ANCIENS REGLE M EN S SUR LES POISONS
par lesdits marchands, leurs noms, qualités et demeures, ensemble la quantité qu'ils auront prise desdits minéraux; et si , au nombre desdits artisans qui s'en servent , il s'en trouve qui ne sachent pas écrire , lesdits marchands écriront pour eux. Quant aux personnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens et maréchaux des bourgs et villages, ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeure et profession signés du juge du lieu, ou d'un notaire et de deux témoins, ou du curé ou de deux principaux habitans, lesquels certificats et attestations demeureront chez lesdits marchands pour leur décharge. Seront aussi les épiciers , merciers et autres marchands demeurant dans lesdits bourgs et villages , tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits minéraux entre les mains des syndics , gardes ou anciens marchands, épiciers ou apothicaires des villes plus prochaines des lieux où ils demeureront , lesquels leur en rendront le prix ; le tout à peine de trois mille livres d'amende, en cas de contravention, même de punition corporelle , s'il y écliet.
8. Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs professions et métiers de vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les tenir en des lieux sûrs dont ils garderont eux-mêmes la clef. Comme aussi leur enjoignons d'écrire sur un registre particulier la qualité des remèdes où ils auront employé lesdits minéraux, et la quantité qu'ils y auront employée , et d'arrêter à la fin de chaque année sur lesdits registres ce qui leur en restera; le tout à peine de mille livres d amende pour la première fois , et de plus grande, s'il y échet.
Défendons aux médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers droguistes , orfèvres, teinturiers, maréchaux et tous autres, de distribuer desdits minéraux en substance
à quelque personne que ce puisse être, et sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d'être punis corporellement ; et seront tenus de composer eux-mêmes , ou de faire composer en leur présence par leurs garçons , les remèdes où il devra entrer nécessairement desdits minéraux , qu'ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont, pour s'en servir aux usages ordinaires.
10. Défenses sont aussi failes à toutes personnes, autres qu'aux médecins et apothicaires, d'employer aucuns insectes venimeux, comme serpens, crapauds, vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en servira des médicamens ou à faire des expériences, et sous quelque autre prétexte que ce puisse être, s'ils n'en ont la permission expresse et par écrit.
1 1 . Faisons très expresses défenses à toutes personnes , de quelque condition et profession qu'elles soient , excepté aux médecins approuvés, et dans le lieu de leur résidence , aux professeurs en chimie et aux maîtres apothicaires, d'avoir aucuns laboratoires, et d'y travailler à aucune préparation de drogues ou distillations, sous prétexte de remèdes chimiques, expériences, secrets particuliers, recherches de la pierre philosophale, conversion multiplication ou raffinement de métaux; confections de cristaux ou de pierres de couleur , et autres semblables prétextes, sans avoir auparavant obtenu de nous, par lettres du grand sceau, la permission d'avoir lesdits laboratoires, présenté lesdites lettres, et fait déclarations en conséquence à nos juges et officiers de police des lieux.
Défendons pareillement à tous distillateurs , vendeurs d'eau-de-vie, de faire autre distillation que celle de l'eaude-vie et de l'esprit-de-vin , sauf à être choisi d'entre eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour la confection