Cet avis sera envoyé à l'officier de police et à l'officier de l'état civil.
3. Dans le cas de mort violente, s'il reste certitude ou même soupçon de délit, l'inhumation pourra être retardée par l'officier de police.
4. Si au contraire il ne reste ni certitude ni soupçon de délit, l'officier de police se conformera de suite aux dispositions de l'art. 82 du code civil.
5. Si les symptômes d'une maladie avaient donné l'indication de quelque épidémie, ou mal contagieux, l'ouverture du cadavre pourra être ordonnée d'office, ou à la réquisition des médecins ou chirurgiens qui auront suivi la maladie.
6. Dans le cas où l'incertitude des caractères d'une maladie aurait empêché d'en connaître la cause, les médecins et chirurgiens qui, pour les progrès de l'art, désireraient faire l'ouverture du cadavre, ne pourront y procéder que du consentement de la famille , et après en avoir prévenu l'officier de police. (1)
7. Indépendamment des précautions ordonnées par l'art. 81 du code civil, les corps dont est question dans cet article seront inhumés au cimetière dans une fosse isolée.
8. Les enlèvemens des cadavres des cimetières et des sépultures particulières, sont formellement interdits, sous les peines portées par les lois, hors les cas d'exhumations légalement autorisées.
g. Il est expressément défendu aux fossoyeurs et à tous autres d'enlever les draps ou linceuls dans lesquels les défunts auront été ensevelis.
(1) Ils doivent alors, s'il le réclame, lui communiquer le résultat de celte opération. — Voyez plus haut page i32.
554 RÉGLEMEKS SUR LA. MÉDECIPfE.
io. Des visites fréquentes seront faites dans les cimetières, pour en assurer la salubrité et la sûreté.
il. Nulle inhumation ne pourra avoir lieu dans une propriété particulière, sans une permission expresse.
La propriété devra être close de murs d'une hauteur suffisante.
La permission ne sera accordée qu'après qu'il aura été reconnu, par la visite des lieux, qu'ils ne présentent aucun inconvénient, (i)
12. Le lieu consacré à une sépulture particulière devra y être affecté pendant tout le temps jugé nécessaire, d'après la nature du terrain.
1 3. Les fosses qui serviront aux inhumations dans des propriétés particulières, auront les mêmes dimensions que celles ordonnées pour les fosses dans les cimetières, par l'art. 4 du décret impérial.
i4» Dans le cas de la vente d'un terrain où se trouverait une sépulture particulière, le nouveau propriétaire sera tenu de se conformer aux conditions imposées , lors de la sépulture; si mieux il n'aime obtenir la permission d'exhumer les restes, et les faire transporter d'une manière convenable dans les lieux à ce destinés.
i5. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus , telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.
16. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.
Les sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et
(i) Ces visites sont faites par le conseil de salubrité de la ville de Paris. Le décret du i3 prairial an xn exige que les sépultures particulières soient à une distance de 35 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs, distances prescrites pour les cimetières.