LES ANCIENS RÉGLEMENS SUR LES FORMULAIRES
des eaux fortes dont l'usage est permis; lesquels ne pourront néanmoins y travailler qu'en vertu de nosdites lettres, et après en avoir fait leur déclaration, à peine de punition exemplaire.
ARRÊT
Du parlement de Paris, qui enjoint aux apothicaires de suivre le formulaire dressé par la faculté de médecine, et de ne délivrer de médicamens que sur les ordonnances de qui de droit. (a3 juillet 1748)
Vu par la cour la requête présentée par les doyens et docteurs régens de la faculté de médecine de Paris, à ce que, pour les causes y contenues, il plût à nôtredite cour ordonner que les arrêts et réglemens de nôtredite cour du 3 août i536, 2 5 octobre 1691 , 12 septembre 1598, 20 décembre 1599, ^° ao"t J5^6, 20 janvier 1571, 17 et 25 octobre 1597, 2^ avr^ I^71? ier seP" tembre 1672; les déclarations du roi des 29 mars et 19 juillet 1696; l'édit du mois de mars 1707 ; ensemble l'arrêt de notredite cour du 26 mars 17^2, seront exécutés selon leur forme et teneur , etc. ; notredite cour ordonne que les ordonnances , édits et déclarations enregistrées en notredite cour, ensemble les arrêts et réglemens de notredite cour, rendus au sujet des médecins et apothicaires, seront exécutés selon leur forme et teneur; ce faisant que tous les apothicaires de cette ville et faubourgs de Paris, seront tenus de se conformer au nouveau dispensaire , fait par les suppléans , pour la composition des remèdes y mentionnés , et ce dans six mois, à compter du jour du présent arrêt, et de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe de notredite cour dudit dispensaire , après avoir été signé du doyen de la faculté de médecine de cette ville de Paris. Fait prohibition et défense aux apothicaires de donner les compositions mentionnées audit dispensaire ou autres, par eux faites,
aux malades, sur autres ordonnances que celles des docteurs de ladite faculté , licence d'icelle , ou autres ayant pouvoir d'exercer la médecine dans cette ville et faubourgs de Paris , et sans ordonnances datées et signées desdits docteurs licenciés, ou autres ayant pouvoir, desquelles ordonnances lesdits apothicaires seront tenus de tenir bon et fidèle registre, le tout sous les peines portées par les ordonnances édits, déclarations et arrêts de la cour (5oo livres d'amende?)
EXTRAITS
Des discours de présentation, au corps législatif, du projet de loi sur l'exercice delà pharmacie. (An xi. )
Le projet de loi que nous venons de vous soumettre est la suite et le complément de la loi sur l'exercice de la médecine. Il en est aussi la conséquence; car le traitement heureux des maladies suppose la bonne préparation des médicamcns.
La création de six écoles de médecine a fourni au gouvernement l'idée et l'occasion d'établir, à côté de chacune d'elles, une école de phamacie, et d'instituer ainsi entre ces deux genres d'enseignement une analogie qu'appelait la nature et le but de ces écoles.
Tel est l'objet du titre Ier du projet de loi. Six écoles de parmacie placées dans les mêmes villes que les six écoles de médecine instruiront les élèves de cet art, en surveilleront l'exercice, en dénonceront les abus et en étendront les progrès. Il y sera fait, à cet effet, des cours d'histoire naturelle, de chimie et de pharmacie proprement dite. Le gouvernement donnera à chacune de ces écoles, et à mesure qu'il l'instituera, les réglemens nécessaires à son administration.
Ainsi sera étendu dans toute la France le bienfait