Renouvelons, en tant que de besoin, les disposi
tions de notre cdit du mois de juillet 1682; en conséquence défendons très expressément, et sous les peines y portées , à tous maîtres en pharmacie , à tous épiciers et à tous autres, de distribuer l'arsenic, leréalgal, le sublimé et autres drogues réputées poisons , si ce n'est à des personnes connues et domiciliées, auxquelles telles drogues sont nécessaires pour leur profession, lesquelles écriront de suite et sans aucun blanc, sur un registre à ce destiné et paraphé à cet effet parle lieutenant-général de police, leurs noms, qualités et demeure, l'année, le mois, le jour et la quantité qu'ils auront prise desdites drogues, ainsi que l'objet de leur emploi.
10. A l'égard des personnes étrangères ou inconnues ou qui ne sauront pas écrire, il ne leur sera délivré aucunes desdites drogues, si elles ne sont accompagnées de personnes domiciliées et connues, qui inscriront et signeront sur le registre comme il est prescrit ci-dessus. Seront au surplus tous poisons et drogues dangereuses, tenues et gardées en lieux sûrs et séparés , sous la clef du maître seul, sans que les femmes, enfans, domestiques, garçons ou apprentis en puissent disposer, vendre ou débiter, sous les mêmes peines.
11. Permettons aux maîtres en pharmacie de continuer, comme par le passé, à faire dans leurs laboratoires particuliers des cours d'études et démonstrations ? même d'établir des cours publics d'études et démonstrations gratuites, pour l'instruction de leurs élèves dans leur laboratoire et jardin, sis rue de l'Arbalêtre, à l'effet de quoi ils présenteront chaque année au lieutenant-général de police le nombre suffisant de maîtres pour faire lesdits cours à jours et heures fixes et indiquées. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient à enregistrer, et le contenu en icelle
garder, observer et exe'cutcr suivant leur forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations et arrêts à ce contraires , auxquels nous avons dérogé et dérogeons : car tel est notre plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Versailles, le vingt-cinquième jour du mois d'avril, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-sept, et de notre règne le troisième. Signé Louis. Et plus bas : Parle roi , Amelot. Vu au conseil, Taboureau. Et scellée du grand sceau de cire jaune.
Registrée, ouï et ce requérant le procureur général du roi, pour être exécutée selon sa forme et teneur; et copie collationnée envoyée au Châtelet de cette ville de Paris, pour y être lue, publiée enregistrée: Enjoint au substitut du procureur général du roi d'y tenir la main, et d'en certifier la cour dans le mois, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement , les grand'chambre et tournelle assemblées , le treize mai mil sept cent soixante-dix-sept.
Signé Ysabeau.