‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 94 sur 146 · EXPOSÉ DE MOTIFS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DE MOTIFS

leurs seuls départemens respectifs. Il défend à tout individu de prendre patente de pharmacien sans avoir été légalement reçu suivant les formes anciennes ou nouveiles. Il enjoint à ceux qui seraient établis sans droit et sans titre, de se faire examiner et recevoir dans le délai de trois mois après l'établissement des écoles de pharmacie et des jurys. Il permet cependant aux officiers de santé établis dans les communes de tenir des drogues pour les malades qu'ils traiteront : cette disposition est nécessaire et a toujours eu lieu, mais il faut en restreindre les abus. Aussi l'article défend-il aux officiers de santé de vendre des médicameus dans une officine ouverte. La liste des pharmaciens légalement établis dans chaque département sera publiée par le préfet, afin qu'on connaisse les hommes dignes de la confiance publique.

A la suite de ces règles générales viennent celles qui sont relatives à l'inspection et à la visite des pharmacies, inspection sans laquelle toutes les dispositions précédentes seraient superflues. Elle n'avait eu lieu jusqu'à présent qu'à Paris et dans quelques grandes villes; le projet régularise cette mesure pour toute la France. Les jurys de chaque département feront dans lés chefs-lieux et dans les communes qui en dépendent, ce que les écoles de pharmacie seront chargées de faire dans les villes où elles seront établies, et dans celles situées à dix iicues de rayon de ces centres d'instruction pharmaceutique. Il est ensuite prescrit aux pharmaciens de ne pas vendre de remèdes secrets ; de ne faire aucun autre commerce que celui des drogues, de se conformer aux dispositions des formulaires des écoles de médecine pour la préparation des médicamens. La liste des remèdes secrets ou des compositions particulières que les journaux annoncent chaque jour, même chez les pharmaciens à Paris, prouve un relâchement dans cette partie de la police, et une h-

OOO REGLEMEXS SUR LA PHARMACIE.

cence dont le plus grand nombre des hommes de l'art gémit et se plaint avec raison; mais si la loi limife ainsi le commerce et la distribution des drogues dans les officines de pharmacie, elle doit aussi ne plus permettre aux épiciers de débiter les médicamens à coté des poisons de tous les genres et des substances alimentaires qu'ils distribuent à tous les instans de la journée. Il faut d'ailleurs que chacun ne fasse que ce qu'il peut faire dans des professions et des commerces qui intéressent la santé et la vie. Il faut détruire les abus et prévenir les accidens et les malheurs dont le nombre se multiplie d'une manière effrayante; voilà pourquoi le projet de loi rappelle de nouveau à la fin de ce dernier titre, les précautions relatives à la vente des substances acres et vénéneuses. Si ces mesures avaient été toujours exécutées avec la sévérité qu'elles exigent, peut-être les crimes affreux dont nous venons d'être témoins n'auraient point effrayé l'humanité.

Enfin, deux dernières dispositions, entièrement nouvelles, ajouteront encore aiix avantages que promet à la société le projet qui vous est soumis; l'une est relative aux herboristes, genre de profession trop peu surveillé, et qui, exercé par des hommes sans aucune connaissances, peut produire de grands maux et faire naître des erreurs bien préjudiciables pour les malades; l'autre charge les professeurs des écoles de médecine et de pharmacie de s'occuper de la rédaction d'un dispensaire ou formulaire dont l'état actuel des sciences chimiques et pharmaceutiques réclame depuis plus de vingt ans une nouvelle édition.

Tels sont les motifs du projet de loi sur l'exercice de la pharmacie; ils sont fondés sur la nécessité de régulariser tout ce qui tient à cette utile profession. Cette loi présente une garantie suffisante contre l'inexpérience et la mauvaise foi, elle forme le complément de la loi sur

l'exercice de la médecine, et donne lieu d'espérer que les progrès de ces deux sciences contribueront de plus en plus à diminuer les maux qui affligent l'humanité.

LOI

Contenant organisation des écoles de pharmacie (du 21 germinal anxi).

Titre Jtl — Organisation des écoles de pharmacie.

Art. 1 . Il sera établi une école de pharmacie à Paris ,' à Montpellier, à Strasbourg, et dans les villes où seront placées les trois autres écoles de médecine, suivant l'art. 25 de la loi du 1 1 floréal an x. (i)

2. Les écoles de pharmacie auront le droit d'examiner et de recevoir, pour toute la France, les élèves qui se destineront à la pratique de cet art; elles seront de plus chargées d'en enseigner les principes et la théorie dans des cours publics, d'en surveiller l'exercice, d'en dénoncer les abus aux autorités et d'en étendre les progrès.

3. Chaque école de pharmacie ouvrira tous les ans et à ses frais, au moins trois cours expérimentaux, l'un sur la botanique et l'histoire naturelle des médicamens; les deux autres sur la pharmacie et la chimie.

4. Il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'organisation des écoles de pharmacie, à leur administration, à l'enseignement qui y sera donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dépensesetau mode de leur comptabilité. ( Voir V arrêté du 25 thermidor au xi et notamment l'art, ii.)

5. Les donations et fondations relatives à l'enseignement de la pharmacie pourront être acceptées par les

(i) Ces trois autres écoles n'ont point été établies, et par conséquent le nombre des écoles de pharmacie est resté fixé à trois.

préfets, au nom des écoles de pharmacie, avec l'autorisation du gouvernement.

Titre IL — Des élèves en pharmacie et de leur discipline, (i)

6. Les pharmaciens des villes où il y aura des écoles de pharmacie feront inscrise les élèves qui demeureront chez eux, sur un registre tenu, à cet effet, dans chaque école (2), il sera délivré à chaque élève une expédition de son inscription, portant ses nom, prénoms, pays, âge et domicile; cette inscription sera renouvelée tous les ans.

7. Dans les villes où il n'y aura point d'école de pharmacie les élèves domiciliés chez les pharmaciens seront inscrits dans un registre tenu à cet effet par les commissaires généraux de police, ou par les maires.

8. Aucun élève ne pourra prétendre à se faire recevoir pharmacien , sans avoir exercé pendant huit années au moins son art dans des pharmacies légalement étaûïîes. Les élèves qui auront suivi pendant trois ans les cours donnés dans une des écoles de pharmacie ne seront tenus, pour être reçus, que d'avoir résidé trois autres années dans ces pharmacies. (3)

(1) Voir ci-après l'ordonnance de police du 4 octobre 1806.

(2) Les pharmaciens négligent généralement de se conformer à cette disposition. Ce tort est grave, car outre qu'ils détruisent ainsi une des garanties que cette prescription offre à la société puur la bonne tenue et l'ordre des offici nés, ils exposent leurs élèves à être renvoyés par les jurys d'examen ou par les écoles, qui sont en droit d'exiger , avant de les admettre aux examens, l'exhibition des certificats d'inscription. En dernier lieu, les élèves sont passibles dans ce cas, de peines de simple police, et plusieurs ont même déjà été condamnés pour ce fait. (Voir les art. 37, 38 et 3p , de l'arrêté du gouvernement du 25 thermidor an xr. )

(3) Les élèves en pharmacie peuvent préparer eux-mêmes et vendre de médicamens dans les pharmacies où ils sont agréés, tant qu'ils agissen sous

o. Ceux des élèves qui auront exercé pendant trois ans, comme pharmaciens de deuxième classe, dans les hôpitaux militaires ou dans les hospices civils, seront admis à faire compter ce temps dans les huit années exigées.

Ceux qui auront exercé dans les mêmes lieux, mais dans un grade inférieur, pendant au moins deux années, ne pourront faire compter ce temps, quel qu'il soit, que pour ces deux années.

10. Les élèves paieront une rétribution annuelle pour chaque cours qu'ils voudront suivre dans les écoles de pharmacie : cette rétribution , dont le maximum sera de 36 fr. par chacun des cours, sera fixée pour chaque école par le gouvernement.

Titre III. — Du mode et des frais de réception des pharmaciens.

1 1 . L'examen et la réception des pharmaciens seront faits, soit dans les six écoles de pharmacie, soit par les jurys établis dans chaque département pour la réception des officiers de santé, par l'art.? 1 6 de la loi du 19 ventôse an xi.

12. Aux examinateurs désignés par le gouvernement pour les examens dans les écoles de pharmacie, il sera adjoint, chaque année, deux docteurs en médecine ou en chirurgie, professeurs des écoles de médecine : le choix en sera fait par les professeurs de ces écoles.

i3. Pour la réception des pharmaciens par les jurys

la surveillance de leurs chefs; mais celte faculté cesse dans le cas où ceux - ci s'absentent de telle manière qu'ils ne peuvent exercer une surveillance suffisante sur leurs élèves. En un tel cas, l'autorité municipale a le droit de fair fermer la pharmacie où les élèves restent senls. Ceux-ci ne peuvent s'y oppo, ser. (Cour royale d'Amiens, i3 août 1829. )

U04 REGLE>1K>S SLR LA 1>HARMAC1L\

de médecine-, il sera adjoint à ces jurys, par le préfet de chaque département, quatre pharmaciens légalement reçus, qui seront nommés pour cinq ans et qui pourront être continués. A la troisième formation des jurys, les pharmaciens qui en feront partie ne pourront être pris que parmi ceux qui auront été reçus dans l'une des six écoles de pharmacie créées par la présente loi. (i)

i4- Ces jurys, pour la réception des pharmaciens, ne seront point formés dans les villes où seront placées les six écoles de médecine et les six écoles de pharmacie.

1 5. Les examens seront les mêmes dans les écoles et devant les jurys. Ils seront au nombre de trois : deux de théorie, dont l'une sur les principes de l'art, et l'autre sur la botanique et l'histoire naturelle des drogues simples; le troisième, de pratique, durera quatre jours, et consistera dans au moins neuf opérations chimiques et pharmaceutiques désignées par les écoles ou les jurys. L'aspirant fera lui-même ces opérations; il en décrira les matériaux, les procédés et les résultats. {Voir page 356.)

16. Pour être reçu, l'aspirant, âgé au moins de 2 5 ans accomplis (2) , devra réunir les deux tiers des suffrages des examinateurs. Il recevra, des écoles ou des jurys, un diplôme qu'il présentera, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, au préfet de département, devant lequel il prêtera le serment d'exercer son art avec pro-

(1) Voir ci-dessus la circulaire ministérielle et l'ordonnance royale du i5 mars 1827, relatives aux jurys médicaux.

(2) Il est accordé, dans certains cas, par le ministre de l'instruction publique , des dispenses d'âge aux élèves qui méritent cette faveur par leur bonne conduite et leur iustniction , et qui ont d'ailleurs des motifs légitimes à faire valoir.

bité et fidélité. Le préfet lui délivrera, sur son diplôme , l'acte de prestation de serment, (i)

17. Les frais d'examen sont fixés à 900 francs dans les écoles de pharmacie , à 200 fr. pour les jurys. Les aspirans seront tenus de faire en outre les dépenses des opérations et des démonstrations qui devront avoir lieu dans leur dernier examen.

18. Le produit de la rétribution des aspirans, pour leurs études et leurs examens dans les écoles de pharmacie, sera [employé aux frais d'administration de ces écoles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, conformément à l'article L\ ci-dessus.

1 9. Le même règlement déterminera le partage de la rétribution payée par les pharmaciens pour leur réception dans les jurys, entre les membres de ces jurys. (2)

20. Tout mode ancien de réception , dans des lieux et suivant des usages étrangers à ceux qui sont prescrits par la présente loi, est interdit et ne donnera aucun droit d'exercer la pharmacie.

Titre IV. — De la police de la pharmacie. '!

21. Dans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, tout pharmacien ayant officine ouverte, sera tenu d'adresser copie légalisée de son titre, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes au préfet de département. (3)

(1) D'après un avis récent du conseil royal de l'Université , ce serment n'a rien de politique et ne doit contenir que les mots énoncés en l'article 16.

Ce serment est tout moral , et il est à regretter que les médecins n'aient point à remplir la même formalité, qui, quoi qu'en pensent certains esprits, laisse toujours des traces dans le cœur de tout homme honnête.

(2) Voir ci-après £Ia circulaire ministérielle du 5 mars 1829, relative aux recettes des jurys médicaux.

(3) Un pharmacien ne peut tenir deux officines. — Voir page 3 a 1,

22. Ce titre sera également produit par les pharma ciens et sous les délais indiqués, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ces pharmaciens sont établis.

23. Les pharmaciens reçus dans une des six écoles de pharmacie, pourront s'établir et exercer leur profession dans toutes les parties du territoire de la république. {Voir page 356). (i)

24. Les pharmaciens reçus par les jurys ne pourront s'établir que dans l'étendue du département où ils auront été reçus. ( Voir page 356. )

25. Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie , préparer, vendre ou débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'est dans l'une des écoles de pharmacie, ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont établies par la présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités qui y seront prescrites.

26. Tout individu qui aurait une officine de pharmacie actuellement ouverte , sans pouvoir faire preuve du titre légal qui en donne le droit, sera tenu de se présenter sous trois mois , à compter de l'établissement des écoles de pharmacie ou des jurys, à l'une de ces écoles, ou à l'un de ces jurys, pour y subir ses examens et y être reçu.

(1) Un pharmacien est réputé commerçant, et soumis, par conséquent, pour toutes les opérations pécuniaires, relatives à sa profession, aux règles du Code de commerce. {Cour royale de Nîmes, 17 mai 1829.)

La défense faite à tous marchands d'employer les anciens poids et même d'en avoir dans leurs boutiques ou ateliers, ne s'applique pas aux pharmaciens qui ne se livrent à aucun commerce étranger à leur profession, et qui ne font usage de poids que pour leurs prescriptions; alors que cet usage est autorisé par un arrêté du préfet. {Cour de cassation, 21 mars 1828.)

in. Les officiers de santé établis dans des bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte, pourront, nonobstant les deux articles précédens, fournir des médicamens simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés , mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. {Voir page 346 a 352). (i)

28. Les préfets feront imprimer et afficher chaque année, les listes des pharmaciens établis dans les différentes villes de leur département; ces listes contiendront les noms, prénoms des pharmaciens, ffes dates de leur réception, et les lieux de leur résidence. (2)

29. A Paris, et dans les villes où seront placées les nouvelles écoles de pharmacie , deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie , et assistés d'un commissaire de police, visiteront , au moins une fois l'an, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicamens simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins , officines et laboratoires. Les drogues mal préparées, ou détériorées, seront saisies à l'instant par le commissaire de police; et il sera procédé ensuite conformément aux lois et réglemens actuellement existant. (3)

(1) Voir la note de l'art. 36 de la loi du 19 ventôse, an xi {pages 43 1 « 433) et l'art, n de l'ordonnance ci-après, du 9 floréal an xr.

(2) Ces listes sont affichées à Paris, par les soins du préfet de police, qui fait imprimer en outre chaque année la liste des herboristes ; mais cette dernière n'est point affichée.

(3) Les pharmaciens paient 6 fr. pour droits de visite et les droguistes, 4 fr. (Voir la note de l'art. 4?. de l'arrêté du gouvernement du 2 5 thermidor au xi,.) Qes visites sont faites également chez les herboristes et les épiciers.

3o. Les mêmes professeurs en médecine et membres des écoles de pharmacie pourront , avec l'autorisation des préfets, sous-préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police , visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera, sans autorisation légale , des préparations ou compositions médicinales. Les maires et adjoints, ou , à leur défaut, les commissaires de police, dresseront procès-verbal île ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé contre les délinquans , conformément aux lois antérieures, (i)

3i. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seront faites par les membres des jurys de médecine , réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l'art. i3. ( Voir la note de Y art. [\i de V arrêté du gouvernement du i*S thermidor an xi.)

32 Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques , que d'après la prescription qui en sera faite par des docteurs en médecine ou en chirurgie , ou par des officiers de santé, tt sur leur signature (Voir page 353). Us ne pourront vendre aucun remède secret. Us se conformeront, pour les préparations et compositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite

conformément aux art. 46 et 4» de ce même arrêté. Ils paient 4 francs pour droits de visite. V. la cire. min. du 5 mars 1829 ( ci-après ).

(1) Un mandat de perquisition n'est pas nécessaire pour ces visites. Par un arrêté ci-après du 20 septembre 1824, le préfet de police a donné le droit à l'école de pharmacie de se transporter d'office daus ces mêmes lieux.Cependant ces visites ont presque toujours lieu en vertu d'un arrêté spécial du préfet de police.

ORGANISATION DES ÉCOLES DE PHARMACIE. 58t,

par les écoles de médecine (i). Ils ne pourront faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales. (2)

La pénalité dont parle l'art, 3o est celle de l'art. 6 de la déclaration de 1777, (Cour royale de Paris, avril 1828 et 22 juin i835).

(1) Celui qui vend des médicamens gâtés est puni de 100 fr. d'amende et d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Eu cas de récidive l'amende est double et le jugement affiché aux dépens du condamné. ( Loi du 22 juillet 1 7 9 1 . )

(2) Tar conséquent, ils n'y pourraient faire le commerce des vins, eauxde-vie , liqueurs, etc. Les pharmaciens se livrent quelquefois cependant à la vente de ce dernier article, et, à ce sujet, il a élé décidé par la Cour de cassation que le pharmacien devait faire une déclaration préalable à la régie des contributions indirectes. Voici un extrait de l'arrêt en date du 19 avril 181 1:

«La Cour, vu les art. 34 de la loi du 24 avril 1806 , et 14 du décret du 5 mai suivant ; considérant qu'il est hors de doute que les pharmaciens ne peuvent pas être réputés débitans assujélis au paiement des droits assis sur les boissons, toutes les fois qu'ils se bornent à vendre à des malades ou convalescens , et à litre de remèdes , des breuvages officinaux , encore que , par leur nature, ils soient composés en partie, d'eau-de-vie ou d'esprit; mais qu'il doit en être autrement, lorsque, sortant du cercle de leur profession, ils vendent ou annoncent l'intention de vendre au public , et indistinctement à tous les individus qui en désireront, soit de l'eau-de-vie , soit des liqueurs composées d'eau-de-vie ou d'esprit , parce qu'alors ils font ce que peut faire tout individu étranger à l'art et aux réglemens de la pharmacie, et par conséquent, se rangent dans la classe générale des débitans de boissons, et par là deviennent sujets aux mêmes règles et aux mêmes déclarations, visites et exercices, comme ils en partagent les avantages et bénéfices; considérant qu'exempter, en ce cas, les pharmaciens des charges attachées à l'exercice de l'état de débitant de boissons, serait leur accorder un privilège inconciliable avec la généralité d'expression des articles ci-dessus transcrits , réglementaires de la perception des droits sur les boissons et ouvrir la porte à la fraude et à une foule d'abus, au détriment du trésor public , etc. , etc. ; la Cour casse , etc.

Un pharmacien ne peut joindre à son commerce celui de l'épicerie. Mais il faut observer que la loi ne défend ce cumul que dans le même local. Ainsi , on ne peut empêcher un pharmacien d'avoir deux magasins séparés , l'un pour la pharmacie, l'autre pour l'épicerie ou pour tout autre genre de commerce .

Il serait, sans contredit, à désirer qu'un pharmacien ne se livrât point à d'au tre occupation qu'à l'exercice de sa profession , mais la loi ne lui en fait pas obligation.

DCJO RÉGLEMEiNS SUR LA PHARMACIE.

33. Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de cinq cents francs d'amende. Ils pourront continuer de faire l» commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal, (i)

34- Les substances vénéneuses (2), et notamment l'arsenic, le réalgal , le sublimé corrosif, seront tenues , dans les officines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef, sans qu'aucun

(1) Voir pour rémunération de ces drogues , l'ordonnance royale du 20 septembre 1820, page 623.

Le fait seul de l'exposition de médicamens dans une boutique ouverte au public, ou même dans une arrière-boutique, constitue contravention, car il est bien évident qu'ils sont là pour être vendus (Cour de cass. i/\ niv. an xin , i3 Jeu. et g octob. 1824). Quant aux médicamens qu'on trouverait dans la maison d'un particulier , ils ne pourraient témoigner contre lui , qu'autant qu'on aurait des preuves qu'il les veod. Ces principes, sauctionnés par plusieurs jugemeus, intéressent vivement la santé publique et. il est à désirer qu'on ne s'en écarte pas. Cependant les tribunaux ont quelquefois jugé dans un sens contraire.

L'art. 33 ne parlant que des épiciers et des droguistes, eux seuls paraissent passibles de la pénalité qu'il renferme. Ces distinctions sont établies dans quelques jugemens et notamment dans un arrêt de laCourde cassation du 2 mars 1 S32 et de laCour royale du22 juin i833. Il y aurait eu conséquence trois catéguries do contrevenans; i° les épiciers et les droguistes punis par l'art. 33; 1° tous autres marchands vendant eu boutique ou eu plein air punis par l'art. 36 ; 5 et enlin, toutes autres personnes vendant à leur domicile, comprises dans l'art. 3» et dans la déclaration de 1777 à laquelle se réfère cet article. Nous trouvons cependant un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1824, portant que l'art. 33 s'applique à tous les individus tels que les herboristes ou autres marchands , et que l'art. 36 ne concerne que ceux connus sous la dénomination générale de charlatans et qui vendent des médicamens en plein air.

(2) Minérales ou végétales (Cour de cassation, ^septembre 1820). V. p. 6i5, 1 ordonnance de police concernant les substances vénéneuses. La peinede 3,ooo 1. que porte cet article, de même que celle de 5oo f. prescrite par l'art. 33 ne peuvent être diminuées par les tribunaux. (Courue cass , a8 janvier i33o. )

autre individu puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées, qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de trois mille francs d'amende de la part des vendeurs contrevenans. (i)

35. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre ceux qui seront dans lg cas d'acheter des substances vénéneuses, inscriront de suite et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures , la nature et qualité des drogues qui leur ont été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat; le tout à peine de trois mille francs d'amende contre les contrevenans. Les pharmaciens et épiciers seront tenus de faire eux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendront ces substances à des individus qui ne sauront pas écrire, et qu'ils connaîtront comme ayant besoin de ces mêmes substances.

36. Tout débit au poids médicinal , toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés , sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendront coupables de ce délit (2), seront poursuivis par mesure de police correctionnelle , et

(r)Le tribunal de première instance de la Seine avait condamné des pharmaciens à 3,ooo fr. d'amende, pour n'avoir pas tenu sous clef des substances vénéneuses. Mais la Cour royale de Paris a décidé sur appel , que l'amende ne pouvait être appliquée que lorsqu'il y avait eu vente.

(2) Même les éditeurs et imprimeurs de feuilles périodiques dans lesquelles les annonces sont faites. Voir l'art. "5'de l'ordonnance de police concernant les remèdes secrets, p. (J43.

punis conformément à l'art. 83 du Code des délits et des peines. (1)

37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes , fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herhoriste , sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie, ou par devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales , et sans avoir payé une rétribution qui ne pourra excéder cinquante francs à Paris, et trente francs dans les autres départemens pour les frais de cet examen. Il sera délivré aux herboristes un certificat d'examen par l'école ou le jury par lesquels ils auront été examinés; et ce certificat devra être enregistré à la municipalité du lieu où ils s'établiront. (2)

38. Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de médecine , réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger un codex ou formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qui devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire devra contenir des préparations assez variées pour être apropriées à la différence du climat et des productions des diverses parties du territoire français : il ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres. {Voir ci-après l'ordonnance royale du 8 août i8i6,p. 6i3.)

(1) La loi du 29 pluviôse an xm, porle cette amende de 1$ à 6ooir. Voir la note de l'art. 33.

(2) Cet enregistrement se fait à Paris à la préfecture de police. (Voir l'art. 12 de l'ordonnance de police ci-après, en date du 9 floréal an xi.)

POLICE DE LA PHARMACIE. 5o,3

LOI

Interprétative de l'article 36 de celle du 21 germinal an xi, sur la police de la pharmacie ( 29 pluviôse an xin ).

JSapoiéon, etc.

Le corps législatif a rendu le 29 pluviôse an xiii, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les orateurs du conseil d'état et des sections du tribunat le même jour.

Ceux qui contreviendront aux dispositions de l'article 36 de la loi du 21 germinal an xi, relatif à la police de la pharmacie, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle , et punis d'une amende de vingt-cinq à six cents francs; et, en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de six au plus.

Mandons et ordonnons que les présentes revêtues des sceaux de l'état, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le grand-juge ministre" de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 9 ventôse an xiii , de notre règne le premier.

ORDONNANCE

Concernant l'exercice de la pharmacie et la vente des plantes médicinales. ( 9 floréal auxf).(t}

Le conseiller d'état préfet de police,

(1) Nous n'avons pas cru devoir insérer l'ordonnance de police du 18 plu. viose an ix, concernant la vente et la préparation des médicamens. Ce régie-

5g4 RÉGLEMENS SUR LA PHARMACIE.

Vu la loi du 21 germinal dernier, contenant organisation des écoles de pharmacie.

Ordonne pour l'exécution de ladite loi , les dispositions suivantes :

Art. Ier. Les art. 6, 7, 16, 21 , 25, 27, 28, 29, 3o, 32, 33, 34» 35, 36, et 37, de la loi précitée, seront imprimés, publiés et affichés dans le ressort de la préfecture de police.

2. Les pharmaciens, ayant officine ouverte dans le ressort de la préfecture de police, adresseront au préfet de police, avant le deux thermidor prochain, copie légalisée de leur titre.

3. A l'avenir ceux qui se feront recevoir pharmaciens , et qui désireront s'établir dans le département de la Seine, ou dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, présenteront leur diplôme au préfet de police, dans un mois, au plus tard, après leur réception, et ils prêteront devant lui le serment requis.

4. Les pharmaciens reçus, soit par une autre école que celle de Paris, soit par un jury, et qui viendront s'établir dans le ressort de la préfecture de police, seront tenus de se faire inscrire à l'école de pharmacie, et de justifier de leur titre au préfet de police, dans un mois, à compter du jour de leur résidence.

5. Les registres que les pharmaciens et les épiciers doivent tenir conformément à l'art. 35 de la loi, seront cotés et paraphés, savoir : à Paris, parles commissaires de police du domicile des pharmaciens et épiciers; dans les arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, par les sous-préfets; et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , par les maires.

ment n'a fait que reproduire les principales dispositions de la déclaration de 177.7 ? rapportée ci-dessus, et il est aujourd'hui sans objet.

I>0LICE DE LA PHARMACIE. 5o,5

6. L'école de pharmacie adressera au préfet de police, dans le courant de fructidor de chaque année, la liste des pharmaciens.

7. L'école de pharmacie adressera pareillement au préfet de police, à compter du 1 vendémiaire an xn, et successivement de six mois en six mois, la liste des élèves en pharmacie , inscrits sur le registre de l'école.

8. Dans les communes rurales dtî département de la Seine, et dans celles de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, les élèves domiciliés chez les pharmaciens, seront inscrits sur un registre tenu a cet effet par les maires. La liste en sera adressée, tous les six mois, au préfet de police.

9. Il est défendu aux pharmaciens de faire dans leurs officines , aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales.

10. Tout individu ayant officine de pharmacie actuellement ouverte sans litre légal, et qui n'aurait pas été reçu pharmacien dans le délai fixé par la loi, cessera la préparation et la vente des drogues et médicamens.

11. Les officiers de santé reçus et établis dans les communes rurales du département de la Seine et dans celles de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon , qui dans le cas prévu par L'art. 27 de la loi, voudront user de la faculté de fournir des médicamens simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, en feront la déclaration aux sous-préfets des arrondissemens de Saint-Denis et de Sceaux, et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon , aux maires de ces communes. (1)

(1) La Cour royale de Paris a jugé, le 10 septembre 1829, que l'officier de sanlé qui , dans une ville où il y a des pharmaciens , fournit gratuitement des médicamens à un indigent qu'il a visité ne commet aucun délit.

ïi. Tous ceux qui exercent ou qui voudront exercer la profession d'herboriste dans le ressort de la préfecture de police, seront tenus de faire enregistrer leur certificat d'examen à la préfecture de police, dans un mois, au plus tard , après leur examen.

i3. Il est défendu à toutes personnes autres que les herboristes qui auront justifié d'un certificat d'examen, de vendre des plante^ ou des parties de plantes médicinales indigènes.

i4» H sera pris envers les contre venans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux, par devant les tribunaux, conformément à la loi. (1)

ARRÊTÉ

Contenant règlement sur les écoles de pharmacie (25 thermidor an xr, i3 août ï8o3).

Le gouvernement , sur le rapport du ministre de l'intérieur ; — Vu la loi du 1 1 germinal an x 1 , contenant organisation des écoles de pharmacie; — Le conseil d'état entendu , arrête :

Titre Ie ' . — Composition des écoles.

Art. Ier. Les écoles de pharmacie seront composées

(1) L'infraction aux dispositions auxquelles n'est attachée, par la loi , aucune pénalité, doit néanmoins être punie, mais seulement de peines de simple police. .Telle est la jurisprudence des tribunaux et notamment de la Cour de cassation. Les contraventions aux ordonnances et réglemens de police, et à tout règlement émané d'une autorité administrative, entraînent également l'application des peines de simple police, telles qu'elles sont déterminées par les art. 4?1 à 48* du code pénal.

d'un directeur, d'un trésorier et de trois professeurs; dans les villes où la population le permettra, il pourra être nommé un ou deux adjoints aux professeurs. A Paris, il y aura quatre professeurs; chacun des professeurs et le directeur auront un adjoint.

Administration.

1. Le directeur, le trésorier, le directeur-adjoint, et dans les écoles où cette dernière place n'aura pas lieu, un des professeurs, formeront l'administration de l'école; ils seront chargés de la représenter, de suivre les affaires qui l'intéressent, d'y maintenir la discipline, et de dénoncer aux autorités les abus qui surviendront.

3. Le directeur restera en place pendant cinq ans; il sera remplacé par le directeur-adjoint, ou le professeur qui en tiendra la place; l'un et l'autre pourront être réélus. Le trésorier sera nommé pour trois ans, et sera rééligible.

4. La première nomination aux places d'administration sera faite par le gouvernement. A chaque vacance, les membres de l'école réunis, présenteront au gouvernement, un candidat choisi, soit parmi les professeurs, soit parmi les pharmaciens reçus dans les écoles. Pendant les dix premières années, les candidats pourront être pris parmi les anciens pharmaciens reçus.

5. Le directeur convoquera et présidera les assemblées, les examens et toutes les séances publiques. Il sera remplacé, en cas d'absence, par le directeur-adjoint ou par le professeur qui en tient lieu. En l'absence de l'un et de l'autre, le plus ancien d'âge des professeurs en rem plira les fonctions.

6. Sur la demande des professeurs, le directeur sera tenu de convoquer une assemblée de l'écoie.

7. L'administration s'assemblera au moins une fois par mois, et plus souvent si elle le juge nécessaire.

8. Le trésorier sera chargé des recettes et des dépenses ordinaires.

9. Les dépenses extraordinaires seront arrêtées dans une assemblée des professeurs réunis à l'administration, et à la majorité des suffrages.

I o. Chaque année, dans les premiers jours de vendémiaire, le trésorier rendra compte des recettes et dépenses de l'année précédente, dans une assemblée générale de l'école, ce compte sera vérifié par les préfets de département, et à Paris par le préfet de police.

II sera soumis ensuite à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Titre IL — Instruction.

1 1 . Chaque école de pharmacie ouvrira tous les ans quatre cours, savoir :

Le premier sur la botanique;

Le second sur l'histoire naturelle des médicamens ;

Le troisième sur la chimie.

Le quatrième sur la pharmacie.

Chacun des trois premiers sera spécialement applicable à la science pharmaceutique. Les deux premiers pourront être faits par le même professeur. (1)

12. Dans les écoles où il y aura des adjoints, ceux-ci ne remplaceront les professeurs que dans le cas d'empêchement légitime, et d'après l'autorisation de l'école.

(1) Une ordonnance du 7 janvier 1884, porle qu'il sera établi dans l'école de pharmacie de Paris, à dater du même mois, deux nouveaux cours , le premier sur la physique élémentaire , le second sur la toxicologie. Ces cours sont faits jusqu'à nouvel ordre par deux des professeurs ou adjoints actuellement attachés à l'école de pharmacie.

DES ÉCOLES DE PHARMACIE. 5og

Le directeur et le trésorier pourront également suppléer le professeur.

1 3. La première nomination des professeurs et des adjoints sera faite par le gouvernement. Lorsqu'une chaire deviendra vacante, l'école, conformément à l'art. 26 de la loi du il floréal an x, sur l'instruction publique, présentera au gouvernement un des trois candidats appelés à la remplir. Les uns et les autres seront également pris parmi les pharmaciens reçus dans l'une des six écoles, ou dans les ci-devant collèges. Les mêmes mesures seront adoptées pour la nomination aux places de professeurs-adj oints .

i4- Les professeurs sont conservateurs, chacun dans" sa partie, des objets servant à l'usage des cours.

i5. Les frais que nécessiteront les cours, seront réglés et arrêtés tous les ans , dans une assemblée de l'école, convoquée à cet effet.

16. Les cours commenceront annuellement le premier germinal (avril), et finiront le premier fructidor (septembre); ils seront annoncés par des affiches.

1 7. Les professeurs titulaires recevront une indemnité, qui ne pourra excéder quinze cents francs pour chacun : le bureau de l'administration fixera l'indemnité que recevront les adjoints, pour les leçons qu'ils seront chargés de faire.

18. Les élèves qui suivront les cours, seront tenus de s'inscrire au bureau d'administration de l'école ; après cette inscription , et le paiement de la rétribution fixée d'après l'art. 10 de la loi, il leur sera délivré une carte, qu'ils présenteront pour être admis aux leçons.

jg. A la fin des cours, ils sera délivré des certificats d'études aux élèves qui les auront suivis. Ces certificats ne leur seront accordés que sur l'attestation des

6oO RÉGLEMENS SUR LA PHARMACIE.

professeurs, qui prouvera l'assiduité de l'élève aux leçons.

20. Pour constater l'assiduité des élèves qui suivront les cours, chaque professeur aura une feuille de présence sur laquelle les élèves s'inscriront à chaque séance; il sera fait, en outre, un appel au moins une fois par semaine.

ai. Le relevé des feuilles, fait à la fin des cours, constatera l'assiduité des élèves, auxquels il ne pourra être délivré de certificats qu'autant que, par des raisons légitimes, ils ne se seront pas absentés plus de six fois.

22. Les écoles seront autorisées à prélever sur leurs fonds une somme destinée à une distribution annuelle de prix. A cet effet, il y aura à la fin de l'année scolaire un concours ouvert pour chacune des sciences qui seront enseignées dans les écoles.

Titre 111. — Réceptions

i° Dans les écoles.

23. Lorsqu'un élève voudra se faire recevoir, il se munira des certificats de l'école où il aura étudié , et des pharmaciens chez lesquels il aura pratiqué son art , ainsi que d'une attestation de bonne vie et mœurs, signée de deux citoyens domiciliés, et de deux pharmaciens reçus légalement. Il y joindra son extrait de naissance, pour prouver qu'il a vingt-cinq ans accomplis, et une demande écrite.

24. L'école, dans sa plus prochaine assemblée, délibérera sur la demande de l'aspirant, et d'après le rapport du directeur, si elle juge ses certificats suffisans, elle lui indiquera un jour pour commencer ses examens. L'extrait de cette délibération lui sera remis par écrit, et il

DES ÉCOLES DE niA.KSIA.CIE. 6oi

en sera donné avis par le directeur de l'école, dans les vingt-quatre heures, aux deux professeurs des écoles de médecine, désignés pour les examens.

a 5. L'intervalle entre chaque examen sera au plus d'un mois; ces examens seront publics; ils n'auront lieu qu'après le dépôt fait, à la caisse de l'école, de la somme fixée pour chacun d'eux. Dans le premier, l'aspirant justifiera de ses connaissances dans la langue latine.

16. Dans lesdits examens, l'aspirant sera interrogé par les deux professeurs de l'école de médecine, par le directeur et deux professeurs de l'école de pharmacie; ces derniers alterneront à cet effet.

Ceux des membres de l'école qui ne seront pas appelés à interroger, seront néanmoins invités à assister aux examens, et recevront une part des droits de présence fixés pour ces actes.

27. Chaque examen fini, tous les membres présens procéderont au scrutin , dont le dépouillement sera fait par le directeur, qui en annoncera le résultat à l'assemblée et au candidat. Pour être admis, il faudra avoir réuni au moins les deux tiers des suffrages des présens à l'acte.

28. Dans le cas où le candidat n'aurait pas réuni les suffrages, il sera tenu de subir de nouveau son examen, mais il ne pourra se représenter qu'au bout de trois mois.

Si à cette seconde épreuve il n'a pas encore réuni les suffrages, il sera ajourné à un an ; il ne pourra même se représenter à une autre école qu'après ce -délai expiré.

29. Les examens achevés, si le caudidat est admis, il lui sera délivré dans la huitaine un diplôme de pharmacien, signé au nom de l'école, par le directeur et son

adjoint, et par les docteurs présens aux examens. Ce diplôme sera légalisé par les autorités compétentes, (i)

3o. Les droits de présence dans tous les examens seront de dix francs pour les professeurs des écoles de médecine et pour le directeur de l'école de pharmacie; ils seront de six francs pour les professeurs de ces écoles, qui seront examinateurs , et de moitié de cette dernière somme pour les membres de l'école présens, qui ne seront point examinateurs.

3i. Les frais pour les examens seront fixés, savoir : pour chacun des deux premiers, à deux cents francs, pour le troisième, à cinq cents francs ; les frais des opérations exigées des aspirans, et qui sont à leur charge, suivant l'art. 17 de la loi du 21 germinal an xi ne pourront excéder trois cents francs.

Réceptions

20 Dans les jurys.

32. Les élèves en pharmacie qui désireront se faire recevoir par les jurys, adresseront, au moins deux mois d'avance, au préfet du département, leurs demandes, avec les certificats d'études, attestations de bonnes vie et mœurs, et autres actes mentionnés art. a3; sur le vu de ces pièces, et si elles sont jugées suffisantes, le préfet les informera du jour où l'ouverture du jury, pour les examens de pharmacie, aura été fixée.

33. Les examens devant les jurys seront publics; ils se succéderont sans intervalle, s'il n'y a pas lieu de remettre l'aspirant à un autre temps, dans lequel cas il sera ajourné à la tenue du jury de l'année suivante. Les préfets dési-

(ij Le droit de sceau du diplôme est, à Paris, de 100 fr.; aux écoles de Mou t pejher et de Strasbourg 5ofr. (Règlement du iy février 1809.)

DES ÉCOLES DE PHARMACIE. 6o3

gneront au jury un local , et les moyens nécessaires pour que ces examens, surtout celui de pratique, puissent être faits convenablement.

34. Les examens finis, si le candidat a réuni les deux tiers des suffrages, il lui sera délivré par le jury un diplôme de pharmacien , lequel sera signé par tous les membres composant le jury.

35. Les frais de ces examens sont fixés, savoir : pour chacun des deux premiers à cinquante francs, et cent francs pour le troisième.

36. La rétribution sera fixée à une somme égale, dans ces examens, pour chacun des membres du jury.

Titre IV. — Police.

i° Élèves.

37. Il sera tenu au bureau d'administration de chaque école, un registre sur lequel s'inscriront les élèves attachés aux pharmaciens des villes où il y aura des écoles établies. Extrait de cette inscription leur sera remis, signé par l'administration.

38. Aucun élève ne pourra quitter un pharmacien, sans l'avoir averti huit jours d'avance.

Il sera tenu de lui demander un acte qui constate que l'avertissement a été donné. En cas de refus du pharmacien, l'élève fera sa déclaration au directeur de l'école, et au commissaire de police, ou au maire qui l'aura inscrit.

39. L'élève qui sortira de chez un pharmacien, ne pourra entrer dans une autre pharmacie, qu'en faisant sa déclaration à l'école de pharmacie et au commissaire de police, ou au maire qui l'aura inscrit. (1)

(1) Il est admis des élèves internes pour la pharmacie, dans le service des hôpitaux de Paris.

6o4 RÉGLEMjErTS SUR LA PHARMACIE.

Police.

5° Pharmaciens.

4o. Les pharmaciens qui voudront former un établissement dans les villes où il y aura une école autre que celle où ils auront obtenu leur diplôme, seront tenus d'en informer l'administration de l'école, à laquelle ils présenteront leur acte de réception , en même temps qu'ils le produiront aux autorités compétentes.

l\i. Au décès d'un pharmacien, la veuve pourra continuer à tenir son officine ouverte pendant un an, aux conditions de présenter un élève âgé au moins de vingt-

Tous les ans, au commencement de fésTier, il s'ouvre un concours pour remplir les vacances.

Les candidats ont à répondre, par écrit ou verbalement, aux questions qui leur sont adressées par un jury composé de trois pharmaciens, un médecin et un chirurgien des hospices.

La première épreuve est la réponse par écrit : environ cent questions sur l'histoire naturelle, la chimie et la pharmacie , correspondent à des numéros déposés dans une urne; l'un des candidats tiré deux de ces numéros, et les questions qu'ils appellent deviennent le sujet d'exercice.

Il est délivré aux candidats des feuilles de papier exactement semblables , snr lesquelles ils écrivent leur réponse, en portant leur nom distinctement en tête de la première page. Le secrétaire numérote ces réponses , en détache les noms, après y avoir inscrit un numéro de réclame, et les scelle pour n'être lues qu'au jour du jugement. Auparavant., toutefois, un examen sommaire a l'ait rejeter celles qui sont écrites avec une orthographe défectueuse, et les auteurs ont été avertis de ne pas se présenter aux autres épreuves.

Les réponses verbales occupent la secoude séance. L'un des candidats tire un des numéros, et la question correspondante fait la matière d'une réponse commune à tous; il est donné huit minutes à chacun pour méditer, et autant pour répondre.

La troisième séance est remplie par la lecture à haute voix, devant les candidats, de toutes les réponses.

La quatrième séance s'emploie à des manipulations pharmaceutiques, qui sont également tirées au sort pour servir de matière à l'épreuve pratique.

A chaque concours, la liste de ceux qui n'ont pas été reçus est anéantie, et ils resteut soumis aux même» formalités pour les concours su i vans.

Le temps d'exercice est de six ans pou:- les premiers élevés; de quatre ans pour les élèves; de deux ans pour les élèves de la pharmacie centrale.

DES ÉCOLES DE PHARMACIE. 6o5

deux ans -à l'école, dans les villes où il en sera établi; au jury de son département, s'il est rassemblé, ou aux quatre pharmaciens agrégés au jury par le préfet , si c'est dans l'intervalle des sessions de ce jury.

L'école ou le jury, ou les quatre pharmaciens agrégés s'assureront de la moralité et de la capacité du sujet, et désigneront un pharmacien, pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine.

L'année révolue, il ne sera plus permis à la veuve de tenir sa pharmacie ouverte, (i)

Visites et inspections des pharmacies.

l\i. Il sera fait, au moins une fois par an, conformément à la loi , des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers.

A cet effet, le directeur de l'école de pharmacie s'entendra avec celui de l'école de médecine, pour demander

A la vacance d'une place d'élève à la pharmacie centrale, il peut y être appelé un élève qui a fini ses quatre ans à la satisfaction des chefs de service.

Les chefs de service sont , comme le pharmacien en chef , nommés à vie; ils ne peuvent être destitués que par le ministre de l'intérieur, sur la demande du conseil général.

Le maximum du traitement des élèves est de ioo francs, le minimum de 700 francs; il est alloué à tous le logement.

L'avancement des hospices extérieurs, aux hospices intérieurs ou spécianx a lieu comme pour les élèves eu médecine.

L'Hôtel-Dien et l'hôpital Saint-Louis sont les seuls établissemens qui ont un premier élève, dont la place est donnée au concours parmi les élèves.

Les élèves ont pour première obligation d'être tous présens pendant le temps des visites, des préparations et des distributions.

Il v a toujours à la pharmacie un élève de garde, qui ne peut quitter son poste pendant les 24 heures.

Les élèves peuvent être suspendus de leurs fendions ou révoqués suivant la nature des plaintes qu'ils font naître.

Lequi obtient le titre de pharmacien est aussitôt remplacé.

(1) Cet article est également appliqué lorsqu'un pharmacien est obligé de s'absenter de son officine, pour un long voyage, par exemple , ou qu'une, maladie grave l'empêche de s'en occuper.

606 RÉGLÊMEflS SUR LA PHARMACIE.

aux préfets des départemens, et à Paris, au préfet de police, d'indiquer le jour où les visites pourront être faites, et de désigner le commissaire qui devra y assister. Il sera payé pour les frais de ces visites, 6 fr. par chaque pharmacien , et 4 fr. par chaque épicier et droguiste, conformément à l'article 16 des lettres-patentes du 10 février 1780. (1)

(1) Quelques doutes s'étant élevés sur la légalité de celte taxe, elle a été comprise dans le budget de 1818, et dans les budgets des exercices suivans, mais la loi de finances du 2 3 juillet 1820 en a exempté les épiciers non droguistes, chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogues appartenant à la pharmacie; pour prévenir les difficultés qui pouvaient s'élever à cet égard, l'ordonnance du 20 septembre 1820, a désigné les substances qui devaient être considérées comme drogues, et a statué que les épiciers chez lesquels on en trouverait quelques-unes seraient soumis au droit de visite. Cette ordonnance, comme nous l'avons déjà dit, a eu le grave inconvénient de donner aux épiciers et aux droguistes le droit de tenir un très grand nombre de substances médicamenteuses, et d'empiéter ainsi sur le domaine de la pharmacie ; elle nous semble donc susceptible d'être modifiée. En tout cas, il ne faut pas oublier que si l'on croit utile de permettre aux épiciers la vente de ces drogues, l'art. 33 de la loi de germinal an xi , leur défend de les vendre au poids médicinal. Les tribunaux sont sévères sur ce point, et notamment la Cour de cassation qui, par arrêt du 9 septembre 18 13, a décidé que les épiciers et les droguistes sont en contravention à la loi du 21 germinal an xi, en vendant du quinquina en poudre , à l'once. Or, le quinquina est au nombre des drogues que l'ordonnance de 1820 leur permet de tenir dans leurs boutiques.

Au surplus , depuis quelques années la distinction établie par la loi de 1820 ne se retrouve point dans les autres lois de finances, qui assujétissent à la taxe, les pharmaciens, droguistes, épiciers; « continuera d'être faite, porte la loi du 24 mai i834, art. Ier, laperception des droits établis pour frais devisites chez les pharmaciens , le* droguistes, les épiciers. » Mais nous ne pouvons voir ici qu'un défaut de rédaction , car il est impossible qu'on soumette les épiciers à la taxe , lorsqu'ils n'ont chez eux aucune des substances portées dans l'ordonnance de 1820.

Il est quelquefois arrivé que des épiciers qui se livraient seulement au commerce en gros des sucres, cafés et autres articles d'épicerie, ont refusé de laisser visiter leurs magasins sous le prétexte qu'ils ne tenaient aucune drogue. Ces négocians étaient dans leur tort. En effet, la loi du 21 germinal an xi et l'arrêté du gouvernement du 2 5 thermidor, ordonnent que des visites soient faites indistinctement chez les droguistes et les épiciers ; d'un autre côté, les lois de finances reconnaissent la légalité de ces visites et des perceptions qui en sont

t»ES ÉCOLES LE PHARMACÎE. 607

Des herboristes.

43. Dans les départemens où seront établies des écoles de pharmacie, l'examen des herboristes sera fait par le directeur, le professeur de botanique, et 1 un des professeurs de médecine.

Cet examen aura pour objet la connaissance des plantes médicinales, les précautions nécessaires pour leur dessiccation et leur conservation. Les frais de cet examen fixés à 5o fr. à Paris, et à 3o fr. dans les autres écoles, ainsi que dans les jurys, seront partagés également entre les examinateurs des écoles ou des jurys.

l\l\. Dans les jurys, l'examen sera fait par l'un des docteurs en médecine ou en chirurgie , et deux des pharmaciens adjoints au jury. La rétribution sera la même pour chacun des examinateurs.

la suite; or il deviendrait impossible de se conformer aux dispositions de ces réglemens , si les épiciers avaient le droit de s'opposer à ces visites sous le prétexte qu'ils ne tiennent aucune des substances à l'occasion desquelles elles sont faites , car tous opposeraient les mêmes exceptions, et il leur serait facile alors de se livrer, non-seulement à la vente des drogues, mais encore à celle des médicamens. Seulement , nous le répétons , il nous semble qu'on ne doit imposer pour frais de visites que les épiciers chez lesquels on trouve des drogues énumérées dans l'ordonnance royale du 20 septembre 1820. (Voir ci-après les circulaires ministérielles des 5 mars 1829 et 1 3 juillet i83o. )

Les visites faites chez les épiciers , ne doivent avoir pour objet que l'exa» men des drogues qu'ils tiennent en vente. Les professeurs peuvent égai lement s'assurer s'ils se conforment aux dispositions de l'art. 34 de la loi du 21 germinal un xi pour la vente des substances vénéneuses, et rechercher s'ils ne tiennent aucune des compositions qu'il leur est défendu d'avoir. Tout autre examen est hors de leur compétence. Toutefois, le maire ou le commissaire de police qui les accompagne, et qui croirait reconnaître que les magasins renferment quelques comestibles gâtés ou de mauvaise qualité, pourrait les leur faire examiner et les faire détruire sur-le-champ; mais alors il n'agirait plus en cette occasion qu'en vertu de la loi du 16-24 août 1790, qui charge l'autorité municipale de veillera la bonne qualité des commestibles mis en vente, et

45. Il sera délivré à l'herboriste, reçu dans les écoles, un certificat d'examen, signé de trois examinateurs, lequel sera enregistré ainsi qu'il est prescrit par la loi.

Dans les jurys ce certificat sera signé par tous les membres du jury.

46. Il sera fait annuellement des visites chez les herboristes, par le directeur et le professeur de botanique, et l'un des professeurs de l'école de médecine, dans les formes voulues par l'article 29 de la loi.

Dans les communes où ne sont pas situées les écoles , ces visites seront faites conformément à l'article 3i de la loi de germinal an xi.

47. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des lois.

ORDONNANCE

Concernant les élèves en pharmacie (le 4 octobre 1806).

Le conseiller d'état, chargé du 3e arrondissement de la police générale de l'empire, préfet de police, et l'un des commandans de la légion d'honneur ;

Vu la loi du 21 germinal, an xi, contenant organisation des écoles de pharmacie ,

Ordonne ce qui suit :

Art. Ie'. Les pharmaciens établis dans le ressort de la préfecture de police, feront inscrire leurs élèves sur des registres ouverts à cet effet, savoir : pour Paris, à l'école de pharmacie, et, pour les communes rurales, chez les maires.

Cette inscription contiendra les noms, prénoms, lieu de naissance, âge et domicile des élèves.

cette opération devrait être considérée comme entièrement étrangère aux visites prescrites par la loi de germinal an xi.

ÉLÈVES EN PHARMACIE. 6o<J

Elle sera renouvelée tous les ans. (Loi. du 21 germinal an xi, art. 6.)

2. L'école de pharmacie de Paris et les maires des communes rurales adresseront au préfet de police, dans le courant de janvier et juillet de chaque année, la liste âes élèves incrits.

3. Aucun élève ne pourra quitter le pharmacien chez lequel il travaille, sans l'avoir prévenu au moins huit jours d'avance, et sans avoir obtenu un certificat de congé. (Ordonnance du 23 avril 1783, art. 2.)

L'avertissement sera constaté par une reconnaissance signée du pharmacien.

En cas de refus de la part du pharmacien de donner cette reconnaissance, dans les vingt-quatre heures, ou de difficulté sur le certificat de congé, l'élève en fera la déclaration, à Paris, au commissaire de police, et dans les communes rurales, au maire. (Art. 38, arrêté du gouvernement, a5 thermidor an xi.)

11 sera donné acte à l'élève de sa déclaration, qui tiendra lieu de celle ci-dessus prescrite.

Les commissaires de police ou les maires appeleront le pharmacien et l'élève , et les concilieront, s'il est possible, sur les difficultés qui se seront élevées relativement à la délivrance du certificat de congé. S'ils ne peuvent y parvenir, ils en rendront compte au préfet de police, qui statuera.

ZJ. ïl est défendu à tout pharmacien de recevoir v.n élève, sans s'être fait représenter le bulletin- de son inscription et le certificat de congé dont il doit être porteur, s'il a déjà travaillé dans une autre officine.

5. Aucun élève en pharmacie, sortant d'une officine, ne pourra entrer dans une autre officine qu'après l'année révolue de sa sortie, à moins que l'officine ne soit éloignée de neuf cent soixante-quinze mètres de la pre-

OlO RÉGLEME1NS SUR LA PHARMACIE.

mière, à peine de 5o fr. d'amende, payable tant par l'élève que par le pharmacien qui l'aurait reçu. Le pharmacien sera en outre tenu de le renvoyer. (Arrêt du parlement de Paris, du 5 septembre 1764.)

6. Tout élève en pharmacie qui voudrait s'établir, devra laisser une distance de neuf cent soixante-quinze mètres entre son officine et celle d'où il sort.

Il ne pourra ouvrir officine à une distance moindre qu'après cinq ans révolus , à peine de 5o fr. d'amende. ( Arrêt précité). (1)

7. Dans le ressort de la préfecture de police, aucun pharmacien ne pourra tenir officine, s'il n'a été reçu suivant les formes voulues, et sans avoir prêté devant le préfet de police le serment prescrit par l'art. 16 de la loi du 21 germinal an xi.

8. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui seront adressés au préfet de police.

9. Il sera pris envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens de police.

10. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Il en sera adressé une ampli ation à l'école de pharmacie. Le conseiller d 'état , préfet de police .

Signé, Dubois.

(1) Cette disposition puisée dans un arrêt du parlenfent de Paris du 5 septembre 1764, paraît avoir été renouvelée dans la vue d'empêcher les élèves de s'emparer de la clientelle de leurs maîtres , en venant se placer à une distance trop rapprochée de leurs élablissemens , et de leur ravir ainsi des avantages que les pharmaciens n'obtiennent qu'après de grands sacrifices.

Mais la loi du 22 octobre 1798 sur les patentes, et la loi du 21 germinal an xi, ne permettent pas de concilier l'exécution de cette disposition avec le

POLICE DE LA PIIARMACIE. 6ll

ORDONNANCE

Concernant l'exercice de la pharmacie, et la vente des plantes médicinales . (17 frimaire , an xii ).

Le conseiller d'état, préfet de police,

Vu, i° La loi du 21 germinal an xr, contenant organisation des écoles de pharmacie;

i° L'arrêté du gouvernement du 1 5 thermidor an xi, portant règlement sur les écoles de pharmacie;

3° La lettre du ministre de l'intérieur, du 3o brumaire dernier , annonçant que l'école de pharmacie à Paris, est installée dans le local anciennement occupé par le collège de pharmacie, rue de l'Arbalêtre, division de l'Observatoire ;

Ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Il est enjoint à tous les élèves en pharmacie de se faire inscrire à l'école de pharmacie, dans un mois , à compter du jour de la publication de la présente ordonnance.

Les pharmaciens chez lesquels les élèves demeurent, sont responsables de l'exécution.

2. Les élèves en pharmacie qui viendront à Paris pour étudier, se feront inscrire dans les dix jours de leur arrivée, à l'école de pharmacie, sans préjudice des autres formalités auxquelles sont astreints par les lois et réglemens de police, tous les individus qui arrivent à Paris.

3. Deux docteurs et professeurs de l'école de médecine, accompagnés des membres de l'école de pharmacie,

prineipe de ces deux lois, avec l'état actuel de ia législation et la liberté de l'industrie.

L'art. 6 de la présente ordonnance doit donc être considéré comme non avenu. On peut en dire autant de l'art. 5.

et assistés d'un commissaire de police, feront des visites chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers , conformément à la loi et à V arrêté précités.

[\. Tout individu vendant des plantes ou parties de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, est tenu de se présenter, dans un mois, à l'école de pharmacie, pour s'y faire inscrire et subir l'examen requis.

Celui qui ne se serait pas présenté dans le délai fixé, ne pourra continuer la profession d'herboriste.

5. Tout individu ayant officine de pharmacie ouverte à Paris sans titre légal, se présentera, dans trois mois, à l'école de pharmacie, pour y subir des examens, et y être reçu.

Celui qui ne se serait pas présenté, dans le délai fixé, cessera la préparation et la vente des drogues et médicamens.

6. A l'avenir, nul ne pourra, sous tel prétexte que ce soit, ouvrir officine de pharmacie, dans le ressort de la préfecture de police, sans avoir préalablement rempli toutes les formalités prescrites.

7. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et de préparations médicamenteuses sur des théâtres et étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée indiquant des remèdes secrets, sous quelque dénomination que ce soit, sont sévèrement prohibés.

8. L'ordonnance du 9 floréal an xi , concernant l'exercice de la pharmacie et la vente des plantes médicinales , continuera de recevoir son exécution ; et , à cet effet , elle sera réimprimée et affichée de nouveau.

9. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer

GODE PHARMACEUTIQUE. 6l3

contre eux, par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables.

La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Elle sera notifiée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie.

Le conseiller d'état, préfet de police

Signé, Dubois.

ORDONNANCE DU ROI

Sur la publication d'un nouveau code pharmaceutique. ( 8 août 18 16)„

Louis , par la grâce de Dieu , etc.

Nous nous sommes fait rendre compte de l'exécution de l'article 38 de la loi du n avril i8o3 (21 germinal an 11), quia prescrit la rédaction d'un nouveau codex ou formulaire, contenant les préparations médicales et pharmaceutiques , et nous avons vu avec satisfaction , qu'une commission composée de professeurs de la faculté de médecine , et de l'école de pharmacie de Paris venait de terminer ce travail, auquel elle s'est livrée avec le plus grand zèle pendant plusieurs années.

La dernière édition du codex dont l'usage avait été ordonné par l'arrêt du parlement de Paris du i3 juillet 1748, est épuisée depuis long-temps. Cet ouvrage d'ailleurs ne pouvait plus être au niveau des sciences chimiques qui ont fait tant de progrès depuis un demi-siècle; aussi la publication d'un nouveau codex était-elle généralement désirée.

Nous avons reconnu que la commission a mis à profit les connaissances acquises dans ces derniers temps sur la médecine, la chimie, la pharmacie et la matière mé dicale, et que son travail a en outre de nouveaux avan-

6l4 RÉGLEMENS DE LA PHARMACIE.

tages sur l'ancien , par sa rédaction et par la classification méthodique des objets qui y sont traités.

A ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur :

Art. 1. Le nouveau formulaire pharmaceutique rédigé

par les professeurs de la faculté de médecine et de l'école

de pharmacie et intitulé : Codex medicamentorius > seu

phannacopœa gallica (i),sera imprimé et publié par les

soins de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;

i. Dans le délai de 6 mois, à dater de la publication du nouveau codex , et du dépôt qui sera fait à la bibliothèque royale du nombre d'exemplaires prescrit par la loi, tout pharmacien tenant officine ouverte dans l'étendue de notre royaume, ou attaché à un établissement public quelconque, sera tenu de se pourvoir du nouveau codex et de s'y conformer dans les préparation et confection des médicamens.

Les contrevenans seront soumisàune amende de 5oofr. conformément àl'arcetdu parlement de Parisdu a3juillet

3. Tousles exemplaires du nouveau codex seront estampillés, i° du timbre de la faculté de médecine de Paris; 2° de la signature à la main du doyen de la faculté de médecine; 3° du chiffre de l'éditeur-propriélaire.

Tout exemplaire qui ne portera pas ces caractères distinctifs, sera réputé contrefait. Enjoignons à nos procureurs-généraux près les cours royales et à leurs substituts, de poursuivre tout éditeur ou débitant d'exemplaires contrefaits dudit ouvrage, pour être punis conformément aux lois, fa")

(i) Traduit en français, avec des additions; par MM. Ratier et Henry, Paris , 1827, in-8°.

(2) Il ne faut pas en conclure qu'on ne pourrait publier une pharmacopée

VENTE DE SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. 6l5

ORDONNANCE

Concernant la vente des substances vénéneuses (9 nivôse an xu). (1)

Le conseiller d'Etat, préfet de police,

Vu les articles 3 4 et 3 5 delà loi du 21 germinal anxi, contenant organisation des écoles de pharmacie, dont la teneur suit :

« Les substances vénéneuses, et notamment l'arsenic, «le réalgar, le sublimé-corrosif, seront tenus dans les « officines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, « dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens « et épiciers seuls auront la clef > sans qu'aucun autre « individu queux puisse en disposer. Ces substances ne « pourront être vendues qu'à des personnes connues et « domiciliées, qui pourraient en avoir besoin pour leur « profession ou pour cause connue, sous peine de 3,ooq/À a d'amende, de la part des vendeurs contrevenans.

« Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre « coté et paraphé par le maire ou le commissaire de po- « lice, sur lequel registre ceux qui seront dans le cas d'ace cheter des substances vénéneuses, inscriront de suite, « sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeures, la ce nature et la quantité des drogues qui leur ont été déce livrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la ce date exacte du jour de leur achat; le tout a peine de ce 3,ooo fr. d'amende contre les contrevenans. Les pharce maciens et les épiciers seront tenus de faire euxce mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendront ces substan-

particulière, dans laquelle on réunirait des formules étrangères au codex, avec des formules décrites dans ce recueil. ( Cour de cassation, 1$ février 1820.)

(1) Il ne faut pas confondre cette ordonnance avec l'ordonnance royale du 20 septembre 1820, portant désignation des substances que l'on doit considérer comme drogues médicinales.

6l6 RÈGLEMENTS SUR LA. PHARMACIE.

« ces à des individus qui ne sauront point écrire, et qu'ils « connaîtront comme ayant besoin de ces mêmes sub- « stances » ;

Ordonne ce qui suit :

Art. ï. Toutes personnes qui fabriquent et vendent, et toutes personnes autorisées à débiter les substances minérales-vénéneuses Ci) dénommées dans l'état à la suite de la présente ordonnance, sont tenues de se conformer aux articles 34 et 35 de la loi précitée, et qui se trouvent cidessus relatés.

2. Il sera pris envers les contrevenans, telles mesures de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglemens qui leur sont applicables, et notamment k la loi du ai germinal an xi, qui prononce une amende de 3,ooo/r.

3. La présente ordonnance sera notifiée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie.

Etat des substances minérales réputées vénéneuses .

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