‹ Jurisprudence de la médecineChapitre 97 sur 146 · est défendu à tous autres qu'aux herboristes, lé · texte numérisé non relu

est défendu à tous autres qu'aux herboristes, lé

(1) Les articles de cette ordonnance que nous n'avons pas rapportés sont abrogés par les dispositions de l'ordonnance ci-après du 8 novembre 1810. j

6l8 KÉGLEMENS SUR LA. PHARMACIE.

gaiement reçus , de vendre en détail des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes , fraîches ou sèches.

Cette disposition n'est point applicable aux pharmaciens qui ont le droit de vendre toutes sortes de plantes médicinales, exotiques et indigènes.

7. À compter du Ier germinal prochain, nul herboriste ne pourra cumuler d'autre commerce que celui de grainetier. (1). ( Voir la circulaire à la suite de l'ordonnance de 1 8 1 o } page 61 1 .)

8. Conformément à l'article 46 de l'arrêté du gouvernement, du 16 thermidor an xi , il sera fait annuellement des visites chez les herboristes , par le directeur de l'école de pharmacie , le professeur de botanique et l'un des professeurs de F école de médecine, assistés d'un commissaire de police.

9. Il sera pris envers les contrevenans aux dispositions ci-dessus, telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux, par-devant les tribunaux, conformément aux lois et auxréglemens qui leur sont applicables.

1 o. La présente ordonnance sera imprimée , publiée et affichée.

(1) Prévenu de contravention à celte ordonnance, le sieur P soutenait

devant la police correctionnelle, par l'organe de son avocat, que la loi de 1791, sur les patentes, permettait d'exercer deux métiers lorsqu'on payait le droit le plus élevé; qu'ainsi , une ordonnance de police qui n'était pas même rendue pour l'exécution de cette loi , n'avait pu y déroger. M. l'avocat du roi a répondu à ce système, qu'à la vérité , la loi de 1791 déclarait libres tons les états; mais qu'elle avait néanmoins fait exception à l'égard de celui d'herboriste, qu'elle assujétissait à un diplôme ; que dès-lors , cet état n'étant pas libre , l'autorité avait pu , par une ordonnance de police , exiger que l'herboriste n'en cumulât pas d'autre que celui de grainetier.

Le tribunal condamna , en conséquence, cet herboriste à 100 fr. d'amende et aux frais.

HERBORISTERIE. 6lO,

Elle sera notifiée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie, etc.

ORDONNANCE

Concernant la vente en gros ou en détail des plantes médicinales, indigènes, fraîches ou sèches. ( 8 novembre 18 10).

Nous Étienne-Denis Pasquier,

Vu i° les art. i et 33 de l'arrêté du gouvernement, du 12 messidor an vin,et l'article Ier de celui du 3 brumaire suivant;

i° L'art. 37 de la loi du 1 1 germinal an xi, contenant organisation des écoles de pharmacie, et l'art. 46 de l'arrêté du gouvernement, du 23 thermidor aa xi, contenant règlement pour l'exercice de la pharmacie ;

Ordonnons ce qui suit :

Art. Ier. Le marché aux plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, tiendra à l'avenir rue de la Petite Friperie, à partir du Marché-du-Légat , et en retour, rue de la Tonnellerie, le long des murs de la Halle-aux- Toiles et aux Draps.

1. Ce marché aura lieu tous les jours depuis le lever du soleil jusqu'à neuf heures; à compter du ier avril jusqu'au ier octobre, et, pendant les autres mois, depuis le lever du soleil jusqu'à dix heures.

3. L'ouverture et la clôture du marché seront annoncées au son d'une cloche.

4- Les herbages seront vendus à la hottée ou à la grosse botte;

Les racines, par boites, pesant chacune au moins quinze hectogrammes ;

Les fleurs, par sachées, ou au poids de cinq kilogrammes au moins:

6lO RÉGLEMENS SUR LA PHARMACIE.

La réglisse par bottes pesant chacune six kilogrammes au moins.

5. Il est défendu de mélanger dans les bottes ou sachées, des plantes, racines ou fleurs de différentes espèces.

6. Il est défendu d'acheter sur le marché, des plantes médicinales pour les y revendre, soit en gros, soit en détail.

7. Les marchands forains qui sont dans l'intention d'approvisionner habituellement le marché aux plantes médicinales, sont tenus d'en faire leur déclaration aux commissaire des halles et marchés, dans le délai d'un mois.

Celte déclaration devra énoncer s'ils sont cultivateurs ou non.

8. Des places leur seront assignées ; elles seront numérotées.

9. Il sera réservé une place pour les forains qui ne fréquentent pas habituellement le marché.

10. Les herboristes de Paris pourront avoir place au marché, en justifiant qu'ils font valoir en plantes médicinales, au moins i'o ares 5o centiares (un demi-arpent) de terrain.

11. Les places seront retirées, soit aux forains, soit aux herboristes-cultivateurs, lorsqu'elles n'auront point été occupées par eux pendant huit jours consécutifs, à moins d'empêchement légitime.

12. Sont exceptés les cultivateurs qui justifieront n'avoir qu'une culture spéciale.

i3. Les marchands forains et les herboristes ayant des places sur le marché, sont tenus de les occuper par eux mêmes, leurs femmes ou leurs enfans, âgés au moins de dix-huit ans.

i4- L'ordonnance de police du i4 nivôse an xn conti-

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