DECLARATION DU ROI
Portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie à Paris donnée à Versailles le 2 5 avril 1777, registrée en parlement le i3 mai 1777. (1)
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes lettres verront; Salut. Par l'art. 3 de notre édit du mois d'août dernier, nous nous sommes réservé de nous expliquer particulièrement sur ce qui concerne la pharmacie; nous avons considéré qu'étant une des branches de la médecine, elle exigeait des études et des connaissances approfondies, et qu'il serait utile d'encourager une classe de nos sujets à s'en occuper uniquement, pour parvenir à porter cette science au degré de perfection dont elle est susceptible dans les différentes parties qu'elle embrasse et qu'elle
(i) Cette déclaration et les lettres-patentes suivantes ont servi de bases à la loi du 2 1 germinal an xi, et sont trop importantes pour que nous ne les ayons pas données ici. La plupart de leurs dispositions sont reproduites par nos réglemens actuels, et quant à celles qui n'y figurent pas et qui n'ont rien de contraire à la loi de germinal an xi et aux principes de notre législation elles peuvent être encore invoquées aujourd'hui suivant l'art. 484 du code pénal, (Voir ci-après la note sur la loi du 14 avril 1 791.)
réunit : Nous avons également porté notre attention sur ce qui pouvait intéresser le commerce de l'épicerie; nous avons eu pour but de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chimiques, galéniques ou pharmaceutiques, entrantes au corps humain, confié à des marchands qui ont été jusqu'à présent autorisés à en faire commerce, sans être obligés d'en connaître les propriétés. L'emploi des poisons étant en usage dans quelques arts, et la vente en étant commune entre l'épicerie et la pharmacie, nous avons jugé nécessaire d'ordonner de nouveau l'exécution de nos ordonnances sur cet objet, et de fixer entre les deux professions des limites qui nous ont paru devoir prévenir toutes contestations , et opérer la sûreté dans le débit des médicamens dont la composition ne peut être trop attentivement exécutée et surveillée. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
Art. Ier. Les maîtres apothicaires de Paris, et ceux qui, sous le titre de privilégiés, exerçaient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs, seront et demeureront réunis, pour ne former à l'avenir qu'une seule et même corporation, sous la dénomination de collège de pharmacie, et pourront seuls avoir laboratoire et officine ouverte; nous réservant de leur donner des statuts sur les mémoires qui nous seront remis pour régler la police intérieure des membres dudit collège.
2. Lesdits privilégiés, titulaires de charges, et qui à ce titre sont réunis, ne pourront se qualifier de maîtres en pharmacie, et avoir laboratoire et officine à Paris, que tant qu'ils posséderont et exerceront person-
nellement leurs charges; toute location ou cession de privilège étant et demeurant interdite à l'avenir, sous quelque prétexte et à quelque titre que ce soit.
3. Tous ceux qui, à l'époque de la présente déclaration , autres néanmoins que les maîtres et privilégiés compris en l'art. ier, prétendraient avoir droit de tenir laboratoire et officine ouverte pour exercer la pharmacie ou chimie dans ladite ville et faubourgs, seront tenus de produire leurs titres entre les mains du lieutenant-général de police, dans un mois pour tout délai, à l'effet d'être aggrégés et inscrits à la suite du tableau des maîtres en pharmacie, ce qui ne pourra avoir lieu qu'après qu'ils auront subi les examens prescrits par les statuts et réglemens.
4- Les maîtres en pharmacie qui composeront le collège, ne pourront à l'avenir cumuler le commerce de l'épicerie. Ils seront tenus de se renfermer dans la confection , préparation , manipulation et vente des drogues simples, et compositions médicinales, sans que, sous prétexte des sucres, miels, huiles et autres objets qu'ils emploient, ils puissent en exposer en vente, à peine d'amende et de confiscation. Permettons néanmoins à ceux d'entre eux qui, à l'époque de la présente déclaralion, exerçaient les deux professions, de les continuer leur vie durant , en se soumettant aux réglemens concernant la pharmacie.
5. Les épiciers continueront d'avoir le droit et faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu'ils puissent en vendre et débiter, au poids médicinal, mais seulement au poids de commerce : leur permettons néanmoins de vendre en détail et au poids médicinal, la manne, la casse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines, le tout en nature, sans préparation, manipulation ni mixtion, sous peine de cinq cents
ANCIEN COLLÈGE DE PHARMACIE DE PARIS. 55p,
livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. Voulons que les maîtres en pharmacie puissent tirer directement de l'étranger les drogues simples à leur usage, et* pour la consommation de leur officine seulement.
6. Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrantes au corps humain en forme de médicamens , ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de cinq cents livres d'amende, et de plus grande s'il y échoit: Voulons qu'ils soient tenus de représenter toutes leurs drogues, lors des visites que les doyens et docteurs de la faculté de médecine, accompagnés des gardes de l'épicerie, feront chez eux; à l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procèsverbal, signé desdits docteurs et gardes, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. [Voirla note des lettrespatentes ci-après).
7. Pourront les prévôts de la pharmacie se transporter dans les lieux où ils auront avis qu'il se fabrique et débite sans permission ou autorisation des drogues ou compositions chimiques, galéniques, pharmaceutiques ou médicinales, en se faisant toutefois assister d'un commissaire, qui dressera procès-verbal de ladite visite, pour, en cas de contravention, y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
8. Ne pourront les communautés séculières ou régulières, même les hôpitaux et les religieux mendians, avoir de pharmacie, si ce n'est pour leur usage particulier et intérieur; leur défendons de vendre et débiter aucunes drogues simples ou composées, à peine de cinq cents livres d'amende.