‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 85 sur 146 · LETTRES-PATENTES · texte numérisé non relu

LETTRES-PATENTES

Servant de statuts pour le collège de pharmacie, données à Versailles, le 10 février 1780.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre:à tousceux qui ces présentes lettres verront., salut. Les maîtres du collège de pharmacie que nous avons érigé par notre déclaration du 1 5 avril 1777, nous ayant présenté un projet de règlement pour la police intérieure dudit collège, et pour les épreuves qu'ils proposent de faire subir aux aspirans, à l'effet de s'assurer de leur capacité; nous l'avons fait examiner en notre conseil et

comme nous avons reconnu que les dispositions qu'il contient étaient conformes à nos vues pour les progrès d'un art aussi intéressant pour l'humanité, nous avons bien voulu le revêtir de notre autorité. Cette nouvelle marque de protection ne peut qu'augmenter le zèle de ceux qui s'adonnent à cette profession, et leur mériter de plus en plus la confiance de nos sujets. À ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, qui a vu lesdits statuts, la délibération dudit collège, en date du 28 juillet 1779, ensemble l'avis du lieutenant-général de police, et de notre procureur au Châtelet; le tout attaché sous le contre-scel des présentes ; nous avons lesdits statuts et réglemens, contenant 21 articles, approuvé, ratifié et homologué, et par ces présentes signées de notre main, approuvons, ratifions et homologuons , voulons qu'ils soient exécutés de point en point, selon leur forme et teneur, ainsi qu'il suit:

Art. Ier. Le collège de pharmacie, que nous avons établi, par notre déclaration du 25 avril 1777, ne sera composé que des maîtres en pharmacie et des privilégiés titulaires de charges que nous leur avons réuni»; il en sera formé un tableau, dans lequel ils seront inscrits par ordre d'ancienneté de réception, sans distinction d'anciens maîtres et des privilégiés titulaires.

2. Les quatre apothicaires de notre corps auront droit d'assister à toutes les assemblées du collège, et d'occuper les premières places, en qualité de prévôts honoraires; il y aura, en outre, quatre prévôts en exercice et douze députés.

3. Les prévôts en exercice seront chargés de gérer les affaires, et de veiller à l'exécution des réglemens; les assemblées ordinaires seront composées desdits prévôts en exercice et des douze députés; il y sera délibéré, à la pluralité des suffrages, sur tout ce qui pourra intéresser

l'administration durlit collège; les délibérations qui seront prises, dans lesdites assemblées , obligeront tout le collège, et ne pourront être exécutées qu'après avoir été homologuées ou autorisées par le lieutenant-général de police. Pourront les quatre prévôts honoraires assister auxdites assemblées ordinaires, quand ils le jugeront à propos, et ils y auront voix délibérative.

4. Les prévôts en exercice ne pourront être élus que parmi ceux qui auront été députés les années précédentes , et les députés ne pourront pareillement être élus que parmi les membres du collège, qui auront dix ans de réception, sans cependant qu'un père, un fils, un gendre, un frère, un beau-frère puissent être élus prévôts dans la même année, ni que les députés puissent être élus deux fois de suite.

5. Pour éviter toute' discussion, lors de l'élection des prévôts et des députés, voulons qu'il y ait parmi les prévôts et adjoints en exercice, un titulaire de charge au moins, ainsi que parmi les députés, quatre au moins d'entre eux. Lcsdits prévôts et députés resteront en place pendant deux années, et il en sera renouvelé une moitié chaque année, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être continués dans leursdiles qualités, ni même que les prévôts puissent devenir députés dans l'année qui suivra celle de leur exercice. Les élections des uns et des autres se feront, par voie de scrutin , dans une assemblée générale, indiquée par le lieutenant-général de police, dans le courant du mois de juin. Les nouveaux élus entreront en exercice au premier juillet.

6. Les quatre prévois, dont les deux plus anciens en exercice présideront alternativement aux assemblées , seront chargés de la recette et dépense des deniers du collège, et ils en demeureront solidairement garans et responsables; ils seront tenus d'en rendre compte, chaque

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année, et il ne leur sera passé aucune dépense extraordinaire, qu'elle n'ait été ordonnée par une délibération autorisée par le lieutenant-général de police.

7. Les prévôts et les députés s'assembleront au moins deux fois par mois, à jour fixe, pour délibérer sur les affaires courantes; lesdîts prévôts convoqueront, chaque année, deux assemblées générales, dans lesquelles ils donneront connaissance à tous les membres, des délibérations qui auront été prises dans les assemblées particulières , et proposeront ce qui leur paraîtra convenable au maintien de la discipline et à l'honneur de la profession.

8. Le collège de pharmacie ouvrira tous les ans pour l'instruction des élèves, des cours publics et gratuits de chimie, pharmacie, botanique, et histoire naturelle, à l'effet de quoi il sera nommé, dans l'assemblée générale, trois démonstrateurs et trois adjoints, pour les remplacer en cas de mort ou de maladie, ou autre empêchement légitime. Lesdits cours se feront à jour et heures fixes; les démonstrateurs seront nommés au moins pour six années, et pourront être continués; les adjoints se conformeront aux principes du démonstrateur qu'ils suppléeront.

g. Les aspirans qui auront atteint l'âge de vingt-cinq ans, seront admis à subir l'examen ci-après, en remettant préalablement aux prévôts du collège, leur extrait baptislaire, un certificat de bonne vie etmœurs signé de deux notables bourgeois et de deux maîtres dudit collège. Us justifieront aussi préalablement de leurs connaissances suffisantes en langue latine et de leurs études pendant huit années chez des maîtres en pharmacie, dont quatre au moins dans la ville de Paris.

10. Huitaine après la remise desdites pièces, si les prévôts les jugent suffisantes, ils enverront le nom de l'as-

pirant, chez tous les maîtres, et ne pourront cependant délivrer l'immatricule qu'après la huitaine expirée, sans opposition, dont, si aucune survenait, il en serait référé au sieur lieutenant général de police, pour être par lui ordonné ce qu'il appartiendrait.

1 1. Les examens se suivront au plus tard, de mois en mois; le premier, sur les principes de l'art pharmaceutique et sur l'application de ses principes aux opérations; le second, sur les plantes et les drogues simples tirées des trois règnes, sur la nomenclature, l'histoire, le choix, la préparation, la conservation et le débit médicinal desdites substances qui lui seront présentées.

12. Le troisième sera de pratique et durera trois jours , pendant lesquels l'aspirant exécutera seul et publiquement neuf opérations au moins, suivant le codex, desquelles il exposera ladispensation et fera la démonstration.

i3. Dans lesdits examens, l'aspirant sera interrogé par le doyen et deux docteurs de la faculté de médecine, par les quatre prévôts en exercice, et par onze maîtres tirés au sort, au moment de l'examen, dans l'Une des trois colonnes qui formeront le tableau général du collège, dans chacune desquelles colonnes seront toujours compris les six démonstrateurs; de façon que tous les membres, étant divisés par tiers, seront mandés chacun à leur tour, avec les six démonstrateurs; pourront néanmoins les maîtres assister à chaque examen, et à cet effet ils seront avertis du jour et de l'heure.

\[\. L'aspirant ne pourra être reçu maître, que lorsqu'il aura , à chaque examen , réuni les deux tiers des voix des examinateurs, qui seront données par voie du scrutin , et il ne pourra faire acte de maître qu'après avoir prêté serment devant le sieur lieutenant général de police, en la manière accoutumée.

i5. N'entendons rien innover en ce qui concerne le

privilège de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital des Incurables, dont les élèves continueront à être admis à gagner leur maîtrise, après avoir subi les examens prescrits devant les médecins ordinaires, les expectans et l'inspecteur de l'apothicairerie dudit Hôtel-Dieu ou hôpital , et devant deux des prévôts ou adjoints du collège de pharmacie, qui seront invités d'assister auxdits examens, et en présence des administrateurs desdits hôpitaux.

Et après que lesdits gagnans maîtrise auront servi pendant dix années, dans l'un desdits hôpitaux, ils seront reçus maîtres dans ledit collège sans autre examen, sur le certificat dudit service, qui leur sera délivré par les administrateurs dudit hôpital.

16. Outre la visite annuelle de la faculté de médecine, accompagnée des quatre prévôts, chez tous les maîtres en pharmacie, lesdit quatre prévôts en feront deux autres, chaque année, dans les laboratoires et officines desdits maîtres et des veuves; ils dresseront procès-verbal de ces visites, pour être pourvu aux contraventions, si aucune y a , suivant l'exigence des cas ; chaque maître ou veuve sera tenu de payer six livres , par chacune desdites deux visites, dont les prévois compteront; pourront au surplus faire autant de visites qu'ils jugeront nécessaire, sans frais.

17. Les veuves des maîtres en pharmacie jouiront du droit de tenir officine , pendant leur viduité seulement; à la charge que chacune desdites officines sera sous la direction d'un maître, au choix de la veuve, et que ledit maître remettra aux prévôts en exercice sa soumission de fournir l'officine de proviseurs, qui aient vingt-cinq ans accomplis et cinq années de travail, chez un des maîtres du collège; lesdites soumissions seront in-

scrites sur le registre du collège.

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